Décisions
CA Nancy, ch. soc.-sect. 2, 12 septembre 2024, n° 24/00315
NANCY
Arrêt
Autre
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/543
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [K] [F], substitué par M. [C] [P], défenseur syndicaux, régulièrement munis d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES substitué par Me DJEDAINI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Septembre 2024 ;
Le 12 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA SOLOCAL à compter du 17 mai 2005, en qualité de télévendeur prospect.
La convention collective nationale de la publicité française s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupe le poste de conseiller communication digitale spécialiste.
En outre, il est titulaire d'un mandat de défendeur syndical et d'un mandat de représentant syndical de la section syndicale CFDT depuis 2018, après plusieurs mandats de représentation des salariés.
Par requête du 27 octobre 2023, Monsieur [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser la somme de 100 000,00 euros brut minimum au titre du salaire variable, salaire couvrant les 5 années de la discrimination (2019-2023 et 2024 à parfaire), somme qui sera ajustée après comparaison du panel fournis par la SA SOLOCAL au vu des éléments chiffrés et anonymisés suivant salaire fixe et variable comparé,
- de fixer le salaire variable moyen à la somme de 3 393,00 euros bruts mensuels, en sus du salaire fixe contractuel à parfaire, après comparaison de documents ordonnés au titre de l'article 145 du code de procédure civile et R.1454 14 du code du travail pour toutes les années où il sera décoté à 100% de ses objectifs,
- de dire qu'il existe une discrimination syndicale,
- de fixer à la somme de 50 000,00 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre (salaire versé, contrat de travail modifié sans son accord, perte de chance),
- de fixer à la somme de 50 000,00 euros le préjudice moral,
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire totale du jugement au visa de l'article 515 du code de procédure civile de la totalité des condamnations et R.1454-14 et 28 du code du travail,
- de faire produire la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date où les sommes étaient dues concernant le salaire variable,
- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire pour chaque mois de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider, passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement et conformément au montant de salaire variable décidé par le conseil.
Par demandes provisionnelles formulées au cours de l'audience de conciliation et d'orientation du 12 décembre 2023, Monsieur [X] [U] a sollicité :
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser une provision au titre des rappels de salaires variables à hauteur de 6 mois de salaires soit 6 x 3 500,00 euros pour un total de 21 000,00 euros,
- d'ordonner la communication par la SA SOLOCAL, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et document, astreinte qui courra à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et pendant un délai de 60 jours, astreinte que le conseil se réserva le droit de liquider, des pièces suivantes :
- la liste des personnes embauchées dans l'emploi de conseiller en communication digitale spécialiste entre sa date d'embauche 2006 et la date de l'ordonnance, avec le statut cadre,
- les 12 bulletins de salaire annuels entre 2006 et 2023 pour chaque salaire comparé.
Vu l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 06 février 2024, laquelle a :
- rejeté la demande formulée par Monsieur [X] [U],
- renvoyé l'affaire au bureau de conciliation et d'orientation assurant la mise en état du 21 mai 2024 pour le défendeur et du 04 juin 2024 pour le demandeur.
Vu la requête en assignation à jour fixe déposée par Monsieur [X] [U] le 12 février 2024,
Vu l'ordonnance aux fins d'autorisation à assignation à jour fixe rendue le 15 février 2024, laquelle a :
- autorisée Monsieur [X] [U] à faire assigner à jour fixe devant la Cour la SA SOLOCAL, pour l'audience du 18 avril 2024 pour qu'il soit statué sur les mérites de l'appel d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy le 06 février 2024,
- dit que l'assignation devra être délivrée avant le 10 mars 2024,
- dut que la partie assignée devra conclure avant le 01 avril 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [U] reçues au greffe de la chambre sociale, le 12 février 2024, et celles de la société SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 29 mars 2024,
Monsieur [X] [U] demande :
- de dire l'appel immédiat recevable et bien fondé,
- d'annuler la décision du BCO du 06 février 2024,
- de faire droit aux demandes d'instruction au titre de l'article 145 du code de procédure civile et R.1454-14 du code du travail,
- la liste des personnes embauchées dans l'emploi de conseiller en communication digitale spécialiste entre sa date d'embauche 2006 et la date de la décision de la Cour, avec le statut cadre,
- les 12 bulletins de salaire de chaque salarié embauché entre 2006 et 2010,
- avec les mentions relatives aux adresses, références bancaires et au prélèvement à la source figurant sur les fiches de paie occultées,
- d'ordonner la production de ces pièces sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document, astreinte qui courra à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision de la Cour, et pendant un délai de 60 jours qui permettra de vérifier la bonne exécution de la décision,
- de faire droit aux demandes au titre de l'article R.1454-14 du code du travail à savoir le versement d'une provision au titre des rappels de salaires variables à hauteur de 6 mois de salaires soit 6 x 3 300,00 euros pour un total de 19 800,00 euros,
- d'évoquer le fond,
- de condamner la SA SOLOCAL à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 100 000,00 euros brut minimum au titre du salaire variable, salaire couvrant les 5 années de la discrimination (2019-2023 et 2024 à parfaire), somme qui sera ajustée après comparaison du panel fournis par la SA SOLOCAL au vu des éléments chiffrés et anonymisés suivant salaire fixe et variable comparé,
- chaque mois, tant que la décote de 100% sur les objectifs annuels existe, de fixer le salaire variable moyen à la somme de 3 393,00 euros bruts mensuels, en sus du salaire fixe contractuel à parfaire, après comparaison de documents ordonnés,
- de dire qu'il existe une discrimination syndicale,
- de fixer à la somme de 50 000,00 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre,
- de fixer le salaire fixe après discussion sur les documents que la SA SOLOCAL versera sous astreinte,
- de condamner la SA SOLOCAL à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA SOLOCAL aux entiers frais et dépens,
- de dire que la condamnation produira intérêts légaux à compter de la date où les sommes étaient dues concernant le salaire variable,
- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire pour chaque mois de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, astreinte que la Cour se réservera le droit de liquider, passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision et conformément au montant de salaire variable décidé par la Cour.
La société SA SOLOCAL demande :
- de juger la SA SOLOCAL bien fondée en ses écritures, et y faire droit,
In limine litis :
- de juger que Monsieur [X] [U] n'a pas fait de déclaration d'appel et que la Cour de céans n'est donc pas saisie par un appel contre l'ordonnance déférée,
- de juger l'irrecevabilité de la procédure d'appel formée par Monsieur [X] [U],
* A titre principal :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 06 février 2024 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy,
Statuant à nouveau :
- de juger que la demande de provisions à titre de salaires formulée par Monsieur [X] [U] souffre de contestations sérieuses,
- de juger irrecevable la demande de Monsieur [X] [U] de communication de pièces,
- en conséquence, de débouter Monsieur [X] [U] de ses demandes provisionnelles,
* A titre subsidiaire :
- de juger que la demande de communication de pièces formulées par Monsieur [X] [U] est infondée,
- en conséquence, de débouter Monsieur [X] [U] de sa demande de communication de pièces,
* En tout état de cause :
- de débouter Monsieur [X] [U] de sa demande d'astreinte,
- de débouter Monsieur [X] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [X] [U] à verser à la SA SOLOCAL la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la saisine de la cour d'appel :
La société SA SOLOCAL expose que la procédure d'assignation à jour fixe prévue par l'article 917 du code de procédure civile est une procédure utilisée pour juger en urgence l'appel interjeté à l'encontre d'une décision d'une juridiction du premier degré, qui doit nécessairement être précédée ou suivie à bref délai par une déclaration d'appel.
Elle fait valoir qu'en l'espèce Monsieur [X] [U] ne justifie pas avoir valablement effectué une déclaration d'appel en marge de l'assignation communiquée à la Société SOLOCAL le 27 février 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] [U] indique qu' « un appel est en cours », mais ne fournit aucune pièce justifiant l'existence de cet appel.
Motivation :
L'assignation à jour fixe ne vaut pas acte d'appel. L'appelant doit, en toute hypothèse, et pendant le délai de recours, déposer au greffe une déclaration d'appel, conforme à l'article 901 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance contestée du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy a été rendue le 6 février 2024 et notifiée à le 7 février 2014 à Monsieur [X] [U].
Ne figure au dossier aucun acte d'appel, conforme à l'article 901 du code de procédure civile, formulé par Monsieur [X] [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Invite Monsieur [X] [U] à produire l'acte d'appel contre l'ordonnance du 6 février 2024 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy,
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale - section 2 du jeudi 3 octobre 2024 à 9 heures 30.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
PH
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/543
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [K] [F], substitué par M. [C] [P], défenseur syndicaux, régulièrement munis d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES substitué par Me DJEDAINI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Septembre 2024 ;
Le 12 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA SOLOCAL à compter du 17 mai 2005, en qualité de télévendeur prospect.
La convention collective nationale de la publicité française s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupe le poste de conseiller communication digitale spécialiste.
En outre, il est titulaire d'un mandat de défendeur syndical et d'un mandat de représentant syndical de la section syndicale CFDT depuis 2018, après plusieurs mandats de représentation des salariés.
Par requête du 27 octobre 2023, Monsieur [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser la somme de 100 000,00 euros brut minimum au titre du salaire variable, salaire couvrant les 5 années de la discrimination (2019-2023 et 2024 à parfaire), somme qui sera ajustée après comparaison du panel fournis par la SA SOLOCAL au vu des éléments chiffrés et anonymisés suivant salaire fixe et variable comparé,
- de fixer le salaire variable moyen à la somme de 3 393,00 euros bruts mensuels, en sus du salaire fixe contractuel à parfaire, après comparaison de documents ordonnés au titre de l'article 145 du code de procédure civile et R.1454 14 du code du travail pour toutes les années où il sera décoté à 100% de ses objectifs,
- de dire qu'il existe une discrimination syndicale,
- de fixer à la somme de 50 000,00 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre (salaire versé, contrat de travail modifié sans son accord, perte de chance),
- de fixer à la somme de 50 000,00 euros le préjudice moral,
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire totale du jugement au visa de l'article 515 du code de procédure civile de la totalité des condamnations et R.1454-14 et 28 du code du travail,
- de faire produire la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date où les sommes étaient dues concernant le salaire variable,
- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire pour chaque mois de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider, passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement et conformément au montant de salaire variable décidé par le conseil.
Par demandes provisionnelles formulées au cours de l'audience de conciliation et d'orientation du 12 décembre 2023, Monsieur [X] [U] a sollicité :
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser une provision au titre des rappels de salaires variables à hauteur de 6 mois de salaires soit 6 x 3 500,00 euros pour un total de 21 000,00 euros,
- d'ordonner la communication par la SA SOLOCAL, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et document, astreinte qui courra à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et pendant un délai de 60 jours, astreinte que le conseil se réserva le droit de liquider, des pièces suivantes :
- la liste des personnes embauchées dans l'emploi de conseiller en communication digitale spécialiste entre sa date d'embauche 2006 et la date de l'ordonnance, avec le statut cadre,
- les 12 bulletins de salaire annuels entre 2006 et 2023 pour chaque salaire comparé.
Vu l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 06 février 2024, laquelle a :
- rejeté la demande formulée par Monsieur [X] [U],
- renvoyé l'affaire au bureau de conciliation et d'orientation assurant la mise en état du 21 mai 2024 pour le défendeur et du 04 juin 2024 pour le demandeur.
Vu la requête en assignation à jour fixe déposée par Monsieur [X] [U] le 12 février 2024,
Vu l'ordonnance aux fins d'autorisation à assignation à jour fixe rendue le 15 février 2024, laquelle a :
- autorisée Monsieur [X] [U] à faire assigner à jour fixe devant la Cour la SA SOLOCAL, pour l'audience du 18 avril 2024 pour qu'il soit statué sur les mérites de l'appel d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy le 06 février 2024,
- dit que l'assignation devra être délivrée avant le 10 mars 2024,
- dut que la partie assignée devra conclure avant le 01 avril 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [U] reçues au greffe de la chambre sociale, le 12 février 2024, et celles de la société SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 29 mars 2024,
Monsieur [X] [U] demande :
- de dire l'appel immédiat recevable et bien fondé,
- d'annuler la décision du BCO du 06 février 2024,
- de faire droit aux demandes d'instruction au titre de l'article 145 du code de procédure civile et R.1454-14 du code du travail,
- la liste des personnes embauchées dans l'emploi de conseiller en communication digitale spécialiste entre sa date d'embauche 2006 et la date de la décision de la Cour, avec le statut cadre,
- les 12 bulletins de salaire de chaque salarié embauché entre 2006 et 2010,
- avec les mentions relatives aux adresses, références bancaires et au prélèvement à la source figurant sur les fiches de paie occultées,
- d'ordonner la production de ces pièces sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document, astreinte qui courra à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision de la Cour, et pendant un délai de 60 jours qui permettra de vérifier la bonne exécution de la décision,
- de faire droit aux demandes au titre de l'article R.1454-14 du code du travail à savoir le versement d'une provision au titre des rappels de salaires variables à hauteur de 6 mois de salaires soit 6 x 3 300,00 euros pour un total de 19 800,00 euros,
- d'évoquer le fond,
- de condamner la SA SOLOCAL à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 100 000,00 euros brut minimum au titre du salaire variable, salaire couvrant les 5 années de la discrimination (2019-2023 et 2024 à parfaire), somme qui sera ajustée après comparaison du panel fournis par la SA SOLOCAL au vu des éléments chiffrés et anonymisés suivant salaire fixe et variable comparé,
- chaque mois, tant que la décote de 100% sur les objectifs annuels existe, de fixer le salaire variable moyen à la somme de 3 393,00 euros bruts mensuels, en sus du salaire fixe contractuel à parfaire, après comparaison de documents ordonnés,
- de dire qu'il existe une discrimination syndicale,
- de fixer à la somme de 50 000,00 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre,
- de fixer le salaire fixe après discussion sur les documents que la SA SOLOCAL versera sous astreinte,
- de condamner la SA SOLOCAL à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA SOLOCAL aux entiers frais et dépens,
- de dire que la condamnation produira intérêts légaux à compter de la date où les sommes étaient dues concernant le salaire variable,
- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire pour chaque mois de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, astreinte que la Cour se réservera le droit de liquider, passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision et conformément au montant de salaire variable décidé par la Cour.
La société SA SOLOCAL demande :
- de juger la SA SOLOCAL bien fondée en ses écritures, et y faire droit,
In limine litis :
- de juger que Monsieur [X] [U] n'a pas fait de déclaration d'appel et que la Cour de céans n'est donc pas saisie par un appel contre l'ordonnance déférée,
- de juger l'irrecevabilité de la procédure d'appel formée par Monsieur [X] [U],
* A titre principal :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 06 février 2024 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy,
Statuant à nouveau :
- de juger que la demande de provisions à titre de salaires formulée par Monsieur [X] [U] souffre de contestations sérieuses,
- de juger irrecevable la demande de Monsieur [X] [U] de communication de pièces,
- en conséquence, de débouter Monsieur [X] [U] de ses demandes provisionnelles,
* A titre subsidiaire :
- de juger que la demande de communication de pièces formulées par Monsieur [X] [U] est infondée,
- en conséquence, de débouter Monsieur [X] [U] de sa demande de communication de pièces,
* En tout état de cause :
- de débouter Monsieur [X] [U] de sa demande d'astreinte,
- de débouter Monsieur [X] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [X] [U] à verser à la SA SOLOCAL la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la saisine de la cour d'appel :
La société SA SOLOCAL expose que la procédure d'assignation à jour fixe prévue par l'article 917 du code de procédure civile est une procédure utilisée pour juger en urgence l'appel interjeté à l'encontre d'une décision d'une juridiction du premier degré, qui doit nécessairement être précédée ou suivie à bref délai par une déclaration d'appel.
Elle fait valoir qu'en l'espèce Monsieur [X] [U] ne justifie pas avoir valablement effectué une déclaration d'appel en marge de l'assignation communiquée à la Société SOLOCAL le 27 février 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] [U] indique qu' « un appel est en cours », mais ne fournit aucune pièce justifiant l'existence de cet appel.
Motivation :
L'assignation à jour fixe ne vaut pas acte d'appel. L'appelant doit, en toute hypothèse, et pendant le délai de recours, déposer au greffe une déclaration d'appel, conforme à l'article 901 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance contestée du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy a été rendue le 6 février 2024 et notifiée à le 7 février 2014 à Monsieur [X] [U].
Ne figure au dossier aucun acte d'appel, conforme à l'article 901 du code de procédure civile, formulé par Monsieur [X] [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Invite Monsieur [X] [U] à produire l'acte d'appel contre l'ordonnance du 6 février 2024 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy,
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale - section 2 du jeudi 3 octobre 2024 à 9 heures 30.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages