Décisions
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 septembre 2024, n° 21/04608
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 21/04608 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUZB
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 mars 2021
(chambre 1 cab 01 A)
RG : 20/01274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANT :
M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé du 5 juillet 2017, la société Banque Palatine (la banque) a consenti à M. [S] deux prêts pour l'achat d'un bien immobilier, de 370'000 et 130'000 euros, pour lesquels la société Compagnie européenne de garanties et cautions (l'organisme de caution) a accordé son cautionnement.
Le 10 décembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts, en raison des défaillances constatées dans leur remboursement.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2019, la banque a demandé à l'organisme de cautionnement sa garantie, ce dont elle a informé l'emprunteur le 20 décembre 2019.
Le 28 janvier 2020, l'organisme de cautionnement a versé à la banque les sommes de 340 924,32 euros et 119 125,03 euros.
Le 4 février 2020, l'organisme de cautionnement a mis en demeure l'emprunteur de lui régler ces sommes.
Par exploit du 24 février 2020, après avoir obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, l'organisme de cautionnement a fait assigner l'emprunteur en règlement des sommes dues, sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2021, la formation collégiale de jugement du tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu les demandes présentées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
- condamné M. [S] à payer à l'organisme de caution la somme de 460'049,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
- condamné M. [S] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Grafmeyer, Baudrier, Alléaume Joussement ;
- condamné M. [S] à payer à l'organisme de caution la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 25 mai 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 29 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ces dispositions et statuant nouveau :
- à titre principal :
- annuler les deux contrats de prêts conclus avec la banque Palatine ;
- juger que l'engagement de caution est caduc ;
- débouter l'organisme de cautionnement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire :
- annuler la stipulation d'intérêts ;
- enjoindre l'organisme de cautionnement à produire un décompte mentionnant les règlements effectués et des intérêts payés à tort par l'emprunteur ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois avant de s'acquitter de sa dette recalculée, à concurrence de 400 euros par mois durant 23 mois et le solde à la 24e et dernière mensualité ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois avant de s'acquitter de sa dette, à concurrence de 400 euros par mois durant 23 mois est le solde à la 24e et dernière mensualité ;
- En tout état de cause :
- condamner l'organisme de cautionnement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions déposées le 20 août 2021, l'organisme de cautionnement demande à la cour de :
- à titre principal :
- débouter l'emprunteur comme irrecevable et infondé en ses prétentions, fins et moyens ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- y ajoutant :
- condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de son conseil ;
- à titre subsidiaire :
- débouter l'emprunteur comme irrecevable et infondé en ses prétentions, fins et moyens ;
- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 460'049,35 euros outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2020, lesdites intérêts se capitalisant annuellement ;
- condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu'il est : « institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire pour le compte de son client ».
Tel est le cas en l'espèce, la procédure contentieuse engagée par M. [S] imposant la représentation par avocat, selon les termes de l'article 899 du code de procédure civile.
L'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit : « que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ». Le dernier aliéna de ce texte dispose que : « l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
M. [S], appelant, ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
En dépit de la relance du greffe du 5 février 2024 adressée à son conseil, concernant ce défaut de paiement, aucune régularisation du paiement n'est intervenue jusqu'au jour du délibéré.
Il ne peut qu'être ainsi constaté, au jour où la cour statue, que l'appelant n'a pas réglé le droit de timbre. En conséquence, son appel est irrecevable.
Aucun appel incident n'a été formé par l'intimée.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance.
Etant rappelé que l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner à ce titre l'appelant à verser à l'intimé la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [S] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Me Alléaume, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 mars 2021
(chambre 1 cab 01 A)
RG : 20/01274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANT :
M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé du 5 juillet 2017, la société Banque Palatine (la banque) a consenti à M. [S] deux prêts pour l'achat d'un bien immobilier, de 370'000 et 130'000 euros, pour lesquels la société Compagnie européenne de garanties et cautions (l'organisme de caution) a accordé son cautionnement.
Le 10 décembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts, en raison des défaillances constatées dans leur remboursement.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2019, la banque a demandé à l'organisme de cautionnement sa garantie, ce dont elle a informé l'emprunteur le 20 décembre 2019.
Le 28 janvier 2020, l'organisme de cautionnement a versé à la banque les sommes de 340 924,32 euros et 119 125,03 euros.
Le 4 février 2020, l'organisme de cautionnement a mis en demeure l'emprunteur de lui régler ces sommes.
Par exploit du 24 février 2020, après avoir obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, l'organisme de cautionnement a fait assigner l'emprunteur en règlement des sommes dues, sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2021, la formation collégiale de jugement du tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu les demandes présentées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
- condamné M. [S] à payer à l'organisme de caution la somme de 460'049,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
- condamné M. [S] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Grafmeyer, Baudrier, Alléaume Joussement ;
- condamné M. [S] à payer à l'organisme de caution la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 25 mai 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 29 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ces dispositions et statuant nouveau :
- à titre principal :
- annuler les deux contrats de prêts conclus avec la banque Palatine ;
- juger que l'engagement de caution est caduc ;
- débouter l'organisme de cautionnement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire :
- annuler la stipulation d'intérêts ;
- enjoindre l'organisme de cautionnement à produire un décompte mentionnant les règlements effectués et des intérêts payés à tort par l'emprunteur ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois avant de s'acquitter de sa dette recalculée, à concurrence de 400 euros par mois durant 23 mois et le solde à la 24e et dernière mensualité ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois avant de s'acquitter de sa dette, à concurrence de 400 euros par mois durant 23 mois est le solde à la 24e et dernière mensualité ;
- En tout état de cause :
- condamner l'organisme de cautionnement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions déposées le 20 août 2021, l'organisme de cautionnement demande à la cour de :
- à titre principal :
- débouter l'emprunteur comme irrecevable et infondé en ses prétentions, fins et moyens ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- y ajoutant :
- condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de son conseil ;
- à titre subsidiaire :
- débouter l'emprunteur comme irrecevable et infondé en ses prétentions, fins et moyens ;
- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 460'049,35 euros outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2020, lesdites intérêts se capitalisant annuellement ;
- condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu'il est : « institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire pour le compte de son client ».
Tel est le cas en l'espèce, la procédure contentieuse engagée par M. [S] imposant la représentation par avocat, selon les termes de l'article 899 du code de procédure civile.
L'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit : « que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ». Le dernier aliéna de ce texte dispose que : « l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
M. [S], appelant, ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
En dépit de la relance du greffe du 5 février 2024 adressée à son conseil, concernant ce défaut de paiement, aucune régularisation du paiement n'est intervenue jusqu'au jour du délibéré.
Il ne peut qu'être ainsi constaté, au jour où la cour statue, que l'appelant n'a pas réglé le droit de timbre. En conséquence, son appel est irrecevable.
Aucun appel incident n'a été formé par l'intimée.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance.
Etant rappelé que l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner à ce titre l'appelant à verser à l'intimé la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [S] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Me Alléaume, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE