Décisions
CA Versailles, ch. soc. 4-1, 12 septembre 2024, n° 24/00311
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ7V
AFFAIRE : [P] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SYNDICEOS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix juin deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d'appel (articles 902/910-3 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [T] [M]
née le 17 mars 1965 à [Localité 9] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me [K], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0388 et substituée à l'audience par Me [Z], avocat au barreau de PARIS
APPELANT
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
représenté par son syndic syndiceos
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques ADAM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0781 - N° du dossier E0004Y4A substitué à l'audience par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2024, Mme [R] [P] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 8 janvier 2024 dans un litige l'opposant au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société Syndiceos, intimé.
Selon un avis du greffe transmis par le Rpva le 8 avril 2024, il a été demandé à l'appelante d'adresser au magistrat de la mise en état ses observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de justification d'une signification de celle-ci à l'intimé dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile, soit jusqu'au 4 avril 2024.
Par message adressé au greffe via le Rpva le 9 avril 2024, l'avocat de l'appelante a indiqué qu'il n'avait pas reçu l'avis du 4 mars 2024 prévu à l'article 902 du code de procédure civile en raison de difficultés rencontrées avec sa clé Rpva entre mi-février et début mars 2024.
Cet incident a dès lors été fixé à une audience de plaidoirie et les parties ont été convoquées au visa des articles 902 et 910-3 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel.
Il fait essentiellement valoir que : l'appelante n'établit pas l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée de prendre connaissance de l'avis du 4 mars 2024 par le greffe qui lui demandait de procéder à la signification de la déclaration d'appel ; la déclaration d'appel doit être considérée comme caduque conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de:
- constater l'existence d'une cause étrangère ayant empêché son conseil de prendre connaissance de l'avis rendu le 04 mars 2024 par la cour d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, et permettant d'écarter la caducité de l'appel ;
- déclarer recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2024 par Mme [M] à l'encontre du jugement rendu le 08 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Chartres, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'en raison de dysfonctionnements informatiques et d'une impossibilité d'accéder à sa messagerie Rpva, constitutifs d'une cause étrangère prévue à l'article 930-1 du code de procédure civile, elle n'a pas pu prendre connaissance de l'avis du greffe du 4 mars 2024 lui demandant de faire signifier la déclaration d'appel ; qu'elle a, le 9 avril 2024, pris connaissance de cet avis et fait signifier la déclaration d'appel ; qu'ainsi l'appel doit être déclaré recevable.
MOTIFS
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, ' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Il résulte de l'article 930-1 de ce code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'appelante invoque uniquement l'existence d'une panne informatique l'ayant empêchée de prendre connaissance d'un avis du greffe faisant courir le délai imposé, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour faire signifier celle-ci à l'intimé conformément à l'article 902 précité.
Par ailleurs, selon l'article 910-3 du même code, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" .
Les règles précitées, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, l'appelante, qui disposait selon l'article 902 susvisé d'un délai d'un mois à compter du 4 mars 2024 pour faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé alors non constitué, justifie d'une signification de cette déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en date du 15 avril 2024, soit postérieure à l'expiration du délai d'un mois précité.
Elle échoue à démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées en versant un mail de 'L'équipe THEOTECH' du 9 avril 2024 ainsi rédigé : ' Nous confirmons qu'entre la date du 10/11/2023 à 14H 03/04/2024 à 13H30 [S] [O] a bénéficié de plusieurs de nos services informatiques pour des problèmes entre autres liés à sa clé RPVA qui l'a durant cette période restreinte dans l'exercice de ses fonctions', dès lors qu'il n'en ressort pas qu'un dysfonctionnement informatique quel qu'il soit aurait empêché son avocat de prendre connaissance de l'avis du greffe qui lui a été envoyé par le Rpva le 4 mars 2024 à 9h20 et dont il a été accusé réception le même jour à 9h43, ce mail n'établissant pas que l'appelante a été placée dans l'impossibilité de faire signifier la déclaration d'appel dans le délai requis en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable.
Il incombait ainsi à l'appelante d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prévu par l'article 902, et si l'intimé a constitué avocat le 17 avril 2024, ce n'est qu'à la suite de la signification, tardive, du 15 avril 2024, alors qu'à ces dates la caducité était acquise, et ce depuis le 4 avril 2024 à 24 heures, ce que le conseiller de la mise en état ne peut que constater sauf à excéder ses pouvoirs en faisant revivre un délai de procédure légalement expiré et à dénier toute efficience à la sanction attachée à la prescription imposée par le texte précité.
Il conviendra donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le moyen tiré de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écater la sanction prévue par l'article 902 du code de procédure civile ;
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [M] aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ7V
AFFAIRE : [P] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SYNDICEOS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix juin deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d'appel (articles 902/910-3 du code de procédure civile)
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [T] [M]
née le 17 mars 1965 à [Localité 9] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me [K], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0388 et substituée à l'audience par Me [Z], avocat au barreau de PARIS
APPELANT
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
représenté par son syndic syndiceos
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques ADAM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0781 - N° du dossier E0004Y4A substitué à l'audience par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2024, Mme [R] [P] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 8 janvier 2024 dans un litige l'opposant au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société Syndiceos, intimé.
Selon un avis du greffe transmis par le Rpva le 8 avril 2024, il a été demandé à l'appelante d'adresser au magistrat de la mise en état ses observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de justification d'une signification de celle-ci à l'intimé dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile, soit jusqu'au 4 avril 2024.
Par message adressé au greffe via le Rpva le 9 avril 2024, l'avocat de l'appelante a indiqué qu'il n'avait pas reçu l'avis du 4 mars 2024 prévu à l'article 902 du code de procédure civile en raison de difficultés rencontrées avec sa clé Rpva entre mi-février et début mars 2024.
Cet incident a dès lors été fixé à une audience de plaidoirie et les parties ont été convoquées au visa des articles 902 et 910-3 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel.
Il fait essentiellement valoir que : l'appelante n'établit pas l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée de prendre connaissance de l'avis du 4 mars 2024 par le greffe qui lui demandait de procéder à la signification de la déclaration d'appel ; la déclaration d'appel doit être considérée comme caduque conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de:
- constater l'existence d'une cause étrangère ayant empêché son conseil de prendre connaissance de l'avis rendu le 04 mars 2024 par la cour d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, et permettant d'écarter la caducité de l'appel ;
- déclarer recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2024 par Mme [M] à l'encontre du jugement rendu le 08 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Chartres, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'en raison de dysfonctionnements informatiques et d'une impossibilité d'accéder à sa messagerie Rpva, constitutifs d'une cause étrangère prévue à l'article 930-1 du code de procédure civile, elle n'a pas pu prendre connaissance de l'avis du greffe du 4 mars 2024 lui demandant de faire signifier la déclaration d'appel ; qu'elle a, le 9 avril 2024, pris connaissance de cet avis et fait signifier la déclaration d'appel ; qu'ainsi l'appel doit être déclaré recevable.
MOTIFS
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, ' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Il résulte de l'article 930-1 de ce code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'appelante invoque uniquement l'existence d'une panne informatique l'ayant empêchée de prendre connaissance d'un avis du greffe faisant courir le délai imposé, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour faire signifier celle-ci à l'intimé conformément à l'article 902 précité.
Par ailleurs, selon l'article 910-3 du même code, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" .
Les règles précitées, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, l'appelante, qui disposait selon l'article 902 susvisé d'un délai d'un mois à compter du 4 mars 2024 pour faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé alors non constitué, justifie d'une signification de cette déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en date du 15 avril 2024, soit postérieure à l'expiration du délai d'un mois précité.
Elle échoue à démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées en versant un mail de 'L'équipe THEOTECH' du 9 avril 2024 ainsi rédigé : ' Nous confirmons qu'entre la date du 10/11/2023 à 14H 03/04/2024 à 13H30 [S] [O] a bénéficié de plusieurs de nos services informatiques pour des problèmes entre autres liés à sa clé RPVA qui l'a durant cette période restreinte dans l'exercice de ses fonctions', dès lors qu'il n'en ressort pas qu'un dysfonctionnement informatique quel qu'il soit aurait empêché son avocat de prendre connaissance de l'avis du greffe qui lui a été envoyé par le Rpva le 4 mars 2024 à 9h20 et dont il a été accusé réception le même jour à 9h43, ce mail n'établissant pas que l'appelante a été placée dans l'impossibilité de faire signifier la déclaration d'appel dans le délai requis en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable.
Il incombait ainsi à l'appelante d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prévu par l'article 902, et si l'intimé a constitué avocat le 17 avril 2024, ce n'est qu'à la suite de la signification, tardive, du 15 avril 2024, alors qu'à ces dates la caducité était acquise, et ce depuis le 4 avril 2024 à 24 heures, ce que le conseiller de la mise en état ne peut que constater sauf à excéder ses pouvoirs en faisant revivre un délai de procédure légalement expiré et à dénier toute efficience à la sanction attachée à la prescription imposée par le texte précité.
Il conviendra donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le moyen tiré de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écater la sanction prévue par l'article 902 du code de procédure civile ;
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [M] aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état