CA Lyon, 6e ch., 12 septembre 2024, n° 21/03525
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Époux W
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Société Nouvelles Énergies de France Solaires (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Doat
Conseillers :
Mme Allais, Mme Robin
Avocats :
Me Beal, Me Roche
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 15 mai 2013, M. [H] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] ont signé un bon de commande pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque par la société Nouvelles Energies de France Solaires (NEDFS), moyennant le prix de 19 500 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, la société Sygma Banque a consenti aux époux [W] une offre de crédit affecté remboursable au moyen de 120 échéances mensuelles de 226,01 euros hors assurances, au taux d'intérêt annuel de 5,76 %.
Par jugement en date du 7 août 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société NEDFS et désigné Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 13 mars 2018, M. [H] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et le liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Energies de France Solaires devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, pour s'entendre prononcer, à titre principal, la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [W]
- rejeté les demandes de M. et Mme [W] en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
- rejeté les demandes subsidiaires en résolution des contrats de vente et de crédit
- rejeté les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance
- rejeté la demande de M. et Mme [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, le 4 mai 2021 et le 12 mai 2021.
Les deux appels ont été joints sous le numéro 21/03525, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 mai 2021.
Dans leurs conclusions n°6, M. et Mme [W] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables
en conséquence,
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes
- à titre principal, de prononcer la nullité du bon de commande du 15 mai 2013 et
la nullité du contrat de crédit affecté d'un montant de 19 500 euros
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente et en conséquence la résolution du contrat de crédit
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser la somme de 28 979,83 euros au titre du préjudice subi
en tout état de cause,
- de condamner Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEDFS, à reprendre l'ensemble des matériels posés à leur domicile dans les quatre mois suivant la signification de l'arrêt, et, à défaut d'enlèvement dans le délai imparti, de les autoriser à porter les matériels dans un centre de tri pour destruction ou recyclage
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEDFS, aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que :
- le bon de commande du 15 mai 2013 présente plusieurs manquements graves aux exigences de l'article L121-23 ancien du code de la consommation, de sorte qu'il est nul
- cette nullité n'est pas couverte par l'exécution volontaire du contrat
- à titre subsidiaire, la nullité du contrat de vente doit être prononcée pour dol, car la rentabilité est une qualité substantielle de l'installation dès lors que les parties l'ont fait entrer dans le champ contractuel, ce qui est le cas en l'espèce, et encore plus subsidiairement, la nullité du contrat de vente doit être prononcée pour erreur sur la substance.
Ils soutiennent que le prêteur a commis une faute qui leur a causé un préjudice équivalant aux sommes versées par eux qui sera réparé par la condamnation de la société BNP Personal Finance à leur restituer la somme de 28 979,83 euros.
Dans ses conclusions n° 2, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
à titre principal,
- de dire que la demande de nullité fondée en cause d'appel sur les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation se heurte à la prescription
en conséquence,
- de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme [W] de toutes leurs demandes
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- de débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes
- de dire que les sommes versées lui resteront acquises
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes
- de fixer la somme de 19 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société NEDFS
en tout état de cause,
- de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL Levy Roche Sarda, avocat.
Elle fait valoir que :
- la demande de nullité du contrat de vente fondée sur l'article L121-23 du code de la consommation a été faite par conclusions du 28 juillet 2021, soit huit ans après la signature des contrats, si bien qu'elle est prescrite
- le bon de commande est valable
- il n'y a pas de vice du consentement :
- il y a tout au plus une erreur sur la rentabilité, ce qui ne constitue pas un vice du consentement
- en tout état de cause, l'obligation a été exécutée volontairement
- elle n'a commis aucune faute
- les emprunteurs doivent rapporter la preuve d'un lien de causalité et d'un préjudice ; or, ils ont réceptionné les biens sans réserves et ils conservent une installation en parfait état de fonctionnement ; le préjudice ne saurait être égal au montant du prêt, tout au plus résulte-t-il de la perte d'une chance de ne pas contracter
- si la cour considère qu'il y a une faute du prêteur dans le versement des fonds, un lien de causalité et la démonstration d'un préjudice, il sera fixé au passif du vendeur la somme de 19 500 euros correspondant au montant du financement, en application de l'article L312-56 du code de la consommation.
La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Energies de France Solaires, par acte d'huissier en date du 5 juillet 2021 remis au domicile.
Maître [F], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier en date du 3 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir
Il est indiqué au jugement dont appel que, par acte d'huissier en date du 13 mars 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et le liquidateur judiciaire ès qualités aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 mai 2013 et la nullité du contrat de crédit affecté et qu'ils ont fait valoir que le vendeur ne leur avait pas communiqué d'information relative au modèle des modules solaires photovoltaïques et des onduleurs, au type d'installation vendue, à la date prévisible de l'installation, à la connaissance du droit de rétractation et au financement.
Il en résulte que la demande en nullité du contrat de vente fondée notamment sur le non-respect des prescriptions du code de la consommation a bien été formée par assignation délivrée moins de cinq ans après la signature du bon de commande et qu'elle n'est pas prescrite.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le rejet des autres fins de non recevoir soulevées en première instance n'est pas remis en cause devant la cour.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les opérations visées à l'article L 121-21 relatif au démarchage doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Le bon de commande signé le 15 mai 2013 porte sur l'étude, la fourniture, l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance totale de 3 000 Wc.
Les caractéristiques des prestations convenues sont ainsi décrites :
- 12 modules solaires photovoltaïques d'une puissance unitaire de 250 norme IEC 61215
- un système de fixation intégré en toiture de marque Schneider ou équivalent
- un onduleur
- le câblage et protections électriques
- parafoudre
- les démarches administratives ; déclaration préalable de travaux.
Il est stipulé un prix de vente de 17 000 euros et un forfait pose de 2 500 euros, soit un total toutes taxes comprises de 19 500 euros, TVA à 7 % incluse.
Ce bon de commande ne mentionne donc pas la marque des panneaux, ni leur type et ne contient aucune précision sur la technique de pose, l'orientation et la surface desdits panneaux.
Il ne mentionne pas non plus la marque de l'onduleur.
La marque est pourtant une caractéristique essentielle du bien pour le consommateur. Elle lui permet notamment d'effectuer des comparaisons avec les produits de la concurrence.
Ainsi, les dispositions de l'article L121-23 ancien du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien vendu n'ont pas été respectées.
Il est indiqué par ailleurs que la livraison interviendra dans un délai maximum de 160 jours (hors intempéries) à compter de la réception par la société du permis de construire autorisant l'installation des panneaux photovoltaïques objet du bon de commande.
Les conditions générales de vente annexées au bon de commande stipulent qu'à réception du permis de construire, la société dispose d'un délai de 180 jours pour l'installation et la livraison et 180 jours de plus pour le branchement et le raccordement (hors intempéries).
Il ressort de ces différentes mentions que le délai de livraison, d'installation et de mise en service n'est pas déterminable pour le consommateur, en raison de son amplitude et de son imprécision.
En l'occurrence, le raccordement a été effectué le 4 février 2014, soit neuf mois après la signature du bon de commande, avec une prise d'effet du contrat au 21 mai 2014, ce qui dépasse largement le délai de 160 jours visé au bon de commande.
Il y a lieu d'ajouter que les panneaux photovoltaïques ont été installés le 10 juin 2013, alors que l'autorisation du maire n'a été donnée que le 16 juillet 2013, de sorte que les prescriptions administratives ne pouvaient pas être respectées.
Selon cette autorisation, les panneaux devaient être intégrés dans la pente de la toiture et de préférence dans son épaisseur.
Or, il s'avère que la maison a un toit plat et que les panneaux ont été posés à l'horizontale.
Le nom du démarcheur n'est pas mentionné.
Le vendeur n'ayant pas rempli ses obligations prescrites par l'article L 121-23 ancien du code de la consommation, le contrat de fourniture et d'installation encourt la nullité.
S'agissant d'une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat par l'acquéreur ayant connaissance des vices affectant l'acte et ayant la volonté de passer outre.
D'une part, les articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 du code de la consommation sont reproduits en tout petits caractères sur un fond bleu, donc très difficilement lisibles.
D'autre part :
- sur le premier certificat de livraison de bien ou de fourniture de service destiné à la société Sygma Banque, en date du 10 juin 2013, M. [W] a rayé entièrement le paragraphe suivant : 'constate expressément que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre, ainsi que la mention (atteste) 'avoir accepté sans réserves' (la livraison du bien)
- sur le second certificat de livraison destiné à la société Sygma Banque en date du 10 juin 2013, M. [W] a apposé les mentions manuscrites suivantes : 'sous réserve d'accord municipal et autorisation de raccordement EDF' et 'sous réserve des autorisations administratives et EDF et ERDF'
- sur le procès-verbal de parfait achèvement des travaux dressé le 10 juin 2013 par la société NEDFS, M. [W] a rayé le mot 'entièrement' (la totalité des matériels se trouve installée et leur installation entièrement réalisée') et il a ajouté à la main la mention 'reste à réaliser le câblage au réseau EDF'.
- par lettre recommandée du 10 juin 2023, les époux [W] ont demandé à la société Sygma Banque de ne faire aucun déblocage des fonds à la société Nouvelles Energies de France Solaires sans leur accord préalable car l'installation n'était pas achevée et ils ont réitéré leur opposition à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, il n'y a pas eu de volonté expresse et non équivoque des époux [W] de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu'au demeurant, ils ne pouvaient appréhender à la signature de celui-ci, en leur qualité de consommateurs non avertis.
Il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de vente du 15 mai 2013.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt affecté
En application de l'article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à la date de conclusion du contrat, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de constater que le contrat de crédit souscrit le 15 mai 2013 auprès de la société Sygma Banque pour financer le contrat de fourniture et d'installation est annulé de plein droit.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux [W]
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
D'une part, la banque aurait dû s'assurer de la régularité du contrat principal, ce qu'elle n'a pas fait puisque le contrat de vente est annulé en raison des irrégularités qu'il comporte.
D'autre part, les époux [W] avaient dûment signalé à la société Sygma Banque, dès le 10 juin 2013, date de livraison et d'installation du matériel, puis le 15 juillet 2013 que le contrat n'avait pas été complètement exécuté et que le crédit ne devrait être débloqué qu'après leur accord, 'le matériel n'étant pas fourni, et à fortiori installé et la mairie de [Localité 4] n'ayant pas encore donné l'autorisation des documents officiels manquants'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2013, M. [W] a reproché à la société Sygma Banque d'avoir procédé au versement des fonds auprès du vendeur le 10 juillet 2013, sans son accord écrit, malgré sa lettre recommandée du 10 juin 2013 et les réserves émises sur le certificat de livraison, de sorte que sa responsabilité était engagée.
Il est ainsi établi que la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Personal Finance a commis une faute, laquelle a causé aux époux [W] un préjudice équivalent au capital emprunté puisque celui-ci n'a plus de contrepartie, les époux [W] perdant la propriété du matériel vendu et ne pouvant se voir restituer le prix de l'installation en conséquence de la nullité de la vente, du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet le vendeur.
Ce préjudice sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital.
Dès lors que les époux [W] ont entièrement remboursé les mensualités du prêt, il convient de condamner la société BNP Personal Finance à leur restituer la somme de 28 979,83 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de la société BNP Paribas Personal Finance
La société demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelles Energies de France Solaires, à hauteur de la somme de 19 500 euros représentant le montant du financement.
Or, s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu'en raison de la nullité du contrat de crédit, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la souscription du prêt, elle doit être déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire.
La demande de la société BNP Paribas Personal Finance qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire est irrecevable.
Il doit être ordonné au liquidateur judiciaire, ès-qualités, de faire démonter et de reprendre les panneaux litigieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt.
Passé ce délai, les époux [W] sont autorisés à porter ces matériels dans un centre de tri pour destruction ou recyclage, conformément à leur demande.
Il y a lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance et Maître [F], ès qualités, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [W]
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et d'installation et du contrat de crédit en date du 15 mai 2013
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [W] la somme de 28 979,83 euros, à titre de dommages et intérêts
DECLARE irrecevable la demande de fixation de créance à l'égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société Nouvelles Energies de France Solaires formée par la société BNP Paribas Personal Finance
Y AJOUTANT,
ORDONNE au liquidateur judiciaire, ès-qualités, de faire démonter et de reprendre les panneaux litigieux au domicile des époux [W], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt
AUTORISE les époux [W], passé ce délai, à porter les matériels dans un centre de tri pour destruction ou recyclage
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance et Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Energies de France Solaires aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société BNP Paribas Finance à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.