CA Grenoble, ch. com., 12 septembre 2024, n° 23/02793
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
CCT Home Design (SAS)
Défendeur :
Espacs 3S (Sarlu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Faivre
Avocats :
Me Grimaud, Me Wuibout, Me Philippot, Me Vauthier
EXPOSE DU LITIGE
La société Espacs 3S exploitant une activité d'achat, vente et installation d'automatismes destinés à la sécurité et/ou contrôle d'accès a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 9 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a désigné :
- la Selarl AJ Partenaires, agissant par Maître [S] [U] ou Maître [W] [T], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Un inventaire a été établi par le commissaire-priseur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 juin 2022, la société CCT Home Design a déclaré une créance d'un montant de 91.126,88 euros TTC au passif de la société Espacs 3S.
La société CCT Home Design a, par courrier recommandé en date du 29 juillet 2022, réceptionné en date du 1er août 2022, revendiqué entre les mains de la Selarl AJ Partenaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Espacs 3S la propriété des matériels suivants :
* les matériels vendus suivant facture FC22-0367 d'un montant impayé de 33.037, 20 euros TTC soit 8 portillons 1 vantail acier, livrés sur le site du CNPE de [Localité 9],
* les matériels vendus suivant facture FC22-0366 d'un montant impayé de 46.134 euros TTC, soit 11 portillons 1 vantail acier, livrés sur le site du CNPE de [Localité 8],
Une copie de cette demande de revendication a été adressée à la Selarl [X] le même jour, réceptionné par ses soins le 4 août 2022.
La Société Espacs 3S n'a pas acquiescé à la revendication. A défaut d'acquiescement à ladite revendication, la société CCT Home Design a saisi le juge-commissaire de la procédure collective de la société Espacs 3S d'une requête en revendication.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge commissaire a déclaré la société CCT Home Design recevable et bien fondée à se prévaloir de la clause de réserve de propriété et ordonné le paiement de la somme de 79.171, 20 euros TTC correspondant aux biens livrés.
Suivant jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a converti le redressement judiciaire de la Société Espacs 3S en liquidation judiciaire.
La Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Selarl [X] & Associés a formé opposition à l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 11 janvier 2023.
Par jugement du 28 juin 2023 le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- reçu en la forme l'opposition formée par la Selarl [X] & Associés,
- déclaré l'opposition de la Selarl [X] & Associés recevable et bien fondée,
- infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- dit que les conditions de l'action en revendication ne sont pas réunies,
- condamné la Société CCT Home Design aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2023, la société CCT Home Design a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de la société CCT Home Design:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, la société CCT Home Design, demande à la cour au visa de l'article L.624-16 du code de commerce de :
- déclarer la Selarl [X] & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Espacs 3S irrecevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance de M. le juge commissaire,
A titre subsidiaire,
- juger ce recours mal fondé et en conséquence faire droit à la demande de revendication et ordonner le paiement du prix ou à défaut ordonner la restitution du matériel en tout lieu où il se trouve,
- condamner la Selarl [X] & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Espacs 3S à régler une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'opposition de la Selarl [X] & Associés, elle fait valoir que :
- la Selarl [X] & Associés est dépourvu d'intérêt à agir puisque devant M. le juge commissaire, en son cabinet, elle a expressément manifesté son accord sur l'action en revendication exercée et ses déclarations ont été actées par le greffier et retranscrit dans la décision de M. le juge commissaire qui relève que le mandataire conclut au bien fondé de la demande en autorisation de paiement du prix,
- le tribunal de commerce n'a nullement répondu à ce moyen et s'est contenté de juger que le recours était recevable,
Au soutien de sa demande subsidiaire en revendication, elle indique que :
- la clause de réserve de propriété a été expressément validée par la société Espacs 3S par signature des conditions générales de vente figurant au verso des divers devis acceptés,
- les marchandises ont été livrées pour compte de la société Espacs 3S directement sur les chantiers qu'elle suivait pour la société Colas et ce, à la demande de la société Espacs 3S,
- les marchandises étaient bien détenues pour compte par la société Colas qui devait mettre en 'uvre les portails sur les divers chantiers des centrales,
- l'inventaire soudainement communiqué en cours de procédure (après maintes vaines demandes) n'est en tout état de cause pas complet puisque le commissaire-priseur ne s'est pas rendu sur les divers chantiers,
- or les organes de la procédure collective ont eux-mêmes produit aux débats les éléments démontrant que la société Espacs 3S a confirmé que les matériels étaient présents, non transformés, sur les deux chantiers en cours.
Prétentions et moyens de la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société Espacs 3S :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2024, la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Espacs 3S demande à la cour au visa de l'article R.621-21 du code de commerce et des articles 31, 462 et 561 du code de procédure civile et des articles L.622-6 et L. 624-16 du code de commerce de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société CCT Home Design de toutes fins, moyens, conclusions, prétentions contraires,
Et y ajoutant,
- condamner la société CCT Home Design à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Emmanuelle Philippot, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour contester toute irrecevabilité de son opposition, elle fait valoir que :
- la mention figurant dans l'ordonnance est parfaitement erronée et il l'a contestée dès qu'il a eu connaissance de ladite ordonnance, dans un courrier adressé au conseil de la société CCT Home Design le 15 février 2023,
- il n'a jamais acquiescé à la demande de revendication de la société CCT Home Design,
- il n'est produit aucun document, aucune pièce, ni aucun courrier émanant du liquidateur judiciaire aux termes desquels il aurait indiqué acquiescer à la revendication,
- aucun élément n'est apporté visant à appuyer la thèse de la société CCT Home Design selon laquelle le liquidateur judiciaire aurait confirmé à l'audience le bien fondé de la demande, ce qu'il conteste d'ailleurs fermement,
- il n'a pas conclu dans le cadre de l'instance devant le juge-commissaire, ce qui démontre, si besoin en était l'erreur figurant dans l'ordonnance qui se réfère à des conclusions qui n'existent tout simplement pas,
- il n'est pas non plus produit la note d'audience prise par le greffe qui acterait de ce prétendu acquiescement qui, s'il avait existé, aurait nécessairement été retranscrit par le greffe.
Pour contester le bien fondé de la revendication, elle expose que les conditions de la revendication ne sont pas réunies alors que :
- l'appelante ne démontre pas que les biens vendus sous réserve de propriété se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Espacs 3S lors de son placement en redressement judiciaire,
- au contraire, force est de constater que les biens revendiqués ne figurent pas sur l'inventaire établi par le commissaire-priseur,
- il résulte des pièces remises par la société CCT Home Design que les biens revendiqués ont été livrés directement chez le client final de la société Espacs 3S comme cela résulte des lettres de voiture produites par l'appelante pour démontrer qu'elle a livré les biens préalablement au redressement judiciaire, et dont le destinataire n'est pas la société Espacs 3S, mais bel et bien le CNPE, ce que reconnaît d'ailleurs l'appelante dans ses écritures,
- c'est donc le client de la société Espacs 3S qui a pris livraison des marchandises vendues par la société CCT Home Design,
- les livraisons ont été effectuées en mars 2022, alors que le redressement judiciaire a été prononcé le 9 juin 2022, de sorte que l'on peut légitimement penser que les biens vendus avaient été installés à la date du redressement judiciaire,
- l'accès aux sites des CNPE a été interdit à la société Espacs 3S et à son commissaire-priseur, de sorte que si la société Espacs 3S n'avait pas matériellement accès à ces biens, c'est donc qu'ils n'étaient pas dans son patrimoine, et pour cause, ils étaient sur le site de tiers, et vraisemblablement déjà installés dans le cadre des chantiers.
Pour contester le bien fondé de la revendication, elle expose également que les conditions de la revendications du prix ne sont pas réunies alors que :
- le prix de revente ne doit pas avoir été payé au débiteur, ni réglé en valeur avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur-acquéreur-revendeur et la charge de la preuve du non-paiement par le sous-acquéreur des marchandises revendiquées avant l'ouverture de la procédure collective incombe au propriétaire revendiquant (Cass. Com., 3 décembre 2003, n° 01-03.545 ' Cass. Com., 7 avril 2009, n° 07-20.432),
- or en l'espèce, la société CCT Home Design ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, relative au fait que le prix des marchandises serait demeuré impayé, étant précisé qu'elle aurait exercé des actions directes contre les clients de la société Espacs S 3S dont on ignore tout, et dans le cadre de laquelle elle aurait pu recevoir tout ou partie du paiement de sa créance, de sorte que l'assiette de sa revendication serait de facto réduite.
La société Espacs 3S n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la société CCT Home Design lui a fait signifier le 20 octobre 2023 la déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Si le juge commissaire retient dans les motifs de son ordonnance du 24 janvier 2023 que Me [U], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Espacs 3S ne conteste pas le droit de la société CCT Home Design à exercer la revendication au titre de la clause de réserve de propriété à due concurrence de la somme de 79.171,20 euros TTC correspondant aux factures FC22-0367 et FC22-0366, cette affirmation est contestée par la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Espacs 3S. Or, l'appelante, qui soutient que ces déclarations ont été actées par le greffier dans la note d'audience et retranscrites par le juge commissaire, ne justifie pas de cette note d'audience. Le moyen d'irrecevabilité ne peut donc prospérer et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la Selarl [X] & Associés.
Sur le bien fondé de la revendication
Selon l'article L.624-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 : « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 ».
Selon l'article L.624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 : ' peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L.624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien'.
Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.».
Selon l'article R. 624-16 du code de commerce, en cas de revendication du prix des biens en application de l'article L.624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur, postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
Le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété est ainsi admis, en cas d'impayé, à revendiquer alternativement auprès des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de son acquéreur soit les biens eux-mêmes qui, par hypothèse, n'ont jamais cessé de lui appartenir, soit le prix de revente de ces biens par son acquéreur à un sous-acquéreur, prix qui s'est alors trouvé subrogé au bien vendu, conformément à l'article 2372 du code civil qui dispose que « le droit de propriété du vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ».
La revendication «en nature» des biens eux-mêmes postule que ceux-ci soient encore en la possession de l'acquéreur au jour du jugement d'ouverture et qu'ils n'aient pas préalablement subi des transformations susceptibles d'en altérer la substance, ni été incorporés à d'autres biens dans des conditions excluant qu'ils puissent en être séparés sans dommage.
C'est au vendeur revendiquant qu'il appartient de rapporter la preuve que les biens revendiqués se retrouvent en nature à l'ouverture de la procédure dans le patrimoine de son débiteur (Com., 11 juillet 2006, n°0513103).
Si le vendeur revendiquant échoue à rapporter cette preuve, la voie de la revendication en nature lui est alors fermée. Pour autant, celui-ci peut encore revendiquer, à certaines conditions, le prix de revente des biens en cause, qui s'est trouvé subrogé à ceux-ci, dans l'hypothèse même où la revente est intervenue avant le jugement d'ouverture. Il suffit, pour que la revendication du prix puisse utilement s'exercer, que le prix ou une partie du prix des biens en cause n'ait été «ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
La revendication du prix lui permet d'appréhender entre les mains des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de son débiteur, toutes les sommes qui ont pu lui être payées par le sous-acquéreur, en règlement du prix de revente, postérieurement au jugement d'ouverture. A cet égard, l'article R.624-16 du code de commerce précise qu'en cas de revendication du prix des biens en application de l'article L.624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur, postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
En application de ce dernier texte, la revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur ( Com 14 juin 2014, n°16-11.004).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les 8 portillons et 1 vantail acier vendus par la société CCT Home Design à la société Espacs 3S suivant facture FC22-0367 pour la somme 26.400 euros HT soit 33.037, 20 euros TTC ont été livrés sur le site de construction du CNPE de [Localité 9], et que les 11 portillons et 1 vantail acier vendus suivant facture FC22-0366 d'un montant de 38.445 euros HT, soit 46.134 euros TTC, ont été livrés sur le site de construction du CNPE de [Localité 8].
Par ailleurs, il ressort de l'état descriptif des éléments d'actifs dépendant du redressement judiciaire de la société Espacs 3S, dressé les 1er et 8 juillet 2022 que lesdits biens revendiqués par la société CCT Home Design ne figurent pas dans cet inventaire.
Néanmoins, il ressort des éléments de la procédure (pièce n°5 de l'intimée) qu'en réponse à la transmission par Me [U], mandataire judiciaire, à la société Espacs 3S en date du 2 août 2022 d'un formulaire de revendication par la société CCT Home Design des marchandises litigieuses, comportant la question ainsi libellée: « quelles sont les marchandises existantes dans vos locaux en nature et sans transformation au jour du redressement judiciaire et faisant l'objet de factures impayées, la société Espacs 3S a répondu « les marchandises sont sur les chantiers dans la totalité. 26.400 euros Nog et 38.445 euros Grav ».
Il s'en déduit, qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Espacs 3S le 9 juin 2022, les 8 portillons et 1 vantail acier (facture FC22-0367) ainsi que les 11 portillons et 1 vantail acier (facture FC22-0366) dont il est établi par les factures et les conditions générales de vente annexées acceptées par la société CCT Home Design, qu'ils ont été vendus sous réserve de propriété, se trouvaient en nature dans son patrimoine et ce quand bien même ils étaient livrés sur les chantiers de construction du CNPE de [Localité 9] et du CNPE de [Localité 8].
La société CCT Home Design est donc bien fondée à solliciter la restitution des matériels suivants :
- 8 portillons et 1 vantail acier vendus suivant facture FC22-0367 pour la somme 26.400 euros HT soit 33.037, 20 euros TTC et livrés sur le site de construction du CNPE de [Localité 9],
- les 11 portillons et 1 vantail acier vendus suivant facture FC22-0366 d'un montant de 38.445 euros H, soit 46.134 euros TTC, et livrés sur le site du CNPE de [Localité 8]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Espacs 3S doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre d'infirmer le jugement déféré.
Il y a également lieu de condamner la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Espacs 3S à payer à la société CCT Home Design la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Il convient également débouter la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Espacs 3S de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de la Selarl [X] & Associés,
Ordonne la restitution à la société CCT Home Design des matériels suivants:
8 portillons et 1 vantail acier vendus suivant facture FC22-0367 pour la somme 26.400 euros HT soit 33.037, 20 euros TTC et livrés sur le site de construction du CNPE de [Localité 9],
11 portillons et 1 vantail acier vendus suivant facture FC22-0366 d'un montant de 38.445 euros H, soit 46.134 euros TTC, et livrés sur le site du CNPE de [Localité 8].
Condamne la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société Espacs 3S à payer à la société CCT Home Design la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Déboute la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société Espacs 3S de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [X] & Associés, agissant par Maître [K] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société Espacs 3S aux dépens de première instance et d'appel.