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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 30 novembre 2023, n° 21/05171

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Nova H Properties (Sté)

Défendeur :

Société Armapro (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Faivre

Avocats :

Me Grimaud, Me Bermond, Me M'Barek, Me Beugnot

T. com. Romans sur Isère, du 17 nov. 202…

17 novembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un programme immobilier dénommé « Les terrasses du [Localité 3] » sis [Adresse 7], à [Localité 4], la société Nova H Properties, intervenant en qualité de maître d'ouvrage a confié le lot « gros-oeuvre » à la société AEC Sud.

La société AEC Sud a fait appel à la société Armapro pour la fourniture d'acier et a apposé sa signature précédée de la mention « bon pour accord » sur un document intitulé « remise de prix. Armatures façonnées et assemblées à demande » daté du 8 décembre 2017 pour un montant de 225.000 euros HT, l'acte portant la mention « délégation de paiement » au titre des modalités de règlement.

Le 8 janvier 2018, les trois sociétés ont signé un document intitulé « délégation de paiement » comportant notamment :

- un article 1 intitulé « délégation de paiement » ainsi libellé: « le déléguant délègue à la société Nova H Properties le paiement des fournitures livrées par le délégataire pour un montant de 225.000 euros. La société Nova H Properties accepte de se substituer au délégant pour le paiement des fournitures livrées pour le chantier « les terrasses du [Localité 3]-[Localité 4] » à la condition expresse que le délégant déduise de ses factures le montant effectué par la société Nova H Properties au délégataire pour le compte du délégant »,

- un article 2 intitulé « champ d'application », ainsi libellé: « la délégation ci-dessus s'applique au paiement du prix des fournitures livrées sur le chantier « les terrasses du [Localité 3] [Localité 4] » pour un montant de 225.000 euros entre le délégant et le délégataire, sans novation dans les rapports initiaux de la société Nova H Properties avec le délégant. Cette délégation est un paiement pour le compte, ne créant aucun lien contractuel entre la société Nova H Properties et le délégataire ».

La société Armapro a procédé à la fabrication puis à la livraison des armatures puis émis successivement les factures correspondantes.

Les trois premières factures ont été réglées sans aucune difficulté par la société Nova H Properties.

La société Armapro a par la suite émis deux nouvelles factures :

- une facture nºAR1805-10 du 29 mai 2018 d'un montant de 46.628, 44 euros TTC correspondant à la situation nº 4,

- une facture nºAR1806-54 du 29 juin 2018 d'un montant de 9.436,73 euros TTC, correspondant à la situation nº 5,

Soit la somme totale de 56 065,17 euros TTC.

La société AEC Sud a ensuite établi deux documents intitulés « attestations de paiement direct » pour chacun de ces montants :

- une attestation de paiement direct nº5 pour un montant de 38.857,03 euros HT, soit 46.628,44 euros TTC,

- une attestation de paiement direct nº6 pour un montant de 7.863,64 euros HT, soit 9.436,73 euros TTC.

Pour autant, le maître d'ouvrage n'a procédé à aucun règlement entre les mains de la société Armapro.

Compte tenu de l'inertie persistante de la société Nova H Properties, la société Armapro l'a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, de régler sous quinzaine les sommes dues. En réponse, la société Nova H Properties, a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté les conditions de la délégation de paiement et son obligation à paiement subséquente.

Par exploit d'huissier du 27 janvier 2020, la société Armapro a fait délivrer assignation à la société Nova H Properties devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de règlement des sommes dues.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Romans sur Isère a :

- dit la société Armapro recevable et bien fondée en sa demande,

- condamné la société Nova H Properties à payer à la société Armapro, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la somme de 56.065,17 euros TTC correspondant aux factures émises, avec intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure du 18 juillet 2019,

- condamné la société Nova H Properties à payer à la société Armapro la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au pro't de Me Berger, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit,

- condamné la société Nova H Properties aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires,

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 61.02 euros HT et de 12.20 euros de TVA soit la somme de 73.22 euros TTC pour être mis a la charge de la société Armapro.

Par déclaration du 14 décembre 2021, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la société Nova H Properties a interjeté appel de ce jugement.

La société AEC Sud a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 juillet 2018. La société Nova H Properties a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière une créance d'un montant de 27.627,60 euros correspondant aux sommes qu'elle estime avoir été indument perçues par cette dernière du fait de prestations et d'ouvrages non achevés.

Prétentions et moyens de la société Nova H Properties:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 août 2023, la société Nova H Properties demande à la cour au visa des articles 1103, 1188, 1192, 1303 et suivants, 1336 et suivants, 1340 et 1353 du code civil, des articles 3, 13, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance de :

- infirmer dans son intégralité le jugement attaqué du 17 novembre 2021,

En conséquence, statuant à nouveau :

- rejeter l'appel incident formé par la société Armapro,

- débouter la société Armapro de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Armapro à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Elle expose que la convention du 8 janvier 2018 bien qu'intitulée « délégation de paiement » doit en réalité être qualifiée de « simple indication de paiement » dès lors que :

- la délégation de paiement se distingue de la simple indication de paiement et le critère de distinction est celui de l'existence ou non d'un lien contractuel direct entre le créancier et celui qui est présenté comme le payeur. Il faut que le contrat fasse de ce paiement une obligation personnelle et autonome à la charge de celui présenté comme le payeur,

- il manque le critère essentiel de la délégation de paiement, à savoir la naissance d'un rapport contractuel direct entre le délégué et le délégataire, puisque l'article 2 de la convention stipule que « cette délégation est un paiement pour le compte ne créant aucun lien contractuel entre la société Nova H Properties et le délégataire »,

- le caractère autonome de l'obligation de paiement du délégué est un critère essentiel de qualification d'une délégation de paiement au sens du code civil, lequel n'existe pas en l'espèce alors que la convention signée ne prévoit pas que la société Nova H Propreties renonce à opposer à la société Armapro les exceptions ou difficultés qu'elle pourrait opposer à la société AEC Sud, mais au contraire que les paiements interviendront selon les conditions et modalités du contrat liant la société Nova H Properties et la société AEC Sud, de sorte que le contrat n'est pas une délégation de paiement au sens du code civil,

- si elle a effectivement payé les trois premières factures de la société Armapro, c'est simplement parce qu'à cette époque, elle était débitrice de la société AEC Sud, laquelle était elle-même à ce moment-là redevable de la société Armapro, ce qui n'est plus le cas désormais, de sorte que la demande de la société Armpro est illégitime,

Elle expose également que cette qualification implique qu'elle peut opposer à la société Armapro toutes les exceptions tirées de sa relation avec la société AEC Sud et de celle existant entre la société Armapro et la société AEC Sud, de sorte qu'elle n'est tenue que dans la double limite des sommes qu'elle devrait à la société AEC Sud et de celles que cette dernière devrait à Armapro.

A ce titre elle peut opposer à l'intimée :

- l'absence de déclaration de créance de la société Armapro au passif de la société AEC Sud, puisque l'intimée ne peut solliciter sa condamnation à payer une créance qu'elle ne peut elle-même plus poursuivre à l'encontre de son débiteur,

- l'absence de dette à l'égard de la société AEC Sud dès lors que cette dernière est au contraire redevable à son égard de la somme de 27.627 euros correspondant à un trop perçu du fait du non achèvement des travaux et des prestations payées,

- le non respect de l'article 3 du contrat du 8 janvier 2018 puisque la seule mention « bon à payer » par la société AEC Sud sur les factures de la société Armapro ne respecte pas les conditions expressément fixées dans le contrat et que le maître d'oeuvre d'exécution n'a pas attesté de la conformité et de la mise en oeuvre des matériaux livrés par la société Armapro et a, au contraire, relevé le 30 mai 2018, que la situation nº6 fait apparaître un montant cumulé de 115.388 euros HT soit 50% du montant délégué alors que l'avancement était limité au niveau haut du RDC avec un seul plancher coulé, l'état sur chantier ne reflétant donc pas cet avancement,

Pour s'opposer à tout engagement de sa responsabilité elle fait valoir que la société Armapro échoue à démontrer, comme elle le prétend désormais que le contrat la liant à la société AEC Sud serait un contrat d'entreprise et qu'elle serait un constructeur sous-traitant de cette dernière, alors que:

- les termes des conditions particulières de son contrat visant « des armatures façonnées et assemblées à la demande » ainsi que sur le fait que la livraison était conditionnée «par la réception des plans papiers et de la commande » ne suffisent pas à requalifier un contrat de vente en contrat d'entreprise et donc, en l'espèce, à requalifier la société Armapro en sous-traitant,

- la société AEC Sud avait expressément indiqué dans le contrat les liant qu'elle ne ferait pas appel à un sous-traitant,

- la mention de « sous-traitant » dans les éléments sur lesquels se fonde la société Armapro n'est qu'une mention intégrée dans une trame utilisée de manière automatique en cas de paiement direct par le maître de l'ouvrage,

- les attestations de paiement et les bulletins de situations sur lesquels se fonde la société Armapro ne sont pas des contrats et seul le contrat passé avec la société AEC Sud, qui ne prévoyait pas de recours à la sous-traitance, fait foi de loi entre les parties conformément à l'article 1103 du code civil,

- si la société Armapro s'était réellement considérée comme le sous-traitant de la société AEC Sud, elle aurait été présentée et soumise comme tous les autres sous-traitants, à l'agrément du maître de l'ouvrage, conformément à l'article 3 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce,

- pour qualifier un contrat d'entreprise la Cour de cassation impose la caractérisation de l'indépendance du sous-traitant et de la spécificité de son travail et exclut donc le simple travail « sur mesure » sur la base d'une commande et d'une conception faite par un tiers

- les fournitures demandées ne sont pas des modèles spécifiques comme le montre les deux factures litigieuses ainsi que les bons de livraison produits par la société Armapro qualifiant les produits « d'armatures préfabriquées» livrées selon un « colisage normalisé »,

- le critère de spécificité du travail nécessaire à la qualification de contrat d'entreprise ne peut donc être celui des simples assemblages et coupes des armatures, lesquels entrent dans le périmètre de la simple vente, l'intimée assortissant d'ailleurs son contrat « armatures assemblées et façonnées » de conditions générales de vente,

- il ressort d'une attestation de la société AI Project, maître d'oeuvre d'exécution que les armatures de la société Armapro ont été fabriquées suivant les plans du bureau B2C Ingénierie de l'entreprise AEC lesquels ont défini les sections des fers et les principes d'assemblage spécifiques au chantier.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'éventuelle requalification du contrat de vente entre la société AEC Sud et la société Armapro en contrat de sous-traitance, est sans incidence dès lors que :

- il n'existe pas de délégation de paiement,

- il n'existe pas de faute qui lui soit imputable, alors que l'article 14-1 de la loi de 1975 conditionne la responsabilité du maître d'ouvrage pour défaut d'agrément du sous-traité à la connaissance de la présence de ce dernier sur le chantier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque jusque dans ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, elle se considérait comme un fournisseur de matériaux et non comme un sous-traitant, de sorte qu'elle ne pouvait pas elle-même au moment du chantier le considérer comme tel,

- la société Armapro n'a subi aucun préjudice alors que sur le fondement de l'article 14-1 de la loi de 1975, il a été jugé que le maître de l'ouvrage peut être condamné à verser au sous-traitant le solde qui aurait dû être payé grâce à l'action directe s'il avait été agréé et que dans le cadre de l'action directe de l'article 13 de la loi de 1975, le maître de l'ouvrage n'est tenu de payer le sous-traitant que dans la limite de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, et qu'en l'espèce, elle a entièrement payé la société AEC Sud et même plus que ce qu'elle n'aurait dû.

Pour s'opposer à la demande formée subsidiairement par l'intimée au titre de l'enrichissement sans cause, elle expose que les conditions de cette action ne sont pas réunies puisque :

- aucun enrichissement à son profit n'est intervenu alors que la société Armapro était créancière de la société AEC Sud et non d'elle-même,

- aucun enrichissement à son profit n'est démontré alors qu'elle a réglé à la société AEC Sud toutes les sommes qui lui étaient dues, et même plus puisque le maître d'oeuvre a relevé un trop perçu de 27.627,60 euros qui a fait l'objet d'une déclaration de créance,

- elle était en relation contractuelle avec la société AEC Sud, elle-même en relation contractuelle avec la société Armapro, de sorte que l'enrichissement et l'appauvrissement s'ils existent trouvent leur cause dans les conventions conclues,

- l'enrichissement sans cause est exclu par l'absence de possibilité de paiement direct du sous-traitant lorsque celui-ci n'a pas été agréé par le maître de l'ouvrage, comme c'est le cas en l'espèce.

Pour s'opposer à tout engagement de sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Armapro fondée sur une faute contractuelle commise à l'égard de la société AEC Sud, elle indique qu'elle a payé directement l'intimée tant que les conditions définies dans le contrat du 08 janvier 2018 étaient réunies, de sorte qu'elle n'a donc pas été défaillante dans l'exécution de son contrat.

Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce, elle indique que les factures faisant mention de cette indemnité forfaitaire sont toutes adressées à la société AEC Sud et non à elle-même et qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les parties.

Prétentions et moyens de la société Armapro

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2023, la société Armapro, demande à la cour au visa de la loi nº75-1334 du 31 décembre 1975, des articles 1104 et suivants, 1134 et suivants, 1303 et suivants, 1984 et suivants du code civil et de l'article L441-6 du code de commerce de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a dit recevable et bien fondée en sa demande de paiement,

- a condamné la société Nova H Properties à lui payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la somme de 56.065,17 euros TCC correspondant aux factures émises, avec intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure du 18 juillet 2019,

- a condamné la société Nova H Properties à lui payer la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Berger, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute autre demande,

Et, statuant de nouveau,

- condamner à titre subsidiaire la société Nova H Properties à lui verser la somme de 56.065,17 euros à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Nova H Properties à lui verser la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire,

- condamner la société Nova H Properties à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

- condamner la société Nova H Properties à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me M'Barek Avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.

En tout état de cause,

- débouter la société Nova H Properties de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement elle expose que la convention est une délégation de paiement, garantie de paiement obligatoire issue de la loi du 31 décembre 1975 dès lors que :

- elle a la qualité de sous-traitante, laquelle résulte :

* des documents contractuels et notamment des attestations de paiement direct émises par la société AEC Sud et du bulletin de situation nº 6 qui mentionne la sous-traitance,

* de la prestation fournie laquelle porte sur des biens spécifiques faisant l'objet d'une fabrication particulière et dont la mise en oeuvre nécessite une intervention sur le site du fournisseur puisqu'elle est spécialisée dans la fabrication des armatures en acier pour le béton armé, lesquelles sont assemblées et façonnées selon des cahiers de fabrication spécifiques, conçus par des bureaux d'études techniques, et propres à chaque ouvrage, comme en attestent son offre de prix qui mentionne que sa prestation porte sur des « armatures façonnées et assemblées à la demande et que la livraison est conditionnée par la réception des plans papier et de la commande' ainsi que l'attestation du maître d'oeuvre d'exécution, la société AI Project qui indique dans les termes suivants que : 'les armatures ont été établies selon les principes d'assemblages spécifiques au chantier',

- la mention « armatures préfabriquées » dans ses factures est indifférente, alors que cette mention, purement technique, permet simplement de distinguer la méthode traditionnelle d'assemblage d'armatures sur le chantier pour coffrage immédiat et la méthode de la préfabrication par intégration sur le chantier d'armatures conçues en amont mais sur la base de plans transmis par les bureaux d'études, et spécifiques au chantier concerné, comme cela résulte de ses échanges avec la société AEC Sud et le bureau d'études techniques B2C Ingenierie dont il ressort les spécificités et attentes particulières du chantier, et le process de communication des plans de l'ouvrage par le BET au sous-traitant exécutant pour façonnage des armatures et les plans de l'ouvrage relatifs aux factures impayées,

- l'appelante a régularisé une délégation de paiement avec elle donc elle ne peut alléguer ni qu'elle ignorait sa présence sur le chantier, ni qu'elle ignorait la nature des prestations fournies par celle-ci.

Elle considère en outre que la convention régularisée entre les parties reçoit bien la qualification de délégation de paiement en ce que :

- elle est intitulée « délégation de paiement »,

- les parties sont désignées sous les termes « délégués », « délégant » et « délégataire »,

- l'objet de la convention désigné dans l'article 1 est une délégation de paiement,

- l'engagement des parties démontre qu'il s'agit d'une délégation de paiement,

- les autres clauses du contrat confirment l'absence de toute ambiguïté,

- la mention de ce que « cette délégation est un paiement pour le compte, ne créant aucun lien contractuel entre la société Nova H Properties et le délégataire » ne peut remettre en cause le sens global de la convention, alors qu'effectivement le principe même de la délégation est de procéder au paiement pour compte,

Elle estime en conséquence que l'appelante ne peut se prévaloir des exceptions tenant à sa relation avec la société AEC Sud, délégant, qui lui sont inopposables conformément à l'article 1336 alinéa 2 du code civil, lesquelles ne sont pas fondées dès lors que :

- le prétendu abandon de chantier par la société AEC Sud en juillet 2018, à le supposer avéré, est postérieur aux prestations et à l'émission des factures de la société Armapro, .

- c'est tout aussi vainement qu'elle tente d'opposer une prétendue exception tirée de l'absence de déclaration de créance auprès de la société AEC Sud,

- les bons de livraison ont tous été signés par la société AEC Sud, confirmant incontestablement l'approvisionnement et la mise en oeuvre sur le chantier des fournitures,

- la société AEC Sud a établi deux certificats de paiement direct à son égard, ce qui confirme, si besoin en était, la qualité et la conformité des fournitures à la commandes,

- la Cour de cassation retient classiquement que les clauses relatives aux modalités d'exécution d'une délégation, ne constituant ni une condition de validité ni un élément constitutif de celle-ci, ne saurait faire obstacle au paiement du délégataire,

- le prétendu « trop perçu », de plus de 27.000 euros, qu'aurait reçu la société AEC Sud n'est pas justifié, puisqu'il est tout au plus produit un simple constat d'huissier réalisé unilatéralement et un décompte définitif en aucun cas validé par l'entreprise et il n'est aucunement démontré que ce solde débiteur, à le supposer avéré, concerne des opérations en lien avec elle.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 56.065,17 euros à titre de dommages et intérêts, elle fait valoir que:

- si la qualification de délégation de paiement était écartée, elle permet à tout le moins de certifier que le maître d'ouvrage avait parfaitement connaissance de son intervention sur le chantier, qu'il l'a donc accepté comme sous-traitant, de sorte que sa responsabilité est engagée pour n'avoir pas respecté les obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 puisque par son abstention, elle l'a privé de toutes garanties de paiement valables,

- la société AEC Sud a établi deux attestations de paiement direct à son égard, confirmant ainsi la qualité et la conformité des fournitures à la commandes et l'exigibilité des sommes réclamées, de sorte qu'en s'abstenant de payer les sommes due, l'appelante a commis une faute contractuelle à l'égard de la société AEC Sud envers laquelle elle s'était engagée à payer ses fournitures, laquelle faute contractuelle lui cause un préjudice dont elle peut se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- la société Nova H Properties s'est enrichie en ne réglant pas les fournitures et elle-même s'est appauvrie.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle indique que :

- dans le cadre de l'exécution du contrat tripartite, l'appelante a assurément fait preuve d'une résistance manifestement abusive dans ce litige, et ce dans la mesure où les fournitures sont livrées depuis juin 2018, soit depuis maintenant 4 ans et qu'elle s'est sciemment abstenue, malgré la délégation de paiement qu'elle a signée, de procéder à un quelconque règlement des factures,

- cette attitude fautive caractérise la mauvaise foi de la société appelante et lui cause un préjudice économique incontestable, dès lors qu'elle est privée depuis avril 2018 de la disponibilité d'une somme relativement importante pour sa trésorerie alors qu'elle a parfaitement exécuté les prestations objets du contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, l'affaire a été appelé à l'audience du 13 octobre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'acte du 8 janvier 2018

L'article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire, aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

L'article 1337 du même code dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.

Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.

Selon l'article 1338 du même code, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.

L'article 1339 dispose que lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations. Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.

Enfin, en application de l'article 1340, la simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.

Il résulte de ces dispositions que la délégation de paiement est un accord de volonté qui permet d'obliger le délégué envers le délégataire, le délégué accepte ainsi de s'engager envers un créancier dont il n'est pas le débiteur, tandis que le délégataire accepte l'engagement du délégué; elle ne transfère donc pas les obligations qui préexistaient. Le délégué devient ainsi débiteur du délégataire en vertu d'une obligation nouvelle, distincte de celles qui pouvaient exister entre les parties.

Le délégué n'est pas le représentant du délégant. Il s'oblige personnellement envers le délégataire; en d'autres termes, il le reconnaît comme étant désormais son créancier. Le délégué n'est pas le mandataire du délégant et n'agit ni au nom ni pour le compte de celui-ci.

La délégation de paiement se démarque ainsi de la simple indication de paiement par laquelle une personne donne mandat à une autre de payer ou de recevoir le paiement en son nom et pour son compte. Dans cette hypothèse en effet, aucun rapport d'obligation supplémentaire n'est créé. Le droit commun de la représentation, ainsi que le droit spécial du mandat s'appliquent à l'indication de paiement.

En l'espèce, l'acte intitulé « délégation de paiement » régularisé le 8 janvier 2018 entre la société AEC Sud dénomée « le délégant », la société Nova H Properties dénommée « le délégué » et la société Armapro dénommée « le délégataire » stipule ce qui suit:

« Article 1: délégation de paiement:

Le déléguant délègue à la société Nova H Properties le paiement des fournitures livrées par le délégataire pour un montant de 225.000 euros. La société Nova H Properties accepte de se substituer au délégant pour le paiement des fournitures livrées pour le chantier « les terrasses du [Localité 3]-[Localité 4] » à la condition expresse que le déléguant déduise de ses factures le montant effectué par la société Nova H Properties au délégataire pour le compte du déléguant »

« Article 2 : Champ d'application:

La délégation ci-dessus s'applique au paiement du prix des fournitures livrées sur le chantier « les terrasses du [Localité 3]-[Localité 4] » pour un montant de 225.000 euros entre le déléguant et le délégataire, sans novation dans les rapports initiaux de la société Nova H Properties avec le déléguant. Cette déclaration est un paiement pour le compte, ne créant aucun lien contractuel entre la société Nova H Properties et le délégataire »

« Article 3: Modalités de paiement:

Préalablement à tout règlement de la société Nova H Properties, les factures du fournisseur doivent être visées expressément par le maître d'oeuvre qui attestera que les fournitures facturées ont été provisionnées et mises en oeuvre sur le chantier et que ces fournitures sont conformes à la commande et exempts de tout défaut. La société Nova H Properties affectuera les paiements prévus au titre de la présente délégation au délégataire dans les conditions et les modalités prévues au contrat liant le déléguant à la société Nova H Properties soit à 45 jours fin de mois par chèque v=bancaire ou virement ».

« Article 4: Facturation : Le délégataire adressera ses factures au déléguant qui les transmettra à la société Nova H Properties munies de la mention « bon à payer » et ce jusqu'à complet paiement du délégataire ».

« Article 5 : durée de la convention: La présente convention est conclue pour une durée limitée à l'extinction de la dette du déléguant à l'encontre du délégataire pour un montant de 225.000 euros.

Si le montant total de la délégation n'a pas été utilisé, le délégataire fera libérer la somme restante au déléguant par le délégué. Si le montant total de la délégation devait être insuffisant un avenant chiffré sera établi en accord avec toutes les parties avant la poursuite du chantier ».

« Article 6: Fournitures: La qualité des fournitures sera vérifiée par le déléguant qui donnera l'accord de paiement à la société Nova H Properties ».

Il est constaté que cette convention tripartite comprend des stipulations antagonistes s'agissant de sa qualification, ce qui implique pour son application, de procéder à une interprétation de ses termes afin de déterminer si les parties ont entendu prévoir une délégation de paiement ou si elles ont simplement convenues d'une convention portant indication de paiement.

Comme le relève justement l'intimée l'acte du 8 janvier 2018 est intitulé « délégation de paiement », les parties sont désignées en qualité de déléguant, délégué et délégataire et l'article 1er stipule que la société AEC Sud délègue à la société Nova H Properties le paiement des factures de fourniture laquelle accepte de se substituer au déléguant pour leur paiement à la condition expresse de l'absence de double paiement.

Pour autant, l'acte ajoute très clairement et de manière expresse, au titre de son champ d'application (article 2) que cette délégation est un paiement pour le compte ne créant aucun lien contractuel entre le délégué et le délégataire.

L'analyse de cette disposition enseigne ainsi expressément que la société Nova H Properties ne s'oblige pas personnellement, de manière autonome, envers la société Armapro, mais accepte seulement de lui régler, pour le compte de la société AEC Sud, les sommes dues par cette dernière au titre du paiement des poutres métalliques. En effet, il ne peut y avoir délégation de paiement, et ce quand bien même l'acte est intitulé comme tel, si la convention exclut que le délégué devienne le débiteur du délégataire en vertu d'une obligation nouvelle, distincte de celle pouvant exister entre le délégant et le délégataire.

De surcroît, il ne résulte d'aucune disposition expresse de l'acte la volonté de la société Armapro de décharger la société AEC Sud, ce qui exclut l'extinction du rapport préexistant entre elles et partant, l'existence d'une délégation novatoire.

Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique quant à la qualification de délégation de paiement, de la mention figurant à l'article 2 stipulant l'absence de novation dans les rapports initiaux entre la société Nova H Properties (qualifié de délégué) et la société AEC Sud (qualifiée de délégant), dès lors que la novation ou l'absence de novation en matière de délégation de paiement concerne le rapport préexistant entre le délégant et le délégataire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Nova H Properties agit uniquement pour le compte de la société AEC Sud, de sorte que la convention s'analyse en une indication de paiement au sens de l'article 1340 du code civil précité.

Dans la mesure ou la convention tripartite ne constitue pas une délégation de paiement, la société Nova H Properties est fondée à opposer à la société Armapro tous moyens de défenses et exceptions qu'elle tire de ses rapports contractuels avec la société AEC Sud ainsi que les moyens de défense tirés des rapports entre la société AEC Sud et la société Armapro.

Or, la société Armapro ne justifie pas de la déclaration de sa créance de 56.065,17 euros au titre des deux factures impayées du 29 juin 2018, au passif de la société AEC Sud en liquidation judiciaire depuis le 2 juillet 2018 et donc de l'existence de sa créance sur cette dernière. Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement formée contre la société Nova H Properties, laquelle est en effet fondée à lui opposer ce défaut d'établissement de sa créance. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Arampro

En application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

La qualité de sous-traitant n'est pas subordonnée à l'intervention de l'entreprise sur le chantier, ni à sa participation au montage des éléments qu'elle a fabriqués, mais à la spécificité du travail confié en vue de la réalisation d'un ouvrage déterminé.

Il n'y a pas vente mais contrat d'entreprise et donc sous-traitance dès lors que le professionnel est chargé de réaliser « un travail spécifique en vertu d'indications particulières », ce qui exclut toute possibilité de produire en série (Civ. 3e, 5 févr. 1985, no 83-16.675; Civ. 3e, 9 juin 1999, no 98-10.291). Cependant, la simple adaptation à la mesure n'est pas considérée comme une individualisation suffisante ( 3e, 17 mars 2010, nº 09-12.208 ).

L'adaptation réalisée en fonction de mesures précises n'implique pas une commande spéciale, celle-ci n'existant qu'à partir du moment où une technique de fabrication spécifique doit être mise en oeuvre. Revêt ainsi la qualité de vendeur celui qui fourni des produits qui ont nécessité pour leur fabrication la prise en charge de critères particuliers, mais dont cette adaptation réalisée pour chaque commande en fonction de mesures précises n'implique pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et n'étant pas incompatible avec une production en série normalisée ( Civ. 3e, 21 oct. 2014, nº 13-21.031; civ. 3ème 9 mars 2017 nº16-12.891).

Il appartient au juge du fond de caractériser les éléments permettant d'admettre la spécificité non pas du produit mais du 'travail'effectué'.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que selon document intitulé « remise de prix. Armatures façonnées et assemblées à demande » datée du 8 décembre 2017 et assortie de la mention « bon pour accord », la société Armapro a livré des armatures d'acier à la société AEC Sud, titulaire du lot « gros oeuvre » dans le cadre d'un programme immobilier engagé sous la maîtrise d'ouvrage de la société Nova H Properties.

Les parties s'accordent sur le fait que les armatures métalliques ont été façonnées suivant les plans fournis par le bureau d'étude B2C Ingenierie, comme en atteste la correspondance du 9 septembre 2020 de la société AI Project, maître d'oeuvre d'exécution, indiquant ainsi qu'il suit que: « les armatures métalliques commandées ont été façonnées suivant les plans établis par le bureau d'étude B2C Ingenierie de l'entreprise AEC Sud, plans qui ont défini les sections des fers et les principes d'assemblages spécifiques au chantier » mais également les correspondances adressées par le bureau d'étude à la société Armapro s'agissant de la transmission de plans et d'une fiche d'attente particulière ou encore de l'indication de dimensions pour « les attentes de voiles beton ».

Il résulte de ces éléments que la société Armapro n'a fait que prendre en compte en vue de la fabrication des armatures de métal des informations qui lui ont été transmises par le bureau d'étude B2C Ingenierie.

Ni la mention « armatures façonnées et assemblées à demande » figurant sur l'offre de prix, ni celle relative à la livraison après réception des plans papiers, qui attestent seulement de ce que les pièces sont fabriquées et assemblées selon des plans et sur demande, ne démontrent en effet que l'intimée a été contrainte de prévoir ou d'utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier « Les Jonquiers » ni qu'elle a réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec son processus de production existant.

En conséquence, s'il est ainsi démontré que les armatures métalliques commandées ont nécessité pour leur fabrication la prise en charge de critères particuliers, en revanche, cette adaptation réalisée pour chaque commande en fonction de mesures précises n'impliquait pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée. Il s'en déduit que la société Armapro est un vendeur d'éléments sur mesure et n'est pas fondée à revendiquer la qualité de sous-traitant.

En l'absence de contrat de sous-traitance, la société Armapro ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage pour non respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 imposant la fourniture au sous-traitant d'une garantie de paiement, laquelle demande ne peut davantage prospérer sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que cet enrichissement prétendu du maître d'ouvrage trouve sa cause dans le contrat qui l'unissait à l'entreprise principale.

Enfin, si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour relève que le non paiement par la société Nova H Properties des sommes réclamées par la société Armapro au titre des deux dernières factures de matériel émises ne caractérise pas une faute contractuelle, alors qu'il résulte de la convention régularisée entre les

parties, qui s'analyse en une indication de paiement, que l'appelante est en

droit d'opposer à ce paiement l'exception tenant à l'absence de déclaration de créance de l'intimée à la procédure collective ouverte contre la société AEC Sud.

Sur la demande de de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Armapro qui échoue à démontrer le bien fondé de sa demande en paiement dirigée contre la société Nova H Properties doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle n'est de ce fait, pas établie.

Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

La demande en paiement de la somme de 80 euros au titre de frais de recouvrement en application de l'article L. 441-6 du code de commerce qui n'est pas motivée en fait doit être rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Partie succombante, la société Armapro doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Nova H Properties une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l'encontre de cette dernière et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient également de débouter la société Nova H Properties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société Armapro de sa demande de condamnation de la société Nova H Properties à lui payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la somme de 56.065,17 euros TTC correspondent aux factures émises, avec intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure du 18 juillet 2019,

Déboute la société Armapro de sa demande de condamnation de la société Nova H Properties à lui payer la somme de 56.065,17 euros à titre de dommages et intérêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

Déboute la société Armapro de sa demande de condamnation de la société Nova H Properties à lui payer la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire,

Déboute la société Armapro de sa demande de condamnation de la société Nova H Properties à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Armapro à payer à la société Nova H Properties la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

Condamne la société Armapro aux dépens de première instance et d'appel.