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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 20/07324

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

France Antivol (SARL)

Défendeur :

Phildream (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Laffly, Me Grignon Dumoulin, Me Dupont, Me Mrabent

T. com. Saint-Etienne, du 30 sept. 2020,…

30 septembre 2020

EXPOSÉ DU LITIGE

La société France Antivol commercialise des antivols pour motos et vélos et M. [O] [K] est un agent commercial qui exerce son activité depuis le 1er juillet 2015 au travers de la SASU Phildream.

Le 4 juillet 2013, M. [K] dit avoir acheté la carte de représentation de la société France Antivol à M. [S] pour différents départements.

La société Dafy moto, dont le siège social est situé dans le département 63, achète des produits à la société France Antivol qui sont revendus dans ses différentes agences commerciales sur la France.

M. [K] et la société Phildream n'ont pas reçu de commission sur les ventes effectuées à la société Dafy moto.

M. [K] et la société Phildream ont saisi par requête le Président du tribunal de commerce de Bayonne. Ce dernier, par ordonnance du 3 mai 2018, a désigné un huissier de justice pour obtenir la communication des factures de la société France Antivol et de la société Dafy moto pour les années 2014 à 2011 sur le secteur de vente dédié à la société Phildream. Cette mission est restée inopérante en raison de l'impossibilité de la société France Antivol de communiquer des factures sur un territoire particulier car n'ayant qu'une adresse de facturation dans le département 63.

Le 23 juillet 2019, M. [K] et la société Phildream ont assigné la société France Antivol, à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

dit les demandes de M. [K] et de la société Phildream recevables,

dit qu'il existe un contrat d'agent commercial entre la société France antivol avec M. [K] du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 et avec la société Phildheam à compter du 3 juillet 2015,

dit que le département 63 Puy de Dôme a bien été attribué à M. [K] puis à la société Phildream et que le client Dafy moto ouvre bien un droit à commission,

Avant dire droit,

condamné la société France Antivol à communiquer à M. [K] et la société Phildream les factures, journal des ventes, grand livre compte clients lettrés et non lettrés et comptes de produits du grand livre des comptes généraux de toutes les ventes réalisées auprès de la société Dafy moto dans le département 63 pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,

rejeté le surplus de la demande de M. [K] et de la société Phildream concernant la communication de documents pour les autres départements,

sursis à statuer sur les demandes de commissions,

rejeté la demande provisionnelle de M. [K] et de la société Phildream,

sursis à statuer sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société France Antivol a interjeté appel par déclaration du 23 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2021, la société France Antivol demande à la cour, au visa des articles 6, 8, 9 et 31 du code de procédure civile et des articles L.134 et suivants du code de commerce, de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

écarter des débats la pièce adverse n°4 comme non probante,

à titre principal,

déclarer irrecevables les demandes formées conjointement par M. [K] et la société Phildream pour défaut d'intérêt et qualité à agir, faute de déterminer le titulaire du prétendu contrat avec la société France Antivol,

à titre subsidiaire,

constater et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un contrat d'agent commercial qui les lieraient à la société France antivol et encore moins de son contenu,

à titre encore plus subsidiaire,

juger que les demandeurs n'ont jamais été chargés de commercialiser les produits vendus par la société France Antivol auprès de la société Dafy moto qui appartient à une catégorie de clientèle exclue de l'univers contractuel et que l'objet du contrat ne porte que sur les produits figurant au catalogue de la société France Antivol et non sur les produits vendus sous marque distributeur.

En tout état de cause,

débouter M. [K] et la société Phildream de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société France Antivol,

condamner M. [K] et la société Phildream à payer chacun à la société France antivol la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [K] et la société Phildream en tous les dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021, la société Phildream et M. [K] demandent à la cour, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, de :

dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [K] et de la société Phildream,

confirmer le jugement dont appel,

dire et juger qu'il existe un contrat d'agent commercial entre la société France antivol et M. [K] et la société Phildream,

dire et juger que ce contrat d'agent commercial concerne les départements de l'Ain, l'Ardèche, le Cher, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, le Puy de Dôme, le Rhône, la Saône et Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Côte d'Or, le [Localité 7], le Jura, I'Yonne et le Territoire de [Localité 6],

dire et juger que la société France Antivol doit verser les commissions tant à M. [K] qu'à la société Phildream,

