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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 septembre 2024, n° 21/02566

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Neodim (SARL)

Défendeur :

Neodim (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

M. Desalbres, M. Figerou

Avocats :

Me Blazy, Me Ngako-Djeukam, Me Delavoye

TJ Bordeaux, 7e ch., du 16 févr. 2021, n…

16 février 2021

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 avril 2013, Monsieur [U] [G] a acquis auprès de Monsieur [F] [M] et Madame [L] [X] un immeuble d'habitation sis [Adresse 1] dans la commune du [Localité 6].

M. [G] indique avoir constaté à l'occasion de travaux, dans le courant de l'année 2018, la présence d'insectes xylophages affectant la toiture.

Suivant un acte d'huissier du 12 juillet 2018, M. [G] a assigné ses vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'ordonnance rendue le 17 septembre 2018 a fait droit à sa demande et désigné M. [I].

Ce dernier a déposé son rapport définitif le 31 mars 2019.

Par acte du 26 juin 2019, M. [G] a assigné M. [M] et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Suivant un exploit d'huissier du 30 juillet 2019, les vendeurs ont assigné devant la même juridiction la Société à responsabilité limitée (Sarl) Neodim, intervenue en qualité de diagnostiqueur.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés de M. [G] à l'encontre de M. [M] et de Mme [X],

- dit que l'appel en garantie formé contre la société Neodim n'a pas lieu d'être examiné,

- débouté M. [G] de sa demande subsidiaire en délivrance conforme,

- condamné M. [G] à payer aux vendeurs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné subsidiairement M. [M] et Mme [X] à payer à la Sarl Neodim la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

M. [G] a relevé appel de cette décision le 30 avril 2021.

Par une décision du 3 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [M] et à Mme [X].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [G] demande à la cour:

- de le déclarer recevable et fondé en son appel,

- de réformer le jugement intervenu en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande en délivrance conforme,

- a rejeté ses demandes plus amples,

- l'a condamné à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 2500 euros,

statuant à nouveau :

à titre principal :

- de dire et juger que M. [M] et Mme [X] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme de la chose,

- de dire qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle à ce titre,

- de dire que la Sarl Neodim a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,

- de condamner conjointement M. [M], Mme [X] et la Sarl Neodim à lui verser les sommes de :

- 20 000 euros au titre du préjudice matériel,

- 509 euros au titre du préjudice financier,

- et 10 000 euros au titre du préjudice moral,

à titre subsidiaire :

- de dire et juger que M. [M] et Mme [X] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme de la chose,

- de dire et juger qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle à ce titre,

- de les condamner à lui verser les sommes susvisées,

à titre infiniment subsidiaire :

- de dire et juger que la Sarl Neodim est responsable à titre délictuel des préjudices qu'il a subi,

- de la condamner au paiement des sommes de :

- 20 000 euros au titre du préjudice matériel,

- 509 euros au titre du préjudice financier,

- et 10 000 euros au titre du préjudice moral,

à titre très subsidiaire :

- de dire et juger qu'il a subi un dol de la part de Mme [X] et M. [M],

- de dire et juger qu'ils ont engagé leur responsabilité de ce fait,

- de les condamner à lui réparer son préjudice et à lui verser à ce titre la somme de 30 509 euros,

en tout état de cause :

- de les condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise.

Il fait notamment valoir que :

- M. [M] et Mme [X] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme sur le fondement de l'article 1603 du code civil. La différence entre la chose livrée et la chose convenue, même minime constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

- le diagnostic fait partie du contrat de vente. Il est donc une pièce contractuelle et une caractéristique du contrat. La chose vendue n'étant pas conforme à ce qui était contractuellement prévu, les vendeurs ont donc engagé leur responsabilité contractuelle.

- les vendeurs avaient connaissance au moment de la transaction de la présence des parasites.

- les dispositions du code de la consommation sont inapplicables. Il s'agit donc d'appliquer l'article 2224 du code civil qui prévoit un délai de 5 ans à compter de la découverte du défaut de conformité,

- la responsabilité délictuelle de la Sarl Neodim doit être engagée. En effet, le rapport qu'elle a rendu n'était pas conforme à la réalité. Il s'agit d'une faute lourde qui lui a occasionné un dommage,

- si la juridiction ne devait pas retenir la responsabilité des vendeurs, elle ne saurait laisser l'attitude du diagnostiqueur impunie. Elle devra assumer seule la réparation des dommages qu'il a subi,

- la responsabilité des vendeurs peut être engagée du fait de l'existence d'un dol. En effet, s'il avait eu connaissance des éléments qui lui ont été dissimulés et avait malgré tout choisi de contracter, il aurait préalablement fait évaluer le coût des réparations à intervenir et aurait donc négocié une diminution du prix de vente. Sa perte de chance devra être indemnisée, tout comme son préjudice moral.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, M. [M] et Mme [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1603 du code civil et L 211-12 du code de la consommation :

- de confirmer jugement critiqué,

- de condamner M. [G] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font notamment valoir que :

- ils ont respecté leur obligation de délivrance conforme dans la mesure où ils n'avaient pas connaissance de la présence des parasites. M. [G] ne peut se prévaloir de l'action pour défaut de délivrance conforme car la présence de parasites est un vice qui affecte l'usage de la chose. Or, le cumul de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance conforme est interdit. Il n'y a aucun manquement de leur part à l'obligation de délivrance conforme.

- en tout état de cause, l'action pour défaut de délivrance conforme est prescrite sur le fondement de l'article L211-12 du code de la consommation.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la SARL Neodim demande à la cour, sur le fondement des articlesL133-6 et suivants, R 133-1 du code de la construction et de l'habitation et 1240 du code civil :

à titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris et en conséquence :

- de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire :

- de dire et juger que l'action en responsabilité délictuelle de M. [G] à son encontre est irrecevable en ce qu'elle est mal fondée,

en conséquence :

- de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, l'action en responsabilité délictuelle devait être déclarée recevable à son encontre,

- de dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée à indemniser M. [G] concernant son préjudice matériel au-delà de la somme de 4 889,87 euros au titre de la perte de chance subie,

- de dire et juger que le préjudice financier et le préjudice moral revendiqués par M. [V] ne présentent pas les caractéristiques d'un préjudice réparables et ne pourront donner droit à indemnisation,

à titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, l'action en responsabilité délictuelle devait être déclarée recevable à son encontre,

- de dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée à indemniser M. [G] concernant son préjudice matériel au-delà de la somme de 4 889,87 euros au titre de la perte de chance subie,

- de dire et juger que le préjudice financier revendiqué par M. [V] ne présente pas les caractéristiques d'un préjudice réparable et ne pourra donner droit à indemnisation,

- de ramener à de biens plus justes proportions la demande indemnitaire formée par M. [G] au titre du préjudice moral en ce qu'elles ne sauraient excéder 1 500 euros,

en tous les cas :

- de condamner in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens de la procédure.

Elle fait notamment valoir que :

- l'action en responsabilité délictuelle de M. [G] est infondée. Il est défaillant à rapporter la preuve d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.

- de plus, les préjudices dont M. [G] allègue l'existence ne sont pas constitutifs d'un préjudice réparable, celui ci devant revêtir un caractère certain, direct, personnel, déterminé et légitime. Il n'y aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et une faute de sa part,

- à titre subsidiaire, si la cour devait la considérer responsable, il convient de préciser que la détermination du préjudice de M. [G] ne consiste par en la réfection intégrale de la couverture. Elle concerne uniquement la perte de chance de ne pas avoir pu négocier le prix du confortement de la charpente lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux. Elle ne peut donc pas être condamnée à indemniser M. [G] au dela de la somme de 4 889,87 euros. La perte de chance subie correspondrait donc à un pourcentage du coût des travaux de réfection de la charpente d'un montant de 8 149,78 euros TTC pouvant être raisonnablement défini à la somme de 4 889,87 euros.

- s'agissant du préjudice moral allégué, il conviendra de le ramener à de plus justes proportions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.

MOTIVATION

Sur l'action fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue

Sur la prescription

M. [M] et Mme [X] estiment prescrite la demande d'indemnisation présentée à leur encontre par M. [G] en invoquant les dispositions de l'article L 211-12 du Code de la consommation qui énonçait, avant son abrogation effective le 1er juillet 2016, que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la date de délivrance du bien.

Ce texte, désormais remplacé par l'article L 218-2 dudit Code, ne s'applique qu'aux relations contractuelles entre un vendeur ayant la qualité de professionnel et un acquéreur qui dispose de la qualité de consommateur.

Or, aucune des parties à l'acte du 22 avril 2013 n'a agit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

En conséquence, les délais de prescription prévus par le Code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer. L'action de M. [G] est donc recevable.

Sur le bien-fondé de l'action

L'appelant ne fonde plus son action sur la garantie des vices cachés due par ses vendeurs, qui a été déclarée prescrite par le premier juge, mais leur reproche, tant à titre principal que subsidiaire, un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme. L'action en non-conformité tend à sanctionner l'inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies.

Au cours de sa mission, l'expert judiciaire a constaté au niveau de la charpente de l'habituation la présence d'importantes et anciennes altérations des bois provoquées par, principalement, le capricorne des maisons (présence ponctuelle de petites vrillettes). Il estime que les dégâts commis par ces insectes avaient été perpétrés 'avant les années 2000", soit antérieurement à la date de l'acquisition de l'immeuble par M. [M] et Mme [X] (p12). Il en conclut qu'un traitement chimique insecticide curatif a été entrepris, probablement dans les années 2000, après réalisation des opérations de recalage de la charpente.

S'agissant du garage indépendant de l'immeuble, M. [I] a également relevé la présence d'importantes et anciennes altérations des bois provoquées par le même capricorne mais également par la petite vrillette. Il note que l'ensemble du chevronnage est affecté et souligne que deux chevrons sont dégradés dans des proportions portant atteinte à leur résistance mécanique (renforcement ou remplacement nécessaire). Il a observé la présence d'un ancien traitement chimique par injection sur l'ensemble des bois appliqué probablement à la même époque (p12, 13).

L'expert judiciaire en déduit que des travaux de renforcement de la charpente de la maison, puis de traitement des bois contre les insectes à larves xylophages, ont été effectués dans les années 2000 (renforcements mis en place avant le traitement), le garage n'ayant bénéficié que de l'application d'un traitement.

Les dégâts occasionnés par les insectes nuisibles au niveau de la charpente et du garage portent atteinte à la solidité de l'immeuble d'habitation mais également du garage (p13, 15). M. [I] a cependant observé que les travaux effectués sur la charpente dans les années 2000 ont été insuffisants et sont donc à l'origine de la fragilité de l'habitation (p17). Le bien vendu est donc impropre à l'usage auquel il est destiné de sorte que cette situation révèle nécessairement l'existence d'un vice et non d'un défaut de conformité (par exemple : 3ème Civ., 28 mars 2007, n° 06-12.299).

En conséquence, l'action formée par M. [G] à l'encontre de M. [M] et Mme [X] sur le fondement des dispositions de l'article 1604 précité ne peut qu'être rejetée.

Sur le dol

A titre très subsidiaire, l'appelant recherche désormais en cause d'appel la responsabilité de ses vendeurs en soutenant que ceux-ci avaient parfaitement connaissance de la présence des dégradations commises par les insectes sur la charpente de l'immeuble et lui ont volontairement caché leur existence à la date de la vente.

L'expert judiciaire note dans son rapport que M. [M] et Mme [X] lui a déclaré, après leur acquisition survenue en 2009, avoir notamment procédé à l'isolation des combles de la maison (soufflage de laine de verre) et à la rénovation de la salle de bains nécessitant la mise en place d'une VMC dont le moteur se trouve dans les combles (p6, 14). Il en déduit que ceux-ci étaient dès lors en capacité de connaître l'état des charpentes. Cependant, il relève immédiatement 'les limites de cette connaissance' en estimant que seul un homme de l'art pouvait pleinement apprécier les conséquences de l'état des bois (p18).

Au regard de cette dernière observation et de la possession par les vendeurs à la date de la cession du bien à l'appelant d'un rapport émanant du diagnostiqueur ne signalant aucune présence d'insectes et de traces évoquant les dégradations que ceux-ci avaient commises, ceux-ci ne peuvent se voir reprocher une réticence dolosive envers leur acquéreur.

En conséquence, les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement seront rejetées.

Sur la responsabilité du diagnostiqueur

Le jugement déféré a considéré à tort que la prescription de l'action en garantie des vices cachés présentée par M. [G] entraînait nécessairement le rejet de celle formée à l'encontre du diagnostiqueur, alors que leur fondement juridique est différent.

En effet, l'appelant, qui n'est certes pas contractuellement lié à la Sarl Neodim, peut rechercher la responsabilité délictuelle de cette dernière en démontrant que celle-ci a commis une faute qui est à l'origine du préjudice qu'il subit.

L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le diagnostiqueur est intervenu à plusieurs reprises afin de procéder à l'examen de l'immeuble litigieux.

Il a ainsi dressé le 26 avril 2009 un premier rapport lors de l'acquisition par M. [M] et Mme [X] du bien immobilier. Ce document, tant en conclusion que dans un tableau récapitulatif, comportait des observations relatives à la présence des dégâts biologiques causés par les insectes nuisibles au niveau des combles et du garage (p4).

La Sarl Neodim a reconnu devant M. [I] que les détériorations d'une partie de la charpente de la maison d'habitation et du garage ne sont en revanche pas mentionnées dans son second rapport du 19 avril 2013 (cf rapport d'expertise judiciaire p19, 21 et annexe n°8). En effet, un tableau figurant en pages 4 et 5 dudit document mentionne, pour ce qui concerne les 12 pièces de l'habitation principale, l'absence d'indices d'infestation de termites.

