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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 12 septembre 2024, n° 22/17298

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/17298

12 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 323

Rôle N° RG 22/17298 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRKW

[H] [B]

C/

[F] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Michel CLEMENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02986.

APPELANT

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [F] [G]

né le 31 Août 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] a cédé à M.[G] un navire immatriculé TLB 13965 le 02 juin 2019. Il a également fourni à ce dernier une remorque immatriculée [Immatriculation 4].

Le 17 juin 2020, M.[G] a sollicité de M.[B] le certificat d'immatriculation à son nom pour la remorque.

Par acte d'huissier du 21 mai 2021, M.[G] a fait assigner M.[B] aux fins essentiellement de le voir condamner à lui remettre le certificat d'immatriculation de la remorque de bateau sous astreinte et de le voir condamner à des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a:

Dit recevable et bien fondée la demande de M. [F] [G],

Dit que M. [H] [B] devra remettre à M. [G] le certificat d'immatriculation de la remorque type Satellite immatriculée sous le numéro [Immatriculation 4] avec mention de la date de sa vente à M. [G] le 02 juin 2019, et ce dans les 15 jours de la signification de cette décision, sous astreinte, passé ce délai, de 30 euros par jour de retard, pendant deux mois,

Condamné M. [B] à verser à M. [G] la somme de 300 euros en dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 mars 2021,

Condamné M. [B] à payer à M. [G] la somme 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [B] aux dépens de l'instance,

Rejeté toutes demandes autres, plus amples et contraires.

Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [B] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M. [G] a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- de juger qu'il ne pouvait remettre le certificat d'immatriculation de la remorque à M. [G] du fait que ce dernier n'avait pas lui-même un certificat d'immatriculation à nom, avant réception le 29 juin 2022,

- de juger qu'il n'a demandé aucun paiement au titre de la remorque ce dernier l'ayant donné à M. [G],

- de juger M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice subi du fait de la remorque,

- de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que la remorque de bateau a été donnée et non vendue à M. [G], qui a accepté la remorque avec un certificat au nom de M. [C]. Il relève que l'original de ce certificat d'immatriculation avait été donné à M. [G]. Il note n'avoir pu effectuer le changement de certificat d'immatriculation puisque l'original de ce document était entre les mains de M.[G]. Il relève n'en avoir été destinataire qu'en août 2021. Il soutient avoir dû chercher, avec M.[C], l'adresse de M.[L] [D] (son vendeur de remorque), précédent acheteur de M.[C]. Il expose qu'après plusieurs démarches de sa part, M.[D] a effectué un certificat d'immatriculation à son nom avec la mention cédée le 29 juin 2022. Il explique avoir pu mettre à son nom le certificat d'immatriculation avec la mention vendue le 22 septembre 2022. Il conclut n'avoir manqué à aucune obligation à s'agissant de cette immatriculation, n'étant pas responsable du retard pris pour effectuer le changement de nom sur la carte grise. Il relève que M.[G] était avisé des difficultés qui se présentaient avant même la saisine du tribunal.

Il conteste tout préjudice subi par M.[G]. Il souligne que ce dernier n'a sollicité la carte grise pour la remorque qu'en juin 2020, soit un an après l'achat du bateau. Il rappelle que M.[G], qui était détenteur de l'original du certificat d'immatriculation au nom de M.[C], ne le lui a adressé qu'en août 2021. Il estime que ce dernier est de mauvaise foi. Il note qu'il n'est pas démontré que l'absence de certificat d'immatriculation pour la remorque aurait empêché M.[G] d'utiliser le bateau qui seul était vendu.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, M. [G] demande à la cour :

- de débouter M. [B] de son appel,

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner M.[B] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner M.[B] en tous les dépens.

Il soutient que la remorque du bateau lui a été vendue et non donnée le 02 juin 2019.

Il relève qu'il ne disposait, ni du certificat de vente de la remorque, ni de la copie du certificat d'immatriculation, raison pour laquelle son conseil sollicitait M.[B] afin qu'il établisse un certificat de vente à son nom pour établir un certificat d'immatriculation à son nom.

Il estime que M.[B] ne peut s'exonérer de sa responsabilité liée à l'impossibilité alléguée de faire immatriculer la remorque.

Il fait état d'un préjudice de jouissance de 42 mois lié à l'impossibilité qui était la sienne d'utiliser la remorque, en l'absence de remise de documents administratifs, remorque dont la finalité était de transporter le bateau. Il chiffre celui-ci à une somme mensuelle de 200 euros.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 06 juin 2024.

MOTIVATION

Selon l'article R 322-4 du code de la route, en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper (...).

Cette obligation faite à celui qui cède notamment une remorque de bateau s'applique à la vente ou à la cession gratuite d'une telle remorque.

Il n'est pas contesté que M. [B], propriétaire de la remorque, n'a pas procédé à ces formalités dans les délais requis. Il ne justifie d'aucun cas de force majeure l'ayant empêché de le faire.

Selon l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Il est justifié d'un acte sous seing privé de vente du 02 juin 2019, conclu à [Localité 3] entre M. [B] et M. [G] et portant sur navire à moteur, pour un montant de 8000 euros.

Cet acte ne fait pas état de la vente de la remorque litigieuse.

Toutefois, M.[G], pour justifier que la remorque lui a été vendue, produit au débat une lettre de M.[B] qui mentionne, dans un paragraphe 6°, que 'le bateau et la remorque vous ont été présentés au prix de 8500 euros. Compte tenu des ampoules grillées et de la direction dure, vous m'avez négocié le tout pour 8000 euros'. Dans cette même lettre, M.[B] expose, dans un paragraphe 5°, avoir laissé à M.[G] 'tout un tas de matériel pour [votre] loisir et [vous] être agréable: 6 gilets de sauvetage dont deux spécifiques enfants; 2 cannes à pêche au gros neuves; deux portes cannes INOX; une bouée pour se faire tracter et s'amuser derrière le bateau en parfait état; (...) Un GPS sondeur traceur de carte (....) d'une valeur de 600 euros environ'. Ainsi, il ressort de la lecture de ces deux paragraphes que la remorque a également été proposée à la vente avec le bateau, pour un prix global de 8000 euros.

Le vendeur doit délivrer la chose vendue en application de l'article 1603 du code civil.

Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

M.[B] a manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas à M.[G] une carte grise permettant à M.[G] de faire immatriculer la remorque à son nom.

Toutefois, ce n'est que par lettre du 17 juin 2020, soit près d'un an après la vente, que M.[G] s'est retourné vers son vendeur pour lui faire part de cette difficulté. M.[B] a remédié à la difficulté le 22 septembre 2022.

M. [G] fait état d'un préjudice de jouissance. Néanmoins, il ne justifie d'aucun préjudice avant le 17 juin 2020. Par ailleurs, il ressort d'un rapport d'expertise établi le 23 novembre 2021 à la demande de M.[G] lui-même (soit plus de deux ans après la vente du bateau et de la remorque), que ce dernier s'est très peu servi de cette dernière et qu'il s'en est plaint, faisant état de difficultés pour manoeuvrer cette dernière. Le seul préjudice subi par M.[G] en lien avec la difficulté liée à l'immatriculation de la remorque consiste en une perte de chance d'avoir pu utiliser celle-ci sans risque d'être en infraction. Ce préjudice est intégralement réparé par la somme de 300 euros.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

M. [B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[G] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné M.[B] aux dépens et à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

M. [B] sera en outre condamné à verser à M. [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, étant précisé que M. [H] [B] a procédé aux démarches administratives le 22 septembre 2022,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M.[H] [B] à verser à M.[F] [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel

CONDAMNE M.[H] [B] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,