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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 12 septembre 2024, n° 23/12856

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

LC Asset 2 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mme Pochic, M. Catteau

Avocats :

Me Soulan, Me Desombre, Me Rotcajg

TJ Marseille, du 28 sept. 2023, n° 23/01…

28 septembre 2023

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Ainsi qu'exposé par jugement du 28 septembre 2023 dont appel, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Crédit Agricole Consumer Finance en vertu d'un acte de cession de créances du 27 septembre 2019, déclarant agir en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Marseille le 2 avril 2013, signifiée le 8 avril 2013 et rendue exécutoire le 28 mai 2013 a fait signifier à [H] [T]:

- le 16 novembre 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 8 813,04 euros en principal, intérêts et frais,

- le 13 janvier 2023 la dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 janvier précédent, pratiquée entre les mains de la société Marseillaise de Crédit pour paiement de la somme de 9 386,41 euros en principal, intérêts et frais.

Dans le mois de cette dénonce, M. [T] a fait assigner le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour voir déclarer nuls le commandement de payer aux fins de saisie vente et la saisie-attribution faute de signification régulière de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, à titre subsidiaire il lui a demande de prononcer la nullité de la saisie-attribution en raison de l'inopposabilité de la cession de créance et plus subsidiairement de cantonner le montant de la saisie et de condamner la société Hoist Finance AB au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Celle-ci s'est opposée à ces prétentions et sollicité du juge qu'il valide la saisie-attribution et le commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 7 872,64 euros déduction faite des intérêts prescrits.

Par jugement du 28 septembre 2023 le juge de l'exécution a :

' déclaré la contestation de M.[T] recevable ;

' débouté M.[T] de l'ensemble de ses demandes ;

' validé la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2023 en la cantonnant à la somme de 7425,38 euros ;

' condamné la société Hoist Finance AB à payer à M.[T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M.[T] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 16 octobre 2023.

Par écritures notifiées le 4 janvier 2024 la Sarl LA Asset 2 indiquant venir aux droits de la SA Hoist Finance Ab, selon acte de cession du 18 avril 2023 est intervenue aux débats.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour :

Sur la saisie attribution,

- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du 28 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 16 novembre 2022 et de la saisie attribution du 6 janvier 2023 en l'absence de signification régulière de l'ordonnance en injonction de payer portant la formule exécutoire et en raison de l'inopposabilité de la cession de créance,

En conséquence,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 janvier 2023,

Sur la réparation fondée sur l'exécution dommageable de la saisie attribution,

- d'infirmer le jugement du juge l'exécution du 28 septembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de condamnation au titre de remboursement des frais bancaires exposés,

- de condamner la société LC Asset 2 à payer à M. [T] la somme de 133 euros au titre des frais bancaires afférents à la saisie attribution,

Sur la demande de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale,

- d'infirmer le jugement du juge l'exécution du 28 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [T],

- de condamner la société LC Asset 2 au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi pour pratique commerciale déloyale,

À titre subsidiaire, sur le cantonnement de la saisie attribution,

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 28 septembre 2023 en ce qu'il a cantonné la saisie attribution au titre des frais d'exécution à la somme de 832,24 euros,

- de cantonner la saisie attribution au titre des frais d'exécution à la somme de 360,10 euros,

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 28 septembre 2023 en qu'il a cantonné la saisie attribution au titre des intérêts à la somme de 567,34 euros,

- de cantonner la saisie attribution au titre des intérêts à la somme de 93,71 euros,

Sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en première instance,

- de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 28 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société LC Asset 2 en ce qu'elle vient aux droits de la société Hoits Finance AB au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d'appel,

- de débouter la société LC Asset 2 de sa demande de condamnation de M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,

- de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, il soutient en premier lieu la nullité de la signification de l'exécutoire de l'ordonnance portant injonction de payer, qui a été faite à une boîte postale et sans diligence suffisante de l'huissier de justice alors que la consultation du Sirene lui aurait permis d'identifier sa domiciliation. Il affirme que cette irrégularité lui cause grief puisqu'il n'a eu connaissance de cette ordonnance que le 16 novembre 2022 et que cette longue période d'inactivité du créancier, et les nombreux déménagements qu'il a lui même connus ne lui permettent plus d'être en possession des éléments de preuve pour contester cette injonction judiciaire.

Par ailleurs, il sollicite la nullité de la saisie-attribution en raison de l'inopposabilité de la cession de créance par acte du 27 septembre 2019 dont se prévalait la société Hoist Finance AB. Il affirme en effet ne pas avoir été destinataire du courrier simple de notification de cette cession que cette société prétend lui avoir adressé le 9 octobre 2019 à [Localité 6] (13) alors qu'il réside à [Localité 4] depuis 2015. Il ajoute que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 novembre 2022 ne comporte pas signification de l'acte de cession de créances et que la seule référence dans ce commandement à cet acte du 27 septembre 2019 dans l'identification de la partie poursuivante ne peut se substituer à une notification de la cession. Il indique qu'en tout état de cause il est jugé que ce commandement ne peut être délivré qu'en vertu d'une cession du titre exécutoire préalablement signifiée au débiteur (Cass.Com., 25 mai 2022 n° 20-16.726). Il en déduit la nullité de la saisie-attribution, en l'absence de qualité de créancier de la société Hoist Finance Ab et il demande le remboursement des frais bancaires d'un montant de 133 euros, générés par cette saisie.

A titre subsidiaire, il demande son cantonnement à la somme de 360,10 euros au titre des frais, à l'exclusion de dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi faute de titre exécutoire et de frais justifiés. Et au titre des intérêts il soutient que la société LC Asset 2 ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal échus deux ans avant la mesure, soit 93,71 euros.

Enfin, il demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la pratique déloyale du créancier poursuivant qui lui a réclamé des intérêts à un taux supérieur au taux légal fixé par l'ordonnance portant injonction de payer et en violation de la prescription biennale applicable, pratique de nature à l'induire en erreur sur ses droits et le montant de la dette, et contrairement à l'opinion du premier juge, il estime que l'absence de remboursement de son crédit ne saurait annihiler le caractère fautif de la demande abusive de la société Hoist Finance AB.

Par écritures précitées, notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Hoist finance AB, demande à la cour de :

- la recevant en son intervention volontaire aux droits de la société Hoist Finance Ab qu'elle substitue ;

- débouter M.[T] de son appel ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Hoist Finance AB à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Recevant la société LC Asset 2 aux droits de la société Hoist Finance AB en son appel incident,

- condamner M. [T] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- le débouter de toutes demandes, plus amples ou contraires ;

Et y ajoutant,

- condamner M. [T] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

A titre préliminaire elle rappelle les termes de l'acte de cession de créances, qui englobe celle détenue contre M. [T], en date du 18 avril 2023 conclu avec la société Hoist Finance AB, qui prévoit que le cessionnaire doit intervenir dans les procédures en cours.

Elle indique que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à M. [T] le 8 avril 2013 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et l'exécutoire de cette ordonnance l'a été avec un commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 juin 2013, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, suivi d'un procès-verbal de saisie attribution du 6 août 2013 puis un itératif commandement aux fins de saisie vente du 27 septembre 2013 qui n'ont pas fait l'objet de contestation.

Elle soutient qu'à supposer démontrées les irrégularités de l'acte de signification dénoncées par M. [T], celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un grief sérieux et en tout état de cause il existe une autre signification du titre qui régularise la précédente, à savoir l'itératif commandement aux fins de saisie vente en date du 27 septembre 2013, interruptif de prescription et qui n'a pas été contesté par M. [T]. De sorte que tant le commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 novembre 2022 que la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2023 sont intervenus dans le délai de prescription décennal prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle liste les différentes procédures engagées sans succès par M. [T] contre ses nombreux créanciers et relève que dans un acte de signification du titre exécutoire de la société Cofidis au mois de décembre 2013, l'huissier note que joint téléphoniquement M. [T] lui a indiqué qu'il était désormais sans domicile fixe et qu'il recevait son courrier dans une boîte postale à Marseille, celle à laquelle à bon droit, l'huissier de la société CA Consumer Finance a domicilié le débiteur après renseignements pris auprès de ses confrères. Elle ajoute que M. [T] ne peut se prévaloir d'une jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 8 septembre 2022 n°21-12.352) relative aux diligences de l'huissier de justice, intervenues neuf ans après la signification litigieuse sous peine de mettre gravement en péril la sécurité juridique et alors qu'il était à l'époque sans domicile fixe et recevait ses courriers dans cette boîte postale.

Elle souligne qu'en tout état de cause le titre exécutoire a fait l'objet d'une nouvelle signification par voie d'itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 septembre 2013 à une nouvelle adresse retrouvée sur le fichier Sirene.

Elle affirme que la cession de créance intervenue le 27 septembre 2019 entre la société Consumer Finance et la société Hoist Finance AB a été notifiée au débiteur par lettre simple du 9 octobre 2019 conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil applicables, qui n'imposent plus une signification. En outre cette notification peut intervenir par voie de conclusions du cessionnaire et il est jugé que le défaut d'accomplissement de la formalité de l'article 1690 du code civil ne rend pas la poursuite irrecevable dès lors qu'elle n'entraîne aucun grief pour le débiteur cédé, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs la Cour de cassation juge que la signification de la cession de créance peut résulter du commandement de payer aux fins de saisie vente s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi, ce qui a été le cas en l'espèce l'information ayant été délivrée par voie de commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 novembre 2022, préalablement à la saisie-attribution.

Sur la demande indemnitaire présentée par l'appelant, elle estime qu'il n'est établi ni par les faits de l'espèce ni en jurisprudence, que le fait de réclamer des intérêts susceptibles d'être prescrits constituerait une pratique déloyale au sens de la directive européenne 2005/29/CE . Elle a produit un nouveau décompte expurgés des intérêts prescrits qui démarre le 16 novembre 2020 puisque la prescription biennale a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 novembre 2020.

Elle signale que le taux d'intérêt réclamé correspond au taux légal majoré de cinq points conformément à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Elle approuve le premier juge sur le montant des frais retenus mais estime qu'aucune considération d'équité ne commandait de condamner la société Hoist Finance AB à des frais irrépétibles alors que M. [T] est un débiteur de mauvaise foi qui n'a jamais réglé sa dette en dépit d'un titre exécutoire opposable.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 14 mai 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'intervention volontaire de la société LC Asset venant aux droits de la société Hoist Finance AB en vertu d'un contrat de cession de créances du 18 avril 2023 produit aux débats, comportant en annexe celle détenue contre M. [T], ne fait pas l'objet de contestation et sera donc déclarée recevable.

* Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 novembre 2022 et de la saisie-attribution du 6 janvier 2023 pour absence de titre exécutoire :

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

Les mêmes conditions sont requises par l'article L.221-1 dudit code pour la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente ;

En vertu de l'article L.111-3,1° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement, et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée

En l'espèce, l'ordonnance du 2 avril 2013 a fait injonction à M. [T] de payer à la société CA Consumer Finance, aux droits de laquelle vient la société LC Asset elle même venant aux droits de la société Hoist Finance AB, la somme de 6 025,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013 en remboursement d'un prêt personnel ;

Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] le 8 avril 2013 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ainsi que justifié par les productions, en l'absence d'opposition de celui ci, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 28 mai 2013 ;

Ayant été signifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile alors applicable, aucune caducité n'est encourue ;

L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifié à M. [T] le 3 juin 2013 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice qui indique que M. [T] demeure [Adresse 3], car il n'a pu obtenir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire et ajoute que le domicile est certain ainsi qu'il résulte du nom inscrit sur la boîte aux lettres ;

Par une exacte application des articles 655, 649 et 114 du code de procédure civile et par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, le premier juge a retenu que si cette signification faite à une boîte postale qui ne constitue ni un domicile ni une résidence, est irrégulière, la preuve d'un grief qui en est résulté n'est pas rapportée dès lors que conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, M. [T] pouvait former opposition jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens et la circonstance qu'il n'ait pas conserver les documents lui permettant d'exercer ce recours ne caractérise pas le grief exigé par la loi ;

Le rejet de la demande de nullité pour absence de titre exécutoire sera en conséquence confirmé.

* Sur la nullité de la saisie-attribution en raison de l'inopposabilité de la cession de créance

La cour observe que la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 novembre 2022 n'est pas soutenue de ce chef.

Il n'est pas discuté que la cession de créance intervenue le 27 septembre 2019 entre les sociétés CA Consumer Finance et Hoist Finance AB est régie par les articles 1321 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et que selon l'article 1324 dudit code cette cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ;

La formalité de la signification de la cession prévue par l'ancien article 1690 du code civil n'est donc plus imposée , et selon une jurisprudence constante rendue en application de ce texte , pour que la cession soit opposable au débiteur cédé il n'est pas exigé que l'acte de notification comporte la copie intégrale ni même la reproduction par extrait de l'acte de cession, pas plus que les conditions de la cession notamment son prix, mais qu'il contienne les mentions nécessaires à l'information du débiteur, à savoir le changement de créancier, le nom du cessionnaire et le montant de la créance ;

A raison le premier juge a considéré que la preuve de cette notification par lettre simple du 9 octobre 2019 contestée par M. [T], n'est pas rapportée par la société Hoist Finance AB, faute pour elle d'établir que ce courrier envoyé au débiteur à une adresse située sur la commune de [Localité 6] est parvenue à son destinataire qui était alors domicilié à Marseille ainsi qu'il ressort des documents fiscaux produits ;

Et c'est à juste titre que ce magistrat a retenu que la notification de cette cession de créance résulte en revanche de la délivrance à M.[T] du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 novembre 2022 qui contient les indications nécessaires à l'information du débiteur en mentionnant dans l'identification du poursuivant, que la société Hoist Finance AB vient aux droits de la CA Consumar Finance en vertu d'un acte de cession de créances du 27 septembre 2019, et comporte le montant de la créance dont le paiement est réclamé, en sorte qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée ultérieurement à la requête de la société Hoist Finance AB le 6 janvier 2023, la cession de créance intervenue entre cette société et le créancier originaire était opposable à M. [T] ;

Dans ces conditions le moyen de nullité de cette saisie a été justement écarté.

La demande de remboursement des frais bancaires résultant de la saisie-attribution critiquée ne peut en conséquence prospérer.

* Sur la cantonnement de la saisie-attribution :

Au vu des décomptes et actes produits, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a déduit du montant de la créance réclamée diverses sommes au titre de dépens dont l'exécution forcée ne pouvait être poursuivie faute de certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire, le surplus des frais étant justifié et demeurant à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.218- 2 du code de la consommation qu'il a limité à la somme de 567,34 euros les intérêts dus sur la période du 16 novembre 2020, tenant compte de l'effet interruptif de prescription du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 novembre 2022, jusqu'à la date du procès-verbal de saisie-attribution.

Il s'ensuit la confirmation de son jugement de ces chefs.

* Sur la demande indemnitaire de l'appelant pour pratiques commerciales abusives :

Selon l'article L121-1 du code de la consommation une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.[...]

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».

Aucun abus ne saurait résulter du recouvrement tardif d'une créance qui a été poursuivi dans le délai de prescription du titre exécutoire.

Et M. [T] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la réclamation d'intérêts pour partie prescrits objet d'une des contestations qu'il a soulevées devant le juge de l'exécution et dont la société Hoist Finance AB n'a pas discuté le bien fondé étant observé que le taux d'intérêt appliqué l'a été conformément au dispositions de L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier qui dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

Le rejet de cette demande indemnitaire sera en conséquence confirmé.

* Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance :

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera la charge de ses dépens de première instance et il n'est pas contraire à l'équité que chacune d'elles supporte ses frais irrépétibles de procédure.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

* Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel :

A hauteur de cour, M. [T] partie perdante supportera les dépens d'appel et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité ne commande pas de faire application en faveur de l'intimée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la Sarl LC Asset 2 venant aux droits de la SAS Hoist Finance AB en vertu d'un acte des cession de créances en date du 18 avril 2023 ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté sur le sort des dépens et frais irrépétibles ;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance par elle exposés;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d'appel.