CA Lyon, 6e ch., 12 septembre 2024, n° 22/04147
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Group France Eco Logis (SARL)
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Doat
Conseillers :
Mme Allais, Mme Robin
Avocats :
Me Chatel-Louroz, Me Montfort, Me Bensimon, Me Ligier
Faits, procédure et demandes des parties
Par un bon de commande du 20 juillet 2017, M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] ont acquis auprès de la société Group France Eco-Logis une installation photovoltaïque au prix de 26 900 euros.
Ils ont contracté un prêt auprès de la société Cofidis le même jour d'un montant de 26 900 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 276,30 euros au taux d'intérêt de 3,62%, destiné à financer l'intégralité de l'installation.
Par acte d'huissier du 20 mars 2019, M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] ont fait assigner la société Group France Eco Logis et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et consécutivement du contrat de crédit et d'obtenir le remboursement de la somme de 33 129,60 euros, ainsi que la réparation de leur préjudice matériel, économique et moral.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a débouté la société Group France Eco Logis de son exception d'incompétence, réservé le surplus des demandes et renvoyé l'affaire au 7 juin 2021.
A cette date, un nouveau renvoi à l'audience du 14 février 2022 a eu lieu.
Par jugement du 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- jugé recevables les prétentions de M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N],
- prononcé la nullité du bon de commande accepté le 20 juillet 2017 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté du même jour,
- fait obligation à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de maintenir le matériel installé à disposition de la société Group France Eco-Logis pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement aux frais de celle-ci, avec remise en état du support, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné, et à la société Group france Eco-Logis de restituer le prix de vente à ses acheteurs,
- rejeté la demande tendant à voir la société Cofidis privée de son droit à restitution,
- condamné M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] solidairement à rembourser à la société Cofidis la somme de 26 900 euros,
- dit que la société Group France Eco Logis doit garantie à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de cette condamnation,
- condamné la société Cofidis à rembourser à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit,
- rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes des parties,
- écarté l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Cofidis et la société Group France Eco Logis in solidum aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 juin 2022, la société Group France Eco Logis a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er février 2023, la société Group France Eco Logis demande à la cour de :
à titre principal :
infirmer le jugement en ce qu'il a
- prononcé la nullité du bon de commande accepté le 20 juillet 2017 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté du même jour,
en conséquence,
- fait obligation à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de maintenir le matériel installé à sa disposition pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement aux frais de celle-ci avec remise en état du support, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné, et lui a fait obligation de restituer le prix de vente aux acquéreurs,
- rejeté la demande tendant à voir la société Cofidis privée de son droit à restitution,
- condamné M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] solidairement à rembourser à la société Cofidis la somme de 26 900 euros,
- dit que la société Group France Eco-Logis doit garantie à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de cette condamnation,
- rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties, notamment le rejet de la condamnation des époux [N] pour procédure abusive ainsi que le règlement d'une somme de 12 000 euros pour dépréciation et remboursement des différentes aides qu'ils ont perçues,
- condamné la société Group France Eco-Logis in solidum avec la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [N] de leur demande relative à la nullité du contrat pour manquement aux obligations du droit de la consommation,
- débouter M. et Mme [N] de leur demande au titre de la garantie du remboursement de la somme de 26 900 euros par la société Group France Eco-Logis au bénéfice des époux [N],
- condamner M. et Mme [N] au règlement d'une somme de 2 500 euros au titre de cette demande abusive,
En toute hypothèse, si la nullité etait prononcée
- condamner les époux [N] à leur mettre à disposition le matériel objet de la vente,
- rejeter la demande selon laquelle le matériel sera considéré comme abandonné à défaut de dépose dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ou de toute décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [N] au règlement d'une somme de 12 000 euros pour dépréciation du matériel et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité ainsi que des différentes aides,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [N] de leur demande de nullité pour man'uvres dolosives,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral, de la dépose et du préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
- débouter les époux [N] de leur demande de résolution du contrat,
- débouter la banque de son appel incident et de sa demande tendant à la voir condamner au règlement de la somme de 33 150,50 euros,
- débouter la banque et les époux [N] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 33 155,50 euros qui a d'ores et déjà été remboursée par anticipation,
- débouter les mêmes de leur demande de remboursement de la somme de 33 155,50 euros,
- condamner M. et Mme [N] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les dispositions du code de la consommation sont respectées, le bon de commande mentionnant les caractéristiques essentielles des biens vendus et la marque des panneaux.
En outre, le nombre, la surface et le type des panneaux, le prix unitaire des produits ne sont pas exigés par la loi.
Le délai de livraison est précisé dans les conditions générales.
Les contestations sur les modalités de paiement, le prix des pièces détachées, le formulaire de rétractation sont inopérantes, les manquements énoncés n'étant pas sanctionnés par la nullité,
Le recours à la médiation est également mentionné.
- en réalité, les époux [N] ont une installation qui fonctionne, dont ils ne se sont jamais plaints, mais profitent d'un contentieux de masse en la matière,
- la preuve d'un dol n'est pas rapportée, le contrat ne comportant aucun engagement de rentabilité.
- subsidiairement, si la nullité du contrat de vente était encourue, M. [T] [N] et Mme [D] [N] ont exécuté volontairement le contrat pendant quatre ans en connaissance du vice, ce qui caractérise une confirmation et ils ont pris connaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires du bon de commande, ces dernières figurant dans les conditions générales, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer les causes de nullité et ont ainsi couvert ces dernières.
Ils ont en outre signé l'attestation de livraison, un contrat d'achat d'électricité, le raccordement ayant eu lieu, remboursé les échéances et fait intervenir le service après vente le 22 juillet 2021, en le remerciant dans un courriel.
Ils ont également signé un autre contrat pour la pose de panneaux complétant la première installation et ce le 28 février 2018,
- si la nullité était néanmoins prononcée, elle est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la dépréciation des panneaux et il ne pourra être retenu que le matériel sera considéré comme abandonné à défaut de dépose dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, les époux [N] pouvant volontairement retarder l'intervention pour conserver l'installation,
- il convient de déduire de la somme qu'elle doit le cas échéant être condamnée à payer, les sommes obtenues au titre des aides, ou de la revente d'électricité sur le fondement de l'article L 312-56 du code de la consommation ou de l'enrichissement sans cause,
- la demande de condamnation au titre des frais de dépose doit être rejetée, les époux [N] n'ayant aucune somme à exposer et aucun préjudice qu'il soit moral ou de jouissance n'est avéré,
- la demande de garantie de la société Cofidis est dépourvue de fondement juridique.
Si la société Cofis évoque ensuite la garantie à première demande et l'action de in rem verso, celles-ci ne peuvent s'appliquer,
- elle ne peut être condanmée à garantir le paiement d'une somme que les époux [N] ont d'ores et déjà remboursé par anticipation,
- sa demande pour action abusive est justifiée.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il les a :
- déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Cofidis et Group France Eco-Logis au titre de la réparation de leurs préjudices financier, moral et de leur trouble de jouissance,
- déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Cofidis et Group France Eco-Logis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais relatifs à la remise en état de leur toiture,
- condamnés solidairement à rembourser à Cofidis la somme de 26 900,00 euros,
statuant de nouveau :
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société Group France Eco-Logis,
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté contracté auprès de la société Cofidis,
- déclarer que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées à la société Cofidis au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 41 305,71 euros, sauf à parfaire.
à titre subsidiaire,
- condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 13 450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 20 juillet 2017,
En toutes hypothèses,
- condamner solidairement les sociétés Group France Eco-Logis et Cofidis à leur payer 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamner la société Cofidis à leur verser la somme de :
- 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dire qu'à défaut pour la société Group France Eco-Logis de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis,
- condamner la société Group France Eco-Logis à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- déclarer qu'en toutes hypothèses, la société Cofidis ne pourra se faire restituer les fonds auprès d'eux, mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Group France Eco-Logis, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
- condamner solidairement les sociétés Group France Eco-Logis et Cofidis au paiement des entiers dépens, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Group France Eco-Logis et la société Cofidis, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation.
Ils répliquent que :
- le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation concernant les caractéristiques essentielles des biens, le prix unitaire et le coût de main d'oeuvre, les détails de l'exécution des obligations, les modalités de paiement, le délai de livraison, le formulaire de rétractation, les indications relatives aux pièces détachées, le médiateur de la consommation,
- subsidiairement, leur consentement a été vicié par des manoeuvres frauduleuses,
- la banque est fautive pour n'avoir pas procédé à la vérification d'un bon de commande comportant de multiples causes de nullité, pour n'avoir pas vérifié l'accord de la mairie, le raccordement et l'exécution du bon de commande.
Elle a également manqué à son devoir de mise en garde,
- ils ont subi un préjudice financier et une perte de chance résultant du déblocage fautif de la banque, des frais de remise en état de la toiture outre un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 novembre 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
stautant à nouveau,
- de débouter M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire si la nullité des contrats était prononcée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] au remboursement du capital d'un montant de 26 900 euros,
- constater que le capital a été remboursé par anticipation,
- condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis,
- plus subsidiairement dans l'hypothèse d'une dispense de remboursement du capital et des intérêts
- condamner la société Group France Eco-Logis à lui payer la somme de 33 155,50 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Group France Eco Logis à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient que :
- le bon de commande n'encourt pas la nullité, les caractéristiques essentielles des biens figurant sur ce dernier, ainsi que les modalités de financement et le délai de livraison.
Le bordereau de rétractation est également présent.
Au surplus, l'irrégularité doit concerner un élément essentiel ou déterminant du consentement, ce qui n'est pas le cas de la désignation du poids, de la surface des panneaux. Le prix unitaire n'est pas exigé et le délai de raccordement ne peut être précisé, ne dépendant pas de la société venderesse.
Les mentions relatives au délai de rétractation sont par ailleurs présentes.
- en tout état de cause si une cause de nullité était retenue, la nullité est relative et les emprunteurs ont confirmé le contrat, ayant connaissance du vice par la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives au bon de commande dans une police lisible et ayant exécuté volontairement le contrat.
- le dol ne peut pas être retenu, les époux [N] ne pouvant arguer d'un simple dossier de candidature sans engagement, alors que le bon de commande qu'ils ont signé est clair. Un autofinancement ne figure pas dans le champ contractuel et les autres arguments ne constituent que des allégations sans preuve.
- si la nullité des contrats était néanmoins prononcée, elle n'a commis aucune faute n'ayant pas à vérifier la mise en service de l'installation, étant observé que l'attestation de livraison est suffisamment précise.
Elle ne peut par ailleurs anticiper les causes d'irrégularité du contrat, compte tenu des jurisprudences disparates sur le territoire national en la matière.
- elle n'est pas responsable des comportements du vendeur, sa participation au dol ne pouvant être retenue,
- elle n'est pas tenue à un devoir de mise en garde, un risque d'endettement excessif n'étant nullement démontré en l'espèce,
- si une faute de sa part était néanmoins retenue, la preuve d'un préjudice fait défaut, M. et Mme [N] bénéficiant d'une installation fonctionnelle et la société venderesse étant in bonis et même à retenir un préjudice, le lien de causalité entre la faute et ce dernier n'est pas démontré.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés le 20 juillet 2017, les articles du code de la consommation s'entendent dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, la cour n'a pas à statuer sur les demandes tendant à constater ou déclarer qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- Sur la demande de nullité du contrat de vente
Les époux [N] fondent leur demande de nullité du contrat sur le non respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l'article L 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes et notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L'article L 111-1 du code de la consommation dispose ' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
5° s'il y a lieu les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par un décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, M. et Mme [N] invoquent tout d'abord un manquement aux dispositions précitées concernant les caractéristiques essentielles du bien, le prix unitaire et le coût de la main d'oeuvre, les détails de l'exécution des obligations, les modalités de paiement, le délai de livraison, le formulaire de rétractation, les indications relatives aux pièces détachées, et le médiateur de la consommation.
Si M. et Mme [N] déplorent l'absence de mention du prix unitaire de chaque matériel et du coût de la main d'oeuvre, les dispositions de l'article précité imposent seulement la mention d'un prix global, ce dernier figurant sur le bon de commande,et n'exigent pas de précision concernant le coût de la main d'oeuvre. De même, ne font pas partie des caractéristiques essentielles des biens, le poids, la surface des panneaux, le rendement, les indications relatives aux pièces détachées, contrairement à ce qui est soutenu.
S'agissant du formulaire de rétractation, le bon de commande comporte bien le formulaire de rétractation détachable contenant les mentions prévues par l'article R 221-1 du code de la consommation
Il est également fait état d'un délai de livraison non conforme. S'il est inscrit sur le bon de commande les mentions suivantes : 'délais : pré visite du technicien interviendra au plus tard dans les quinze jours de la signature du bon de commande,
installation et livraison des produits : la livraison et l'installation des produits seront réalisées dans les deux mois après la pré-visite du technicien', ce qui permet pour les acquéreurs de déterminer que la livraison et l'installation des produits devra avoir lieu dans les deux mois et quinze jours suivant le bon de commande, aucune précision suffisante n'est apportée concernant le délai de raccordement et de mise en service, la société Group France Eco-Logis s'engageant seulement à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF ou des régies d'électricité, dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l'installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d'électricité. Cette mention ne permet pas à l'acquéreur de déterminer avec suffisamment de précision le délai de l'ensemble des prestations et notamment des démarches administratives.
Concernant le matériel, le bon de commande mentionne la fourniture et la pose de capteurs solaires premium, or la mention premium n'est pas une marque, de sorte que les acquéreurs ne peuvent réaliser aucune comparaison et ne sont pas utilement informés des caractéristiques essentielles du bien.
Le coût total du financement n'est pas indiqué dans le bon de commande.
Ensuite, il est fait grief de l'absence de mention de la possibilité de recours à un médiateur de la consommation.
Il résulte de l'article L 111-1 du code de la consommation que pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L 111-1 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes, et notamment au 6° les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il dépend en application de l'article L 616-1 du code de la consommation.
L'article R 616-1 du code de la consommation impose au vendeur d'inscrire de manière visible et lisible, sur son site internet, sur ses conditions générales de ventes ou de service, sur ses bons de commande ou en l'absence de tels supports, sur tout autre moyen adapté les coordonnées du médiateur. Le vendeur doit mentionner également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
En l'espèce, les obligations relatives au recours au médiateur de la consommation ne sont pas conformes aux textes précités, les dispositions de l'article 13 des conditions générales du contrat invoquées par la société Group France Eco-Logis ne reprenant pas la possibilité d'un recours au médiateur de la consommation et les coordonnées de ces médiateurs.
Le non respect de cette disposition d'ordre public est sanctionné, comme pour l'absence de caractéristiques essentielles du bien par la nullité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les manquements aux dispositions du code de la consommation sont établies et la nullité du contrat est encourue.
Cette nullité présente un caractère relatif.
Le vendeur et le prêteur soutiennent que celle-ci est couverte, la connaissance des vices et leur volonté de les couvrir étant établies par la reproduction dans le bon de commande des dispositions du code de la consonsommation relatives aux mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité et par des actes postérieurs au contrat, ce que contestent les appelants.
La confirmation du contrat impose la connaissance du vice et la volonté de le réparer.
Contrairement à ce que soutiennent le vendeur et le prêteur, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Cour de cassation Civ 1ère 24 janvier 2024 n° 22-16.115, la Cour de Cassation opérant un revirement de jurisprudence).
Dès lors, la mention selon laquelle M. et Mme [N] ont indiqué avoir pris connaissance des conditions générales de vente au dos du bon de commande avec la reproduction des articles du code de la consommation et en accepter les termes et les conditions, ne caractérise pas une connaissance des vices justifiant la confirmation du contrat.
Le fait qu'ils aient signé le contrat, laissé l'entreprise réaliser les travaux, accepté l'accord de financement, signé une attestation de fin de travaux ayant donné lieu au déblocage du prêt, remboursé les échéances du prêt et fait intervenir le service après vente de la société Group France Eco-Logis et signé un autre contrat comportant l'installation d'autres panneaux photovoltaïques ne suffit pas davantage à établir qu'ils ont agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, objet du présent litige.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions du code de la consommation et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité fondée sur le dol.
- Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat, en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, il est établi que le prêt souscrit auprès de Cofidis est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Group France Eco- Logis.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit doit également être prononcée et le jugement déféré confirmé.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l'état, où elles se trouvaient antérieurement à la vente.
Ainsi, la société Group France Eco-Logis est tenue de rembourser aux époux [N] la somme de 26 900 euros et est condamnée au paiement de cette somme. Les époux [N] doivent quant à eux restituer l'installation et la laisser à disposition de la société Group France Eco-Logis, qui devra la reprendre à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ainsi que supporter le coût des travaux de remise en état nécessaires après la reprise de l'installation. Le jugement est confirmé sur ces points
En revanche, il n'y a pas lieu d'ajouter qu'à défaut de reprise dans le délai précité le matériel sera réputé abandonné. Le jugement est donc infirmé sur cette disposition.
Le contrat de vente étant effacé rétroactivement, la société Group France Eco-Logis n'est pas fondée à se prévaloir de la dépréciation des panneaux ayant été posés sur le toit de M. et Mme [N] et à réclamer le coût de la dépose, alors que cette dernière leur incombe.
- Sur les conséquences de la nullité quant au contrat de prêt
Le contrat de prêt étant annulé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Il découle de la nullité du contrat de crédit, l'obligation pour les emprunteurs de rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées à la banque. En effet, l'annulation du contrat de crédit, prive d'effet ses dispositions prévoyant un intérêt.
Les emprunteurs ne peuvent être exonérés du remboursement du capital financé que s'ils justifient d'une faute du prêteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, M. et Mme [N] invoquent des fautes de la part du prêteur qui n'a pas procédé aux vérifications nécessaires avant la levée des fonds et ne les a pas mis en garde, en présence d'un risque d'endettement excessif.
En sa qualité de professionnel, il appartenait à la banque, contrairement à ce qu'elle soutient, de procéder à la vérification de la validité formelle du bon de commande.
La banque a ainsi commis une faute, en consentant un crédit au vu d'un bon de commande affecté de plusieurs irrégularités, qui aurait dû la conduire à une plus grande vigilance. Elle ne peut valablement se dédouaner de cette obligation en indiquant que les jurisprudences seraient disparates sur le territoire national.
M. et Mme [N] évoquent également une faute dans le déblocage des fonds, celui-ci ayant été réalisé sans s'assurer de l'exécution complète des prestations de services incluant outre un contrat conforme, mais aussi une demande en mairie, une installation, un raccordement, une visite du consuel et une mise en service et production.
Cependant, la privation du droit du prêteur au remboursement du capital par les emprunteurs suppose comme rappelé précédemment, la preuve d'un préjudice subi.
S'agissant de la faute relative au déblocage prématuré des fonds, M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice lié à cette faute, dans la mesure où il est établi que l'installation a été effectuée dans sa totalité.
S'agissant de l'absence de vérification de la conformité du bon de commande aux exigences du code de la consommation, il convient de relever que l'annulation du contrat de vente entraîne la restitution par le vendeur aux acquéreurs du prix perçu.
Dès lors que la société venderesse est in bonis, les époux [N] échouent à rapporter la preuve d'un préjudice, puisqu'ils seront remboursés du capital dont ils doivent restitution au prêteur.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande tendant à priver le prêteur du droit à restitution du capital.
Si M. et Mme [N] doivent compte tenu des restitutions réciproques découlant de la nullité des contrats payer au prêteur la somme de 26 900 euros correspondant au montant du capital prêté, la société Cofidis ne pouvant obtenir les fonds directement auprès de la société Groupe France Eco Logis contrairement à ce qu'ils prétendent, le prêteur reconnaît explicitement dans ses écritures que le prêt a été remboursé par anticipation. Compte tenu de ce constat du paiement déja réalisé il n'y a pas lieu de condamner les époux [N] au paiement de la somme de 26 900 euros et le jugement doit être infirmé.
Parallèlement, la société Cofidis doit être condamnée à restituer l'intégralité des sommes perçues par elle au titre des intérêts et des frais, seule la somme de 26 900 euros au titre du capital lui restant acquise, étant observé que les pièces produites aux débats par les parties ne permettent pas de justifier du montant total des sommes versées par M. et Mme [N] au titre du remboursement du contrat de crédit.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce sens.
En outre, il n'y pas lieu d'examiner les demandes de condamnation formées à titre subsidiaire et infiniment subsidaire par la société Cofidis, le rejet de la demande de dispense du remboursement du capital prêté formulée par les époux [N] ayant été confirmé.
- Sur la demande de paiement de la somme de 13 450 euros formée par les époux [N] à l'encontre de la société Cofidis pour manquement à l'obligation de mise en garde
Les époux [N] sollicitent le paiement de la somme de 13 450 euros, correspondant à la moitié du capital prêté au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 20 juillet 2017,invoquant un manquement de la société Cofidis à l'obligation de mise en garde.
Le prêteur est tenu d'alerter les emprunteurs non avertis sur les risques d'endettement excessif de l'opération de crédit envisagée.
En l'espèce, si les époux [N] sont des consommateurs non avertis, il ne résulte pas de la fiche de dialogue renseignée par les emprunteurs et des informations transmises sur leurs revenus et leurs charges la preuve d'un risque d'endettement excessif, contrairement à ce qu'ils prétendent.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [N]
- sur la demande au titre du préjudice financier du fait du déblocage fautif des fonds
Si M. et Mme [N] invoquent un préjudice financier par an, équivalent au coût de l'installation qualifiée de ruineuse, il convient d'observer qu'ils ont conservé cette installation durant quatre ans et que du fait des restitutions réciproques, ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct. Il ne peuvent en outre soutenir qu'ils ne pourront se retourner contre une société qualifiée par eux d'éphémère, aucun élément ne venant étayer leurs propos, alors que la société Group France Eco-Logis exerce son activité depuis de nombreuses années.
La demande de ce chef ne peut donc pas prospérer et le jugement est confirmé.
- sur les frais de remise en état de la toiture
Compte tenu de l'annulation du contrat, les frais de remise en état de la toiture sont à la charge du vendeur qui doit venir récupérer le matériel posé.
Dès lors, la preuve d'un préjudice n'est pas établie.
Confirmant le jugement, M. et Mme [N] sont déboutés de cette demande.
- sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [N] sollicitent l'indemnisation d'un trouble de jouissance invoquant la durée des travaux pour l'installation et la désinstallation, et le fait d'avoir dû supporter une installation aussi inutile, qu'inesthétique.
Cependant, ils ne justifient nullement de la durée d'installation des travaux ou de désinstallation et ne peuvent invoquer le caractère inesthétique de l'installation, ne pouvant valablement prétendre qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. L'inutilité de l'installation qu'ils ont acquise n'est pas davantage démontrée.
Cette demande doit ainsi être rejetée et le jugement confirmé.
- sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [N] invoquent à l'appui de cette demande des frais bancaires, afin de faire face aux difficultés de tésorerie et la privation d'activités d'agréments devant régler les mensualités. Ils ne procèdent cependant que par voie d'affirmations et ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral étant observé au surplus qu'ils ont remboursé de manière anticipée le prêt.
Ils sont ainsi déboutés de leur demande et le jugement confirmé également sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Group France Eco-Logis pour action abusive
Les époux [N] obtenant principalement gain de cause en première instance et en appel, la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile est rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société Group France Eco-Logis
Si la société Group France Eco-Logis demande la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 12 000 euros pour dépréciation du matériel et remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité ainsi que des différentes aides, elle ne justifie nullement par les pièces produits aux débats d'un préjudice distinct.
La demande fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut recevoir application, la société Group France Eco-Logis ne pouvant conserver les sommes dues au titre du contrat en raison de la nullité de ce dernier pour non respect des dispositions du code de la consommation. Dès lors, les aides ou crédits d'impôts obtenus le cas échéant par les époux [N] sont sans incidence.
La société Group France Eco-Logis est ainsi déboutée de ses demandes, le jugement étant confirmé.
- Sur la demande des époux [N] de garantie par la société Group France Eco Logis
Les époux [N] obtenant restitution du prix de vente par la société Group France Eco-Logis du fait de la nullité du contrat principal et devant restituer le montant du capital prêté, cette restitution ayant déjà eu lieu par anticipation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [N] de garantie par la société Group France Eco-Logis des sommes dues par eux .
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
- Sur la demande de la société Cofidis de garantie par la société Group France Eco Logis de toute condamnation mise à sa charge au profit de l'emprunteur
Aux termes de l'article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Cette diposition permet au prêteur de demander au vendeur non pas de le garantir lui-même des condamnations dont il peut faire l'objet mais de garantir l'emprunteur du remboursement des fonds prêtés. La demande de la société Cofidis ne peut donc pas prospérer et doit être rejetée. En outre, si elle évoque dans les motifs de ses conclusions une garantie des dommages et intérêts auxquels elle serait condamnée, il convient de relever qu'aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée à son encontre.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande de garantie.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement concernant les dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d'appel, la société Group France Eco-Logis succombant principalement, il convient de mettre à sa charge les dépens d'appel.
Il convient également compte tenu de l'équité et de la situation respective des parties de condamner la société Group France Eco-Logis à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'équité commande de débouter la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de la société Group Eco-Logis France au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
Enfin, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande relative aux droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement retenus par l'huissier, prévus à l'article L 111-8 du code de la consommation en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, l'équité ou la situation économique des parties condamnées ne le justifiant pas.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du bon de commande accepté le 20 juillet 2017 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté du même jour,
- condamné la société France Eco Logis à restituer à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] le montant du prix de vente, soit la somme de 26 900 euros,
- fait obligation à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de maintenir le matériel installé à disposition de la société Group France Eco-Logis,
- rejeté la demande tendant à voir la société Cofidis privé de son droit à restitution,
- débouté M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais relatifs à la remise en état de leur toiture,
- débouté M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, moral et du trouble de jouissance,
- débouté la société Group France Eco Logis de sa demande indemnitaire de 12 000 euros au titre du préjudice subi par elle,
- débouté la société Group France Eco Logis de sa demande pour action abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis et la société Group France Eco-Logis in solidum aux dépens de l'instance,
- débouté M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N], la société Cofidis et la société Groupe France Eco-Logis de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de leur demande au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement retenus par l'huissier,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la société Group France Eco-Logis devra reprendre le matériel installé maintenu à disposition par M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
- Constate que le capital prêté de 26 900 euros a été remboursé par anticipation par M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] à la société Cofidis,
- Condamne en conséquence la société Cofidis à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] les intérêts et frais perçus au titre du contrat de crédit,
- Déboute M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de leur demande de condamnation de la société Cofidis au paiement de la somme de 13 450 euros,
- Déboute la société Cofidis, M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de leur demande de garantie par la société Group France Eco-Logis,
- Condamne la société Group France Eco-Logis aux dépens de la procédure d'appel,
- Condamne la société Group France Eco-Logis à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Déboute la société Group France Eco-Logis et la société Cofidis de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.