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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 12 septembre 2024, n° 22/04943

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Époux

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), Ecorenove (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Doat

Conseillers :

Mme Allais, Mme Robin

Avocats :

Me Ligier, Me Bensimon, Me Goncalves

TJ Lyon, du 8 juin 2022, n° 11-18-004896

8 juin 2022

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [B] [I] a commandé le 19 septembre 2015 à la société Ecorenove la fourniture, la pose et la mise en service d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 29.400 euros toutes taxes comprises.

Le même jour, M. [I] et Mme [T] [N] épouse [I] ont accepté une offre préalable de prêt d'un montant de 29.400 euros consentie par la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 4,80 % sur une durée de 192 mois, avec un différé d'amortissement pendant les 12 premiers mois.

Le 22 octobre 2015, M. [I] a signé un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de service conforme à la commande et a autorisé Ia société BNP à procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur.

Par actes d'huissier de justice des 10 et 18 octobre 2018, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Ecorenove et la société BNP devant le tribunal d'instance de Lyon.

Par acte du 3 août 2020, ils ont fait assigner en intervention forcée la société [M] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove.

Par jugement du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, a :

- rejeté toutes les demandes de M. et Mme [I],

- condamné in solidum M. et Mme [I] à payer la somme de 1.500 euros à la société BNP et celle de 1.500 euros à la société [M] [H],ès-qualités,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 juillet 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023 à la société BNP et dont le dispositif a été signifié dans le cadre de ses premières conclusions le 27 octobre 2022 à la société [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, M. et Mme [I] demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer qu'ils ne sont pas propriétaires du bien ayant fait l'objet de la pose de l'installation litigieuse,

- déclarer que le contrat conclu entre la société Ecorenove et eux-mêmes est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation et le code de l'urbanisme,

- déclarer que la société Ecorenove a commis un dol à leur encontre,

- déclarer que la société a délibérément participé au dol commis par la société Ecorenove,

- déclarer au surplus que la société Ecorenove a commis des fautes personnelles :

en laissant prospérer l'activité de la société Ecorenove par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,

en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,

en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à leur égard,

en délivrant les fonds à la société Ecorenove sans s'assurer de l'achèvement des travaux,

- déclarer que les fautes commises par la société BNP leur ont causé un préjudice,

- déclarer que les sociétés Ecorenove et BNP sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,

- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société Ecorenove,

- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP,

- déclarer que la société BNP ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,

- ordonner le remboursement des sommes versées par eux à la société BNP au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 52.992,86 euros, sauf à parfaire,

- condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP à 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, à défaut de dépose spontanée,

- condamner la société BNP à leur verser la somme de:

8.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- dire qu'à défaut pour la société Ecorenove de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par eux,

- condamner la société Ecorenove à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

- ordonner leur radiation du FICP à la diligence et aux frais de la société BNP sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 'jugement à intervenir' et se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP au paiement des entiers dépens outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Ecorenove et BNP dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R.631-4 du code de la consommation,

- fixer les créances au passif de la liquidation de la société Ecorenove.

Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022 à M. et Mme [I] et signifiées le 29 décembre 2022 à la société [M] [H], Ia société BNP demande à la Cour, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

à titre principal,

- dire et juger (juger) que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- juger que M. et Mme [I] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute,

en conséquence,

- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- juger que M. et Mme [I] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme,

à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 29.400 euros (après déduction des mensualités réglées),

- fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove prise en la personne de son liquidateur, Maître [H], la somme de 13.832,40 euros au titre des intérêts perdus,

à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue,

- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove prise en la personne de son liquidateur, Maître [H], la somme de 43.232,40 euros au titre des intérêts et du capital.

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'appel.

La société [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d'appel ayant été signifiée le 29 août 2022 à la personne de la société [M] [H], la présente décision sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

sur la recevabilité des demandes des époux [I]

La société BNP soulève dans les motifs de ses écritures l'irrecevabilité de l'action des époux [I] à l'égard de la société [M] [H], ès-qualités, et par voie de conséquence à son égard, en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.

Toutefois, elle n'établit pas ni même ne soutient l'absence de réalité de la déclaration de créance des époux [I] du 30 avril 2020, laquelle est versée aux débats et est corroborée par un courrier de la société [M] [H] du 4 mai 2020, se référant à la déclaration de créance de M. et Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove pour la somme de 52.992,86 euros à titre chirographaire.

Les demandes de M. et Mme [I] sont donc recevables.

au fond :

sur la nullité du contrat de vente :

Le premier juge a rejeté toutes les demandes de M. et Mme [I] au motif que le contrat de vente était parfaitement valable, tant au regard des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande en application du code de la consommation que du consentement de M. [I] en l'absence de preuve d'un dol.

Les contrats de vente et de prêt datant du 19 septembre 2015, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date.

Le contrat de vente ayant été conclu hors établissement, les informations devant être contenues par celui-ci à peine de nullité sont régies par les articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation.

La société BNP soutient à juste titre que la société Ecorenove n'était pas tenue d'informer M. et Mme [I] de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en application des articles L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, le vendeur n'ayant une telle obligation que depuis le 1er juillet 2016. Par ailleurs, les articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 ne disposent pas que le contrat de vente doit comporter l'information délivrée en application de l'article L.111-3 du même code par le vendeur au consommateur en matière de pièces détachées.

Néanmoins, M. et Mme [I] font également valoir que les mentions du bon de commande sont insuffisantes quant aux caractéristiques essentielles du bien vendu, au prix de celui-ci, au délai d'exécution du contrat et aux modalités de paiement.

Le bon de commande du 19 septembre 2015 porte sur les biens et prestations suivantes :

"fourniture et pose de 18 panneaux photovoltaïques Ecorenove Solar Keymark certificate N°SK 080554221501&078/000227 norme CE, garantie 25 ans production,

puissance totale 4,5 Kwc de production d'électricité,

puissance totale 8100 Kw de production thermique,

fourniture 18 micro-onduleurs norme CE M215, garantie 25 ans,

passerelle de communication, monitoring: raccordement internet, maintenance en ligne,

coffrets de protection électriques AC/DC,

intégration toiture,

module de ventilation, bouches d'insufflation, thermostat digital,

raccordement et mise en service à la charge de Ecorenove,

injection partiel de la production'

Il mentionne également le prix total de la commande, soit la somme de 29.400 euros toutes taxes comprises, de telle sorte qu'il n'enfreint pas l'article L.111-1 du code de la consommation, même s'il ne précise pas le prix des panneaux et le coût de la main d'oeuvre. Toutefois, il n'indique pas le coût total du crédit destiné à financer le prix de vente, de telle sorte qu'il est incomplet quant au prix de vente, à défaut de préciser le coût supplémentaire généré par le crédit consenti.

Par ailleurs, le bon de commande est insuffisant quant aux caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque en ce qu'il n'est pas renseigné quant à la marque et au modèle des panneaux photovoltaïques ainsi que des micro-onduleurs, étant observé que l'intitulé "Ecorenove solar Keymark certificate N°SK 080554221501&078/000227" ne correspond pas à une marque mais à une certification.

Enfin, il indique "délais prévus : 6 à 8 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement". Dès lors, le délai d'exécution du contrat de vente est imprécis, le point de départ de ce délai pouvant correspondre à deux dates différentes et étant laissé pour le premier à la discrétion du vendeur. Or, cette mention est essentielle compte tenu des obligations successives et complexes de livraison, pose et mise en service à la charge du vendeur.

Aussi, le contrat est affecté d'irrégularités, causes de nullité au regard des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation.

La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. En application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer.

Lors de la signature du bon de commande, M. [I] a reconnu 'avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au verso de ce bon de commande et des articles L.121-21 à L.121-21-8 du code de la consommation et notamment de la faculté de renonciation prévue par l'article L.121-21 en utilisant le formulaire détachable au verso'. Les articles précités ne sont afférents qu'au droit de rétractation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société BNP, les conditions générales du contrat de vente ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité.

Dès lors, le fait que M. [I] ait signé le 22 octobre 2015 une attestation sans réserve de livraison de bien et/ou de fourniture de services conforme(s), demandé le même jour à la société BNP de débloquer les fonds au profit du vendeur et ait payé les échéances du prêt n'établit pas qu'il a agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'il ne pouvait appréhender en qualité de simple consommateur.

Il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 septembre 2015 entre la société Ecorenove et M. [I] en application des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de nullité des époux [I] fondé sur le dol. Le jugement sera infirmé sur ce chef.

sur la nullité du contrat de crédit :

En application de l'article L.311-32 du code de la consommation, l'annulation du contrat principal en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit.

Le prêt conclu le 19 septembre 2015 entre la société BNP et les époux [I] étant destiné à financer le contrat de vente annulé, il y a lieu de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit et d'infirmer également le jugement sur ce point.

sur les conséquences de la nullité des contrats :

Compte tenu de l'anéantissement des contrats de vente et de crédit, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.

quant au contrat de vente :

Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, la reprise de l'installation photovoltaïque par le liquidateur judiciaire de cette société est très hypothétique. Il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de la société [M] [H], ès-qualités, cette reprise et il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la créance des époux [I] au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture à la somme de 5.000 euros. M. et Mme [I] seront déboutés de leurs autres demandes de ce chef notamment à l'encontre de la société BNP, qui n'était pas partie au contrat de vente.

quant au contrat de crédit :

Si M. et Mme [I] réclament le remboursement de la somme totale de 52.992,86 euros au titre des sommes versées à la société BNP, ils n'en justifient pas, alors que l'offre préalable de prêt mentionne que le montant total dû par les emprunteurs hors assurance s'élève à la somme de 43.232,40 euros. Aussi, la société BNP sera condamnée à rembourser à M. et Mme [I] les sommes qu'ils ont réglées au titre du prêt, sans autre précision.

Il incombe également à M. et Mme [I] de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.

M. et Mme [I] font valoir que :

- la société BNP a commis plusieurs fautes :

elle n'a pas vérifié la validité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation avant de débloquer les fonds,

' elle a libéré les fonds immédiatement après la pose de l'installation, alors que le raccordement et la mise en service de cette installation n'étaient pas encore faits et qu'aucune autorisation communale n'était intervenue, étant observé que la pose a eu lieu sur un immeuble dont ils sont locataires,

elle a manqué à son obligation de mise en garde, le prêt souscrit n'étant manifestement pas adapté à leur situation financière,

- ces fautes leur ont causé un préjudice équivalent à la créance de restitution de la société BNP, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove ; ils subissent en outre un trouble de jouissance et un préjudice moral.

La société BNP réplique que :

- elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande en raison de l'effet relatif des contrats,

- l'attestation de fin de travaux signée par M. et Mme [I] était suffisante pour lui permettre de débloquer les fonds, le raccordement n'étant pas compris dans le financement,

- elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde.

L'éventuel manquement de la société BNP à l'obligation de mise en garde dans le cadre du contrat de prêt, sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts, n'est pas de nature à avoir participé à l'annulation de plein droit du contrat de prêt et n'est donc pas une faute susceptible de permettre à M. et Mme [I] d'échapper à la restitution du capital prêté.

En revanche, compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société BNP, nonobstant l'effet relatif des contrats invoqué par le prêteur, de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés.

Les irrégularités affectant le bon de commande par rapport aux dispositions des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande. La société BNP a donc commis une faute en consentant un crédit au vu d'un bon de commande affecté d'irrégularités manifestes qui auraient dû l'alerter sur les insuffisances du vendeur.

Par ailleurs, la société BNP est d'accord pour reconnaître que le déblocage des fonds est intervenu immédiatement après le 22 octobre 2015, date du certificat de livraison conforme, soit avant le raccordement de l'installation au réseau électrique. En outre, il ressort du dépôt de plainte de M. [I] du 27 avril 2017 que l'installation commandée n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable de travaux auprès de la mairie alors qu'une telle déclaration incombait à la société Ecorenove en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de vente. La société BNP a donc également commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l'exécution complète du contrat.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse, M. et Mme [I], à qui le matériel vendu n'appartient plus, devront procéder à la dépose du matériel installé à leurs frais. En outre, ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente du matériel considéré, débloqué irrégulièrement par le prêteur.

Aussi, les fautes commise par la société BNP dans le cadre du déblocage des fonds prêtés ont causé un préjudice à M. et Mme [I] équivalent au capital emprunté, soit la somme de 29.400 euros. La société BNP sera privée du droit à restitution du capital prêté en réparation de l'entier préjudice de M. et Mme [I] et ceux-ci déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en sus.

sur les autres demandes :

M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande de radiation du FICP sous astreinte, en l'absence de toute pièce de nature à justifier de cette inscription.

Si la société BNP sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à hauteur de la somme de 43.232,40 euros, laquelle correspond au coût total du crédit en capital et intérêts, elle n'établit pas avoir valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement pouvant être à la charge de M. et Mme [I] en application de l'article R.631-4 du code de la consommation. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses frais irrépétibles. M. et Mme [I] seront déboutés du surplus de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU,

Déclare recevables les demandes de M. et Mme [I] ;

Prononce la nullité du contrat de vente signé entre M. [I] et la société Ecorenove le 19 septembre 2015 ;

Constate la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [I] et la société BNP le 19 septembre 2015 ;

Condamne la société BNP à rembourser à M. et Mme [I] les sommes qu'ils ont réglés au titre du prêt,

Prive la société BNP de sa créance en restitution du capital prêté en réparation du préjudice résultant des fautes commises par elle dans le déblocage des fonds ;

Déboute M. et Mme [I] de leurs autres demandes indemnitaires à l'égard de la société BNP ;

Fixe à la somme de 5.000 euros la créance de M. et Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture et rejette le surplus de leur demande de ce chef ;

Déboute M. et Mme [I] de leur demande en paiement à l'encontre de la société BNP au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture ;

Déboute M. et Mme [I] de leur demande de radiation du FICP sous astreinte ;

Déclare irrecevable la demande de la société BNP tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la société Ecorenove une créance de 43.232,40 euros euros à son profit ;

Condamne la société BNP aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société BNP à payer à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.