L'expert judiciaire relève que le rapport du diagnostiqueur :

- est conforme quant à l'absence d'indices d'infestation de termites ;

- n'apparaît pas conforme :

- à l'arrêté du 29 mars 2007 et la norme française P 03-201 pour ce qui concerne l'absence de mention d'agents de dégradation biologique du bois ayant provoqué d'importantes altérations caractéristiques d'insectes à larves xylophages de bois sec (p18) ;

- dans la mesure où il ne comporte aucune réserve éventuelle en rapport avec l'inaccessibilité aux zones concernées (p19, 21).

Si les dégâts occasionnés dans les éléments constituant la charpente du garage, et non ceux relatifs à l'habitation, étaient directement apparents, l'expert judiciaire indique qu'un profane n'était pas en mesure d'évaluer objectivement et directement les conséquences de cette situation ('p14 et 15).

Le fait que la Sarl Neodim n'ait pas été assignée au fond par M. [G] mais par M. [M] et Mme [X] au cours de la procédure de première instance est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité délictuelle. De même, le fait que l'acquéreur n'ait, dans ses dernières conclusions déposées en première instance, demandé sa condamnation qu'à titre infiniment subsidiaire ne constitue pas un élément venant remettre en cause les observations relevées ci-dessus qui démontrent que celle-ci a failli dans l'exercice de sa mission et non qu'elle a agi de mauvaise foi comme le prétend l'appelant.

Il est de principe qu'en cas de diagnostic erroné, le diagnostiqueur responsable est tenu de réparer les dommages matériels et de jouissance subis par l'acquéreur dans leur intégralité, s'agissant d'un préjudice certain et non d'une perte de chance (3e Civ., 26 septembre 2001, pourvoi n° 99-21.764 et Ch. Mixte, 8 juil. 2015, n°13-26.686).

Il est établi que la découverte des dégâts causés à la charpente, celle-ci n'ayant pas été efficacement renforcée dans les années 2000 :

- a été à l'origine de l'interruption des travaux de couverture, cette situation ayant contraint M. [G] à faire poser une bâchage provisoire pour éviter les infiltrations d'eau de pluie (id p19).

- n'a pas permis à l'acquéreur de négocier le prix de vente du bien immobilier.

Le coût de la reprise de la charpente ne constitue pas un préjudice indemnisable dans la mesure où d'une part le diagnostiqueur ne saurait être responsable de son état dégradé, pour des raisons étrangères à la présence d'insectes xylophages, et d'autre part ces travaux devaient nécessairement être entrepris à moyen terme (rapport d'expertise judiciaire p20).

M. [G], qui réside régulièrement au sein de l'immeuble, ne réclame pas le versement d'une indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance et se contente d'indiquer, sans la chiffrer, qu'il a subi une perte de chance de ne pas avoir pu 'négocier à des conditions plus avantageuses'.

Seront donc simplement admis le préjudice résultant de l'apposition d'un bâche dans l'attente de la réalisation des travaux réparatoires car il est établi que, si M. [G] avait eu connaissance de l'état dégradé de la charpente, il aurait d'abord entrepris des opérations de renforcement de celle-ci avant de procéder au changement des tuiles.

A la somme de 308 euros doit être ajoutée celle relative au procès-verbal de constat qui a mis à jour, avant l'expert judiciaire, les manquements contenus dans le document rédigé par la Sarl Neodim (250 euros).

Enfin, M. [G] ne justifie d'aucune atteinte à son honneur ou sa considération résultant de l'inexécution fautive du diagnostiqueur. En conséquence, la décision entreprise ayant rejeté sa demande au titre d'un préjudice moral sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La décision de première instance sera infirmée pour ce qui concerne la condamnation des vendeurs de l'immeuble au paiement d'une indemnité au diagnostiqueur et confirmée pour le surplus.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner la Sarl Neodim à verser à l'acquéreur de l'immeuble une indemnité de 3 000 euros. Les autres prétentions présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens de première instance, qui comprendront ceux relatifs au référé-expertise et le coût de l'expertise judiciaire, seront à la charge du diagnostiqueur. Il en sera de même pour ce qui concerne les dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [U] [G] :

- à l'encontre de M. [F] [M] et de Mme [L] [X] au titre d'un manquement à leur obligation de délivrance conforme ;

- sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- L'infirme pour le surplus :

- Condamne la société à responsabilité limitée Neodim à payer à M. [U] [G] la somme de 558 euros en réparation du caractère inexact et incomplet de son rapport du 19 avril 2013 ;

- Rejette les prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Neodim au paiement des dépens de première instance qui comprendront ceux de la procédure de référé-expertise et le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;

Y ajoutant ;

- Rejette la demande d'indemnisation présentée par M. [U] [G] à l'encontre de M. [F] [M] et Mme [L] [X] au titre du dol ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Neodim à verser à M. [U] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Neodim au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.