Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 12 septembre 2024, n° 20/02833
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
UR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
PH
N° 2024/ 261
N° RG 20/02833 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUXR
[H] [V]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02516.
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]', sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et pris en la personne de son représentant légal domicilié audii siège
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 22.05.2020 à personne morale
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 12 septembre 1990, M. [H] [V] alors propriétaire d'une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 5], cadastrée section AP numéro [Cadastre 3] pour 41 ares 61 centiares, a procédé à la division de cette parcelle afin d'en vendre une partie à deux autres propriétaires, tout en conservant une partie.
L'état descriptif initial de division qui comportait trois lots, a été établi en présence de M. [B] [N] et son épouse, propriétaires d'une parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] par suite de l'acquisition de M. [H] [V] aux termes d'un acte notarié du 2 avril 1986, en vue de l'établissement réciproque de servitudes de passage.
L'état descriptif de division a été modifié aux termes d'un acte notarié du 10 mai 1993, comportant division du lot n° 3 en deux nouveaux lots n° 4 comprenant 147/1000emes indivis de la propriété du sol et la construction existante, et n° 5 comprenant les 545/1000emes indivis de la propriété du sol et le droit d'utiliser la superficie du terrain.
Les lots constituant cet ensemble immobilier appartiennent :
- lot n° 1 à M. et Mme [A] [O],
- lot n° 2 à Mme [S] [J],
- lot n° 4 à M. [H] [V],
- lot n° 5 pour 1/3 à M. [B] [N] et Mme [E] [L] son épouse, pour 2/3 à M. [Z] [F].
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2016, les copropriétaires ont été convoqués pour délibérer sur le projet de scission de copropriété, qui a été voté à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et a été approuvé en sa résolution n° 5, en l'absence de M. [V].
Par exploit d'huissier du 3 mars 2017, M. [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir prononcer l'annulation de cette assemblée générale et subsidiairement de la résolution n° 5.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens distraits au profit de Me Thibauld Masson, avocat au barreau de Nice.
Le tribunal a considéré sur la demande d'annulation de l'assemblée générale pour absence de projet de scission dans la convocation, qu'il est étonnant si M. [H] [V] a constaté que le projet de scission n'était pas joint qu'il ne se soit pas manifesté immédiatement auprès du syndic d'autant qu'il n'a jugé utile ni d'être présent, ni d'être représenté, sur la demande d'annulation de la résolution n° 5 pour abus de minorité, que l'abus n'est pas caractérisé.
Par déclaration du 24 février 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations de l'appelant, sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel faute de signification de la déclaration d'appel à l'intimé.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 2 avril 2020, M. [V] demande à la cour :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
- de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
- d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2016,
A titre subsidiaire,
- d'annuler la résolution n°°5,
- de dire et juger qu'il sera fait application de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me Cyril Chahouar-Borgna.
M. [V] fait essentiellement valoir :
Sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale,
- qu'il n'a jamais reçu le projet de scission, mentionné comme joint à la convocation,
- qu'en première instance le syndicat des copropriétaires a répliqué que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'était pas le problème soulevé,
- que c'est au syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve de la bonne transmission de cette pièce, lui-même ne pouvant prouver une absence,
- que le syndicat peut parfaitement le faire en publiant le taux d'affranchissement de son pli,
Sur l'annulation de la résolution n° 5,
- que la résolution a été présentée comme étant une scission et non pas une sortie de la copropriété, qui aurait exigé un vote à l'unanimité,
- la résolution est particulièrement confuse,
- tous les lots sont extraits de la copropriété pour devenir indépendants,
- s'il s'était agi d'une scission, plusieurs points auraient dû être soumis au vote,
- le syndicat des copropriétaires a reconnu qu'il s'agissait d'une sortie de la copropriété dans ses écritures,
- que la résolution a fait l'objet d'un seul vote alors que plusieurs questions y sont débattues,
- la scission de la copropriété,
- la constitution de plusieurs servitudes,
- le syndicat fait état d'un hypothétique vote supplétif dans ses écritures concernant les conditions matérielles, juridiques et financières,
- que le projet de scission litigieux a pour intérêt de favoriser les copropriétaires du lot n° 5 et constitue un abus de majorité,
- la construction de l'immeuble que ces copropriétaires souhaitent construire sur leur lot, est impossible dans le régime de la copropriété,
- la construction de cet immeuble lui causera inévitablement de très nombreux préjudices.
Par acte d'huissier du 22 mai 2020, M. [V] a signifié un acte intitulé « assignation devant la cour d'appel portant signification de la déclaration d'appel », s'agissant de la signification des conclusions d'appelant. Cet acte a été délivré à personne morale.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024.
L'arrêt non susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution du syndicat des copropriétaire, cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, « (') En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En suite de la réouverture des débats, il a été expliqué que l'acte intitulé « assignation devant la cour d'appel portant signification de la déclaration d'appel », précise que la déclaration d'appel a été signifiée, avec communication, sur le RPVA, d'un mail de l'huissier qui le confirme.
Il est vérifié que l'acte d'huissier :
- précise qu'il comporte la signification des actes suivants :
- déclaration d'appel n° 20-02380 enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 février 2020 par le requérant contenant appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 13 novembre 2019,
- comporte les conclusions du requérant commençant par la formule « Plaise à la cour » et la liste des six pièces versées aux débats,
- précise que la copie signifiée a été établie sur 14 feuillets.
La copie de l'acte d'huissier figurant dans le dossier de plaidoirie de l'appelant comporte 13 feuillets.
Il y a lieu d'en déduire qu'il est établi au vu du mail adressé par l'huissier et du nombre de feuillets, certifié par huissier, de la copie signifiée, que la déclaration d'appel a bien été signifiée.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2016
Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Il est vérifié que M. [H] [V] était défaillant au cours de cette assemblée générale.
M. [H] [V] demande l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale pour irrégularité de la convocation faute de contenir le projet de scission.
Le syndicat des copropriétaires régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat et est, en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, réputé s'approprier les motifs du jugement appelé.
Aux termes de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision :
(')
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
(') ».
Il en ressort nécessairement que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le syndicat des copropriétaires, lorsque cela est discuté par l'un des copropriétaires.
En l'espèce, M. [H] [V] verse aux débats, la convocation à l'assemblée générale du 12 décembre 2016 à 18 heures, datée du 15 novembre 2016 sur deux pages, précisant l'ordre du jour de l'assemblée générale comportant sept points inscrits dont :
« 5. Approbation du projet de scission de copropriété joint aux présentes.
6. Engagement d'un géomètre en vue d'assurer les formalités de bornage et d'arpentage.
7. Mandat à donner au syndic d'assurer les formalités de la scission ».
Cette convocation précise en pièces jointes : les propositions de résolutions, le contrat de syndic, le projet de scission de copropriété, le devis de bornage et d'arpentage de M. [X].
Dans les conclusions notifiées en première instances par le syndicat des copropriétaires, versées aux débats par M. [H] [V], il est simplement répliqué que « le procès-verbal d'Assemblée Générale fait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, ledit procès-verbal fait, en plus de sa référence des pièces contenant le projet de scission de copropriété, expressément mention, dans sa résolution numéro 5 ' APPROBATION DU PROJET DE SCISSION DE COPROPRIETE joint aux présentes, que l'Assemblée Générale « prend acte du projet de division foncière joint aux présentes ». Monsieur [V] n'avance aucune preuve contraire ».
Ces conclusions ne font aucune référence à des pièces communiquées à l'appui des conclusions du syndicat des copropriétaires, comme par exemple la convocation à ladite assemblée, telle qu'effectivement adressée aux copropriétaires.
Or, le contenu du procès-verbal d'assemblée générale importe peu pour déterminer la régularité de la convocation.
Il doit donc être conclu qu'il existe un doute sur la présence ou pas du projet du projet de scission joint à la convocation adressée le 15 novembre 2016 en vue de l'assemblée générale du 12 décembre 2016, ce qui signifie que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation prévue à l'article 11 du décret précité.
Ce manquement a pour effet, d'affecter la validité des décisions prises au cours de l'assemblée générale du 12 décembre 2016, concernant la scission, soit les résolutions n° 5, 6 et 7.
Il convient donc de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2016 en ses résolutions n° 5, 6 et 7.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit du conseil de M. [H] [V] qui la réclame, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [V].
Aux termes des derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient de faire droit à cette demande de M. [H] [V].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2016 en ses résolutions n° 5, 6 et 7 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Adresse 6], représenté par son syndic, aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Cyril Chahouar-Borgna ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Localité 5], représenté par son syndic, à verser à M. [H] [V] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [H] [V] est dispensé de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 derniers alinéas de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
PH
N° 2024/ 261
N° RG 20/02833 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUXR
[H] [V]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02516.
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]', sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et pris en la personne de son représentant légal domicilié audii siège
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 22.05.2020 à personne morale
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 12 septembre 1990, M. [H] [V] alors propriétaire d'une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 5], cadastrée section AP numéro [Cadastre 3] pour 41 ares 61 centiares, a procédé à la division de cette parcelle afin d'en vendre une partie à deux autres propriétaires, tout en conservant une partie.
L'état descriptif initial de division qui comportait trois lots, a été établi en présence de M. [B] [N] et son épouse, propriétaires d'une parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] par suite de l'acquisition de M. [H] [V] aux termes d'un acte notarié du 2 avril 1986, en vue de l'établissement réciproque de servitudes de passage.
L'état descriptif de division a été modifié aux termes d'un acte notarié du 10 mai 1993, comportant division du lot n° 3 en deux nouveaux lots n° 4 comprenant 147/1000emes indivis de la propriété du sol et la construction existante, et n° 5 comprenant les 545/1000emes indivis de la propriété du sol et le droit d'utiliser la superficie du terrain.
Les lots constituant cet ensemble immobilier appartiennent :
- lot n° 1 à M. et Mme [A] [O],
- lot n° 2 à Mme [S] [J],
- lot n° 4 à M. [H] [V],
- lot n° 5 pour 1/3 à M. [B] [N] et Mme [E] [L] son épouse, pour 2/3 à M. [Z] [F].
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2016, les copropriétaires ont été convoqués pour délibérer sur le projet de scission de copropriété, qui a été voté à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et a été approuvé en sa résolution n° 5, en l'absence de M. [V].
Par exploit d'huissier du 3 mars 2017, M. [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir prononcer l'annulation de cette assemblée générale et subsidiairement de la résolution n° 5.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens distraits au profit de Me Thibauld Masson, avocat au barreau de Nice.
Le tribunal a considéré sur la demande d'annulation de l'assemblée générale pour absence de projet de scission dans la convocation, qu'il est étonnant si M. [H] [V] a constaté que le projet de scission n'était pas joint qu'il ne se soit pas manifesté immédiatement auprès du syndic d'autant qu'il n'a jugé utile ni d'être présent, ni d'être représenté, sur la demande d'annulation de la résolution n° 5 pour abus de minorité, que l'abus n'est pas caractérisé.
Par déclaration du 24 février 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations de l'appelant, sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel faute de signification de la déclaration d'appel à l'intimé.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 2 avril 2020, M. [V] demande à la cour :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
- de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
- d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2016,
A titre subsidiaire,
- d'annuler la résolution n°°5,
- de dire et juger qu'il sera fait application de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me Cyril Chahouar-Borgna.
M. [V] fait essentiellement valoir :
Sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale,
- qu'il n'a jamais reçu le projet de scission, mentionné comme joint à la convocation,
- qu'en première instance le syndicat des copropriétaires a répliqué que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'était pas le problème soulevé,
- que c'est au syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve de la bonne transmission de cette pièce, lui-même ne pouvant prouver une absence,
- que le syndicat peut parfaitement le faire en publiant le taux d'affranchissement de son pli,
Sur l'annulation de la résolution n° 5,
- que la résolution a été présentée comme étant une scission et non pas une sortie de la copropriété, qui aurait exigé un vote à l'unanimité,
- la résolution est particulièrement confuse,
- tous les lots sont extraits de la copropriété pour devenir indépendants,
- s'il s'était agi d'une scission, plusieurs points auraient dû être soumis au vote,
- le syndicat des copropriétaires a reconnu qu'il s'agissait d'une sortie de la copropriété dans ses écritures,
- que la résolution a fait l'objet d'un seul vote alors que plusieurs questions y sont débattues,
- la scission de la copropriété,
- la constitution de plusieurs servitudes,
- le syndicat fait état d'un hypothétique vote supplétif dans ses écritures concernant les conditions matérielles, juridiques et financières,
- que le projet de scission litigieux a pour intérêt de favoriser les copropriétaires du lot n° 5 et constitue un abus de majorité,
- la construction de l'immeuble que ces copropriétaires souhaitent construire sur leur lot, est impossible dans le régime de la copropriété,
- la construction de cet immeuble lui causera inévitablement de très nombreux préjudices.
Par acte d'huissier du 22 mai 2020, M. [V] a signifié un acte intitulé « assignation devant la cour d'appel portant signification de la déclaration d'appel », s'agissant de la signification des conclusions d'appelant. Cet acte a été délivré à personne morale.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024.
L'arrêt non susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution du syndicat des copropriétaire, cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, « (') En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En suite de la réouverture des débats, il a été expliqué que l'acte intitulé « assignation devant la cour d'appel portant signification de la déclaration d'appel », précise que la déclaration d'appel a été signifiée, avec communication, sur le RPVA, d'un mail de l'huissier qui le confirme.
Il est vérifié que l'acte d'huissier :
- précise qu'il comporte la signification des actes suivants :
- déclaration d'appel n° 20-02380 enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 février 2020 par le requérant contenant appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 13 novembre 2019,
- comporte les conclusions du requérant commençant par la formule « Plaise à la cour » et la liste des six pièces versées aux débats,
- précise que la copie signifiée a été établie sur 14 feuillets.
La copie de l'acte d'huissier figurant dans le dossier de plaidoirie de l'appelant comporte 13 feuillets.
Il y a lieu d'en déduire qu'il est établi au vu du mail adressé par l'huissier et du nombre de feuillets, certifié par huissier, de la copie signifiée, que la déclaration d'appel a bien été signifiée.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2016
Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Il est vérifié que M. [H] [V] était défaillant au cours de cette assemblée générale.
M. [H] [V] demande l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale pour irrégularité de la convocation faute de contenir le projet de scission.
Le syndicat des copropriétaires régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat et est, en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, réputé s'approprier les motifs du jugement appelé.
Aux termes de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision :
(')
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
(') ».
Il en ressort nécessairement que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le syndicat des copropriétaires, lorsque cela est discuté par l'un des copropriétaires.
En l'espèce, M. [H] [V] verse aux débats, la convocation à l'assemblée générale du 12 décembre 2016 à 18 heures, datée du 15 novembre 2016 sur deux pages, précisant l'ordre du jour de l'assemblée générale comportant sept points inscrits dont :
« 5. Approbation du projet de scission de copropriété joint aux présentes.
6. Engagement d'un géomètre en vue d'assurer les formalités de bornage et d'arpentage.
7. Mandat à donner au syndic d'assurer les formalités de la scission ».
Cette convocation précise en pièces jointes : les propositions de résolutions, le contrat de syndic, le projet de scission de copropriété, le devis de bornage et d'arpentage de M. [X].
Dans les conclusions notifiées en première instances par le syndicat des copropriétaires, versées aux débats par M. [H] [V], il est simplement répliqué que « le procès-verbal d'Assemblée Générale fait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, ledit procès-verbal fait, en plus de sa référence des pièces contenant le projet de scission de copropriété, expressément mention, dans sa résolution numéro 5 ' APPROBATION DU PROJET DE SCISSION DE COPROPRIETE joint aux présentes, que l'Assemblée Générale « prend acte du projet de division foncière joint aux présentes ». Monsieur [V] n'avance aucune preuve contraire ».
Ces conclusions ne font aucune référence à des pièces communiquées à l'appui des conclusions du syndicat des copropriétaires, comme par exemple la convocation à ladite assemblée, telle qu'effectivement adressée aux copropriétaires.
Or, le contenu du procès-verbal d'assemblée générale importe peu pour déterminer la régularité de la convocation.
Il doit donc être conclu qu'il existe un doute sur la présence ou pas du projet du projet de scission joint à la convocation adressée le 15 novembre 2016 en vue de l'assemblée générale du 12 décembre 2016, ce qui signifie que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation prévue à l'article 11 du décret précité.
Ce manquement a pour effet, d'affecter la validité des décisions prises au cours de l'assemblée générale du 12 décembre 2016, concernant la scission, soit les résolutions n° 5, 6 et 7.
Il convient donc de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2016 en ses résolutions n° 5, 6 et 7.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit du conseil de M. [H] [V] qui la réclame, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [V].
Aux termes des derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient de faire droit à cette demande de M. [H] [V].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2016 en ses résolutions n° 5, 6 et 7 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Adresse 6], représenté par son syndic, aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Cyril Chahouar-Borgna ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Localité 5], représenté par son syndic, à verser à M. [H] [V] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [H] [V] est dispensé de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 derniers alinéas de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE PRESIDENT