Avant-dire-droit,

condamner la société France antivol à communiquer à M. [K] et la société Phildream les commandes, factures, journal des ventes, grand livre compte clients lettres et non lettrés et comptes de produits du grand livre des comptes généraux de toutes les ventes réalisées auprès de la société Dafy moto dans les départements suivants, à savoir : l'Ain, l'Ardèche, le Cher, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, le Puy de Dôme, le Rhône, la Saône et Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, I'Yonne et le Territoire de [Localité 6], et ce pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision,

surseoir à statuer sur les demandes au titre des commissions,

condamner cependant la société France antivol à verser à la société Phildream, à titre provisionnel, la somme de 50.112,82 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé avec la société Dafy moto pour une partie de l'année 2016,

condamner la société France antivol à la somme 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

s'entendre les défendeurs condamner en tous les dépens avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 13 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [K] et la société Phildream

La société France Antivol fait valoir que :

les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que M. [K] a obtenu la représentation commerciale de l'appelante le 4 juillet 2013 en achetant la carte à M. [S], pour la somme de 2.000 euros pour les départements suivants : Ain, [Localité 4], Ardèche, Cher, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône et Loire, Haute-Savoie et Savoie,

le document versé aux débats ne supporte pas la signature de Mme [P], ancienne dirigeante de l'appelante, ni de M. [S] pas plus que celle de M. [K], ce qui mène à écarter ce document qui est uniquement une preuve constituée à soi-même,

la pièce 18 des intimés, versée aux débats, n'est qu'une simple indication par Mme [P], du chiffre d'affaires réalisé sur le secteur Rhône-Alpes, hors Auvergne,

la pièce 19 des intimés, qui est un courriel de Mme [P] adressé à M. [K] concernant un accès au web des commandes, ne renseigne pas sur l'accord entre les parties ou la qualifications juridiques, et la pièce 5 des intimés, constituée par un faxe adressée par l'ancienne dirigeante évoquant de nouveaux départements ne suffit pas non plus à qualifier la relation, d'autant plus que les documents indiqués dans cette dernière pièce diffèrent des revendications présentées par M. [K] et la société Phildream,

la création par M. [K] de la société Phildream qui aurait repris son contrat est indifférente, puisque les intimées ne rapportent toujours pas la preuve de ce qu'il existe un contrat d'agent commercial avec la société France Antivol, et la création de la société prive M. [K] de sa qualité à agir,

les revendications des intimés concernant Dafy Moto, pour la première fois en 2017 alors que la relation contractuelle daterait de 2013, sont inopérantes puisque cette société a toujours traité directement avec l'appelante pour des produits vendus sous sa marque distributeur Dafy ce dont a connaissance M. [K],

elle a changé de siège social, passant de [Localité 8] à [Localité 5], ce qui a entraîné la perte d'une partie de ses archives, ce dont se servent les intimés,

les intimés ne justifient pas d'une co-titularité des droits, et ne justifient pas non plus d'une titularité des droits pour l'un ou l'autre, rendant l'action irrecevable.

M. [K] et la société Phildream font valoir que :

M. [S] a vendu à M. [K] le 4 juillet 2013 la représentation de la société France Antivol pour différents départements, représentation apportée à la société Phildream à sa création le 1er juillet 2015,

la zone commerciale confiée à M. [K] a été étendue à plusieurs reprises sur l'initiative de la société appelante, sachant que sur ces zones se trouvait le succursales de la société Dafy Moto,

les intimés versent aux débats différents factures, mails et photographies démontrant des ventes au profit de la société Dafy Moto, sans pour autant que les commissions correspondantes n'aient été versées,

des échanges informels ont eu lieu concernant cette société avant l'envoi d'un courriel le 6 mars 2017, puis de lettres recommandées avec accusé de réception,

la société France Antivol ne communique pas les ventes réalisées avec la société Dafy Moto dans les départements relevant de la société Phildream.

Sur ce,

L'article 31 du code de procédure civile dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article L131- 4 du code de commerce dispose « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »

Concernant M. [K], il est constant qu'il a été enregistré en qualité d'agent commercial du 9 octobre 1986 au 3 juillet 2015 comme cela est démontré par l'extrait d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux versé par l'intimé en pièce numéro 2. Ce document indique une cessation de l'activité d'agent commercial au 30 juin 2015.

La pièce numéro 3 versée aux débats par les intimés démontre que la société Phildream a été immatriculée au RCS à compter du 29 juin 2015 pour un début d'activité à compter du 1er juillet 2015 soit le lendemain de la cessation de l'activité d'agent commercial individuelle de M. [K].

En outre, l'activité de la SAS Phildream est indiquée comme « agence commerciale pour tous produits et accessoires motos, représentation de toutes sociétés diffusion des produits sur le territoire français », M. [K] étant le représentant légal de cette société.

Concernant le lien entre les intimés et la société France Antivol, il est relevé que le 4 juillet 2013, [H] [P], directrice commerciale de l'appelante, entre en contact avec M. [K] pour lui transmettre les coordonnées d'[R] [S], propriétaire à l'époque de la carte commerciale sur le secteur Rhône-Alpes pour représenter l'appelante, et que dans les différents échanges, les chiffres d'affaires pour les années 2010 à 2013 sont communiqués. En outre, dans le courriel du 4 juillet 2013, il est question sans ambiguïté de la collaboration entre M. [K] et la société France Antivol, et du rachat de la carte appartenant à M. [S].

Si effectivement, la pièce n°4 des intimés ne supporte pas de signature, elle renvoie à la cession de la représentation de la société France Antivol pour les départements de l'Ain, de l'[Localité 4], de l'Ardèche, du Cher, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Saône et Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

De plus, le contenu de cette pièce est confirmé par d'autres courriels échangés entre Mme [P] et M. [K] notamment en pièce 5, courriel du 17 septembre 2014, concernant l'ajout des départements du Doubs (25), du Jura (39), de la Côte d'Or (21) et du Territoire de Belfort (90).

M. [K] est également destinataire du courriel du 30 juillet 2013 concernant la reprise de la succursale Dafy Moto de [Localité 9] en franchise (pièce 7).

Enfin, par courriel du 24 avril 2015, M. [K] est destinataire, toujours de la part de Mme [P] de ses codes et nouveaux mots de passe pour le site web de commandes.

En outre, il peut être fait état des différentes demandes de commission formées par les intimés envers l'appelante.

L'intégralité de ces éléments démontrent l'existence d'un lien contractuel entre la société France Antivol et M. [K] et la société Phildream, ces derniers ayant agi comme agents commerciaux, d'abord à titre individuel puis sous la forme d'une société, dans les intérêts de l'appelante.

En conséquence, M. [K] et la société Phildream disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de la société France Antivol, leurs demandes étant recevables.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur le droit à commission de M. [K] et la société Phildream

La société France Antivol fait valoir que :

les intimés ne rapportent pas la preuve de la possibilité de leur appliquer le statut d'agent commercial, alors la charge de la preuve pèse sur eux,

l'inscription de M. [K] comme agent commercial ne prouve pas qu'il ait agi avec cette qualité au profit de la concluante, sans compter qu'une radiation du registre est intervenue le 3 juillet 2015 après une cessation d'activité le 30 juin 2015,

le terme d'argent commercial ou de mandat ne figure dans aucun échange des parties et il n'existe aucun intérêt à demander les factures des différents clients des années 2013 et 2014 pour qualifier la relation entre les parties,

les intimés ne démontrent pas qu'ils disposaient d'un pouvoir de négociation avec les clients, la mise en relation simple avec la clientèle étant insuffisante, et aucun élément relatif aux négociations éventuelles n'étant remis aux débats,

le chiffre d'affaires de la société Phildream renvoie plutôt à la qualification d'une société de courtage.

M. [K] et la société Phildream font valoir que :

un contrat d'agent commercial peut être verbal et peut résulter de simples échanges entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce, notamment avec la remise des bons de commande et factures depuis 2013,

l'activité de M. [K] a été transférée à la société Phildream, dont le K Bis démontre la qualité d'agence commerciale à compter du 1er juillet 2015, soit le lendemain de la cessation d'activité à titre personnel de M. [K],

la preuve est rapportée concernant plusieurs clients, y compris la société Dafy Moto, de commandes,

la société France Antivol ne rapporte pas la preuve de la perte de ses archives dans le cadre de son déménagement.

Sur ce,

L'article L131- 4 du code de commerce dispose « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »

Il est rappelé que les intimés disposent de la qualité d'agent commercial, fonction d'abord exercée par M. [K] à titre individuel puis sous la forme d'une société, comme cela a déjà été rappelé.

La société France Antivol entend faire valoir qu'aucun contrat n'existe entre les parties démontrant que M. [K] et la société Phildream exerçaient pour son compte en qualité d'agent commercial.

Toutefois, le mandat d'agent commercial est un contrat consensuel qui n'impose pas un recours à l'écrit, un contrat purement verbal pouvant être valable.

En l'espèce, les différents échanges postérieurs au rachat de la carte de représentation de M. [S], entre M. [K] et Mme [P], notamment concernant la transmission des codes pour passer les commandes directement au profit des clients, démontrent que les intimés travaillaient pour le compte de la société France Antivol en qualité d'agent commercial.

Plus avant, les intimés versent aux débats la copie des différentes factures relatives à des commandes passées au profit de la société France Antivol par différentes sociétés présentes sur l'intégralité du territoire sur lequel M. [K] puis la société Phildream intervenaient pour représenter l'appelante.

L'appelante prétend que les intimés n'avaient aucun pouvoir de négociation avec les différentes sociétés rencontrées et agissaient dans le domaine du courtage à son profit. Cependant, cette position de l'appelante se heurte au fait que les intimés avaient la possibilité de commander directement sur le site web de la société France Antivol au profit des sociétés rencontrées, ce qui démontre au contraire l'entrée en contact avec les sociétés, l'existence d'un pouvoir de représentation et de négociation et de signature de contrat.

Dès lors, un contrat d'agent commercial entre l'appelante et les intimés est caractérisé.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande de communication de pièces au titre des ventes Dafy Moto et les demandes de commissions afférentes

La société France Antivol fait valoir que :

les commandes de la société Dafy Moto ne sont pas confiées à M. [K] et la société Phildream, aucun contrat formel n'existant en ce sens, les intimés n'intervenant que pour des détaillants,

la concluante ne vend aux détaillants que des produits sous sa marque ou d'autres marques qu'elle distribue, mais pour la société Dafy Moto, les achats se font auprès de la centrale s'agissant de produits distributeurs qui sont ensuite vendus sous la marque de l'acheteur,

le droit à commission n'a pas vocation à s'appliquer aux catégories de clients non attribuées à l'agent commercial, étant rappelé que les parties peuvent déroger à l'article L134-6 du code de commerce,

les intimés n'ont jamais réclamé depuis le début des relations d'indemnisation en lien avec la société Dafy Moto,

la demande de communication d'éléments comptables sur le chiffre d'affaires de la concluante avec la société Dafy Moto entre 2014 et 2019 est inopérante puisque les intimés n'ont jamais été mandatés pour traiter avec cette société.

M. [K] et la société Phildream font valoir que :

l'article L134-4 du code de commerce poste le principe d'une obligation réciproque de loyauté entre le mandant et l'agent commercial et prévoit que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant les informations nécessaires à la vérification des commissions qui lui sont dues,

ces informations comptables sont portables et le mandant doit les fournir spontanément,

la société France Antivol, malgré une ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Bayonne a refusé de transmettre les données nécessaires entre 2014 et 2017 s'agissant du chiffre d'affaires réalisés avec la société Dafy Moto,

depuis la décision de première instance, la société France Antivol n'a pas non plus transmis les documents visés dans la décision rendue par le tribunal de commerce,

il était nécessaire en raison du refus de déférer à la condamnation d'augmenter l'astreinte journalière prononcée en première instance,

le sursis à statuer sur le montant des commissions dues se justifie dans l'attente de la transmission des pièces nécessaires,

il convient de leur attribuer une provision à valoir sur les commissions à hauteur de 12% sur le chiffre d'affaires réalisé par la société France Antivol avec la société Dafy Moto pour un minimum de 417.606,86 euros, soit la somme de 50.112,82 euros.

Sur ce,

L'article L134-4 du code de commerce dispose « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »

La société France Antivol entend faire valoir que M. [K] et la société Phildream ne sont jamais intervenus auprès de la société Dafy Moto au motif que cette dernière passe directement commande auprès de la centrale de l'appelante.

Toutefois, il ressort du courriel du 30 juillet 2013, que Mme [P], directrice commerciale de la société France Antivol, adresse à M. [K] l'information suivant laquelle la succursale Dafy Moto [Localité 9] sera reprise en franchise avec indication ensuite des nouvelles coordonnées de la société.

Ce premier élément démontre que dans le cadre des relations contractuelles, l'intimé devait être informé, étant rappelé que [Localité 9] se trouve dans le groupe des départements dont il a la charge.

La pièce 6 versée aux débats par les intimés démontrent qu'ils sont en possession de plusieurs factures concernant les commandes de la société Dafy Moto pour l'année 2016, ce qui ne saurait être le cas si cette dernière société s'adressait directement à la centrale de l'appelante pour passer ses commandes.

En outre, les intimés démontrent par la remise aux débats de courriels et lettres recommandées avec accusé de réception, que dès 2016, ils réclament auprès de la société France Antivol la remise des relevés concernant la société Dafy Moto.

Les photographies d'écran remises en pièces 17 faisant état de différentes commandes au profit de la société Dafy Moto renvoient à l'existence d'une intervention des intimés auprès de différentes succursales ou franchisés sur le territoire.

Il est constant que la société France Antivol n'a jamais remis les éléments comptables ou les relevés relatifs à la société Dafy Moto qui permettraient justement de confirmer les droits des intimés ou, au contraire, de démontrer qu'ils n'ont aucun droit à commission.

Ce refus de remettre les pièces est constant depuis 2017, l'appelante n'ayant pas déféré à l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Bayonne le 3 mai 2018, ni au jugement déféré ni au jugement déféré alors même que cette communication permettrait de mettre fin au litige.

La société France Antivol n'a versé que deux pièces au soutien de sa position à savoir une attestation de son propre dirigeant et une attestation d'un salarié de l'appelante, agissant comme agent commercial et indiquant qu'à sa connaissance, la société Dafy Moto ne fait pas partie des clients qui doivent être démarchés.

Toutefois, ces deux attestations sont insuffisantes eu égard au fait que le dirigeant de l'appelante ne peut qu'attester dans son propre sens et que l'agent commercial qui travaille pour l'appelante depuis l'année 1995, se trouve dans un lien de quasi subordination à l'égard de cette dernière.

De fait, c'est à raison que les premiers juges ont ordonné une mesure de sursis à statuer et ont condamné la société France Antivol à communiquer à M. [K] et la société Phildream les commandes, factures, journal des ventes, Grand Livre, comptes clients lettrés et non lettrés, et comptes de produits du Grand Livre des Comptes Généraux de toutes les ventes réalisées auprès de la société Dafy Moto dans le département 63, sous astreinte de 200 euros par jour de retard une fois un délai de deux mois écoulé.

La société France Antivol prétend avoir perdu ses archives lors d'un déménagement de son siège social, toutefois, il ne peut qu'être rappelé que ses comptes peuvent faire l'objet d'un dépôt mais peuvent aussi bénéficier d'une copie auprès d'un expert-comptable, aucune preuve ne venant par ailleurs au soutien de cette affirmation de perte des documents comptables.

S'agissant de la demande d'augmentation de l'astreinte formée par M. [K] et la société Phildream, il n'y a pas lieu de la rehausser à 500 euros par jour de retard, étant rappelé le principe de proportionnalité appliqué en la matière.

Enfin, s'agissant de la demande de provision et au vu de la nature particulièrement conflictuelle du dossier, il convient de la rejeter, les éléments versés aux débats étant insuffisants en l'état, seule la confrontation des éléments en possession de M. [K] et la société Phildream et de ceux en possession de la société France Antivol, permettant d'envisager le montant de l'indemnisation.

La décision déférée sera en conséquence confirmée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société France Antivol succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à M. [K] et la société Phildream une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À ce titre, la société France Antivol sera condamnée à leur verser la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL France Antivol à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL France Antivol à payer à M. [O] [K] et à la SASU Phildream la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.