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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 12 septembre 2024, n° 23/01283

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/01283

12 septembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01283 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAI

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

14 mars 2023 RG :21/00626

S.C.I. LA GARDOISE

C/

[O]

[B]

[J]

Grosse délivrée

le

à SCP Tournier

Me André

Selarl LX [Localité 9]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 14 Mars 2023, N°21/00626

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. LA GARDOISE Société civile immobilière au capital de 264.000€, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°829 560 354, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [G] [O]

né le 02 Août 1050 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Camille ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [D] [B] épouse [O]

née le 03 Juin 1954 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Camille ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 mai 2017, la SCI LA GARDOISE a acheté aux époux [O] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à QUISSAC.

Préalablement à la vente, le cabinet [J] a effectué un diagnostic technique de l'immeuble.

Alléguant l'existence de désordres et dysfonctionnements affectant le bien, la SCI LA GARDOISE s'est rapprochée des époux [O] pour obtenir réparation.

En l'absence de toute solution amiable, l'assureur protection juridique des époux [O] a mandaté le cabinet ELEX qui a procédé en date du 23 juillet 2018 à une expertise.

Ce dernier a déposé le 29 octobre 2018 un rapport faisant notamment état de la présence d'amiante.

Suite à ce rapport, la SCI LA GARDOISE a adressé aux époux [O] une mise en demeure qui est restée vaine, et par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'ALES a désigné M. [L] [F] en qualité d'expert.

Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 15 octobre 2020.

Suivant acte du 1er juin 2022, la SCI LA GARDOISE a assigné les époux [O] et M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire d'ALES aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d'ALES a :

rejeté les conclusions de la SCI LA GARDOISE notifiées par voie électronique le 10 février 2023,

rejeté les conclusions de M. [I] [J] notifiées par voie électronique le 13 février 2023,

condamné M. [I] [J] à verser à la SCI LA GARDOISE la somme de 765 EUR HT au titre des désordres affectant les installations électriques,

débouté la SCI LA GARDOISE de sa demande d'indemnisation au titre de la fissure affectant le pool-house,

débouté la SCI LA GARDOISE de sa demande d'indemnisation au titre de la présence d'amiante sur la toiture de l'abri de jardin,

débouté la SCI LA GARDOISE de sa demande tendant à ce que les frais de désamiantage de l'abri de jardin soient mis à la charge des époux [O],

débouté la SCI LA GARDOISE de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence d'accès au vide-sanitaire,

condamné M. [I] [J] à verser à la SCI LA GARDOISE la somme de 1.000 EUR au titre de son préjudice de jouissance,

condamné M. [I] [J] et la SCI LA GARDOISE aux dépens, chacun assumant 50 % du montant de ces derniers,

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 14 avril 2023, la SCI LA GARDOISE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de la SCI LA GARDOISE notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, il est demandé à la cour de :

vu les articles 1130, 1217, 1240 et suivants, 1641 et 1792 du code civil,

accueillant l'appel de la SCI LA GARDOISE, y faisant droit,

infirmer pour partie le jugement dont appel,

rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

condamner solidairement les époux [O] et M. [I] [J] à verser à la SCI LA GARDOISE :

la somme de 3.991,35 EUR au titre des travaux électriques,

la somme de 11.895,40 EUR au titre du désamiantage et des travaux de couverture de l'abri jardin,

la somme de 364 EUR au titre de la fissure,

la somme de 846 EUR au titre du vide sanitaire,

la somme de 6.000 EUR au titre du préjudice de jouissance,

condamner solidairement les époux [O] et M. [I] [J] à verser à la SCI LA GARDOISE la somme de 2.000 EUR pour la procédure de première instance et celle de 2.500 EUR pour la procédure en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'expertise amiable de M. [N],

A titre subsidiaire, constatant l'insuffisance du rapport de M. [L] [F],

désigner un nouvel expert judicaire avec mission d'établir précisément les manquements de chaque intervenant, les solutions pour y remédier, et chiffrer l'ensemble des préjudices de la SCI,

réserver en ce cas les dépens.

Aux termes des dernières conclusions des époux [O] notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, il est demandé à la cour de :

vu les articles R. 1334-15 et suivants du code de la santé publique,

vu les articles 1231 et suivants du code civil,

vu l'article 1240 du code civil,

A titre principal :

infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [O] quant à la défectuosité de l'installation électrique et la présence d'amiante,

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande reconventionnelle relative à la réparation de leur préjudice moral,

confirmer le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

condamner la SCI LA GARDOISE au paiement de la somme de 3.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [O],

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la responsabilité des époux [O] était retenue concernant l'installation électrique,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice de la SCI LA GARDOISE est limité à 765 EUR HT, conformément aux conclusions du rapport [F],

confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance pour la SCI LA GARDOISE,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [I] [J] a commis une faute contractuelle vis à vis des époux [O],

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [I] [J] doit relever et garantir les époux [O] de toute condamnation qui serait mise à leur charge,

Si par extraordinaire, la responsabilité des époux [O] était retenue concernant la présence d'amiante,

infirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de M. [I] [J] et dire que celui-ci devra relever et garantir les époux [O] de toute condamnation qui serait mise à leur charge,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LA GARDOISE en l'absence de préjudice,

En tout état de cause,

débouter la SCI LA GARDOISE et M. [I] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,

condamner la SCI LA GARDOISE au paiement de la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de M. [I] [J] notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, il est demandé à la cour de :

vu l'article 1240 du code civil,

vu l'article 1231-1 du code civil,

vu la jurisprudence,

vu le rapport d'expertise judiciaire,

vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ALES le 14 mars 2023,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ALES le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de 765 EUR HT au titre des désordres affectant l'installation électrique à la SCI LA GARDOISE,

condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de 1.000 EUR au titre du préjudice de jouissance à la SCI LA GARDOISE,

condamné M. [I] [J] aux dépens, à hauteur de 50 % du montant de ces derniers,

débouté M. [I] [J] de sa demande à être relevé et garanti par les consorts [O] de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être prononcée à son encontre en raison de la présence d'amiante sur l'abri de jardin,

Ce faisant, déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant,

infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de 765 EUR HT au titre des désordres affectant l'installation électrique à la SCI LA GARDOISE,

condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de 1.000 EUR au titre du préjudice de jouissance à la SCI LA GARDOISE,

condamné M. [I] [J] aux dépens, à hauteur de 50 % du montant de ces derniers,

débouté M. [I] [J] de sa demande à être relevé et garanti par les consorts [O] de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être prononcée à son encontre en raison de la présence d'amiante sur l'abri de jardin,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

juger que M. [I] [J] n'a commis aucune faute dans l'établissement de son diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité et de son diagnostic amiante avant vente,

juger que la SCI LA GARDOISE ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. [I] [J],

En conséquence,

débouter la SCI LA GARDOISE et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [I] [J],

juger que la SCI LA GARDOISE ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'intervention de M. [I] [J] et le préjudice allégué,

rejeter la demande au titre du désamiantage,

rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance,

A titre subsidiaire,

limiter l'indemnisation au titre de la remise en conformité des installations électriques à la somme de 252,45 EUR,

A titre infiniment subsidiaire,

recevoir l'appel incident de M. [I] [J],

juger les vendeurs seuls responsables des préjudices allégués par la SCI LA GARDOISE au titre de la présence d'amiante,

condamner les consorts [O] à relever et garantir indemne M. [I] [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

rejeter la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire formulée par la SCI LA GARDOISE en ce qu'elle est dépourvue de motif légitime,

En conséquence,

débouter la SCI LA GARDOISE et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [I] [J] au titre du désamiantage et au titre du préjudice de jouissance,

En tout état de cause,

débouter la SCI LA GARDOISE et M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, outre appel incident, à l'encontre de M. [I] [J],

débouter de plus fort M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ainsi que de leur appel incident dirigés à l'encontre de M. [I] [J],

condamner la partie succombante à verser à M. [I] [J] la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

1/ Sur la responsabilité

Dans son jugement, le tribunal expose, au vu des conclusions du rapport d'expertise qui relève la non-conformité à la norme NFC 15-100 du tableau électrique du pool house édifié par M. [G] [O] en auto-construction et des désordres affectant les éclairages extérieurs rendant l'ouvrage impropre à sa destination, que la responsabilité décennale des époux [O] est engagée.

En outre, le tribunal indique que la non-conformité de certaines installations électriques aux normes en vigueur constatée par l'expert n'a pas été détectée par M. [I] [J], diagnostiqueur, rejetant sur ce point l'argumentation selon laquelle c'est en raison de travaux postérieurs à la vente que les non-conformités seraient apparues. Il ajoute que l'intéressé n'a pas procédé aux vérifications idoines et élémentaires lui permettant de mener à bien sa mission, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. Enfin, il indique que M. [I] [J] ayant commis une faute contractuelle à l'égard des époux [O], il doit les relever et garantir de toute condamnation qui sera mise à leur charge, étant seul responsable des désordres affectant les installations électriques défectueuses.

Aux termes de ses écritures, la SCI LA GARDOISE soutient que les désordres affectant les installations électriques sont de nature décennale, les différentes expertises réalisées mettant en évidence leur caractère dangereux pour la sécurité des personnes. Elle précise que ces désordres ont été signalés sept mois après la vente, suite au premier épisode de pluie. Concernant M. [I] [J], elle fait valoir que la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et soutient que le fait que celui-ci ait commis une faute contractuelle à l'égard des époux [O] ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient condamnés, ce qui justifie le prononcé d'une condamnation in solidum des époux [O] et de M. [I] [J].

Concluant à la confirmation du jugement, les époux [O] font valoir que s'il est constant que l'installation du pool house est dangereuse et doit être revue, ils ne supportent cependant aucune responsabilité. Ils ajoutent que M. [I] [J] n'a constaté aucun désordre de la nature de ceux mis en évidence lors des différentes expertises et soulignent que la SCI LA GARDOISE est intervenue, après l'expertise, sur l'installation électrique, ayant notamment installé un nouveau moteur électrique pour le portail d'entrée.

M. [I] [J] critique le jugement rendu. En substance, il considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il relève que le diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité est normalisé de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour lui d'apporter des précisions supplémentaires. Il ajoute que l'expert n'explique pas en quoi le diagnostic n'aurait pas été réalisé conformément à la norme applicable au jour du diagnostic, et expose qu'en tout état de cause, il est vraisemblable, en l'état des travaux réalisés autour de la piscine, que le coffret a été modifié par un non professionnel après ses interventions, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée. Par ailleurs, il fait valoir, concernant les éclairages et détecteurs de présence, que la vérification de la stabilité des bornes lumineuses implantées en limite de la plage de la piscine et sur l'allée d'accès ne relève pas de sa mission et plus généralement de celle d'un diagnostiqueur, et que la norme XP C 16-600 applicable au moment de son intervention ne prévoyait pas la vérification du dispositif de connexion non intégré dans une boîte ou une enveloppe, ce qui exclut sa responsabilité.

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Dans son rapport, l'expert relève la non-conformité à la norme NFC 15-100 du tableau électrique du pool house. Il précise que les couleurs conventionnelles des fils d'alimentation ne sont pas respectées de sorte que la différenciation entre phase et neutre devient impossible et potentiellement risquée. Il note encore l'absence de conducteurs isolés sur la liaison entre les dispositifs de protection sur la rangée supérieure du tableau et expose que les modules posés de 32 et 20 ampères pour des sections de câbles de 1,5 mm² sont surdimensionnés, en lieu et place de modules de 16 ampères. Il ajoute que ces non-conformités sont imputables à M. [G] [O] qui a réalisé les travaux du pool house et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à porter atteinte à la sécurité des usagers.

Concernant les éclairages extérieurs et les deux détecteurs de présence, l'expert expose que les bornes lumineuses implantées en limite de la plage de la piscine et sur l'allée d'accès sont placées sur des socles d'instabilité relative. Il constate également que la vitre de l'un des dispositifs de détection est brisée et que les boîtiers de branchement ne sont pas étanches et sont non conformes. Il relève, s'agissant de ces boîtiers, que des réparations ont été faites, notant la présence de traces de joint souple d'étanchéité réparatoire, sans toutefois pouvoir en déterminer la date et l'auteur. Il ajoute que ces désordres sont constitutifs d'une impropriété à destination dès lors que les coupures électriques générales sont un risque pour les occupants.

De ces éléments qui apparaissent confortés par les conclusions du rapport d'expertise amiable du cabinet ELEX du 23 juillet 2018 et du rapport d'expertise amiable de M. [E] [N] du 12 février 2021, il ressort que les désordres électriques présentent un caractère décennal en ce qu'ils entraînent une impropriété à destination de l'ouvrage. Par ailleurs, il sera observé, ainsi que le note le tribunal dans son jugement, que s'il est avéré que la SCI LA GARDOISE a procédé après son acquisition à des travaux de pose d'un nouveau moteur électrique pour le portail d'entrée, rien ne vient cependant démontrer que les travaux effectués sont en lien avec les désordres et non-conformités dénoncés. A cet égard, il sera relevé que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'apporter des précisions sur la nature exacte des interventions alléguées sur l'installation électrique du tableau électrique du pool house, et en l'état des pièces versées aux débats, l'incidence de travaux postérieurs à la vente sur l'état de l'installation électrique n'est pas démontrée. En outre, il sera noté que la SCI LA GARDOISE a fait part quelques mois seulement après la vente de l'existence de désordres.

Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité décennale des époux [O], qui ont eux-mêmes réalisé les travaux du pool house et ont la qualité de constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, est engagée, indépendamment de la responsabilité susceptible le cas échéant d'être encourue par M. [I] [J] en sa qualité de diagnostiqueur.

L'article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Le diagnostiqueur est tenu contractuellement envers le vendeur de l'immeuble en vertu du contrat qui les lie. En l'absence de tout lien contractuel entre le diagnostiqueur et l'acquéreur du bien, l'action de ce dernier ne peut en revanche être exercée que sur le fondement délictuel. Et pour obtenir réparation, il appartient à l'acquéreur, en premier lieu, d'établir que le diagnostiqueur n'a pas exécuté ses obligations à l'égard de son mandant.

Selon l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de celle-ci.

En l'occurrence, les époux [O] ont confié à M. [I] [J] la réalisation de ce diagnostic. L'acte de vente rappelle les conclusions de ce dernier : « L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt) :

Les anomalies constatées concernent :

des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. »

Aux termes de ses écritures, M. [I] [J] ne conteste pas le fait que son contrôle s'étendait au pool house. Or, il est acquis, au vu des constatations faites par l'expert, que l'installation électrique, s'agissant plus particulièrement du tableau électrique, présentait de graves anomalies présentant des risques pour les occupants qui ne pouvaient échapper à l'intéressé, lors de son contrôle, ce qui rend inopérantes l'ensemble de ses observations tenant au caractère normalisé du contrôle, observation étant encore faite qu'ainsi qu'il en a été fait état, l'incidence sur les non-conformités constatées par l'expert judiciaire d'une intervention extérieure sur l'installation électrique n'est pas caractérisée. Il s'ensuit que M. [I] [J] a failli dans l'exécution de sa mission à l'égard des époux [O], vendeurs, ce qui est constitutif à l'égard de la SCI LA GARDOISE d'une faute délictuelle, et en ce que cette dernière subit un préjudice en lien avec cette faute tenant notamment à la nécessité de procéder à des travaux de reprise, la responsabilité de M. [I] [J] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La responsabilité délictuelle de M. [I] [J] ne saurait toutefois être engagée en ce qui concerne les bornes lumineuses et les boîtiers de branchement dès lors qu'il n'est pas démontré par la SCI LA GARDOISE, à qui incombe la charge de la preuve, que sa mission s'étendait à l'examen de ces éléments électriques extérieurs, en application de la norme XP C 16-600 en vigueur au moment de son intervention.

2/ Sur l'indemnisation

Sur le préjudice matériel

Dans son jugement, le tribunal condamne M. [I] [J] à payer à la SCI LA GARDOISE, au titre des travaux de reprise, la somme de 765 EUR HT, selon l'estimation du rapport d'expertise basée sur le devis de la SARL HEINRICH contradictoirement communiqué.

La SCI LA GARDOISE critique l'estimation faite par l'expert du coût des travaux de reprise. Elle relève que celui-ci a précisé ne pas avoir de compétence en matière électrique et expose que c'est en réalité toute l'installation électrique intérieure et extérieure du pool house qui est à refaire, compte tenu de sa dangerosité, ainsi que cela ressort des constatations de MM. [N] et [S]. Elle ajoute que le devis du 18 février 2021 de la SARL HEINRICH d'un montant de 3.991,35 EUR est plus récent que le devis retenu par l'expert et prend en compte la réalité de la mise en conformité à effectuer. Enfin, elle indique qu'il n'y a pas eu de modification de ses demandes mais une actualisation de celles-ci, en fonction de l'évolution du prix des matières premières.

Les époux [O] s'opposent aux prétentions de la SCI LA GARDOISE. Ils soutiennent que le devis produit par cette dernière fait mention de prestations différentes ne correspondant pas aux préconisations de l'expert, et que rien ne permet de justifier ce nouveau devis, ajoutant que la SCI LA GARDOISE n'a eu de cesse de modifier ses demandes pour les augmenter.

A titre liminaire, il sera observé, selon le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats, que la question de la compétence de M. [L] [F] n'a pas fait l'objet d'observations écrites des parties lors des opérations d'expertise, et qu'il n'a jamais été proposé à l'expert de s'adjoindre les services d'un sapiteur. Aussi, les critiques formées à ce titre par la SCI LA GARDOISE ne sont pas fondées et il n'y a pas lieu, le tribunal disposant des éléments suffisants pour statuer, d'ordonner une nouvelle expertise.

L'expert a procédé à l'évaluation des travaux de reprise sur la base du devis du 9 août 2018 de la SARL HEINRICH d'un montant de 1.986,60 EUR TTC. Aux termes de ses écritures, la SCI LA GARDOISE se prévaut d'un second devis du 18 février 2021 de cette même société d'un montant de 3.991,35 EUR TTC. Ce dernier devis qui n'a pas été soumis à l'expert ne constitue en rien une actualisation du premier devis dès lors qu'ainsi que le relève le premier juge, les prestations y figurant ne sont pas en concordance avec celles préconisées par l'expert et apparaissent différentes. Dès lors, il y a lieu de retenir l'estimation faite par l'expert au contradictoire des parties.

Les travaux de mise en conformité de l'installation du pool house seront ainsi fixés à la somme de 475 EUR HT et ceux afférents aux éclairages extérieurs et détecteurs de présence à celle de 290 EUR HT.

Les époux [O] et M. [I] [J] ayant contribué ensemble à la réalisation de l'entier dommage, ils seront condamnés in solidum à payer à la SCI LA GARDOISE la somme de 475 EUR HT.

En outre, les époux [O] seront condamnés à payer à la SCI LA GARDOISE la somme de 290 EUR HT.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur le préjudice de jouissance

L'expert évalue le préjudice de jouissance subi à la somme de 1.000 EUR en relevant que le pool house n'est utilisé qu'en période estivale.

La SCI LA GARDOISE conteste l'estimation de l'expert en faisant valoir en substance qu'elle est privée de l'usage du pool house et de sa cuisine d'été depuis 2018.

Le préjudice de jouissance subi est réel dès lors que la SCI LA GARDOISE ne peut faire usage du pool house pendant la période estivale et notamment de la cuisine d'été du fait des graves anomalies affectant l'installation électrique. Ce préjudice sera fixé, au regard du temps écoulé depuis la mise en évidence des désordres en 2018, à la somme de 3.000 EUR.

Le jugement déféré sera donc infirmé quant au quantum du préjudice et statuant à nouveau, les époux [O] et M. [I] [J] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à la SCI LA GARDOISE.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA PRESENCE D'AMIANTE SUR LA TOITURE DE L'ABRI DE JARDIN

1/ Sur la responsabilité

Dans son jugement, le tribunal expose que les époux [O], en dissimulant à la SCI LA GARDOISE la présence d'amiante sur la toiture de l'abri de jardin, ce dont ils avaient connaissance, ont commis un dol. Sur ce point, il précise que lors de l'acquisition de leur bien en 2012, ils ont reçu communication par les vendeurs du rapport amiante ACEIR du 18 juillet 2012 faisant mention de la présence d'amiante non friable. En outre, il indique que si les époux [O] n'ont pas informé M. [I] [J] du rapport ACEIR, il appartenait cependant à ce dernier, dans le cadre de sa mission, de se procurer le précédent diagnostic afin d'éclairer sa mission et de procéder aux vérifications nécessaires. A cet égard, il relève que le fait que les époux [O] aient pu lui communiquer une facture de tôles datant de 2014 laissant à penser que toutes les plaques en fibrociment avaient été retirées et le fait qu'ils aient retourné des plaques sont insuffisants à l'exonérer.

La SCI LA GARDOISE soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une réticence dolosive en relevant que ce n'est qu'à l'occasion de l'expertise du cabinet ELEX qu'elle a eu connaissance du rapport ACEIR du 18 juillet 2012. En outre, elle fait sienne la motivation retenue par le tribunal en ce qui concerne M. [I] [J], ajoutant que l'argumentation de ce dernier selon laquelle personne ne l'a informé de la présence d'amiante est totalement inopérante, l'obligation de moyen à laquelle il est tenu lui imposant de mener toutes investigations nécessaires pour vérifier la véracité des éléments communiqués, selon le dernier état de la jurisprudence.

Les époux [O] contestent toute réticence dolosive. Ils font valoir que lors de la vente, le diagnostiqueur n'a pas détecté la présence d'amiante, ce qui ne peut leur être reproché. Ils indiquent encore ne pas avoir sciemment caché la présence d'amiante, contrairement à ce que soutient la SCI LA GARDOISE. Sur ce point, ils précisent qu'ils ont en leur temps procédé au remplacement de plusieurs plaques en fibres-ciment et en ont fourni la preuve par la production de la facture correspondante. Ils ajoutent que les plaques en bon état ont été conservées et retournées, ayant été initialement montées à l'envers, et que leur existence n'a pas été cachée. Ils indiquent encore qu'en tout état de cause, aucun préjudice tenant à la présence d'amiante ne peut être retenu dès lors que la quantité d'amiante présente dans les plaques est très minime (0,1%) et que le local en question est un abri de jardin qui n'est pas habité. De plus, ils exposent qu'aucune obligation de désamiantage n'existe dans la mesure où le permis de construire a été obtenu avant le 1er juillet 1997, la seule obligation pesant sur les propriétaires consistant à contrôler périodiquement l'état de conservation des matériaux, ce qui exclut qu'ils puissent être tenus de procéder à un désamiantage, les plaques en question étant par ailleurs en bon état.

M. [I] [J] soutient, au regard de l'application des articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13, R. 1334-29 et suivants du code de la santé publique, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il expose qu'il appartient à la SCI LA GARDOISE d'établir que la présence alléguée d'amiante était décelable sans investigation destructive, ce qu'elle ne fait pas, et fait valoir qu'il n'est tenu que d'une simple obligation de moyen. Il souligne que les époux [O], redevables à son égard d'une obligation d'information, ne l'ont pas informé du rapport rendu par le cabinet ACEIR, ne lui remettant que la facture de 2014 concernant le remplacement de plaques sans toutefois lui préciser que la toiture conservait une partie ancienne amiantée, ce qui l'a trompé, et qu'en l'état des informations transmises, il ne pouvait suspecter la présence d'amiante.

L'article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

L'acte de vente du 29 mai 2017 fait uniquement mention de l'état dressé par M. [I] [J] selon lequel la présence d'amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l'annexe 13-9 du code de la santé publique n'a pas été relevée. Il est cependant constant qu'en 2012, à l'occasion de l'acquisition faite par les époux [O] du bien objet du litige, le cabinet ACEIR, diagnostiqueur, était intervenu et avait constaté, après analyse, la présence d'amiante non friable dans des plaques en fibres-ciment classées au sens de la règlementation en bon état sur la toiture de l'abri de jardin. Les époux [O] ont eu connaissance de ce rapport et ont procédé au changement de certaines plaques en 2014. S'il n'est pas discuté que la facture relative au changement de plaques a été communiquée à la SCI LA GARDOISE, il importe en revanche de noter qu'il n'est pas justifié, l'acte de vente du 29 mai 2017 ne contenant aucune précision sur ce point, de la transmission du rapport ACEIR à la SCI LA GARDOISE. A cet égard, l'absence de toute indication de la présence d'amiante dans le rapport de M. [I] [J] ne saurait les exonérer dès lors qu'ils n'avaient pas procédé à un changement complet des plaques et ne pouvaient en conséquence ignorer que la présence d'amiante demeurait possible. Aussi, l'existence d'une réticence dolosive est caractérisée. Cette réticence dolosive ne peut toutefois constituer un dol que si celle-ci a présenté un caractère déterminant pour la SCI LA GARDOISE. Or, l'appelante, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre aucunement ce caractère déterminant. Ainsi, il sera souligné que l'abri de jardin n'est qu'une simple dépendance de l'habitation principale qui constitue l'objet principal de la vente, et noté que la présence d'amiante, pour être réelle, n'exposait pas les occupants, qui ne font usage qu'à l'occasion de l'abri de jardin, à un danger grave et imminent en matière de santé, compte tenu du caractère non friable des plaques en fibres-ciment. C'est du reste ce que confirme l'expert judiciaire qui souligne qu'au regard du bon état des plaques constaté lors de l'accédit, leur remplacement ne s'impose pas. Il s'ensuit que le caractère déterminant de la réticence dolosive n'est pas démontré, ce qui exclut sur ce fondement toute indemnisation.

Il est de principe, en application notamment des articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique, que le diagnostiqueur d'amiante ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel, mais doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment en procédant à des sondages non destructifs, et doit, en cas de doute lors des opérations de repérage, déterminer les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure, étant précisé que l'opérateur ne peut, en présence d'un produit ou matériau susceptible de contenir de l'amiante, conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse.

Dans le cas présent, M. [I] [J] a pu constater la présence de plaques en fibres-ciment sur la toiture de l'abri de jardin. Or un tel matériau est susceptible de contenir de l'amiante non friable, ce qui lui imposait de procéder à des investigations complémentaires. A ce propos, il sera observé que si les époux [O] ne lui ont pas communiqué le rapport du cabinet ACEIR, il avait cependant connaissance des travaux de reprise effectués en 2014 et ne pouvait ignorer leur caractère partiel dès lors que la quantité de plaques était indiquée (six plaques de deux mètres de longueur) sur la facture, selon le rapport d'expertise, et qu'il pouvait, par conséquent, aisément se convaincre de la présence de plaques anciennes, nonobstant l'absence, le cas échéant, de toute précision par les époux [O].

Il s'ensuit que M. [I] [J] a commis une faute dans l'exécution de sa mission qui, à l'égard de la SCI LA GARDOISE, revêt un caractère délictuel.

2 / Sur l'indemnisation

Dans son jugement, le tribunal exclut toute indemnisation. Il note que le devis de l'entreprise PRATLONG du 27 décembre 2018 d'un montant de 7.077,40 EUR prévoyant la réalisation d'une couverture et d'une charpente neuve est sans lien avec les conséquences des fautes reprochées aux époux [O] et à M. [I] [J]. En outre, il indique que selon le rapport d'expertise, la dépose des plaques en fibres-ciment ne s'impose pas, compte tenu de leur bon état.

La SCI LA GARDOISE conteste cette décision de rejet. Elle fait valoir qu'elle est désormais tenue de faire procéder au désamiantage dans la mesure où la mairie de [Localité 10] refuse la délivrance d'un certificat de conformité tant qu'il n'aura pas été procédé au changement de la toiture et aux opérations de désamiantage. Par ailleurs, elle conteste tout remplacement en 2014, les plaques ayant simplement été retournées, et soutient que ce remplacement s'impose, compte tenu des risques sanitaires, étant précisé qu'en cas de revente, elle devra fournir au nouvel acquéreur un bien exempt d'amiante. Elle évalue le coût des travaux à la somme de 11.895,40 EUR TTC, selon le devis de l'entreprise PRATLONG.

Ainsi qu'il en a été fait état, le remplacement des plaques contenant de l'amiante, qui ne concerne qu'une partie de la toiture de l'abri de jardin, ne s'impose pas, compte tenu de leur état de conservation, selon les constatations de l'expert. En outre, aucune obligation légale ou réglementaire n'impose un tel retrait, comme le relève le cabinet ACEIR dans son rapport qui rappelle à juste titre, s'agissant de plaques en fibres-ciment en bon état, que seules les consignes générales de sécurité prévues par l'arrêté du 22 août 2022 sont à respecter, lesquelles préconisent notamment de veiller au maintien en bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante, de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale et de dégradation de ceux-ci et d'éviter l'émission de poussières d'amiante. En outre, il sera noté que si dans une attestation du 7 décembre 2018, le maire de la commune de [Localité 10] expose, sans plus d'explications, que la délivrance d'un certificat de conformité pour régulariser la situation administrative de l'abri de jardin qui n'a fait l'objet, selon ses indications, d'aucune autorisation d'urbanisme, nécessitera la réalisation de travaux de désamiantage, il importe cependant de relever qu'il n'est justifié à ce jour d'aucune décision définitive de rejet d'une demande de mise en conformité. Enfin, il importe de souligner que le devis de la SARL PRATLONG du 28 octobre 2018 n'est pas en tout état de cause pertinent en ce qu'il prévoit, outre des travaux de désamiantage, la réfection complète de la toiture qui est sans lien avec les fautes reprochées à M. [I] [J].

Aussi, l'existence d'un préjudice n'est pas caractérisée, ce qui implique le rejet de la demande de la SCI LA GARDOISE, ainsi que l'a décidé le premier juge.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA FISSURE AFFECTANT LA FACADE NORD DU POOL HOUSE

Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d'indemnisation présentée par la SCI LA GARDOISE au titre de la fissure affectant la façade nord du pool house en relevant d'une part, que celle-ci ne présente pas de caractère décennal au vu du rapport d'expertise, et d'autre part, que la SCI LA GARDOISE, qui fonde également sa demande sur le dol et le manquement à l'obligation de bonne foi, n'apporte aucun élément de preuve caractérisant une réticence dolosive ou un manquement à cette obligation de bonne foi.

Aux termes de ses écritures, la SCI LA GARDOISE soutient que son consentement a été vicié, s'agissant des caractéristiques de la construction qui expliquent la présence de la fissure, et que le désordre présentera un dommage de nature décennale avant l'expiration du délai de dix ans, ce qui justifie sa demande en paiement de la somme de 364 EUR au titre des travaux de reprise.

Les époux [O] font valoir en réponse que la fissure, qui ne met pas en péril la solidité de l'ouvrage, n'a pas été cachée, et que la SCI LA GARDOISE ne justifie pas d'un préjudice.

Dans son rapport, l'expert constate une fissure sur la façade côté nord du pool house. Il précise que cette fissure résulte probablement, en l'absence de tout sondage destructif, d'un défaut de liaison entre le linteau bois ou béton et la maçonnerie, et expose qu'elle ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'entraîne pas d'impropriété à destination. Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 364 EUR.

Ainsi que l'a jugé le tribunal, cette fissure ne présente pas, au regard des constatations de l'expert qu'aucun élément contraire ne vient remettre en cause, de caractère décennal. De plus, il sera noté que la SCI LA GARDOISE ne justifie en rien d'une aggravation depuis le rapport d'expertise de cette fissure qui reste esthétique, ce qui exclut, l'existence d'un désordre futur de nature décennale n'étant ainsi aucunement établie, toute responsabilité décennale des époux [O].

Par ailleurs, la SCI LA GARDOISE ne démontre pas l'existence d'une réticence dolosive tenant au mode de construction du pool house, observation à ce propos étant faite que l'origine de cette fissure n'est pas déterminée avec certitude, l'expert ne faisant qu'émettre une hypothèse.

La demande d'indemnisation présentée par la SCI LA GARDOISE sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DU VIDE SANITAIRE

Dans son jugement, le tribunal expose, s'agissant de l'absence d'accès au vide sanitaire, que la cause du désordre relève d'une modification du dispositif initial qui aurait contenu un accès depuis le garage, sans qu'il soit possible d'identifier formellement l'auteur de la condamnation de l'accès au vide sanitaire, et rejette en conséquence la demande d'indemnisation présentée à ce titre.

La SCI LA GARDOISE conteste ce chef de jugement en faisant valoir que les époux [O] sont bien à l'origine des travaux ayant interdit l'accès au vide sanitaire, ce qui engage leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En réplique, les époux [O] font valoir que la modification apportée au dispositif initial a eu lieu avant leur acquisition du bien, datant de 1989 tel que cela ressort de l'avenant au contrat de construction de la maison prévoyant l'agrandissement du garage, et que les seuls travaux qu'ils ont réalisés consistent en des déplacements de cloisons et placards entre la chambre n°1 et la salle de bain. Ils ajoutent ne pas avoir caché à la SCI LA GARDOISE ce défaut d'accès.

Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il appartient à la SCI LA GARDOISE de rapporter en premier lieu la preuve que les époux [O], en leur qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, sont à l'origine des travaux querellés.

Dans son rapport, l'expert constate l'impossibilité d'accéder à la partie sud du vide sanitaire. Il indique, après avoir pris connaissance des explications des parties et des pièces remises par celles-ci, que l'auteur de la condamnation de l'accès initial n'est pas formellement identifié. En outre, la SCI LA GARDOISE, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de preuve établissant que la modification serait le fait des époux [O], la pièce n°17 (plan non daté relatif à une extension) dont elle se prévaut n'étant aucunement de nature à imputer l'obstruction du vide sanitaire aux époux [O].

Aussi, les époux [O] ne peuvent être tenus, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à réparation.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DU PREJUDICE MORAL

Dans son jugement, le tribunal rejette la demande en dommages-intérêts des époux [O] pour préjudice moral, motifs pris de ce qu'il ne constate pas d'acharnement de la SCI LA GARDOISE et de ce que l'action engagée par cette dernière est fondée.

Aux termes de leurs écritures, les époux [O] font valoir que dès 2018, la SCI LA GARDOISE a recherché leur responsabilité en invoquant tout d'abord l'existence d'une simple fissure au niveau du pool house et d'éclairages défectueux, puis en ne cessant ensuite d'augmenter de façon exponentielle ses prétentions. Ils ajoutent que cette situation a causé un stress important à Mme [D] [O], laquelle est suivie depuis plusieurs mois notamment pour des crises de panique et des palpitations.

En réplique, la SCI LA GARDOISE s'oppose à cette demande.

Ainsi que le souligne le tribunal, la responsabilité des époux [O] est engagée au titre des désordres affectant les installations électriques, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la SCI LA GARDOISE d'avoir engagé une action, en l'absence de toute solution amiable. En outre, il sera observé que les certificats médicaux produits, s'ils attestent de soins prodigués à Mme [D] [O], ne permettent pas d'établir que l'état anxio-dépressif dont elle souffre est en lien de causalité direct et certain avec le litige.

La demande en dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

SUR LES DEMANDES EN RELEVE ET GARANTIE

Dans son jugement, le tribunal expose, dans le cadre de l'examen des désordres affectant l'installation électrique, que M. [I] [J] doit relever et garantir les époux [O] de toute condamnation mise à leur charge, ce qui le conduit, à tort, alors même qu'il retenait la responsabilité décennale des époux [O] et sans se prononcer dans le dispositif du jugement sur la demande en relevé et garantie, à condamner seul l'intéressé à indemniser la SCI LA GARDOISE.

Aux termes de leurs écritures, les époux [O] concluent à la condamnation de M. [I] [J] à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge au titre de l'installation électrique.

M. [I] [J] conclut en ce qui le concerne à la condamnation des époux [O] à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, ces demandes sont à examiner uniquement s'agissant des désordres affectant l'installation électrique du pool house dès lors que la responsabilité de M. [I] [J] est écartée en ce qui concerne l'éclairage extérieur et les détecteurs de présence et la SCI LA GARDOISE est déboutée de ses prétentions formées au titre de la présence d'amiante non friable dans les plaques en fibres-ciment.

Dans son rapport, l'expert propose, concernant les désordres de nature électrique, un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge des époux [O] qui ont réalisé en auto-construction le pool house et de 30 % à la charge de M. [I] [J], compte tenu de la faute commise par ce dernier dans l'exécution de sa mission.

Le non-respect des normes procède d'un défaut d'exécution imputable aux époux [O]. Quant à la responsabilité de M. [I] [J], elle est engagée en raison de la faute commise dans l'exécution de sa mission. Ces manquements respectifs, qui ont contribué à égalité à l'apparition des désordres, justifient un partage de responsabilité à concurrence de 50 % pour les époux [O] et de 50 % pour M. [I] [J], précision étant faite que ce dernier n'est tenu qu'à hauteur de la somme de 475 EUR HT pour les désordres affectant le pool house, les époux [O] répondant seuls des désordres affectant l'éclairage extérieur et les détecteurs de présence, et de 3.000 EUR au titre du préjudice de jouissance.

En conséquence, M. [I] [J] sera condamné à relever et garantir les époux [O] à hauteur de 50 % de ces condamnations.

Les époux [O] seront condamnés, concernant ces seuls chefs de condamnation, à relever et garantir M. [I] [J] dans les mêmes proportions.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI LA GARDOISE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en équité, la somme de 2.000 EUR sera allouée à cette dernière sur ce fondement, ladite somme incluant les frais d'expertise amiable de M. [N].

Par ailleurs, il sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] et M. [I] [J] de leurs prétentions formées à ce titre,

L'équité commande également, en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur de l'appelante qui obtiendra donc à ce titre la somme de 1.500 EUR.

Les époux [O] et M. [I] [J], qui succombent partiellement, seront déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

DIT n'y avoir lieu à l'instauration d'une nouvelle expertise,

CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'ALES :

en ce qu'il a débouté la SCI LA GARDOISE de ses demandes d'indemnisation formées au titre de la fissure affectant le pool house, de la présence d'amiante sur la toiture de l'abri de jardin et de l'absence de vide sanitaire, de sa demande tendant à ce que les frais de désamiantage de l'abri de jardin soient mis à la charge des époux [O],

en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ses dispositions tenant au rejet des prétentions formées par les époux [O] et M. [I] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME pour le surplus ledit jugement et statuant à nouveau :

DIT que la responsabilité décennale de M. [G] [O] et Mme [D] [B] épouse [O] est engagée au titre des désordres affectant l'installation électrique du pool house et l'éclairage extérieur et les détecteurs de présence,

DIT que la responsabilité délictuelle de M. [I] [J] est engagée au titre des désordres affectant l'installation électrique du pool house,

CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [D] [B] épouse [O], et M. [I] [J] à payer in solidum à la SCI LA GARDOISE :

la somme de 475 EUR HT au titre des désordres affectant l'installation électrique du pool house,

la somme de 3.000 EUR au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [D] [B] épouse [O] à payer à la SCI LA GARDOISE la somme de 290 EUR HT au titre des désordres affectant les éclairages extérieurs et les détecteurs de présence,

CONDAMNE M. [I] [J] à relever et garantir M. [G] [O] et Mme [D] [B] épouse [O] à hauteur de 50 % des condamnations au paiement des sommes de 475 EUR HT et 3.000 EUR prononcées à leur encontre,

CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [D] [B] épouse [O] à relever et garantir M. [I] [J] à hauteur de 50 % des condamnations au paiement des sommes de 475 EUR HT et 3.000 EUR prononcées à son encontre,

CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [D] [B] épouse [O], et M. [I] [J] à payer in solidum à la SCI LA GARDOISE la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [D] [B] épouse [O], et M. [I] [J] à payer in solidum à la SCI LA GARDOISE la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et Mme [D] [B] épouse [O], et M. [I] [J] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,