Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 12 septembre 2024, n° 23/13514
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/442
Rôle N° RG 23/13514 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC4Q
[R] [P] [C] [O]
[V] [H] [I] veuve [O]
[W] [B]
C/
[S] [F] [O]
[G] [L] [O]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Lise TRUPHEME
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06492.
Jugement rectificatif du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07388.
APPELANTS
Monsieur [R] [P] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [H] [I] veuve [O]
née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [B]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire àla protection des majeurs dans les intérêts de Madame [V] [I] Veuve [O] placée sous sauvegarde de justice, désignée par ordonnance du 27/09/2023 du Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de FREJUS, et selon ordonnance du 05/03/2024 remplaçant le mandataire initial par M. [B],
ayant son Cabinet [Adresse 10] domicilié [Adresse 17]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sandy christ BHAGANOOA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [F] [O]
Signification de la DA et des conclusions le 24 novembre 2023 par transmission aux autorités compétentes en Allemagne ([Localité 12]), dépôt de l'acte dans sa boîte aux lettres le 6 décembre 2023
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 15] ALLEMAGNE
défaillant
Monsieur [G] [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Signification de la DA le 24 novembre 2023 à étude
défaillant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [V] [I] veuve [O] et ses fils [R], [G] et [S] [O], un jugement d'orientation rendu le 1er juillet 2022 , confirmé par arrêt de cette cour du 30 mars 2023, a entre autres dispositions mentionné la créance de la banque pour un montant de 347 031,79 euros et ordonné la vente forcée des biens saisis situés sur la commune de [Localité 13] (Var).
En raison de l'appel du jugement d'orientation, l'audience d'adjudication a été successivement reportée au 22 septembre 2023 à laquelle un incident relatif à la publicité de la vente a été élevé par Mme [O] et son fils [R] qui par dernières conclusions ont sollicité l'annulation des annonces légales , la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 21 et 23 juin 2023 et la mainlevée de la saisie. Subsidiairement ils ont demandé le report de l'audience d'adjudication et de nouvelles publicités conformes, ainsi qu'une nouvelle mise à prix à un montant minimum de 1292 000 euros. A titre infiniment subsidiaire ils ont conclu à l'interruption de l'instance en raison de la perte de capacité d'ester en justice de Mme [O].
M.[S] [O] qui a comparu en personne, a demandé le renvoi de l'affaire, ayant déposé le 19 septembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle.
La BNP Paribas Personal Finance au regard de cette dernière demande a conclu au renvoi de la vente forcée et a sollicité le rejet des contestations et demandes de Mme [O] et son fils [R].
M. [G] [O] n'a pas conclu.
Par jugement du 22 septembre 2023, rectifié par jugement du 24 octobre suivant, le juge de l'exécution a :
' débouté Mme [O] et M. [R] [O] de leurs demandes tendant à voir annuler les annonces légales et affiches publiées au greffe à l'initiative du créancier poursuivant le 16 août 2023, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière des 21 juin 2021 et 23 juin 2023, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, le report de l'audience d'adjudication et l'interruption de l'instance ;
' les a déclarés irrecevables en leur demande de modification de la mise à prix ;
' fait droit à la demande de renvoi de l'affaire présentée par M. [S] [O] ;
' ordonné le report de la vente forcée au 26 janvier 2024 ;
' dit que le jugement serait mentionné en marge de la publication des commandements délivrés les 21, 23, 24 et 25 juin 2021, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 14] ;
' dit que le jugement serait mentionné au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguignan le 8 octobre 2021 ;
' dit que les dépens afférents à l'instance d'incident seront supportés in solidum par Mme [I] veuve [O] et M. [R] [O], condamnés à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2023 Mme [V] [O] et M. [R] [O] ont relevé appel de ce jugement et de la décision rectificative du 24 octobre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O], M. [B] mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Fréjus du 5 mars 2024 dans le cadre du placement de Mme [O] sous sauvegarde de justice en remplacement du précédent mandataire judiciaire, et M.[R] [O] demandent à la cour:
- d'infirmer les jugements entrepris,
Statuant à nouveau,
1. Sur les formalités de la publicité,
A titre principal
- de juger que la description des biens figurant dans l'annonce légale et l'affiche au greffe publiées à l'initiative du créancier poursuivant est erronée ;
- de juger que les erreurs commises causent un grief aux saisis dans la mesure où elles sont de
nature à entraîner à tout le moins la confusion des adjudicataires et partant à rendre le bien moins attractif et qu'au lieu de permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible, elle a nécessairement eu pour effet de détourner un très grand nombre et donc de diminuer le nombre d'enchérisseurs potentiels et de diminuer le montant des enchères ;
Par conséquent,
- d'annuler purement et simplement les annonces légales et affiche au greffe publiées à l'initiative du créancier poursuivant le 16 août 2023 ;
- de juger que les formalités prévues à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été réalisées dans les délais requis ;
Par conséquent,
- de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière des 21 juin 2021 et 23 juin 2023 sur l'immeuble d'habitation cadastré Section BC N° [Cadastre 6] pour 22 a et 32 Ca ;
- d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière.
A titre subsidiaire :
- d'ordonner le report de la vente forcée du bien immobilier le temps qu'il soit désigné à Mme
[O] un mandataire judiciaire à la protection des majeurs avec pour mission de se charger de la présente procédure de saisie immobilière ;
- d'ordonner le report de l'audience d'adjudication et de vente forcée à une date ultérieure suffisamment éloignée pour que les enchérisseurs ne soient plus influencés par les publicités erronées qu'ils ont déjà consultées ;
- d'ordonner la poursuite de la vente après qu'il ait été procédé à de nouvelles publicités dans les formes et délais mais sans erreur ni omission ;
- d'ordonner une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 1 292 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
- d'interrompre l'instance pour perte de capacité de Mme [O] d'ester en justice,
2. Sur les clauses abusives,
A titre principal :
- de soulever d'office la question du caractère abusif de la clause du prêt qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance ; en outre le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible, - si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu'à reprise du paiement normal des règlements ».
- de la juger non-écrite.
- de juger que la créance de la banque est non-exigible.
En conséquence :
- de juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière car le montant n'est pas exigible,
- de juger que la déchéance du terme du 5 décembre 2013 a été prononcée de manière abusive
par la BNP Personal Finance,
- d'ordonner à la banque de produire sous un délai d'un mois un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées qui seront toutes réduites à néant,
- d'ordonner à la banque d'imputer tous les règlements des consorts [O] sur les fractions
de la dette les plus anciennes et d'abord sur le capital et ensuite sur les intérêts,
- de juger que la déchéance du terme du 5 décembre 2013 a été prononcée de manière abusive
par la BNP Personal Finance,
- d'octroyer un délai de grâce de 24 mois supplémentaires aux consorts [O] par rapport au titre notarié, soit jusqu'au 5 mai 2027 et juger que l'intérêt applicable durant ce délai de grâce sera celui au taux légal en vigueur,
- de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière des 21 juin 2021 et 23 juin 2023 sur l'immeuble d'habitation cadastré Section BC N° [Cadastre 6] pour 22 a et 32 Ca,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
A titre subsidiaire :
- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Draguignan pour que celui-ci procède audit examen d'office du caractère abusif des clauses du titre exécutoire à l'aune de la nouvelle jurisprudence sur les clauses abusives,
3. Sur l'article 700 du cpc et les dépens,
- de condamner la banque à verser aux consorts [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter toutes fins, prétentions et conclusions contraires,
- de condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Sur les formalités de publicité ils invoquent une description erronée des biens saisis dans l'annonce légale et l'affiche au greffe publiées à l'initiative du créancier, puisque la superficie totale indiquée est inférieure à 8% à la superficie réelle et il a été omis d'inclure celle de la piscine . En outre la banque n'a pas respecté le jugement qui prévoyait également une publicité sur le site avoventes.fr . Ces erreurs et omissions leur causent grief, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, puisqu'elles entraînent la confusion chez les adjudicataires et partant, rendent le bien moins attractif et ont détourné grand nombre d'enchérisseurs potentiels et le montant des enchères.
Ils font par ailleurs valoir la brutale dégradation de l'état de santé de Mme [O] attestée médicalement, survenue une semaine avant l'audience d'adjudication et qui constitue un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée dans l'attente de la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, par le juge des tutelles qu'ils avaient saisi.
A titre subsidiaire, ils demandent le report de l'adjudication pour qu'il soit procédé à de nouvelles publicités avec une indication sincère de la superficie de l'immeuble et réclament une modification de la mise à prix conformément au rapport d'expertise de M.[S] [U] qui a procédé à cette évaluation après l'audience d'orientation.
A titre infiniment subsidiaire, ils prétendent, en application de l'article 370 du code de procédure civile, que l'instance est interrompue par la perte de capacité de Mme [O] à agir en justice constatée par un médecin inscrit sur le liste établie par le procureur de la République le 15 septembre 2023 et qui a entraîné le placement de l'intéressée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 27 septembre 2023 dans l'attente d'une mise sous tutelle ou sous curatelle et de la désignation d'un mandataire chargé de la procédure de saisie immobilière.
Par ailleurs après rappel de l'historique du prêt , des versements qu'ils ont effectués et des plans de règlement accordés, ils demandent à la cour d'examiner d'office le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives à la déchéance du terme et à l'indemnité de 7 %, rappelées au dispositif de leurs écritures, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par jugement d'orientation, faute pour le juge de l'exécution de disposer de tous les éléments de droit pour y procéder puisque la jurisprudence a évolué sur ce point . Dans ces conditions et il ne peut leur être opposé l'autorité de chose jugée par un précédent jugement d'orientation rendu entre les parties le 13 février 2020 dans le cadre de la saisie immobilière d'un autre bien situé à [Localité 16].
Ils soutiennent que le délai de préavis de quinze jours prévu au contrat de prêt et qui a servi à la banque pour procéder à la déchéance du terme « avec effet immédiat », l'application de pénalité de 7%, causent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à leur détriment étant exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, alors que la banque leur a fourni des indications contradictoires et incomplètes sur les sommes restant dues et l'imputation des règlements.
Ils estiment que dans ces conditions ces clauses doivent être réputées non écrites en sorte que la créance de la banque n'est pas exigible.
Par dernières écritures notifiées le 27 mai 2024 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de:
- débouter les consorts [O] et M. [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris ;
Ce faisant,
Vu les articles R.322-31 à R.322-33 du code des procédures civiles d'exécution ;
- juger que les publicités légales effectuées en vue de l'audience d'adjudication du 22 septembre 2023 ne comportent aucune erreur,
- juger que Mme [O], M. [O] et M. [B] ne démontrent pas l'existence d'un grief ni d'un préjudice,
- les débouter de leur demande de nullité des publicités légales,
En conséquence, les débouter de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
Vu les dispositions de l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande de report de l'audience d'adjudication pour publicités non conformes et pour cause de force majeure,
Vu l'article R.322-5, 7° du même code,
- débouter Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande de modification du montant de la mise à prix,
- les débouter de leur demande d'interruption de l'instance,
- juger que le caractère abusif de la clause de défaillance de l'emprunteur a déjà été examiné par le juge de l'exécution de Toulon dans son jugement du 13 février 2020,
- débouter en conséquence Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande d'examen d'office de cette clause,
Vu les articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation,
- juger que l'application de la clause de défaillance stipulant l'indemnité de 7% n'est pas abusive et débouter Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande de la voir réputée non écrite,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le caractère abusif de la clause de défaillance de l'emprunteur n'a pas été déjà examiné par le juge de l'exécution de Toulon dans son jugement du 13 février 2020,
- juger que la clause de défaillance de l'emprunteur qui stipule un préavis de 15 jours ne revêt pas un caractère abusif,
- juger que la mise en oeuvre de la clause n'est pas davantage abusive, les consorts [O] ayant de facto bénéficié d'un délai raisonnable pour régler la somme de 180 000 euros,
- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque,
- juger que sa créance est intégralement exigible,
- débouter en conséquence Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande de juger que la créance de la banque est non-exigible et de juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière,
- les débouter de leur demande de voir ordonner à la banque de produire sous un mois un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées,
Y ajoutant,
- les condamner solidairement au paiement d' une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer frais privilégiés de vente les dépens du présent incident.
A titre liminaire la banque indique que les appelants l'ont assignée par acte du 22 janvier 2024 à comparaître à l'audience des référés du premier président de cette cour pour voir ordonner le sursis à exécution des jugements entrepris, et qu'ils ont fait valoir leur prétention de clauses abusives de tout le contrat de prêt devant la présente cour mais aussi devant le juge de l'exécution de Draguignan lors de l'audience des ventes du 26 janvier 2024 pour laquelle elle avait procédé aux publicités légales, et encore devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de leur action en responsabilité contre elle. En raison de la saisine du premier président le juge de l'exécution par jugement du 26 janvier 2024, a constaté la suspension des poursuites de saisie immobilière jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance du premier président, dit n'y avoir lieu d'ordonner le report de l'adjudication au regard des dispositions de l'article R. 322 -19 du code des procédures civiles d'exécution et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 5 avril 2024, sursis à statuer sur les demandes adverses dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel et devant le juge de l'exécution près le tribunal de Draguignan.
S'agissant des publicités, l'intimée fait valoir en substance sur la superficie, qu'il est jugé que la loi Carrez n'est pas applicable aux saisies immobilières (2°Civ., 3 octobre 2022 n° 00-18.395) et qu'en outre la superficie « loi Carrez » n'est obligatoire qu'en cas de vente d'un bien dépendant d'un immeuble en copropriété et non comme en l'espèce, d'une maison individuelle. En outre le commissaire de justice a pris soin d'indiquer à la fin de son procès-verbal descriptif, que conformément à la loi Carrez et à la jurisprudence constante en la matière, le mesurage effectué n'est pas nécessaire et n'est donné qu'à titre indicatif
Par ailleurs, il n'existe aucune obligation légale de mesurer une terrasse et de la mentionner dans la publicité et les appelants sont mal fondés à se plaindre que le patio n'aurait pas été décrit dans le procès-verbal ni dans la publicité, alors qu'ils se sont abstenus de collaborer à l'élaboration du procès-verbal descriptif en ne fournissant aucun document utile. Ils n'ont d'ailleurs pas contesté ce procès-verbal annexé au cahier des conditions de vente déposé depuis le 8 octobre 2021.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire de mettre une photo du bien dans l'affiche de vente et que si elle a été autorisée à faire des publicités sur le site avoventes.fr., il s'agissait d'une simple faculté qu'elle n'a pas mise en oeuvre pour éviter des frais supplémentaires à la charge de l'adjudicataire.
Elle indique qu'il n'est pas démontré que les publicités effectuées comporteraient des erreurs grossières qui dissuaderaient les acheteurs potentiels de participer aux enchères ou de diminuer leurs offres d'enchères alors que selon le procès-verbal de la visite qui s'est déroulée le 11 septembre 2023, 32 personnes ont visité le bien.
Sur la majoration de la mise à prix, la banque soulève l'irrecevabilité de cette demande postérieure à l'audience d'orientation.
Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi de l'audience des ventes du 22 septembre 2023 pour de nouvelles publicités légales est sans objet puisque l'adjudication a été reportée à l'audience des ventes du 26 janvier 2024, qu'en outre les publicités sont régulières, et qu'enfin l'audience des ventes ne peut pas être renvoyée pour ce motif.
Elle approuve le premier juge d'avoir considéré que l'état de santé de Mme [O], âgée de 88 ans, ne constituait pas un cas de force majeure autorisant le report de l'adjudication, pas plus que la mise sous sauvegarde de justice de l'intéressée qui est désormais assistée d'un mandataire judiciaire.
Par ailleurs la banque soutient que l'ordonnance de protection du 27 septembre 2023 ne constate pas la perte de capacité d'ester en justice, en sorte que l'instance n'est pas interrompue.
Sur les clauses abusives l'intimée indique que par un précédent jugement du 13 février 2020, le juge de l'exécution s'est d'ores et déjà prononcé sur la question du « caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate contenue dans le prêt » et sur la « nullité du contrat pour clause abusive ». Elle signale que les mêmes griefs ont à nouveau été soulevés lors de l'audience d'orientation et que le juge de l'exécution dans son jugement du 1er juillet 2022 a rappelé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 février 2020.
La banque indique que dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la Cour de cassation a jugé, après avoir rappelé la jurisprudence de la CJUE en matière de clauses abusives, que « le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen» (Com., 8 février 2023, n° 21-17.763).
Et s'agissant de l'indemnité d'exigibilité de 7% stipulée dans la clause relative à la défaillance, la banque se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que « la clause pénale d'un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l'indemnité due au prêteur par l'emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu'elle a été stipulée en application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation » (Com., 3 mai 2006 n°02-11.211,) ce qui est le cas en l'espèce.
Dans l'hypothèse où la cour décidait d'examiner le contenu de la clause litigieuse, la banque rappelle en premier lieu les conditions du prêt immobilier accordé aux consorts [O] le 7 janvier 2011, qui en raison de leur défaillance ont fait l'objet d'une mise en demeure le 23 octobre 2013 de régler dans les huit jours de la réception la somme de 180 000 euros, la banque s'étant prévalue le 5 décembre 2013 de l'exigibilité anticipée du crédit. Elle évoque les plans de règlement successivement accordés aux débiteurs et qui n'ont pas été respectés.
Elle estime que le délai de 15 jours stipulé au contrat constitue un délai raisonnable de mise en demeure et un préavis de cette durée n'a jamais été considéré comme déraisonnable par la Cour de cassation.
En outre, il ne peut être argué d'une aggravation « soudaine » des conditions des remboursements du prêt dès lors que, dès le début du prêt les consorts [O] avaient nécessairement conscience que le prêt aurait vocation à être rendu intégralement exigible s'ils ne payaient pas la somme de 180 000 euros qui devait être remboursée dans un délai de deux ans. La déchéance du terme a été rendue effective le 5 décembre 2013 soit plus d'un mois après l'envoi des mises en demeure, et une première saisie immobilière n'a été engagée que quatre ans après.
Elle souligne l'acharnement procédural des débiteurs alors que Mme [O] détient deux immeubles dont la vente d'au moins un des deux pourrait suffire à régler la créance.
M.[S] [O] domicilié à [Localité 12] (Allemagne), cité par dépôt d'une copie de l'acte dans sa boîte aux lettres le 6 décembre 2023 et M. [G] [O] cité le 24 novembre 2023 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur les publicités légales :
Les appelants soulèvent la caducité du commandement en raison de la nullité des formalités de publicité , aboutissant à une absence de ces formalités dans le délai prescrit par l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ce texte énonce que « la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis indique :
1° les noms, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie (...).
L'article R.311-11 du même code prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, le délai prévu par l'article susvisé pour la réalisation, par le créancier poursuivant, des formalités de publicité légale ;
Si l'article R.322-31 précité ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation des formalités qu'il édicte, les appelants rappellent à bon droit qu'il est jugé en application des articles R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile que les actes de publicité préalable à l'adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. (2° Civ.,13 janvier 2022 pourvoi n°20.18-155) ;
A l'appui de leur demande de nullité des publicités les appelants invoquent une erreur sur la surface de la maison d'habitation mentionnée aux avis légaux pour 184,45 m², alors que le relevé établi le 7 septembre 2023 par la société Sudex retient une surface de 199,60 m²; Ces deux mesurages ont été effectués selon les règles et modes de calcul édictés par la loi Carrez, bien que non applicable aux ventes sur poursuites de saisie immobilière ( (2°Civ., 3 octobre 2002 n°00-18.395 ) ; L'huissier de justice le précise au procès-verbal descriptif ;
Le déficit de surface relevé par les consorts [O] tient pour l'essentiel à l'absence d'intégration au calcul effectué par l'huissier, d'une mezzanine d'une superficie au sol de 13,30 m² selon le rapport Sudex et de 13,84 m² mentionnée au procès-verbal descriptif ;
Toutefois l'article R.322-31, 2° précité n'impose pas une description exhaustive du bien et de sa surface, et il n'est pas démontré que la différence de superficie observée ait causé grief aux débiteurs saisis alors, ainsi qu'exactement relevé par le premier juge, les candidats à l'adjudication peuvent prendre connaissance du cahier des conditions de vente, qui n'a pas été contesté par les consorts [O], et qui contient le détail et les photographies des pièces et surfaces mesurées en ce compris la mezzanine, et décrit la piscine ;
Par ailleurs il ne peut être fait reproche au créancier poursuivant l'absence de publicité sur la plate-forme « avoventes » qui avait été autorisée, cette autorisation judiciaire constituait une simple faculté et le premier juge rappelle à juste titre que les consorts [O] n'ont pas sollicité de publicité complémentaire comme ils pouvaient le faire en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution ;
Enfin le prétendu défaut d'attractivité du bien résultant d'une publicité alléguée d'incomplète ou faussée est contredit par le procès-verbal de visite établi le 11 septembre 2023 qui constate que 32 personnes se sont présentées sur les lieux entre 15h et 16h ;
Le rejet de la demande de nullité des publicités légales et partant de la caducité du commandement de payer valant saisie sera en conséquence confirmé ;
* Sur les demandes de report de la vente forcée et de constatation de l'interruption de l'instance :
L'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation ;
La cour observe en premier lieu que cette demande apparaît sans objet puisque le premier juge a ordonné le report de l'audience d'adjudication en raison d'une demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [S] [O] jusqu'alors absent de la procédure ;
Par ailleurs le demande de report fondée sur la nécessité de procéder à de nouvelles publicités est infondée les publicités effectuées étant régulières ;
D'autre part, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la force majeure alléguée résultant de la dégradation de l'état de santé de Mme [O], qui en première instance ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection judiciaire et était représentée par un conseil pour faire valoir ses moyens de défense ;
Placée depuis lors sous sauvegarde judiciaire par décision du 27 septembre 2023, Mme [O] est assistée devant la cour par M. [B], mandataire judiciaire spécial, la demande de report dans l'attente de la désignation d'un mandataire en charge de la procédure de saisie immobilière sera en conséquence rejetée ;
Pour le même motif la demande tendant à voir constater l'interruption de l'instance pour perte de capacité de Mme [O] à ester en justice ne peut prospérer.
* Sur la contestation de la mise à prix :
C'est par une exacte application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a déclaré cette contestation irrecevable, faute d'avoir été soulevée à l'audience d'orientation.
* Sur l'examen d'office du caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée 'définition et conséquences de la défaillance' :
Cette clause stipule que « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance; en outre le Prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible; si le Prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu'à reprise du paiement normal des règlements ».
Vainement les appelants demandent à la cour de procéder au contrôle du caractère possiblement abusif de cette clause conformément à l'article L.132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation et à l'interprétation que lui donne la Cour de justice de l'Union européenne, alors que par jugement d'orientation devenu définitif rendu le 13 février 2020 entre les mêmes parties dans le cadre d'une précédente saisie immobilière fondée sur le même acte notarié de prêt, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a déjà examiné la nature éventuellement abusive de cette clause contractuelle en rejetant ce moyen ;
Il sera rappelé que par un arrêt rendu le 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat, lorsqu'il a déjà été statué sur la légalité de l'ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Ainsi en l'espèce le deuxième contrôle demandé à la cour s'oppose à l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation du 13 février 2020 qui a expressément statué sur le caractère abusif de la clause litigieuse ;
Les consorts [O] ne peuvent contester cette fin de non recevoir en affirmant que le juge de l'exécution ne disposait pas à cette date de tous les éléments de droit pour y procéder en raison de l'évolution de la jurisprudence, alors qu'ils ont depuis lors soulevé la même contestation dans le cadre de cette présente procédure, lors de l'audience d'orientation, contestation jugée irrecevable par jugement du 1er juillet 2022, au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 février 2020 ;
Et ce jugement du 1er juillet 2022 a été confirmé par arrêt de cette cour du 30 mars 2023 ;
Par ailleurs l'indemnité de 7% prévue à la clause critiquée ne déroge pas aux dispositions du code de la consommation et les emprunteurs ne démontrent pas qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en sorte qu'elle n'est pas abusive.
Il seront en conséquence déboutés de cette contestation et de leurs demandes subséquentes tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et à voir ordonner
la production par la banque d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées.
Succombant en leur recours les consorts [O] seront tenus in solidum à payer à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris et toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT irrecevable la demande d'examen du caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée ' définition et conséquences de la défaillance' ;
DÉBOUTE Mme [V] [I] veuve [O], M. [R] [O] et M.[W] [B] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [I] veuve [O] et M.[R] [O]
à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/442
Rôle N° RG 23/13514 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC4Q
[R] [P] [C] [O]
[V] [H] [I] veuve [O]
[W] [B]
C/
[S] [F] [O]
[G] [L] [O]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Lise TRUPHEME
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06492.
Jugement rectificatif du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07388.
APPELANTS
Monsieur [R] [P] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [H] [I] veuve [O]
née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [B]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire àla protection des majeurs dans les intérêts de Madame [V] [I] Veuve [O] placée sous sauvegarde de justice, désignée par ordonnance du 27/09/2023 du Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de FREJUS, et selon ordonnance du 05/03/2024 remplaçant le mandataire initial par M. [B],
ayant son Cabinet [Adresse 10] domicilié [Adresse 17]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sandy christ BHAGANOOA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [F] [O]
Signification de la DA et des conclusions le 24 novembre 2023 par transmission aux autorités compétentes en Allemagne ([Localité 12]), dépôt de l'acte dans sa boîte aux lettres le 6 décembre 2023
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 15] ALLEMAGNE
défaillant
Monsieur [G] [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Signification de la DA le 24 novembre 2023 à étude
défaillant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [V] [I] veuve [O] et ses fils [R], [G] et [S] [O], un jugement d'orientation rendu le 1er juillet 2022 , confirmé par arrêt de cette cour du 30 mars 2023, a entre autres dispositions mentionné la créance de la banque pour un montant de 347 031,79 euros et ordonné la vente forcée des biens saisis situés sur la commune de [Localité 13] (Var).
En raison de l'appel du jugement d'orientation, l'audience d'adjudication a été successivement reportée au 22 septembre 2023 à laquelle un incident relatif à la publicité de la vente a été élevé par Mme [O] et son fils [R] qui par dernières conclusions ont sollicité l'annulation des annonces légales , la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 21 et 23 juin 2023 et la mainlevée de la saisie. Subsidiairement ils ont demandé le report de l'audience d'adjudication et de nouvelles publicités conformes, ainsi qu'une nouvelle mise à prix à un montant minimum de 1292 000 euros. A titre infiniment subsidiaire ils ont conclu à l'interruption de l'instance en raison de la perte de capacité d'ester en justice de Mme [O].
M.[S] [O] qui a comparu en personne, a demandé le renvoi de l'affaire, ayant déposé le 19 septembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle.
La BNP Paribas Personal Finance au regard de cette dernière demande a conclu au renvoi de la vente forcée et a sollicité le rejet des contestations et demandes de Mme [O] et son fils [R].
M. [G] [O] n'a pas conclu.
Par jugement du 22 septembre 2023, rectifié par jugement du 24 octobre suivant, le juge de l'exécution a :
' débouté Mme [O] et M. [R] [O] de leurs demandes tendant à voir annuler les annonces légales et affiches publiées au greffe à l'initiative du créancier poursuivant le 16 août 2023, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière des 21 juin 2021 et 23 juin 2023, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, le report de l'audience d'adjudication et l'interruption de l'instance ;
' les a déclarés irrecevables en leur demande de modification de la mise à prix ;
' fait droit à la demande de renvoi de l'affaire présentée par M. [S] [O] ;
' ordonné le report de la vente forcée au 26 janvier 2024 ;
' dit que le jugement serait mentionné en marge de la publication des commandements délivrés les 21, 23, 24 et 25 juin 2021, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 14] ;
' dit que le jugement serait mentionné au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguignan le 8 octobre 2021 ;
' dit que les dépens afférents à l'instance d'incident seront supportés in solidum par Mme [I] veuve [O] et M. [R] [O], condamnés à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2023 Mme [V] [O] et M. [R] [O] ont relevé appel de ce jugement et de la décision rectificative du 24 octobre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O], M. [B] mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Fréjus du 5 mars 2024 dans le cadre du placement de Mme [O] sous sauvegarde de justice en remplacement du précédent mandataire judiciaire, et M.[R] [O] demandent à la cour:
- d'infirmer les jugements entrepris,
Statuant à nouveau,
1. Sur les formalités de la publicité,
A titre principal
- de juger que la description des biens figurant dans l'annonce légale et l'affiche au greffe publiées à l'initiative du créancier poursuivant est erronée ;
- de juger que les erreurs commises causent un grief aux saisis dans la mesure où elles sont de
nature à entraîner à tout le moins la confusion des adjudicataires et partant à rendre le bien moins attractif et qu'au lieu de permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible, elle a nécessairement eu pour effet de détourner un très grand nombre et donc de diminuer le nombre d'enchérisseurs potentiels et de diminuer le montant des enchères ;
Par conséquent,
- d'annuler purement et simplement les annonces légales et affiche au greffe publiées à l'initiative du créancier poursuivant le 16 août 2023 ;
- de juger que les formalités prévues à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été réalisées dans les délais requis ;
Par conséquent,
- de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière des 21 juin 2021 et 23 juin 2023 sur l'immeuble d'habitation cadastré Section BC N° [Cadastre 6] pour 22 a et 32 Ca ;
- d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière.
A titre subsidiaire :
- d'ordonner le report de la vente forcée du bien immobilier le temps qu'il soit désigné à Mme
[O] un mandataire judiciaire à la protection des majeurs avec pour mission de se charger de la présente procédure de saisie immobilière ;
- d'ordonner le report de l'audience d'adjudication et de vente forcée à une date ultérieure suffisamment éloignée pour que les enchérisseurs ne soient plus influencés par les publicités erronées qu'ils ont déjà consultées ;
- d'ordonner la poursuite de la vente après qu'il ait été procédé à de nouvelles publicités dans les formes et délais mais sans erreur ni omission ;
- d'ordonner une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 1 292 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
- d'interrompre l'instance pour perte de capacité de Mme [O] d'ester en justice,
2. Sur les clauses abusives,
A titre principal :
- de soulever d'office la question du caractère abusif de la clause du prêt qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance ; en outre le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible, - si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu'à reprise du paiement normal des règlements ».
- de la juger non-écrite.
- de juger que la créance de la banque est non-exigible.
En conséquence :
- de juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière car le montant n'est pas exigible,
- de juger que la déchéance du terme du 5 décembre 2013 a été prononcée de manière abusive
par la BNP Personal Finance,
- d'ordonner à la banque de produire sous un délai d'un mois un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées qui seront toutes réduites à néant,
- d'ordonner à la banque d'imputer tous les règlements des consorts [O] sur les fractions
de la dette les plus anciennes et d'abord sur le capital et ensuite sur les intérêts,
- de juger que la déchéance du terme du 5 décembre 2013 a été prononcée de manière abusive
par la BNP Personal Finance,
- d'octroyer un délai de grâce de 24 mois supplémentaires aux consorts [O] par rapport au titre notarié, soit jusqu'au 5 mai 2027 et juger que l'intérêt applicable durant ce délai de grâce sera celui au taux légal en vigueur,
- de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière des 21 juin 2021 et 23 juin 2023 sur l'immeuble d'habitation cadastré Section BC N° [Cadastre 6] pour 22 a et 32 Ca,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
A titre subsidiaire :
- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Draguignan pour que celui-ci procède audit examen d'office du caractère abusif des clauses du titre exécutoire à l'aune de la nouvelle jurisprudence sur les clauses abusives,
3. Sur l'article 700 du cpc et les dépens,
- de condamner la banque à verser aux consorts [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter toutes fins, prétentions et conclusions contraires,
- de condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Sur les formalités de publicité ils invoquent une description erronée des biens saisis dans l'annonce légale et l'affiche au greffe publiées à l'initiative du créancier, puisque la superficie totale indiquée est inférieure à 8% à la superficie réelle et il a été omis d'inclure celle de la piscine . En outre la banque n'a pas respecté le jugement qui prévoyait également une publicité sur le site avoventes.fr . Ces erreurs et omissions leur causent grief, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, puisqu'elles entraînent la confusion chez les adjudicataires et partant, rendent le bien moins attractif et ont détourné grand nombre d'enchérisseurs potentiels et le montant des enchères.
Ils font par ailleurs valoir la brutale dégradation de l'état de santé de Mme [O] attestée médicalement, survenue une semaine avant l'audience d'adjudication et qui constitue un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée dans l'attente de la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, par le juge des tutelles qu'ils avaient saisi.
A titre subsidiaire, ils demandent le report de l'adjudication pour qu'il soit procédé à de nouvelles publicités avec une indication sincère de la superficie de l'immeuble et réclament une modification de la mise à prix conformément au rapport d'expertise de M.[S] [U] qui a procédé à cette évaluation après l'audience d'orientation.
A titre infiniment subsidiaire, ils prétendent, en application de l'article 370 du code de procédure civile, que l'instance est interrompue par la perte de capacité de Mme [O] à agir en justice constatée par un médecin inscrit sur le liste établie par le procureur de la République le 15 septembre 2023 et qui a entraîné le placement de l'intéressée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 27 septembre 2023 dans l'attente d'une mise sous tutelle ou sous curatelle et de la désignation d'un mandataire chargé de la procédure de saisie immobilière.
Par ailleurs après rappel de l'historique du prêt , des versements qu'ils ont effectués et des plans de règlement accordés, ils demandent à la cour d'examiner d'office le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives à la déchéance du terme et à l'indemnité de 7 %, rappelées au dispositif de leurs écritures, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par jugement d'orientation, faute pour le juge de l'exécution de disposer de tous les éléments de droit pour y procéder puisque la jurisprudence a évolué sur ce point . Dans ces conditions et il ne peut leur être opposé l'autorité de chose jugée par un précédent jugement d'orientation rendu entre les parties le 13 février 2020 dans le cadre de la saisie immobilière d'un autre bien situé à [Localité 16].
Ils soutiennent que le délai de préavis de quinze jours prévu au contrat de prêt et qui a servi à la banque pour procéder à la déchéance du terme « avec effet immédiat », l'application de pénalité de 7%, causent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à leur détriment étant exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, alors que la banque leur a fourni des indications contradictoires et incomplètes sur les sommes restant dues et l'imputation des règlements.
Ils estiment que dans ces conditions ces clauses doivent être réputées non écrites en sorte que la créance de la banque n'est pas exigible.
Par dernières écritures notifiées le 27 mai 2024 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de:
- débouter les consorts [O] et M. [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris ;
Ce faisant,
Vu les articles R.322-31 à R.322-33 du code des procédures civiles d'exécution ;
- juger que les publicités légales effectuées en vue de l'audience d'adjudication du 22 septembre 2023 ne comportent aucune erreur,
- juger que Mme [O], M. [O] et M. [B] ne démontrent pas l'existence d'un grief ni d'un préjudice,
- les débouter de leur demande de nullité des publicités légales,
En conséquence, les débouter de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
Vu les dispositions de l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande de report de l'audience d'adjudication pour publicités non conformes et pour cause de force majeure,
Vu l'article R.322-5, 7° du même code,
- débouter Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande de modification du montant de la mise à prix,
- les débouter de leur demande d'interruption de l'instance,
- juger que le caractère abusif de la clause de défaillance de l'emprunteur a déjà été examiné par le juge de l'exécution de Toulon dans son jugement du 13 février 2020,
- débouter en conséquence Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande d'examen d'office de cette clause,
Vu les articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation,
- juger que l'application de la clause de défaillance stipulant l'indemnité de 7% n'est pas abusive et débouter Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande de la voir réputée non écrite,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le caractère abusif de la clause de défaillance de l'emprunteur n'a pas été déjà examiné par le juge de l'exécution de Toulon dans son jugement du 13 février 2020,
- juger que la clause de défaillance de l'emprunteur qui stipule un préavis de 15 jours ne revêt pas un caractère abusif,
- juger que la mise en oeuvre de la clause n'est pas davantage abusive, les consorts [O] ayant de facto bénéficié d'un délai raisonnable pour régler la somme de 180 000 euros,
- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque,
- juger que sa créance est intégralement exigible,
- débouter en conséquence Mme [O], M. [O] et M. [B] de leur demande de juger que la créance de la banque est non-exigible et de juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière,
- les débouter de leur demande de voir ordonner à la banque de produire sous un mois un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées,
Y ajoutant,
- les condamner solidairement au paiement d' une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer frais privilégiés de vente les dépens du présent incident.
A titre liminaire la banque indique que les appelants l'ont assignée par acte du 22 janvier 2024 à comparaître à l'audience des référés du premier président de cette cour pour voir ordonner le sursis à exécution des jugements entrepris, et qu'ils ont fait valoir leur prétention de clauses abusives de tout le contrat de prêt devant la présente cour mais aussi devant le juge de l'exécution de Draguignan lors de l'audience des ventes du 26 janvier 2024 pour laquelle elle avait procédé aux publicités légales, et encore devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de leur action en responsabilité contre elle. En raison de la saisine du premier président le juge de l'exécution par jugement du 26 janvier 2024, a constaté la suspension des poursuites de saisie immobilière jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance du premier président, dit n'y avoir lieu d'ordonner le report de l'adjudication au regard des dispositions de l'article R. 322 -19 du code des procédures civiles d'exécution et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 5 avril 2024, sursis à statuer sur les demandes adverses dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel et devant le juge de l'exécution près le tribunal de Draguignan.
S'agissant des publicités, l'intimée fait valoir en substance sur la superficie, qu'il est jugé que la loi Carrez n'est pas applicable aux saisies immobilières (2°Civ., 3 octobre 2022 n° 00-18.395) et qu'en outre la superficie « loi Carrez » n'est obligatoire qu'en cas de vente d'un bien dépendant d'un immeuble en copropriété et non comme en l'espèce, d'une maison individuelle. En outre le commissaire de justice a pris soin d'indiquer à la fin de son procès-verbal descriptif, que conformément à la loi Carrez et à la jurisprudence constante en la matière, le mesurage effectué n'est pas nécessaire et n'est donné qu'à titre indicatif
Par ailleurs, il n'existe aucune obligation légale de mesurer une terrasse et de la mentionner dans la publicité et les appelants sont mal fondés à se plaindre que le patio n'aurait pas été décrit dans le procès-verbal ni dans la publicité, alors qu'ils se sont abstenus de collaborer à l'élaboration du procès-verbal descriptif en ne fournissant aucun document utile. Ils n'ont d'ailleurs pas contesté ce procès-verbal annexé au cahier des conditions de vente déposé depuis le 8 octobre 2021.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire de mettre une photo du bien dans l'affiche de vente et que si elle a été autorisée à faire des publicités sur le site avoventes.fr., il s'agissait d'une simple faculté qu'elle n'a pas mise en oeuvre pour éviter des frais supplémentaires à la charge de l'adjudicataire.
Elle indique qu'il n'est pas démontré que les publicités effectuées comporteraient des erreurs grossières qui dissuaderaient les acheteurs potentiels de participer aux enchères ou de diminuer leurs offres d'enchères alors que selon le procès-verbal de la visite qui s'est déroulée le 11 septembre 2023, 32 personnes ont visité le bien.
Sur la majoration de la mise à prix, la banque soulève l'irrecevabilité de cette demande postérieure à l'audience d'orientation.
Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi de l'audience des ventes du 22 septembre 2023 pour de nouvelles publicités légales est sans objet puisque l'adjudication a été reportée à l'audience des ventes du 26 janvier 2024, qu'en outre les publicités sont régulières, et qu'enfin l'audience des ventes ne peut pas être renvoyée pour ce motif.
Elle approuve le premier juge d'avoir considéré que l'état de santé de Mme [O], âgée de 88 ans, ne constituait pas un cas de force majeure autorisant le report de l'adjudication, pas plus que la mise sous sauvegarde de justice de l'intéressée qui est désormais assistée d'un mandataire judiciaire.
Par ailleurs la banque soutient que l'ordonnance de protection du 27 septembre 2023 ne constate pas la perte de capacité d'ester en justice, en sorte que l'instance n'est pas interrompue.
Sur les clauses abusives l'intimée indique que par un précédent jugement du 13 février 2020, le juge de l'exécution s'est d'ores et déjà prononcé sur la question du « caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate contenue dans le prêt » et sur la « nullité du contrat pour clause abusive ». Elle signale que les mêmes griefs ont à nouveau été soulevés lors de l'audience d'orientation et que le juge de l'exécution dans son jugement du 1er juillet 2022 a rappelé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 février 2020.
La banque indique que dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la Cour de cassation a jugé, après avoir rappelé la jurisprudence de la CJUE en matière de clauses abusives, que « le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen» (Com., 8 février 2023, n° 21-17.763).
Et s'agissant de l'indemnité d'exigibilité de 7% stipulée dans la clause relative à la défaillance, la banque se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que « la clause pénale d'un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l'indemnité due au prêteur par l'emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu'elle a été stipulée en application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation » (Com., 3 mai 2006 n°02-11.211,) ce qui est le cas en l'espèce.
Dans l'hypothèse où la cour décidait d'examiner le contenu de la clause litigieuse, la banque rappelle en premier lieu les conditions du prêt immobilier accordé aux consorts [O] le 7 janvier 2011, qui en raison de leur défaillance ont fait l'objet d'une mise en demeure le 23 octobre 2013 de régler dans les huit jours de la réception la somme de 180 000 euros, la banque s'étant prévalue le 5 décembre 2013 de l'exigibilité anticipée du crédit. Elle évoque les plans de règlement successivement accordés aux débiteurs et qui n'ont pas été respectés.
Elle estime que le délai de 15 jours stipulé au contrat constitue un délai raisonnable de mise en demeure et un préavis de cette durée n'a jamais été considéré comme déraisonnable par la Cour de cassation.
En outre, il ne peut être argué d'une aggravation « soudaine » des conditions des remboursements du prêt dès lors que, dès le début du prêt les consorts [O] avaient nécessairement conscience que le prêt aurait vocation à être rendu intégralement exigible s'ils ne payaient pas la somme de 180 000 euros qui devait être remboursée dans un délai de deux ans. La déchéance du terme a été rendue effective le 5 décembre 2013 soit plus d'un mois après l'envoi des mises en demeure, et une première saisie immobilière n'a été engagée que quatre ans après.
Elle souligne l'acharnement procédural des débiteurs alors que Mme [O] détient deux immeubles dont la vente d'au moins un des deux pourrait suffire à régler la créance.
M.[S] [O] domicilié à [Localité 12] (Allemagne), cité par dépôt d'une copie de l'acte dans sa boîte aux lettres le 6 décembre 2023 et M. [G] [O] cité le 24 novembre 2023 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur les publicités légales :
Les appelants soulèvent la caducité du commandement en raison de la nullité des formalités de publicité , aboutissant à une absence de ces formalités dans le délai prescrit par l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ce texte énonce que « la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis indique :
1° les noms, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie (...).
L'article R.311-11 du même code prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, le délai prévu par l'article susvisé pour la réalisation, par le créancier poursuivant, des formalités de publicité légale ;
Si l'article R.322-31 précité ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation des formalités qu'il édicte, les appelants rappellent à bon droit qu'il est jugé en application des articles R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile que les actes de publicité préalable à l'adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. (2° Civ.,13 janvier 2022 pourvoi n°20.18-155) ;
A l'appui de leur demande de nullité des publicités les appelants invoquent une erreur sur la surface de la maison d'habitation mentionnée aux avis légaux pour 184,45 m², alors que le relevé établi le 7 septembre 2023 par la société Sudex retient une surface de 199,60 m²; Ces deux mesurages ont été effectués selon les règles et modes de calcul édictés par la loi Carrez, bien que non applicable aux ventes sur poursuites de saisie immobilière ( (2°Civ., 3 octobre 2002 n°00-18.395 ) ; L'huissier de justice le précise au procès-verbal descriptif ;
Le déficit de surface relevé par les consorts [O] tient pour l'essentiel à l'absence d'intégration au calcul effectué par l'huissier, d'une mezzanine d'une superficie au sol de 13,30 m² selon le rapport Sudex et de 13,84 m² mentionnée au procès-verbal descriptif ;
Toutefois l'article R.322-31, 2° précité n'impose pas une description exhaustive du bien et de sa surface, et il n'est pas démontré que la différence de superficie observée ait causé grief aux débiteurs saisis alors, ainsi qu'exactement relevé par le premier juge, les candidats à l'adjudication peuvent prendre connaissance du cahier des conditions de vente, qui n'a pas été contesté par les consorts [O], et qui contient le détail et les photographies des pièces et surfaces mesurées en ce compris la mezzanine, et décrit la piscine ;
Par ailleurs il ne peut être fait reproche au créancier poursuivant l'absence de publicité sur la plate-forme « avoventes » qui avait été autorisée, cette autorisation judiciaire constituait une simple faculté et le premier juge rappelle à juste titre que les consorts [O] n'ont pas sollicité de publicité complémentaire comme ils pouvaient le faire en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution ;
Enfin le prétendu défaut d'attractivité du bien résultant d'une publicité alléguée d'incomplète ou faussée est contredit par le procès-verbal de visite établi le 11 septembre 2023 qui constate que 32 personnes se sont présentées sur les lieux entre 15h et 16h ;
Le rejet de la demande de nullité des publicités légales et partant de la caducité du commandement de payer valant saisie sera en conséquence confirmé ;
* Sur les demandes de report de la vente forcée et de constatation de l'interruption de l'instance :
L'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation ;
La cour observe en premier lieu que cette demande apparaît sans objet puisque le premier juge a ordonné le report de l'audience d'adjudication en raison d'une demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [S] [O] jusqu'alors absent de la procédure ;
Par ailleurs le demande de report fondée sur la nécessité de procéder à de nouvelles publicités est infondée les publicités effectuées étant régulières ;
D'autre part, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la force majeure alléguée résultant de la dégradation de l'état de santé de Mme [O], qui en première instance ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection judiciaire et était représentée par un conseil pour faire valoir ses moyens de défense ;
Placée depuis lors sous sauvegarde judiciaire par décision du 27 septembre 2023, Mme [O] est assistée devant la cour par M. [B], mandataire judiciaire spécial, la demande de report dans l'attente de la désignation d'un mandataire en charge de la procédure de saisie immobilière sera en conséquence rejetée ;
Pour le même motif la demande tendant à voir constater l'interruption de l'instance pour perte de capacité de Mme [O] à ester en justice ne peut prospérer.
* Sur la contestation de la mise à prix :
C'est par une exacte application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a déclaré cette contestation irrecevable, faute d'avoir été soulevée à l'audience d'orientation.
* Sur l'examen d'office du caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée 'définition et conséquences de la défaillance' :
Cette clause stipule que « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance; en outre le Prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible; si le Prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu'à reprise du paiement normal des règlements ».
Vainement les appelants demandent à la cour de procéder au contrôle du caractère possiblement abusif de cette clause conformément à l'article L.132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation et à l'interprétation que lui donne la Cour de justice de l'Union européenne, alors que par jugement d'orientation devenu définitif rendu le 13 février 2020 entre les mêmes parties dans le cadre d'une précédente saisie immobilière fondée sur le même acte notarié de prêt, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a déjà examiné la nature éventuellement abusive de cette clause contractuelle en rejetant ce moyen ;
Il sera rappelé que par un arrêt rendu le 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat, lorsqu'il a déjà été statué sur la légalité de l'ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Ainsi en l'espèce le deuxième contrôle demandé à la cour s'oppose à l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation du 13 février 2020 qui a expressément statué sur le caractère abusif de la clause litigieuse ;
Les consorts [O] ne peuvent contester cette fin de non recevoir en affirmant que le juge de l'exécution ne disposait pas à cette date de tous les éléments de droit pour y procéder en raison de l'évolution de la jurisprudence, alors qu'ils ont depuis lors soulevé la même contestation dans le cadre de cette présente procédure, lors de l'audience d'orientation, contestation jugée irrecevable par jugement du 1er juillet 2022, au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 février 2020 ;
Et ce jugement du 1er juillet 2022 a été confirmé par arrêt de cette cour du 30 mars 2023 ;
Par ailleurs l'indemnité de 7% prévue à la clause critiquée ne déroge pas aux dispositions du code de la consommation et les emprunteurs ne démontrent pas qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en sorte qu'elle n'est pas abusive.
Il seront en conséquence déboutés de cette contestation et de leurs demandes subséquentes tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et à voir ordonner
la production par la banque d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées.
Succombant en leur recours les consorts [O] seront tenus in solidum à payer à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris et toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT irrecevable la demande d'examen du caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée ' définition et conséquences de la défaillance' ;
DÉBOUTE Mme [V] [I] veuve [O], M. [R] [O] et M.[W] [B] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [I] veuve [O] et M.[R] [O]
à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE