Décisions
CA Lyon, 6e ch., 12 septembre 2024, n° 23/04648
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/04648 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PARJ
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 11 mai 2023
RG : 22/02129
[U]
C/
[L]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 15 Mai 1948 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de la SELARL L. ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES :
Mme [G] [L]
née le 26 Juillet 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [B] [D]
né le 26 Décembre 1984 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 12 novembre 2012, Mme [C] [O] veuve [U] a vendu à M. [B] [D] et Mme [G] [L] une petite maison d'habitation mitoyenne par deux côtés située à [Localité 10] (Ain), [Adresse 6] (Fontaine), cadastrée section AY n° [Cadastre 3] et AY n° [Cadastre 2], moyennant le prix de 100 000 euros.
Il était stipulé à l'acte que l'immeuble vendu était raccordé au réseau d'assainissement.
Soutenant qu'ils avaient découvert l'absence de raccordement de leur maison au système d'assainissement collectif à compter de l'envoi d'un rapport du service de la communauté de communes, le 13 juillet 2021, et que ce défaut de raccordement rendait la maison impropre à l'usage auquel ils la destinaient ou diminuait cet usage dans de telles proportions que si l'information leur avait été portée, ils ne l'auraient pas acquise, Mme [L] et M. [D] ont fait assigner M. [M] [U], pris en sa qualité d'héritier de sa mère décédée, devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par acte d'huissier en date du 28 juin 2022, pour voir prononcer la résolution de la vente avec toutes ses conséquences et condamner M. [U] à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et sanitaires subis.
M. [U] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action formée à son encontre.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir
- invité Maître Pelet, avocat de M. [D] et Mme [L], à déposer ses conclusions récapitulatives au fond au plus tard pour l'audience de mise en état du 22 juin 2023
- condamné M. [U] à payer à M. [D] et Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [U] aux dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a considéré qu'il n'était pas établi que M. [D] et Mme [L] avaient connaissance certaine du défaut qu'ils dénoncent, à savoir l'absence d'ouvrage de traitement et d'évacuation des eaux usées, avant la réception du rapport de contrôle établi le 8 juillet 2021, en tout cas plus de deux ans avant l'introduction de l'instance.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance, le 6 juin 2023.
Par conclusions (n° 3) notifiées le 31 mai 2024, il demande à la cour :
avant-dire droit,
- d'ordonner à Veolia Eau de communiquer une copie de l'ensemble des factures d'eau établies au nom de Mme [G] [L] et/ou M. [B] [D] correspondant au bien litigieux de 2012 à 2023
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en résolution de vente de M. [D] et Mme [L]
- de condamner in solidum M. [D] et Mme [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que les acquéreurs ne peuvent prétendre avoir découvert le 13 juillet 2021 que l'assainissement n'était pas aux normes et que des travaux étaient nécessaires pour qu'ils puissent revendre la maison.
Il fait observer que M. [D] et Mme [L], en réponse à la sommation d'avoir à communiquer les factures d'eau reçues depuis leur acquisition, n'ont communiqué que le recto d'une facture du 25 novembre 2019 et une facture du 17 novembre 2020 et que, sur cette dernière, figure bien l'indication que l'assainissement est non collectif.
Par conclusions (n° 3) notifiées le 3 juin 2024, M. [D] et Mme [L] demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande formée contre la société Veolia qui n'est pas partie au litige
- de débouter M. [U] de ses demandes
- de confirmer l'ordonnance
y ajoutant,
- de condamner M. [U] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- de condamner M. [U] aux dépens d'appel.
Ils exposent qu'ils ont découvert à la lecture du rapport du 13 juillet 2021 que les eaux usées brutes non traitées de leur maison étaient probablement rejetées directement dans le réseau d'eaux pluviales, puis dans le fossé du côté du chemin de [Localité 9], que la maison n'était donc pas raccordée au système d'assainissement collectif et qu'ils ne pourraient pas la vendre sans mettre aux normes le raccordement pour un coût particulièrement important.
Ils ajoutent que les factures d'eau en elles-mêmes ne permettent pas à un non-professionnel de comprendre que l'acte de vente comportait une mention mensongère et que le bien n'était pas raccordé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
SUR CE :
Sur la demande de communication de pièces
M. [U] a fait sommation à M. [D] et Mme [L] d'avoir à lui communiquer la totalité des factures d'eau reçues depuis leur emménagement dans le bien vendu, par acte d'avocat en date du 7 juillet 2023.
M. [D] et Mme [L] répondent le 28 juillet 2023 qu'ils n'ont pas reçu les factures à l'époque et qu'ils ont déjà sollicité la communication de ces pièces à Veolia qui leur a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de leur transmettre d'autres documents que ceux déjà adressés.
Par une seconde correspondance en date du 12 septembre 2023, ils affirment qu'ils ont communiqué toutes les factures en leur possession, qu'ils ont présenté à Veolia une demande officielle d'avoir à leur communiquer les autres factures éventuellement émises depuis l'achat du bien, mais que leur a été opposée une fin de non-recevoir, et qu'en tout état de cause, ils n'ont jamais reçu d'autres factures d'eau.
Bien que M. [D] et Mme [L] ne justifient pas de leur demande officielle de communication de factures auprès de la société Veolia et du refus de cette dernière d'y accéder et dans la mesure où ils affirment qu'ils n'ont jamais reçu d'autres factures que celles qu'ils communiquent, il y a lieu de statuer en l'état du recto d'une facture éditée par Veolia le 25 novembre 2019 et du recto d'une facture éditée le 2 novembre 2020 relatives au bien situé [Adresse 6] à [Localité 10], documents déjà produits en première instance.
La demande aux fins de communication par la société Veolia des factures d'eau éditées depuis l'acquisition du bien immobilier en date du 12 novembre 2012, fondée sur l'article 138 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur la prescription
M. [D] et Mme [L] fondent leur action en résolution de vente immobilière sur la garantie des vices cachés définie par l'article 1641 du code civil selon lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1678 du code civil énonce que l'action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le vice invoqué est le défaut de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif, contraire à la clause de l'acte de vente assainissement: le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2022, l'avocat de M. [D] et Mme [L] a informé M. [U] que, alors qu'il était clairement stipulé dans l'acte que la maison était raccordée au réseau d'assainissement, ses clients avaient découvert, il y a une année environ, à la suite d'investigations menées par les services d'assainissement de la communauté de communes que leur maison n'était pas raccordée, qu'il s'agissait d'un vice caché et qu'ils allaient solliciter la résolution de la vente.
M. [D] et Mme [L] versent aux débats un courriel daté du 16 juin 2021, aux termes duquel le cabinet Seyssel Immobilier demande à la responsable du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Usses et Rhône de lui donner des précisions sur une maison située parcelle AY [Cadastre 3], [Adresse 6] à [Localité 10] : 'dans un acte de 2012, il est indiqué que la maison est raccordée au réseau d'assainissement communal, mais d'après le projet de zonage d'assainissement des eaux usées, la zone est en non collectif'.
La responsable lui répond le 17 juin 2021 que cette habitation est bien située en zone d'assainissement non collectif, qu'elle ne dispose d'aucun diagnostic et que dans le cadre de cette vente, un diagnostic s'impose.
Le service d'assainissement non collectif de la communauté de communes Usses Rhône a donc effectué une visite le 1er juillet 2021 et transmis à M.[D] et Mme [L] le 13 juillet 2021 un 'rapport de contrôle de conformité de l'installation d'assainissement non collectif n°01118-0551 dans le cadre de la vente de la propriété située [Adresse 6] sur la parcelle de [Localité 10]', lequel conclut que l'installation est non conforme et que, pour une mise aux normes, il sera nécessaire de mettre en place une fosse toutes eaux (eaux vannes et ménagères) suivie d'un préfiltre et d'un filtre de traitement dit 'traditionnel' ou bien de mettre en place un système agréé par le ministère.
La question du raccordement de la maison au réseau collectif est distincte de celle de la non conformité de l'installation d'assainissement non collectif de la maison aux normes techniques et réglementaires applicables en la matière, telle que constatée par le service d'assainissement dans son rapport.
Seul le premier point fait l'objet du litige tel qu'il a été engagé par M.[D] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Or, l'échange de courriels ci-dessus tend à établir qu'en juin 2021, un agent immobilier mandaté pour vendre la maison était en possession de l'information suivant laquelle la maison se situait en zone d'assainissement non collectif, ce qui lui a été confirmé par le service.
M.[D] et Mme [L] produisent seulement la page recto de la facture d'eau du 25 novembre 2019 établie pour leur immeuble et une facture éditée le 2 novembre 2020, laquelle comporte une présentation différente de la précédente et mentionne sur la page recto : montant à régler (...) comprenant distribution de l'eau et assainissement non collectif.
De son côté, M. [U] démontre au moyen des pages recto et verso d'une facture d'eau dressée le 21 novembre 2017 au nom de M. le maire de la commune de [Localité 10] pour un bien disposant d'une installation d'assainissement non collectif, facture se présentant de la même façon que celle de M.[D] et Mme [L] en date du 25 novembre 2019, que le détail de la facture au verso comporte trois grandes lignes : distribution de l'eau, assainissement non collectif, organismes publics, tandis que la facture dressée à la même date pour un bien de la commune raccordé au réseau public comporte au verso trois grandes lignes : distribution de l'eau, collecte et/ou traitement des eaux usées, organismes publics.
Par lettre en date du 10 février 2023, le maire de la commune de [Localité 10] écrit à l'avocat de M. [U] que l'assainissement collectif du hameau de [Localité 11] a été réalisé en 2015 mais que la propriété cadastrée AY n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], située à l'écart de ce hameau, n'a pas été incluse dans ce programme de raccordement, que cette propriété a toujours été soumise aux dispositions s'appliquant à l'assainissement non collectif et que les propriétaires successifs n'ont pu faire une quelconque demande de raccordement au réseau d'assainissement collectif.
Il ajoute que, sur le territoire de la commune de [Localité 10], c'est la communauté de communes Usses et Rhône qui a l'entière compétence 'assainissement' (collectif et non collectif) et qu'une habitation raccordée à l'assainissement collectif se voit facturer en complément du prix du mètre cube d'eau consommé un abonnement au service d'assainissement et une redevance proportionnelle aux mètres cubes d'eau consommés, ces éléments apparaissant sur la facture établie chaque année par le délégataire de service public, la société Veolia.
Dans ces conditions, à supposer que M. [D] et Mme [L] n'aient pas reçu les factures d'eau des années 2013 à 2018 inclus, mais seulement les deux factures de novembre 2019 et novembre 2020, ils ont bien été destinataires d'une facture du 25 novembre 2019 comportant expressément une ligne 'assainissement non collectif', de sorte qu'ils ont pu découvrir, au plus tard à cette date, que leur immeuble n'était pas raccordé au réseau d'assainissement collectif.
M. [D], entrepreneur individuel depuis le 29 janvier 2019, exerçant l'activité principale de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, n'est pas fondé à prétendre que la mention 'assainissement non collectif' sur sa facture d'eau n'était pas explicite pour un néophyte comme lui.
Dès lors, l'action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés introduite par assignation du 28 juin 2022, plus de deux ans après le 25 novembre 2019, est prescrite.
L'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être infirmée.
L'ordonnance est également infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U] aux dépens de l'incident et à payer une indemnité de procédure à M. [D] et Mme [L].
Il convient de condamner M. [D] et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de les condamner à payer une indemnité de procédure à M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande de communication par la société Veolia des factures d'eau établies pour le bien litigieux de 2012 à 2023
INFIRME l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en résolution de la vente immobilière fondée sur la garantie des vices cachés
CONDAMNE M. [D] et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes de M. [U], M. [D] et Mme [L] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 11 mai 2023
RG : 22/02129
[U]
C/
[L]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 15 Mai 1948 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de la SELARL L. ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES :
Mme [G] [L]
née le 26 Juillet 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [B] [D]
né le 26 Décembre 1984 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
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Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 12 novembre 2012, Mme [C] [O] veuve [U] a vendu à M. [B] [D] et Mme [G] [L] une petite maison d'habitation mitoyenne par deux côtés située à [Localité 10] (Ain), [Adresse 6] (Fontaine), cadastrée section AY n° [Cadastre 3] et AY n° [Cadastre 2], moyennant le prix de 100 000 euros.
Il était stipulé à l'acte que l'immeuble vendu était raccordé au réseau d'assainissement.
Soutenant qu'ils avaient découvert l'absence de raccordement de leur maison au système d'assainissement collectif à compter de l'envoi d'un rapport du service de la communauté de communes, le 13 juillet 2021, et que ce défaut de raccordement rendait la maison impropre à l'usage auquel ils la destinaient ou diminuait cet usage dans de telles proportions que si l'information leur avait été portée, ils ne l'auraient pas acquise, Mme [L] et M. [D] ont fait assigner M. [M] [U], pris en sa qualité d'héritier de sa mère décédée, devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par acte d'huissier en date du 28 juin 2022, pour voir prononcer la résolution de la vente avec toutes ses conséquences et condamner M. [U] à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et sanitaires subis.
M. [U] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action formée à son encontre.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir
- invité Maître Pelet, avocat de M. [D] et Mme [L], à déposer ses conclusions récapitulatives au fond au plus tard pour l'audience de mise en état du 22 juin 2023
- condamné M. [U] à payer à M. [D] et Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [U] aux dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a considéré qu'il n'était pas établi que M. [D] et Mme [L] avaient connaissance certaine du défaut qu'ils dénoncent, à savoir l'absence d'ouvrage de traitement et d'évacuation des eaux usées, avant la réception du rapport de contrôle établi le 8 juillet 2021, en tout cas plus de deux ans avant l'introduction de l'instance.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance, le 6 juin 2023.
Par conclusions (n° 3) notifiées le 31 mai 2024, il demande à la cour :
avant-dire droit,
- d'ordonner à Veolia Eau de communiquer une copie de l'ensemble des factures d'eau établies au nom de Mme [G] [L] et/ou M. [B] [D] correspondant au bien litigieux de 2012 à 2023
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en résolution de vente de M. [D] et Mme [L]
- de condamner in solidum M. [D] et Mme [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que les acquéreurs ne peuvent prétendre avoir découvert le 13 juillet 2021 que l'assainissement n'était pas aux normes et que des travaux étaient nécessaires pour qu'ils puissent revendre la maison.
Il fait observer que M. [D] et Mme [L], en réponse à la sommation d'avoir à communiquer les factures d'eau reçues depuis leur acquisition, n'ont communiqué que le recto d'une facture du 25 novembre 2019 et une facture du 17 novembre 2020 et que, sur cette dernière, figure bien l'indication que l'assainissement est non collectif.
Par conclusions (n° 3) notifiées le 3 juin 2024, M. [D] et Mme [L] demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande formée contre la société Veolia qui n'est pas partie au litige
- de débouter M. [U] de ses demandes
- de confirmer l'ordonnance
y ajoutant,
- de condamner M. [U] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- de condamner M. [U] aux dépens d'appel.
Ils exposent qu'ils ont découvert à la lecture du rapport du 13 juillet 2021 que les eaux usées brutes non traitées de leur maison étaient probablement rejetées directement dans le réseau d'eaux pluviales, puis dans le fossé du côté du chemin de [Localité 9], que la maison n'était donc pas raccordée au système d'assainissement collectif et qu'ils ne pourraient pas la vendre sans mettre aux normes le raccordement pour un coût particulièrement important.
Ils ajoutent que les factures d'eau en elles-mêmes ne permettent pas à un non-professionnel de comprendre que l'acte de vente comportait une mention mensongère et que le bien n'était pas raccordé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
SUR CE :
Sur la demande de communication de pièces
M. [U] a fait sommation à M. [D] et Mme [L] d'avoir à lui communiquer la totalité des factures d'eau reçues depuis leur emménagement dans le bien vendu, par acte d'avocat en date du 7 juillet 2023.
M. [D] et Mme [L] répondent le 28 juillet 2023 qu'ils n'ont pas reçu les factures à l'époque et qu'ils ont déjà sollicité la communication de ces pièces à Veolia qui leur a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de leur transmettre d'autres documents que ceux déjà adressés.
Par une seconde correspondance en date du 12 septembre 2023, ils affirment qu'ils ont communiqué toutes les factures en leur possession, qu'ils ont présenté à Veolia une demande officielle d'avoir à leur communiquer les autres factures éventuellement émises depuis l'achat du bien, mais que leur a été opposée une fin de non-recevoir, et qu'en tout état de cause, ils n'ont jamais reçu d'autres factures d'eau.
Bien que M. [D] et Mme [L] ne justifient pas de leur demande officielle de communication de factures auprès de la société Veolia et du refus de cette dernière d'y accéder et dans la mesure où ils affirment qu'ils n'ont jamais reçu d'autres factures que celles qu'ils communiquent, il y a lieu de statuer en l'état du recto d'une facture éditée par Veolia le 25 novembre 2019 et du recto d'une facture éditée le 2 novembre 2020 relatives au bien situé [Adresse 6] à [Localité 10], documents déjà produits en première instance.
La demande aux fins de communication par la société Veolia des factures d'eau éditées depuis l'acquisition du bien immobilier en date du 12 novembre 2012, fondée sur l'article 138 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur la prescription
M. [D] et Mme [L] fondent leur action en résolution de vente immobilière sur la garantie des vices cachés définie par l'article 1641 du code civil selon lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1678 du code civil énonce que l'action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le vice invoqué est le défaut de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif, contraire à la clause de l'acte de vente assainissement: le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2022, l'avocat de M. [D] et Mme [L] a informé M. [U] que, alors qu'il était clairement stipulé dans l'acte que la maison était raccordée au réseau d'assainissement, ses clients avaient découvert, il y a une année environ, à la suite d'investigations menées par les services d'assainissement de la communauté de communes que leur maison n'était pas raccordée, qu'il s'agissait d'un vice caché et qu'ils allaient solliciter la résolution de la vente.
M. [D] et Mme [L] versent aux débats un courriel daté du 16 juin 2021, aux termes duquel le cabinet Seyssel Immobilier demande à la responsable du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Usses et Rhône de lui donner des précisions sur une maison située parcelle AY [Cadastre 3], [Adresse 6] à [Localité 10] : 'dans un acte de 2012, il est indiqué que la maison est raccordée au réseau d'assainissement communal, mais d'après le projet de zonage d'assainissement des eaux usées, la zone est en non collectif'.
La responsable lui répond le 17 juin 2021 que cette habitation est bien située en zone d'assainissement non collectif, qu'elle ne dispose d'aucun diagnostic et que dans le cadre de cette vente, un diagnostic s'impose.
Le service d'assainissement non collectif de la communauté de communes Usses Rhône a donc effectué une visite le 1er juillet 2021 et transmis à M.[D] et Mme [L] le 13 juillet 2021 un 'rapport de contrôle de conformité de l'installation d'assainissement non collectif n°01118-0551 dans le cadre de la vente de la propriété située [Adresse 6] sur la parcelle de [Localité 10]', lequel conclut que l'installation est non conforme et que, pour une mise aux normes, il sera nécessaire de mettre en place une fosse toutes eaux (eaux vannes et ménagères) suivie d'un préfiltre et d'un filtre de traitement dit 'traditionnel' ou bien de mettre en place un système agréé par le ministère.
La question du raccordement de la maison au réseau collectif est distincte de celle de la non conformité de l'installation d'assainissement non collectif de la maison aux normes techniques et réglementaires applicables en la matière, telle que constatée par le service d'assainissement dans son rapport.
Seul le premier point fait l'objet du litige tel qu'il a été engagé par M.[D] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Or, l'échange de courriels ci-dessus tend à établir qu'en juin 2021, un agent immobilier mandaté pour vendre la maison était en possession de l'information suivant laquelle la maison se situait en zone d'assainissement non collectif, ce qui lui a été confirmé par le service.
M.[D] et Mme [L] produisent seulement la page recto de la facture d'eau du 25 novembre 2019 établie pour leur immeuble et une facture éditée le 2 novembre 2020, laquelle comporte une présentation différente de la précédente et mentionne sur la page recto : montant à régler (...) comprenant distribution de l'eau et assainissement non collectif.
De son côté, M. [U] démontre au moyen des pages recto et verso d'une facture d'eau dressée le 21 novembre 2017 au nom de M. le maire de la commune de [Localité 10] pour un bien disposant d'une installation d'assainissement non collectif, facture se présentant de la même façon que celle de M.[D] et Mme [L] en date du 25 novembre 2019, que le détail de la facture au verso comporte trois grandes lignes : distribution de l'eau, assainissement non collectif, organismes publics, tandis que la facture dressée à la même date pour un bien de la commune raccordé au réseau public comporte au verso trois grandes lignes : distribution de l'eau, collecte et/ou traitement des eaux usées, organismes publics.
Par lettre en date du 10 février 2023, le maire de la commune de [Localité 10] écrit à l'avocat de M. [U] que l'assainissement collectif du hameau de [Localité 11] a été réalisé en 2015 mais que la propriété cadastrée AY n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], située à l'écart de ce hameau, n'a pas été incluse dans ce programme de raccordement, que cette propriété a toujours été soumise aux dispositions s'appliquant à l'assainissement non collectif et que les propriétaires successifs n'ont pu faire une quelconque demande de raccordement au réseau d'assainissement collectif.
Il ajoute que, sur le territoire de la commune de [Localité 10], c'est la communauté de communes Usses et Rhône qui a l'entière compétence 'assainissement' (collectif et non collectif) et qu'une habitation raccordée à l'assainissement collectif se voit facturer en complément du prix du mètre cube d'eau consommé un abonnement au service d'assainissement et une redevance proportionnelle aux mètres cubes d'eau consommés, ces éléments apparaissant sur la facture établie chaque année par le délégataire de service public, la société Veolia.
Dans ces conditions, à supposer que M. [D] et Mme [L] n'aient pas reçu les factures d'eau des années 2013 à 2018 inclus, mais seulement les deux factures de novembre 2019 et novembre 2020, ils ont bien été destinataires d'une facture du 25 novembre 2019 comportant expressément une ligne 'assainissement non collectif', de sorte qu'ils ont pu découvrir, au plus tard à cette date, que leur immeuble n'était pas raccordé au réseau d'assainissement collectif.
M. [D], entrepreneur individuel depuis le 29 janvier 2019, exerçant l'activité principale de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, n'est pas fondé à prétendre que la mention 'assainissement non collectif' sur sa facture d'eau n'était pas explicite pour un néophyte comme lui.
Dès lors, l'action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés introduite par assignation du 28 juin 2022, plus de deux ans après le 25 novembre 2019, est prescrite.
L'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être infirmée.
L'ordonnance est également infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U] aux dépens de l'incident et à payer une indemnité de procédure à M. [D] et Mme [L].
Il convient de condamner M. [D] et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de les condamner à payer une indemnité de procédure à M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande de communication par la société Veolia des factures d'eau établies pour le bien litigieux de 2012 à 2023
INFIRME l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en résolution de la vente immobilière fondée sur la garantie des vices cachés
CONDAMNE M. [D] et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes de M. [U], M. [D] et Mme [L] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE