Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 22-11.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Duval-Arnould
Rapporteur :
M. Mornet
Avocats :
SCP Poupet & Kacenelenbogen, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2021), le 23 février 2015, M. [N] (l'acquéreur), artisan taxi, a acquis auprès de la société NDBM1 (le garagiste), un véhicule d'occasion bénéficiant de la garantie constructeur et a souscrit, le 12 octobre 2016, une extension de garantie.
2. Le 19 février 2018, à la suite d'une panne, le véhicule a été remorqué et immobilisé chez le garagiste et l'acquéreur a signé un devis en vue du désassemblage du moteur pour constater les dommages et de la réalisation d'un devis de remise en état. Le constructeur a refusé la prise en charge des réparations et l'acquéreur a laissé son véhicule immobilisé chez le garagiste qui l'a informé, le 10 avril 2018, qu'il allait appliquer des frais de gardiennage.
3. Le 20 septembre 2019, l'acquéreur a assigné le garagiste afin d'obtenir la prise en charge des réparations au titre de la garantie contractuelle, et l'indemnisation de préjudices liés à un manquement du garagiste à son obligation de réparation. Le garagiste a sollicité le paiement de la somme correspondant à son intervention et de frais de gardiennage.
4. Les demandes formées par l'acquéreur ont été rejetées.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. Le garagiste fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais de gardiennage, alors « que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage ; que pour débouter le garagiste de sa demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule de l'acquéreur qui avait été remorqué dans les locaux de cette société le 19 février 2018 à la suite d'une panne, la cour d'appel énonce que le garagiste n'allègue ni ne démontre qu'elle avait porté à la connaissance de l'acquéreur ses conditions contractuelles relatives aux frais de gardiennage au moment où le véhicule de l'acquéreur avait été remorqué dans ses locaux et que le caractère contractuel des frais de parking n'est pas démontré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'acquéreur ne contestait pas avoir signé le devis du 21 février 2018 pour faire désassembler le moteur de ce véhicule par le garagiste dans les locaux de celui-ci et qu'il lui devait le prix de cette prestation, de sorte qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre les parties dont le contrat de dépôt du véhicule était l'accessoire indépendamment de tout accord de gardiennage, violant ainsi l'article 1915 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L'acquéreur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire en ce que le garagiste demandait à la cour d'appel de fixer les frais de gardiennage en fonction de ses conditions générales.
8. Cependant, le garagiste demandait des frais de gardiennage à hauteur de 139,50 euros par jour sans autre précision, de sorte que le moyen n'est pas contraire.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1915 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
11. Pour rejeter la demande du garagiste au titre des frais de gardiennage, après avoir constaté qu'il était intervenu sur le véhicule à la demande de l'acquéreur qui ne l'avait pas, ensuite, repris, l'arrêt se borne à retenir qu'il ne peut réclamer le paiement des frais de parking dont ni le principe ni le montant n'ont été acceptés par l'acquéreur, et dont le caractère contractuel n'est pas démontré.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société NDBM1 au titre des frais de gardiennage, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.