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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 12 septembre 2024, n° 23/12962

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/12962

12 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N°2024/160

Rôle N° RG 23/12962 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBFD

S.A.S. LES FLORIALES

C/

[X] [W]

[U] [Z] épouse [W]

S.A.R.L. BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Sophie HEBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06352.

APPELANTE

Société LES FLORIALES S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [X] [W]

né le 30 Août 1971 à [Localité 5] (80), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [Z] épouse [W]

née le 19 Août 1968, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES FLORIALES à ces fonctions désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 novembre 2022

Intervenant volontaire

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère rapporteur, Présidente suppléante

et Madame Gaëlle MARTIN, conseillère- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Les Floriales a pour activité la gestion directe ou indirecte de résidences hôtelières ou de tourisme, gestion qui lui est confiée par les propriétaires de lots concomitamment à leur acquisition.

Les époux [U] [Z] et [X] [W] sont les propriétaires de quatre lots au sein de l'immeuble appelé 'Louisiane II' correspondant à 4 appartements meublés de type T2 d'une surface chacun de 45,15 m carrés situés dans un ensemble immobilier dénommé Louisiane II, situé sur la commune de Marans(Charente-Maritime).

Ils se sont portés acquéreurs de ces lots (19-C, 19-D, 20-C, 20-D) dans le cadre d'une opération de défiscalisation prévoyant l'affectation des lots à un usage para-hôtelier.

Par actes sous seing privé du 20 juillet 2007 modifiés par avenant en date du 20 février 2012 , les époux [U] [Z] et [X] [W] ont consenti un bail commercial à la société Louisiane Gestion pour un loyer annuel de 4.941,28 euros HT pour chacun de ces biens.

La destination des lieux était selon les baux : 'une activité à caractère résidence para-hôtelière, consistant en la sous-location meublée des logements situés dans ledit immeuble, pour des périodes déterminées, avec la fourniture sus de'hébergement, d'au moins trois des prestations suivantes :

- le petit déjeuner,

- le nettoyage régulier des locaux

- la fourniture de linge de maison

- la réception de la clientèle.'

Sont successivement venues aux doits de la preneuse initiale différentes sociétés, dont la dernière, la société Les Floriales.

En 2013, une partie de la résidence de tourisme a été incendiée et la société les Floriales a considéré qu'elle ne pouvait plus exploiter une partie des lots loués, les propriétaires n'ayant pas fait procéder à la reconstruction.

Un litige s'est noué entre les époux [U] [Z] et [X] [W] et la preneuse principale. La société Les Floriales a effet considéré que les propriétaires refusaient de remettre en état les lots sinistrés ou bien de remettre aux normes les lots qui n'avaient pas été touchés par l'incendie, ce qui l'empêchait, selon elle, de réaliser une exploitation normale et rentable de la résidence.

La preneuse principale a cessé de régler les loyers à compter du 3 ème trimestre 2014.

Les bailleurs se sont prévalus d'une créance de loyers impayés de 36.491,28 euros au 24 mai 2016 .

Plusieurs procédures ont opposé la société Les Floriales aux propriétaires des lots de la résidence de tourisme, dont la présente procédure.

Concernant la première procédure, dont la cour est actuellement saisie, celle-ci a commencé par la requête des bailleurs aux fins d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer contre la société Les Floriales.

Le tribunal de grande instance de Nice a rendu le 23 août 2016 une ordonnance d'injonction de payer , laquelle faisait injonction à la société Les Floriales de de payer aux époux [U] [Z] et [X] [W] la somme en principal de 36.491,28 euros au titre de l'arriéré des loyers outre la somme de 189 euros de frais accessoires.

Les créanciers ont fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer le 2 novembre 2016 à :' SAS appart City venant aux droits de la société Les Floriales et Park and Suites RCS Montpellier 490 176 120 [Adresse 1]'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2016, la société Les Floriales a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Nice.

La société Les Floriales a quitté les lieux loués au 31 décembre 2018 et à cette date sa dette de loyers impayés s'élevait à 79.574,08 euros TTC.

Par jugement prononcé le 17 janvier 2020 , le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :

- déboute la société Les Floriales de ses demandes,

- condamne la société Les Floriales à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes de :

79.574,08 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

189 euros au titre des frais accessoires

2000 euros a titre de dommages-intérêts

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Les Floriales aux dépens.

Pour rejeter le moyen de procédure, opposé par la société Les Floriales, tiré de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en raison de son absence de signification dans les 6 mois de sa date, le tribunal retenait que :

- cette ordonnance prononcée le 23 août 2016 a bien été signifiée dans les 6 mois de son prononcé soit le 31 août 2016 à l'ancienne adresse de la société Les Floriales,

- la débitrice avait bien eu connaissance de ladite ordonnance en formant opposition à son encontre par courrier du 30 novembre 2016.

Pour rejeter l'exception d'inexécution opposée par la preneuse principale ainsi que sa demande de compensation, le tribunal relevait que celle-ci soutenait qu'un incendie avait dégradé les locaux loués ce qui l'avait placée , selon elle, dans l'impossibilité d'en percevoir les loyers. Le tribunal ajoutait que, cependant, la société Les Floriales ne démontrait pas que les lots précis qu'elle louait aux époux [U] et [X] [W] ( à savoir les lots 19C, 19D, 20C et 20D) avaient été dégradés ou rendus inexploitables.

Pour condamner la société Les Floriales aux loyers impayés, le tribunal se fondait sur le décompte des propriétaires figurant dans leurs conclusions, précisant que ledit décompte opérait bien déduction de paiement partiels effectués par la preneuse principale et ce à hauteur de 2 fois la somme de 3565,16 euros.

Pour condamner la preneuse principale à une indemnité de 2000 euros au profit des propriétaires, le tribunal estimait qu'elle avait mis du retard à s'exécuter.

Le 22 juin 2018 , la preneuse principale a fait délivrer aux propriétaires bailleurs un congé avec effet au 31 décembre 2018 pour chacun des 4 lots concernés par le litige.

La société Les Floriales a formé un appel le 17 février 2020.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont:

- débouté la société Les Floriales de ses demandes à savoir:

- constater que les époux [U] [Z] et [X] [W] n'ont pas signifié l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le TGI de Nice le 23 août 2016 dans les 6 mois au débiteur la SAS Les Floriales. En conséquence,

- constater que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le TGI de Nice le 23 août 2016 est non avenue.

- prononcer la caducité de l'ordonnance d'injonction l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Nice le23 août 2016 avec toutes ses conséquences de droit,

- subsidiairement, vu les articles 56,58 et 127 du code de procédure civile , Vu l'article131 du code de procédure civile,

- constater que l'assignation ne comporte aucune des diligences que les époux [U] [Z] et [X] [W] auraient entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et pour cause.

- en conséquence, ordonner une médiation entre les époux [U] [Z] et [X] [W] et la société les Floriales,

- à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la SAS les Floriales est recevable et bien fondée à opposer l'exception d'inexécution compte tenu du manquement par le bailleur à ses obligations contractuelles et en conséquence débouter les époux [U] [Z] et [X] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions.

- très subsidiairement,

- dire qu'il appartiendra aux époux [U] [Z] et [X] [W] de produire un décompte précis des sommes dues faisant apparaître au crédit les règlements intervenus, à défaut débouter les époux [U] [Z] et [X] [W] de l'ensemble de leur demande ou subsidiairement déduire des sommes éventuellement dues par Les Floriales aux époux [U] [Z] et [X] [W] la somme de 7.130,32 euros.

- en tout état de cause,

- ordonner le cas échéant la compensation des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées avec celles qui viendraient à être prononcées par le TGI de Nice dans le cadre de la procédure d'indemnisation des préjudices subis régularisée par Les Floriales à l'encontre des époux [U] [Z] et [X] [W].

- débouter les époux [U] [Z] et [X] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire que chacune des parties conservera ses dépens.

- l'appel porte donc aussi sur les dispositions du jugement qui ont :

- condamné la société Les Floriales à payer à Monsieur et Madame [W]:

la somme de 79.574,08 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

189 euros au titre des frais accessoires,

2000 euros à titre de dommages intérêts,

1500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile et les dépens.'

Le 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Floriales et a désigné la société SCP BTSG², représentée par Me [Y] [H], en qualité de mandataire liquidateur .

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2023, les époux [U] [Z] et [X] [W] ont déclaré au liquidateur judiciaire leur créance chirographaire d'un montant en principal de 83.263,08 euros à titre échu portant sur les condamnations prononcées par le jugement entrepris outre 8.058,04 euros à titre d'intérêts au taux légal échu entre le 17 janvier 2020 et le 10 novembre 2022 (date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire).

L'instance a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 28 juin 2023 suite à la liquidation judiciaire de la société Les Floriales.

Le 15 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a constaté l'existence d'une instance en cours.

La SCP BTSG2 représentée par Me [Y] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société les Floriales est intervenue volontairement par conclusions signifiées le10 octobre 2023 pour solliciter la reprise de la présente instance et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 juin 2024.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 14 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Les Floriales et son mandataire liquidateur la société BTSG 2 en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société société BTSG 2 représentée par Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Floriales,

- ordonner la reprise de l'instance par suite de l'intervention volontaire de la société BTSG 2 représentée Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Floriales,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

vu les articles L 622-21 et L641-3 du code de commerce,

- déclarer irrecevables que l'ensemble des demandes en paiement et/ou condamnation formulées par les époux [U] [Z] et [X] [W] à l'encontre de la SAS Les Floriales en l'état de la liquidation judiciaire de la société Les Floriales,

vu les articles 56,58, 127, 131 et 1411 du code de procédure civile,

vu l'article 606, 1719, 1720 et 1347 du code civil,

- prononcer la caducité et le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 23 août 2016 avec toutes ses conséquences de droit pour défaut de signification au débiteur, la SAS Les Floriales dans les 6 mois,

subsidiairement,

- déclarer la SAS Les Floriales recevable et bien fondée à opposer l'exception d'inexécution compte tenu du manquement par le bailleur à ses obligations contractuelles et en conséquence les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,

en tout état de cause,

- débouter les époux [U] [Z] et [X] [W] de l'ensemble de leurs demandes en paiement et/ou fixation de créances.

- condamner les époux [U] [Z] et [X] [W] à payer à la société Les Floriales une somme de de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance que de l'instance d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les époux [U] [Z] et [X] [W] demandent à la cour de :

vu les articles 1102, 1199, 1147, 1291 et 1347-1 du code civil,

vu les articles 114,117, 126, 700 et 1411 du code de procédure civile,

vu les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,

- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice et notamment en ce qu'il a :

- débouté la société Les Floriales de ses demandes

- condamné la société Les Floriales à leur payer:

79.574,08 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- 189 euros au titre des frais accessoires ;

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la société Les Floriales aux dépens.

- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice et notamment en ce qu'il a :

- condamné la société Les Floriales à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et statuant à nouveau,

- dire recevables les demandes formées par les époux [W] ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Les Floriales ;

- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Floriales la créance d'un montant de 83.263,08 euros outre 8058,04 euros au titre des intérêts légaux,

- condamner la société Les Floriales et la SCP BTSG 2, prise en la personne de Me [Y] [H], à payer aux époux [W] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la demande de l'appelante tendant au prononcé du caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer

L'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022 dispose :Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile,

Il est de principe que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice et que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En l'espèce, l'appelante estime que l'ordonnance d'injonction de payer est caduque, les intimés ne lui ayant pas, selon elle, signifié ladite ordonnance dans les six mois de sa date.

Sur cette caducité, la société Les Floriales précise que cette ordonnance ne lui a pas été signifiée du tout, l'acte de signification mentionnant non seulement qu'il a été remis à une société tierce et non à elle-même( la société Appart'city ) mais également une adresse et un numéro de RCS qui n'étaient pas les siens. L'appelante ajoute que le fait que la société Appart City lui ait répercuté cette ordonnance est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Pour s'opposer à la demande de la société Les Floriales de constat du caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer, les intimés font valoir que le moyen en question, soulevé par la société Les Floriales, serait un moyen de nullité pour vice de forme.

Ils précisent que s'agissant d'un moyen de nullité pour vice de forme, la société les Floriales devrait rapporter la preuve de l'existence d'un grief pour obtenir gain de cause, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. En effet, pour eux, la signification litigieuse a été corrigée et n'a pas fait grief à la société Les Floriales, la société Appart'City ayant remis l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à cette dernière, laquelle a donc pu former opposition dans le délai légal.

En l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de signification du 2 novembre 2016 de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2016 que ladite ordonnance n'a effectivement pas été signifiée à la débitrice concernée ( soit la société Les Floriales) mais à une autre société, la société Appart'city.

Il importe peu de savoir que la société Les Floriales aurait été , à un moment donné, anciennement domiciliée à la même adresse que la société Appart'City, dès lors que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne vise pas du tout la débitrice mais une société tierce.

En outre, l'acte de signification mentionne une adresse ([Adresse 1]) qui n'est pas celle de la société Les Floriales ([Adresse 3]) et un numéro de RCS (490 176 120)qui n'est pas non plus celui de cette dernière société (502 287 873).

Dès lors que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer vise une autre société que la société Les Floriales, il ne s'agit donc pas d'une signification à une adresse erronée de la débitrice mais bien une absence totale de signification à la seule débitrice et société concernée, soit la société les Floriales.

Ainsi, la société Les Floriales fait à juste titre valoir que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a pas du tout été signifiée.

Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un simple problème de régularité de la signification de l'ordonnance (en un lieu qui serait un lieu erroné) mais bien un défaut de signification à la l'appelante.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le moyen soulevé par la société Les Floriales n'est donc pas un moyen tiré de la nullité de l'acte de signification pour vice de forme.

En conséquence, pour s'opposer au moyen soulevé par l'appelante, les intimés ne peuvent pas opposer l'absence de grief. Il importe donc peu de savoir que la société tierce , visée par l'acte de signification, aurait transmis ce dernier à la société débitrice, ce qui aurait finalement permis à cette dernière de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai légal.

Le tribunal étant saisi par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et cette signification étant en l'espèce inexistante, toute la procédure est irrégulière peu important l'absence de grief pour la débitrice.

Ni le tribunal judiciaire, ni la cour d'appel ne sont saisis de quelconques demandes à l'exception de celles au titre des frais de procès et des dépens.

Infirmant le jugement en toutes ses dispositions, la cour :

- constate le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction d'injonction de payer du 23 août 2016,

- prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 23 août 2016,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes des parties hormis celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

2-sur les frais du procès

Il n'est pas inéquitable, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et de :

- condamner les époux [U] [Z] et [X] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

- de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais de procès tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

- infirme le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- constate le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction d'injonction de payer du 23 août 2016,

- prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 23 août 2016,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes des parties hormis celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses frais de procès exposés tant en première instance qu'en appel,

- condamne les époux [U] [Z] et [X] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT