Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 12 septembre 2024, n° 23/11380
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/493
Rôle N° RG 23/11380 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3ME
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[T] [G]
Organisme LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Eric BAGNOLI
Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 06 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00474.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 3]
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON THIBAUD, de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2022, monsieur [T] [G], expose avoir été victime d'une chute au sein du parking du palais des festivals à [Localité 3].
Il a, par actes de commissaire de justice des 17 et 21 mars 2023, fait assigner la commune de Cannes et la Caisse des français à l'étranger, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir une expertise médicale et une provision de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [B] [M] pour y procéder ;
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [G] la somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- réservé les droits à remboursements de la caisse des français à l'étranger, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime.
Ce magistrat a notamment considéré :
- qu'au vu des éléments produits aux débats par M. [G] (attestation de l'agent du parking, ticket de parking, documents établis par l'hôpital de [Localité 3], photographies), ce dernier démontrait qu'il avait été victime d'une chute ayant des conséquences corporelles dans le parking administré par la commune de [Localité 3] le 18 juillet 2022 ;
- que le témoignage de l'agent du parking accréditait la thèse de la présence d'un liquide à l'endroit de la chute ;
- que la présence d'eau au sol caractérisait un état anormal de la chose inerte instrument du dommage ;
- que la commune ne contestait pas que les photographies avaient bien été prises dans le parking litigieux et que même si elles n'étaient pas datées, elles démontraient la présence en relative abondance de liquide au sol de nature à le rendre glissant ;
- que la commune ne produisait aucun élément aux débats de nature à justifier qu'elle avait rempli son obligation d'entretien et de sécurité vis-à-vis des usagers notamment le 18 juillet 2022 ;
- qu'il existait dès lors une obligation non sérieusement contestable pesant sur l'exploitant du parking litigieux d'avoir à indemniser M. [G] des conséquences dommageables de sa chute.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2023, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déboute M. [G] de toutes ses demandes ;
- y ajoutant, condamne M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que le juge ne pouvait fonder sa décision sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sans au préalable avoir invité les parties à s'expliquer puisqu'il avait été saisi d'une demande d'expertise au visa de l'article 834 du code de procédure civile et devait donc inviter les parties à s'expliquer préalablement ;
- que les pièces versées aux débats par M. [G] et retenues par le premier juge ne démontraient pas la matérialité de l'accident ;
- qu'aucune des pièces ne permettait de connaître l'endroit exact et les circonstances de la chute ;
- qu'aucun témoin direct n'avait assisté à la chute ;
- que la preuve du défaut d'entretien du parking n'était pas rapportée ;
- que la présence d'eau au sol ne caractérisait pas un état anormal de la chose inerte instrument du dommage ;
- que les photographies produites n'étaient pas datées ;
- que la présence d'huile sur le sol n'était pas démontrée ;
- qu'il n'était donc ni démontré de rôle actif du sol du parking ni d'anormalité de ce dernier dans la chute de M. [G] ;
- que la sécurité des usagers du parking était assurée par un règlement intérieur qui prévoyant que les piétons devaient, à l'intérieur du parc, emprunter les passages signalés à cet effet ;
- que le parking était doté de cheminements piétons, permettant aux usagers de se déplacer et sur lesquels les véhicules ne stationnaient pas ;
- que M. [G] ne démontrait pas avoir chuté sur le cheminement réservé aux piétons.
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que le juge des référés disposait de toute compétence pour statuer sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et que la demande d'expertise était dans la cause ;
- qu'il n'existait pas de moyen nouveau relevé d'office par le juge ;
- que la matérialité de l'accident était démontrée ;
- que l'attestation de l'agent du parking était parfaitement circonstanciée et avait été établie concomitamment à la survenance de l'accident ;
- que les photographies, même si elles n'étaient pas datées, avaient bien été prises afin de préserver son droit à indemnisation et qu'il s'agissait du seul moyen pour lui d'apporter des pièces complémentaires afin de justifier la matérialité de sa chute ;
- qu'il justifiait désormais que ces photographies avaient été prises concomitamment à la survenance de l'accident et après son opération le 27 juillet 2022 ;
- que l'exploitant du parking n'avait pris aucune mesure pour nettoyer, entretenir et remédier à la présence constante de flaque d'huile et autres liquides à l'intérieur du parking ;
- que les photographies venaient corroborer les faits décrits par le gardien du parking ;
- qu'il appartennait à la commune de démontrer qu'elle avait satisfait à son obligation d'entretien et de sécurité ;
- que même les passages réservés aux piétons n'étaient pas entretenus.
Par dernières conclusions transmises le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la caisse des français à l'étranger sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dise et juge s'en rapporter sur la demande de provision formulée par M. [G] ;
- statue ce que de droit sur cette demande ;
- déboute la commune de [Localité 3] de ses demandes ;
- condamne tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Verignon.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Sur la violation du principe du contradictoire :
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, aux termes de son assignation devant le premier juge, M. [G] sollicitait la réalisation d'une expertise, au contradictoire des parties.
Cette demande principale a donc bien été expréssement demandée.
Il est acquis que le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies. L'article 12 du code de procédure civile, lui permet de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande.
En relevant d'office les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, au lieu et place de l'article 834 du même code, afin de statuer sur la demande d'expertise,le premier juge n'a soulevé aucun moyen nouveau.
Il en résulte qu'aucun élément, ni moyen nouveau, n'ont été introduits dans le débat afin de modifier l'objet du litige.
Il n'était donc pas nécessaire, au préalable, pour le premier juge de solliciter les observations des parties, la demande d'expertise ayant été soumise au principe du contradictoire.
Par conséquent, quel que soit le fondement juridique visé, la demande de M. [G] est identique puisqu'elle a pour objet la désignation d'un expert judiciaire.
Or, l'article 145 du code de procédure civile, n'exige pas la démonstration d'une condition d'urgence.
Le moyen soulevé par la commune de [Localité 3] invoquant une violation par le juge du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du code de procédure civile, est donc inopérant et doit être écarté.
Sur l'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à M. [G] de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
A cette fin, M. [G] verse aux débats :
- un ticket de parking du 18 juillet 2022, faisant état d'une entrée d'un véhicule immatriculé FH 543 RG, à 14h18 et d'un règlement de sortie à 16h17 ;
- des photographies des emplacements 7108 et 7 110 du parking (qualifiées de reportage photograhique) ;
- une attestation de l'agent du parking du 19 juillet 2022, selon laquelle M. [G] est tombé dans le parking du palais des Festivals le 18 juillet 2022 au niveau -2 (P7) place 7041, aux alentours de 16h20, qu'il est allé à l'hôpital par ses propres moyens et qu'en allant sur place il a constaté qu'il y avait un peu d'eau (probablement liquide de climatisation) ;
- le dossier médical de M. [G] qui atteste, notamment :
* d'une consultation au service des urgences de l'hôpital de [Localité 3] le 19 juillet 2022 ;
* une radiographie du coude gauche du 20 juillet 2022 faisant état d'une fracture déplacée de la tête radiale ;
* un bilan sanguin du 21 juillet 2022 ;
* un certificat médical du 27 juillet 2022 du docteur [X], chirurgien, à l'hôpital privé de [Localité 6], attestant que M. [G] nécessite une hospitalisation en urgence ce jour ;
* une intervention et un compte rendu post-opératoire du 27 juillet 2022 par le docteur [X], chirurgien du membre supérieur à l'hôpital de [Localité 6], ayant pratiqué une ostéosynthèse, en raison d'une fracture tête radiale gauche du coude de M. [G], sous anesthésie locale ;
* une ordonnance de sortie du 27 juillet 2022, avec prescription d'un suivi post-opératoire afin de changer le pansement jusqu'à l'ablation des fils et agrafes à J15 ;
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, ces éléments, sont de nature à démontrer que M. [G] était présent le 18 juillet 2022 au parking du palais des festivals à Cannes, et qu'il a été victime d'un accident dans le parking administré par la commune de Cannes.
En effet, l'attestation de l'agent du parking a été établie concomitamment à la survenance de la chute. Elle est précise, circonstanciée et corroborée par les éléments médicaux versés aux débats.
Il appartiendra au juge du fond de dire si le sol a été l'instrument du dommage et notamment s'il se trouvait dans une position anormale ou en mauvais état (présence de liquide), de sorte que l'action que M. [G] envisage d'engager sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
M. [G] justifie donc d'un intérêt légitime à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise médicale judiciaire, au contradictoire des parties, afin de vérifier l'existence des préjudices invoqués et des les chiffrer, selon la nomenclature en vigueur.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [B] [M] pour y procéder.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application de ces dispositions, la responsabilité de l'exploitant d'un parking, dont l'entrée est libre, ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans l'établissement et dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Il résulte de l'attestation de l'agent du parking que M. [G] est tombé dans le parking du palais des Festivals le 18 juillet 2022 au niveau -2 (P7), place 7041, aux alentours de 16h20, qu'il est allé à l'hôpital par ses propres moyens. En allant sur place il a constaté qu'il y avait un peu d'eau (probablement liquide de climatisation).
M. [G] prétend avoir chuté en raison d'une flaque d'huile présente au sol.
Les photographies versées aux débats, non datées, se rapportent aux places 7096, 7108 et 7110. La place 7041 sur laquelle était garée le véhicule de M. [G], et à proximité duquel il affirme avoir chuté, n'apparaît pas.
Contrairement à ce qu'il soutient, ces clichés ne mettent pas en exergue la présence d'une flaque d'huile. Si elles révèlent des traces noires ou jaunâtres (s'apparentant à de l'urine séchée) sur le sol, d'un aspect sec, la présence de liquide, de surcroît abondant, n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
En outre, il y a contradiction entre d'une part, la présence d'eau, invoquée par le témoignage de l'agent de sécurité du parking, qui serait dû probablement à un liquide de climatisation, et, d'autre part, la présence d'huile invoquée par M. [G], sachant que les photographies produites ne démontrent pas la présence d'une flaque d'eau.
Enfin, le lieu où aurait chuté M. [G] n'est pas précisément déterminé. L'attestation du gardien du parking se fonde sur la présence d'eau située sur l'emplacement de stationnement. Or, la commune produit le règlement intérieur du parking qui prévoit à l'article 6 que les usagers doivent emprunter les passages signalés et réservés à cet effet. Le parking étant doté de cheminement piétons, les usagers ont l'obligation de se déplacer sur ce dernier, sur lequel les véhicules ne stationnent pas.
Dès lors, M. [G] ne démontre pas avoir chuté sur celui-ci. Il ne verse donc aucun élément permettant de localiser, avec l'évidence requise en référé, le lieu précis de sa chute.
Par conséquent, le lieu de la chute, la présence anomale de liquide sur le sol et son implication dans la chute de M. [G], ne sont pas établis avec l'évidence requise en référé.
Ainsi, l'obligation de la commune de [Localité 3] d'indemniser M. [G] du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de cet accident, est sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice.
M. [G] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance et à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Verignon.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [G] la somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M.[T] [G] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/493
Rôle N° RG 23/11380 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3ME
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[T] [G]
Organisme LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Eric BAGNOLI
Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 06 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00474.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 3]
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON THIBAUD, de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2022, monsieur [T] [G], expose avoir été victime d'une chute au sein du parking du palais des festivals à [Localité 3].
Il a, par actes de commissaire de justice des 17 et 21 mars 2023, fait assigner la commune de Cannes et la Caisse des français à l'étranger, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir une expertise médicale et une provision de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [B] [M] pour y procéder ;
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [G] la somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- réservé les droits à remboursements de la caisse des français à l'étranger, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime.
Ce magistrat a notamment considéré :
- qu'au vu des éléments produits aux débats par M. [G] (attestation de l'agent du parking, ticket de parking, documents établis par l'hôpital de [Localité 3], photographies), ce dernier démontrait qu'il avait été victime d'une chute ayant des conséquences corporelles dans le parking administré par la commune de [Localité 3] le 18 juillet 2022 ;
- que le témoignage de l'agent du parking accréditait la thèse de la présence d'un liquide à l'endroit de la chute ;
- que la présence d'eau au sol caractérisait un état anormal de la chose inerte instrument du dommage ;
- que la commune ne contestait pas que les photographies avaient bien été prises dans le parking litigieux et que même si elles n'étaient pas datées, elles démontraient la présence en relative abondance de liquide au sol de nature à le rendre glissant ;
- que la commune ne produisait aucun élément aux débats de nature à justifier qu'elle avait rempli son obligation d'entretien et de sécurité vis-à-vis des usagers notamment le 18 juillet 2022 ;
- qu'il existait dès lors une obligation non sérieusement contestable pesant sur l'exploitant du parking litigieux d'avoir à indemniser M. [G] des conséquences dommageables de sa chute.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2023, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déboute M. [G] de toutes ses demandes ;
- y ajoutant, condamne M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que le juge ne pouvait fonder sa décision sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sans au préalable avoir invité les parties à s'expliquer puisqu'il avait été saisi d'une demande d'expertise au visa de l'article 834 du code de procédure civile et devait donc inviter les parties à s'expliquer préalablement ;
- que les pièces versées aux débats par M. [G] et retenues par le premier juge ne démontraient pas la matérialité de l'accident ;
- qu'aucune des pièces ne permettait de connaître l'endroit exact et les circonstances de la chute ;
- qu'aucun témoin direct n'avait assisté à la chute ;
- que la preuve du défaut d'entretien du parking n'était pas rapportée ;
- que la présence d'eau au sol ne caractérisait pas un état anormal de la chose inerte instrument du dommage ;
- que les photographies produites n'étaient pas datées ;
- que la présence d'huile sur le sol n'était pas démontrée ;
- qu'il n'était donc ni démontré de rôle actif du sol du parking ni d'anormalité de ce dernier dans la chute de M. [G] ;
- que la sécurité des usagers du parking était assurée par un règlement intérieur qui prévoyant que les piétons devaient, à l'intérieur du parc, emprunter les passages signalés à cet effet ;
- que le parking était doté de cheminements piétons, permettant aux usagers de se déplacer et sur lesquels les véhicules ne stationnaient pas ;
- que M. [G] ne démontrait pas avoir chuté sur le cheminement réservé aux piétons.
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que le juge des référés disposait de toute compétence pour statuer sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et que la demande d'expertise était dans la cause ;
- qu'il n'existait pas de moyen nouveau relevé d'office par le juge ;
- que la matérialité de l'accident était démontrée ;
- que l'attestation de l'agent du parking était parfaitement circonstanciée et avait été établie concomitamment à la survenance de l'accident ;
- que les photographies, même si elles n'étaient pas datées, avaient bien été prises afin de préserver son droit à indemnisation et qu'il s'agissait du seul moyen pour lui d'apporter des pièces complémentaires afin de justifier la matérialité de sa chute ;
- qu'il justifiait désormais que ces photographies avaient été prises concomitamment à la survenance de l'accident et après son opération le 27 juillet 2022 ;
- que l'exploitant du parking n'avait pris aucune mesure pour nettoyer, entretenir et remédier à la présence constante de flaque d'huile et autres liquides à l'intérieur du parking ;
- que les photographies venaient corroborer les faits décrits par le gardien du parking ;
- qu'il appartennait à la commune de démontrer qu'elle avait satisfait à son obligation d'entretien et de sécurité ;
- que même les passages réservés aux piétons n'étaient pas entretenus.
Par dernières conclusions transmises le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la caisse des français à l'étranger sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dise et juge s'en rapporter sur la demande de provision formulée par M. [G] ;
- statue ce que de droit sur cette demande ;
- déboute la commune de [Localité 3] de ses demandes ;
- condamne tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Verignon.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Sur la violation du principe du contradictoire :
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, aux termes de son assignation devant le premier juge, M. [G] sollicitait la réalisation d'une expertise, au contradictoire des parties.
Cette demande principale a donc bien été expréssement demandée.
Il est acquis que le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies. L'article 12 du code de procédure civile, lui permet de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande.
En relevant d'office les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, au lieu et place de l'article 834 du même code, afin de statuer sur la demande d'expertise,le premier juge n'a soulevé aucun moyen nouveau.
Il en résulte qu'aucun élément, ni moyen nouveau, n'ont été introduits dans le débat afin de modifier l'objet du litige.
Il n'était donc pas nécessaire, au préalable, pour le premier juge de solliciter les observations des parties, la demande d'expertise ayant été soumise au principe du contradictoire.
Par conséquent, quel que soit le fondement juridique visé, la demande de M. [G] est identique puisqu'elle a pour objet la désignation d'un expert judiciaire.
Or, l'article 145 du code de procédure civile, n'exige pas la démonstration d'une condition d'urgence.
Le moyen soulevé par la commune de [Localité 3] invoquant une violation par le juge du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du code de procédure civile, est donc inopérant et doit être écarté.
Sur l'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à M. [G] de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
A cette fin, M. [G] verse aux débats :
- un ticket de parking du 18 juillet 2022, faisant état d'une entrée d'un véhicule immatriculé FH 543 RG, à 14h18 et d'un règlement de sortie à 16h17 ;
- des photographies des emplacements 7108 et 7 110 du parking (qualifiées de reportage photograhique) ;
- une attestation de l'agent du parking du 19 juillet 2022, selon laquelle M. [G] est tombé dans le parking du palais des Festivals le 18 juillet 2022 au niveau -2 (P7) place 7041, aux alentours de 16h20, qu'il est allé à l'hôpital par ses propres moyens et qu'en allant sur place il a constaté qu'il y avait un peu d'eau (probablement liquide de climatisation) ;
- le dossier médical de M. [G] qui atteste, notamment :
* d'une consultation au service des urgences de l'hôpital de [Localité 3] le 19 juillet 2022 ;
* une radiographie du coude gauche du 20 juillet 2022 faisant état d'une fracture déplacée de la tête radiale ;
* un bilan sanguin du 21 juillet 2022 ;
* un certificat médical du 27 juillet 2022 du docteur [X], chirurgien, à l'hôpital privé de [Localité 6], attestant que M. [G] nécessite une hospitalisation en urgence ce jour ;
* une intervention et un compte rendu post-opératoire du 27 juillet 2022 par le docteur [X], chirurgien du membre supérieur à l'hôpital de [Localité 6], ayant pratiqué une ostéosynthèse, en raison d'une fracture tête radiale gauche du coude de M. [G], sous anesthésie locale ;
* une ordonnance de sortie du 27 juillet 2022, avec prescription d'un suivi post-opératoire afin de changer le pansement jusqu'à l'ablation des fils et agrafes à J15 ;
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, ces éléments, sont de nature à démontrer que M. [G] était présent le 18 juillet 2022 au parking du palais des festivals à Cannes, et qu'il a été victime d'un accident dans le parking administré par la commune de Cannes.
En effet, l'attestation de l'agent du parking a été établie concomitamment à la survenance de la chute. Elle est précise, circonstanciée et corroborée par les éléments médicaux versés aux débats.
Il appartiendra au juge du fond de dire si le sol a été l'instrument du dommage et notamment s'il se trouvait dans une position anormale ou en mauvais état (présence de liquide), de sorte que l'action que M. [G] envisage d'engager sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
M. [G] justifie donc d'un intérêt légitime à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise médicale judiciaire, au contradictoire des parties, afin de vérifier l'existence des préjudices invoqués et des les chiffrer, selon la nomenclature en vigueur.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [B] [M] pour y procéder.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application de ces dispositions, la responsabilité de l'exploitant d'un parking, dont l'entrée est libre, ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans l'établissement et dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Il résulte de l'attestation de l'agent du parking que M. [G] est tombé dans le parking du palais des Festivals le 18 juillet 2022 au niveau -2 (P7), place 7041, aux alentours de 16h20, qu'il est allé à l'hôpital par ses propres moyens. En allant sur place il a constaté qu'il y avait un peu d'eau (probablement liquide de climatisation).
M. [G] prétend avoir chuté en raison d'une flaque d'huile présente au sol.
Les photographies versées aux débats, non datées, se rapportent aux places 7096, 7108 et 7110. La place 7041 sur laquelle était garée le véhicule de M. [G], et à proximité duquel il affirme avoir chuté, n'apparaît pas.
Contrairement à ce qu'il soutient, ces clichés ne mettent pas en exergue la présence d'une flaque d'huile. Si elles révèlent des traces noires ou jaunâtres (s'apparentant à de l'urine séchée) sur le sol, d'un aspect sec, la présence de liquide, de surcroît abondant, n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
En outre, il y a contradiction entre d'une part, la présence d'eau, invoquée par le témoignage de l'agent de sécurité du parking, qui serait dû probablement à un liquide de climatisation, et, d'autre part, la présence d'huile invoquée par M. [G], sachant que les photographies produites ne démontrent pas la présence d'une flaque d'eau.
Enfin, le lieu où aurait chuté M. [G] n'est pas précisément déterminé. L'attestation du gardien du parking se fonde sur la présence d'eau située sur l'emplacement de stationnement. Or, la commune produit le règlement intérieur du parking qui prévoit à l'article 6 que les usagers doivent emprunter les passages signalés et réservés à cet effet. Le parking étant doté de cheminement piétons, les usagers ont l'obligation de se déplacer sur ce dernier, sur lequel les véhicules ne stationnent pas.
Dès lors, M. [G] ne démontre pas avoir chuté sur celui-ci. Il ne verse donc aucun élément permettant de localiser, avec l'évidence requise en référé, le lieu précis de sa chute.
Par conséquent, le lieu de la chute, la présence anomale de liquide sur le sol et son implication dans la chute de M. [G], ne sont pas établis avec l'évidence requise en référé.
Ainsi, l'obligation de la commune de [Localité 3] d'indemniser M. [G] du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de cet accident, est sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice.
M. [G] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance et à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Verignon.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [G] la somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M.[T] [G] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente