Décisions
CA Metz, 3e ch., 12 septembre 2024, n° 24/00931
METZ
Ordonnance
Autre
Ordonnance n° 24/00270
12 Septembre 2024
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N° RG 24/00931 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJV
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Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
26 Mars 2024
11-23-936
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
douze Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [V] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMÉE :
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A l'audience de mise en état du 12 septembre 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 17 mai 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [P] [U] et Mme [D] [V] épouse [U] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussilllon.
Le greffe de la cour leur a adressé le 28 mai 2024 un courrier leur rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et les a invités à présenter des observations sur la recevabilité de son appel.
M. et Mme [U] n'ont pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l'espèce, M. et Mme [U] ont formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 17 mai 2024 par M. [P] [U] et Mme [D] [V] épouse [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [U] et Mme [D] [V] épouse [U] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
12 Septembre 2024
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N° RG 24/00931 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJV
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Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
26 Mars 2024
11-23-936
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
douze Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [V] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMÉE :
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A l'audience de mise en état du 12 septembre 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 17 mai 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [P] [U] et Mme [D] [V] épouse [U] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussilllon.
Le greffe de la cour leur a adressé le 28 mai 2024 un courrier leur rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et les a invités à présenter des observations sur la recevabilité de son appel.
M. et Mme [U] n'ont pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l'espèce, M. et Mme [U] ont formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 17 mai 2024 par M. [P] [U] et Mme [D] [V] épouse [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [U] et Mme [D] [V] épouse [U] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT