Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 12 septembre 2024, n° 24/01119
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 332
Rôle N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPU6
[Z] [W]
S.D.C. [Adresse 9]
S.A.R.L. FRATELLIMMO BR
C/
[Y] [I] épouse [P]
[D] [P]
[Z] [M]
[O] [F]
[K] [F] épouse [N]
[G] [F]
S.A.R.L. SID
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07226.
APPELANTS
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
S.D.C. [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL FRATELLIMMO BR, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 529 604 555, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. FRATELLIMMO BR immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 529 604 555, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Madame [Y] [I] épouse [P]
née le 19 Août 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [D] [P]
né le 18 Janvier 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [M]
né le 06 Juillet 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [F]
né le 16 Novembre 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [F] épouse [N]
née le 10 Août 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [F]
né le 07 Août 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. SID anciennement dénommée SOCIETE D'ETUDES ET DE VENTE POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE (SIA), représentée par Monsieur [Z] [M], gérant, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]
Tous représentés par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires de divers lots de copropriétés au sein de la '[Adresse 13]' depuis plus de 40 ans , cerains de leurs lots se touvant situés dans le bâtiment B de la résidence.
La Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire gérée par Monsieur [M] dispose quant à elle de lots de copropriétés situés dans le bâtiment A de la résidence.
[O] [F] est également propriétaire indivis avec [G] [F] et [K] [F] d'un appartement acquis en 1964 par leurs parents décédés depuis lors, situé dans le bâtiment A de la résidence.
Celui-ci à l'instar de Madame [P] et de Monsieur [M], a été membre du conseil syndical jusque 2022.
Suivant exploit d'huissier en date des 26 et 28 octobre 2022, Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la société FRATELLIMMO et Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir prononcer l'annulation des résolutions n° 8, 9, 13 et 30 résultant du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 4 août 2022 et la condamnation in solidum de la société FRATELLIMMO et de Monsieur [W] à les indemniser de leur préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence.
Par voie de conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] saisissaient le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, sollicitant à titre principal l'annulation de l'assignation délivrée par les demandeurs et à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] outre demandes accessoires.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 décembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
* déclaré nulle l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ,à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W].
* rejeté l'autre exception de nullité de l'assignation du 26 octobre 2022 soulevée en défense.
* déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] tendant à l'annulation des résolutions n°8, 9, 13et 30 de l'assemblée générale du 4 août 2022 de la résidence'[Adresse 9]'
* déclaré recevable ses autres demandes ainsi que les demandes formées par Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F] contre le l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' par assignation du 26 octobre 2022.
* condamné Monsieur [M] aux dépens de l'incident et à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté les demandeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
* renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 8 avril 2024 à 9 heures pour conclusions au fond des demandeurs au plus tard le 1er mars 2024 puis conclusions au fond des défendeurs pour la prochaine mise en état d'avril, à défaut de quoi, la clôture sera prononcée à cette date.
Suivant déclaration en date du 30 janvier 2024 , le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejete l'autre exception de nullité de l'assignation du 26 octobre 2022 soulevée en défense.
- déclare recevable ses autres demandes ainsi que les demandes formées par Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F] contre le l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' par assignation du 26 octobre 2022
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] demandent à la cour de :
* infirmer partiellement l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 uniquement en ce qu'elle a été délivrée à la demande de la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] Et statuant à nouveau sur ce point.
* voir la cour annuler l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] ayant saisi le tribunal judiciaire de Draguignan.
* condamner Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET Avocat pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] font valoir que faute de délibération de l'assemblée générale ayant conféré au gérant de la SARL SID l'autorisation d'ester en justice, l'assignation délivrée par cette dernière doit être annulée.
Ils ajoutent que l'assignation délivrée par Monsieur [M] est dénuée de tout élément de fait et de droit pour objectiver et consacrer la responsabilité de la SARL FRATELLIMMO BR et de Monsieur [W].
Enfin ils indiquent qu'en invoquant l'article 1244 du code civil pour agir contre un syndicat des copropriétaires, alors qu'il évoque un abus de majorité dont seul peut se rendre coupable le syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une action purement contractuelle et alors que lui-même n'est pas copropriétaire, Monsieur [M] ne peut évoquer qu'une action nécessairement extra contractuelle de sorte que l'assignation délivrée encourt la nullité.
Aussi ils maintiennent que la cour annulera l'assignation délivrée par l'ensemble des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire demandent à la Cour de:
* rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] comme étant irrecevable sinon mal fondé.
* recevoir l'appel incident de Monsieur [M] et le dire bien-fondé.
* recevoir l'appel incident de la SARL SID et le dire bien-fondé.
En conséquence.
* réformer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'elle a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ,à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W].
- condamné Monsieur [M] aux dépens de l'incident et à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les demandeurs ( à l'instance au fond) de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau.
* rejeter les moyens, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] à verser à chacun des intimés une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
au titre des frais irrépétibles de première instance.
* confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 en ses dispositions non contraires au présent dispositif.
En tout état de cause
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] à verser à chacun des intimés une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
* condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire font valoir que l'appel du syndicat des copropriétaires est irrecevable pour défaut de pouvoir du syndic.
Ils ajoutent qu'il conviendra de déclarer irrecevable l'appel de la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] du chef de l'action en annulation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires, ces derniers n'étant uniquement recevables à agir à titre personnel que du chef des demandes indemnitaires dirigées à leur encontre lesquelless ont été déclarées recevables par le juge de la mise en état.
Monsieur [M] souligne par ailleurs qu'il ne peut être condamné à payer les frais irrépétibles et les dépens alors que le premier juge à déclaré son action personnelle en indemnisation de son préjudice recevable.
Il précise qu'en sa qualité de gérant de la SARL SID, il dispose du droit d'ester en justice au nom de la société y compris à l'égard des tiers sauf à prouver par ces derniers l'existence d'une clause statutaire venant restreindre ses pouvoirs de ce chef en lui imposant une autorisation préalable consentie par l'assemblée générale des associés.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
******
1°) Sur la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ,de la SARL FRATELLIMMO BR et de Monsieur [W]
a) Sur la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]'
Attendu que l'article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 énonce que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.».
Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré aux termes d'un arrêt en date du 9 avril 2008 qu'à défaut, la demande est irrecevable, et constitue un défaut de pouvoir, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile sanctionné par une nullité de fond.
Qu'il convient cependant de souligner que l'habilitation peut intervenir à posteriori, conformément à l'article 121 du code de procédure civile.
Attendu que dans un arrêt en date du 16 septembre 2016, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la régularisation des pouvoirs du syndic, qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat, ne peut plus intervenir après l'expiration du délai d'appel.
Qu'il appartient donc au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' de démontrer qu'il était, soit valablement mandaté au moment où il a interjeté appel, et au plus tard avant que le délai d'appel soit expiré.
Qu'en l'espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ne justifie d'aucun procès-verbal d'assemblée générale autorisant son syndic à relever appel de l'ordonnnace du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 novembre 2023
Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire et de déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' irrecevable pour défaut de pouvoir.
b) Sur la recevabilité des appels de la SARL FRATELLIMMO BR et de Monsieur [W]
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] ont interjeté appel le 30 janvier 2024 de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- rejeté l'autre exception de nullité de l'assignation du 26 octobre 2022 soulevée en défense.
- déclaré recevable ses autres demandes ainsi que les demandes formées par Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F] contre le l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' par assignation du 26 octobre 2022.
Qu'aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] sollicitent de la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 uniquement en ce qu'elle a été délivrée à la demande de la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] et d'annuler l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] ayant saisi le tribunal judiciaire de Draguignan.
Attendu que contrairement à ce que soutiennent Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] sont recevables en leur appel puisqu'aux termes de l'assignation qui leur a été délivrée, Monsieur [M] , Madame [P] et [O] [F] sollicitent leur condamnation à titre de dommages et intérêts.
Qu'il y a lieu par conséquent de les débouter de leur demande et de déclarer la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] recevables en leur appel.
2°) Sur l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du gérant de la SARL SID
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] font valoir que faute de délibération de l'assemblée générale ayant conféré au gérant de la SARL SID l'autorisation d'ester en justice, l'assignation délivrée par cette dernière doit être annulée.
Attendu que le gérant d'une société peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société.
Que les actes de gestion sont entendus au sens large puisqu'ils comprennent aussi bien les actes d'administration que les actes de disposition des biens de l'entreprise dès lors que ces derniers sont en rapport avec l'activité de la SARL.
Qu'à ce titre, le gérant peut, au nom de la société et conformément à l'objet social, signer des contrats, embaucher du personnel, ester en justice, etc.
Qu'il résulte de l'article 11 2°) des statuts de la société SID que la gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatives à son objet.
Que ce même article énumére un certain nombre d'opérations qui nécessitent une autorisation préalable de l'assemblée générales des associés.
Que la possibilité d'ester en justice ne fait pas partie de cette liste exhaustive et limitative.
Que dés lors , à défaut de justifier d'une clause dans les statuts limitant les pouvoirs statutaires du gérant d'ester en justice, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ,à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W] et de dire et juger l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W] recevable.
3°) Sur l'exception de nullité tirée du défaut de motivation en droit et en fait de l'assignation délivrée par Monsieur [M]
Attendu que l'article 56 du code de procédure civile dispose que 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.'
Attendu que les demandes formées par Monsieur [M] dans le cadre de son assignation sont suffisamment motivées en fait et en droit.
Que comme l'a très justement fait valoir le premier juge, il appartiendra au tribunal au fond d'apprécier si les moyens et fondements invoqués à l'appui de ses demandes sont fondés ou pas, les défendeurs ne justifiant d'un grief.
Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonannce déférée sur ce point.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] aux dépens de l'instance d'incident en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] à verser à chacun des intimés une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' irrecevable pour défaut de pouvoir du syndic.
DÉCLARE la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] recevables en leur appel.
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W].
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W] recevable.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] à verser à chacun des intimés une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] aux dépens de l'instance d'incident en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 332
Rôle N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPU6
[Z] [W]
S.D.C. [Adresse 9]
S.A.R.L. FRATELLIMMO BR
C/
[Y] [I] épouse [P]
[D] [P]
[Z] [M]
[O] [F]
[K] [F] épouse [N]
[G] [F]
S.A.R.L. SID
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07226.
APPELANTS
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
S.D.C. [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL FRATELLIMMO BR, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 529 604 555, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. FRATELLIMMO BR immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 529 604 555, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Madame [Y] [I] épouse [P]
née le 19 Août 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [D] [P]
né le 18 Janvier 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [M]
né le 06 Juillet 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [F]
né le 16 Novembre 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [F] épouse [N]
née le 10 Août 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [F]
né le 07 Août 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. SID anciennement dénommée SOCIETE D'ETUDES ET DE VENTE POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE (SIA), représentée par Monsieur [Z] [M], gérant, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]
Tous représentés par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires de divers lots de copropriétés au sein de la '[Adresse 13]' depuis plus de 40 ans , cerains de leurs lots se touvant situés dans le bâtiment B de la résidence.
La Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire gérée par Monsieur [M] dispose quant à elle de lots de copropriétés situés dans le bâtiment A de la résidence.
[O] [F] est également propriétaire indivis avec [G] [F] et [K] [F] d'un appartement acquis en 1964 par leurs parents décédés depuis lors, situé dans le bâtiment A de la résidence.
Celui-ci à l'instar de Madame [P] et de Monsieur [M], a été membre du conseil syndical jusque 2022.
Suivant exploit d'huissier en date des 26 et 28 octobre 2022, Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la société FRATELLIMMO et Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir prononcer l'annulation des résolutions n° 8, 9, 13 et 30 résultant du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 4 août 2022 et la condamnation in solidum de la société FRATELLIMMO et de Monsieur [W] à les indemniser de leur préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence.
Par voie de conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] saisissaient le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, sollicitant à titre principal l'annulation de l'assignation délivrée par les demandeurs et à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] outre demandes accessoires.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 décembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
* déclaré nulle l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ,à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W].
* rejeté l'autre exception de nullité de l'assignation du 26 octobre 2022 soulevée en défense.
* déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] tendant à l'annulation des résolutions n°8, 9, 13et 30 de l'assemblée générale du 4 août 2022 de la résidence'[Adresse 9]'
* déclaré recevable ses autres demandes ainsi que les demandes formées par Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F] contre le l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' par assignation du 26 octobre 2022.
* condamné Monsieur [M] aux dépens de l'incident et à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté les demandeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
* renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 8 avril 2024 à 9 heures pour conclusions au fond des demandeurs au plus tard le 1er mars 2024 puis conclusions au fond des défendeurs pour la prochaine mise en état d'avril, à défaut de quoi, la clôture sera prononcée à cette date.
Suivant déclaration en date du 30 janvier 2024 , le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejete l'autre exception de nullité de l'assignation du 26 octobre 2022 soulevée en défense.
- déclare recevable ses autres demandes ainsi que les demandes formées par Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F] contre le l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' par assignation du 26 octobre 2022
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] demandent à la cour de :
* infirmer partiellement l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 uniquement en ce qu'elle a été délivrée à la demande de la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] Et statuant à nouveau sur ce point.
* voir la cour annuler l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] ayant saisi le tribunal judiciaire de Draguignan.
* condamner Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET Avocat pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] font valoir que faute de délibération de l'assemblée générale ayant conféré au gérant de la SARL SID l'autorisation d'ester en justice, l'assignation délivrée par cette dernière doit être annulée.
Ils ajoutent que l'assignation délivrée par Monsieur [M] est dénuée de tout élément de fait et de droit pour objectiver et consacrer la responsabilité de la SARL FRATELLIMMO BR et de Monsieur [W].
Enfin ils indiquent qu'en invoquant l'article 1244 du code civil pour agir contre un syndicat des copropriétaires, alors qu'il évoque un abus de majorité dont seul peut se rendre coupable le syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une action purement contractuelle et alors que lui-même n'est pas copropriétaire, Monsieur [M] ne peut évoquer qu'une action nécessairement extra contractuelle de sorte que l'assignation délivrée encourt la nullité.
Aussi ils maintiennent que la cour annulera l'assignation délivrée par l'ensemble des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire demandent à la Cour de:
* rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] comme étant irrecevable sinon mal fondé.
* recevoir l'appel incident de Monsieur [M] et le dire bien-fondé.
* recevoir l'appel incident de la SARL SID et le dire bien-fondé.
En conséquence.
* réformer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'elle a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ,à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W].
- condamné Monsieur [M] aux dépens de l'incident et à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les demandeurs ( à l'instance au fond) de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau.
* rejeter les moyens, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] à verser à chacun des intimés une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
au titre des frais irrépétibles de première instance.
* confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 en ses dispositions non contraires au présent dispositif.
En tout état de cause
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] à verser à chacun des intimés une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
* condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire font valoir que l'appel du syndicat des copropriétaires est irrecevable pour défaut de pouvoir du syndic.
Ils ajoutent qu'il conviendra de déclarer irrecevable l'appel de la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] du chef de l'action en annulation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires, ces derniers n'étant uniquement recevables à agir à titre personnel que du chef des demandes indemnitaires dirigées à leur encontre lesquelless ont été déclarées recevables par le juge de la mise en état.
Monsieur [M] souligne par ailleurs qu'il ne peut être condamné à payer les frais irrépétibles et les dépens alors que le premier juge à déclaré son action personnelle en indemnisation de son préjudice recevable.
Il précise qu'en sa qualité de gérant de la SARL SID, il dispose du droit d'ester en justice au nom de la société y compris à l'égard des tiers sauf à prouver par ces derniers l'existence d'une clause statutaire venant restreindre ses pouvoirs de ce chef en lui imposant une autorisation préalable consentie par l'assemblée générale des associés.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
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1°) Sur la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ,de la SARL FRATELLIMMO BR et de Monsieur [W]
a) Sur la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]'
Attendu que l'article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 énonce que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.».
Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré aux termes d'un arrêt en date du 9 avril 2008 qu'à défaut, la demande est irrecevable, et constitue un défaut de pouvoir, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile sanctionné par une nullité de fond.
Qu'il convient cependant de souligner que l'habilitation peut intervenir à posteriori, conformément à l'article 121 du code de procédure civile.
Attendu que dans un arrêt en date du 16 septembre 2016, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la régularisation des pouvoirs du syndic, qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat, ne peut plus intervenir après l'expiration du délai d'appel.
Qu'il appartient donc au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' de démontrer qu'il était, soit valablement mandaté au moment où il a interjeté appel, et au plus tard avant que le délai d'appel soit expiré.
Qu'en l'espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ne justifie d'aucun procès-verbal d'assemblée générale autorisant son syndic à relever appel de l'ordonnnace du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 novembre 2023
Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire et de déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' irrecevable pour défaut de pouvoir.
b) Sur la recevabilité des appels de la SARL FRATELLIMMO BR et de Monsieur [W]
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] ont interjeté appel le 30 janvier 2024 de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- rejeté l'autre exception de nullité de l'assignation du 26 octobre 2022 soulevée en défense.
- déclaré recevable ses autres demandes ainsi que les demandes formées par Madame et Monsieur [P], [O] [F], [K] [F], [G] [F] contre le l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' par assignation du 26 octobre 2022.
Qu'aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] sollicitent de la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 uniquement en ce qu'elle a été délivrée à la demande de la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] et d'annuler l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] ayant saisi le tribunal judiciaire de Draguignan.
Attendu que contrairement à ce que soutiennent Monsieur [O] [F], Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [G] [F], Madame [K] [F], Monsieur [M] et la SARL SID anciennement dénommée Société d'études de vente pour l'industrie agroalimentaire , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] sont recevables en leur appel puisqu'aux termes de l'assignation qui leur a été délivrée, Monsieur [M] , Madame [P] et [O] [F] sollicitent leur condamnation à titre de dommages et intérêts.
Qu'il y a lieu par conséquent de les débouter de leur demande et de déclarer la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] recevables en leur appel.
2°) Sur l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du gérant de la SARL SID
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] font valoir que faute de délibération de l'assemblée générale ayant conféré au gérant de la SARL SID l'autorisation d'ester en justice, l'assignation délivrée par cette dernière doit être annulée.
Attendu que le gérant d'une société peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société.
Que les actes de gestion sont entendus au sens large puisqu'ils comprennent aussi bien les actes d'administration que les actes de disposition des biens de l'entreprise dès lors que ces derniers sont en rapport avec l'activité de la SARL.
Qu'à ce titre, le gérant peut, au nom de la société et conformément à l'objet social, signer des contrats, embaucher du personnel, ester en justice, etc.
Qu'il résulte de l'article 11 2°) des statuts de la société SID que la gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatives à son objet.
Que ce même article énumére un certain nombre d'opérations qui nécessitent une autorisation préalable de l'assemblée générales des associés.
Que la possibilité d'ester en justice ne fait pas partie de cette liste exhaustive et limitative.
Que dés lors , à défaut de justifier d'une clause dans les statuts limitant les pouvoirs statutaires du gérant d'ester en justice, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' ,à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W] et de dire et juger l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W] recevable.
3°) Sur l'exception de nullité tirée du défaut de motivation en droit et en fait de l'assignation délivrée par Monsieur [M]
Attendu que l'article 56 du code de procédure civile dispose que 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.'
Attendu que les demandes formées par Monsieur [M] dans le cadre de son assignation sont suffisamment motivées en fait et en droit.
Que comme l'a très justement fait valoir le premier juge, il appartiendra au tribunal au fond d'apprécier si les moyens et fondements invoqués à l'appui de ses demandes sont fondés ou pas, les défendeurs ne justifiant d'un grief.
Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonannce déférée sur ce point.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] aux dépens de l'instance d'incident en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' , la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] à verser à chacun des intimés une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' irrecevable pour défaut de pouvoir du syndic.
DÉCLARE la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] recevables en leur appel.
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W].
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 par la SARL SID au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', à la SARL FRATELLIMMO BR et à Monsieur [W] recevable.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] à verser à chacun des intimés une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]', la SARL FRATELLIMMO BR et Monsieur [W] aux dépens de l'instance d'incident en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,