Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 juin 2023, n° 22/05844

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Domaine de Naujan (Sté)

Défendeur :

Libournaise de Plomberie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirel

Conseillers :

M. Desalbres, M. Figerou

Avocats :

Me Rigal, Me Ruffie

TGI Libourne, du 13 sept. 2018, n° 18/00…

13 septembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

Constatant le 25 mars 2016 la présence de fumée dans le local technique et la fonte d'un tuyau en PER, le gérant du Groupement Foncier Agricole Le Domaine de Naujan (le GFA Le Domaine de Naujan) a fait appel à la société Legrand, chauffagiste en charge du contrat d'entretien, laquelle indiquait qu'il était nécessaire de faire appel à un plombier pour remplacer la canalisation avant de procéder au remplacement du joint de la vanne 3 voies.

La société Chauffage du Rauzannais est intervenue le 02 avril 2016 pour remplacer la canalisation, selon devis du 29 mars 2016.

La société Legrand a ensuite remplacé la vanne 3 voies suspectée d'être à l'origine des désordres. Le même jour dans l'après-midi, un nouvel incendie a pris naissance dans la chaudière. Ce sinistre a causé des dommages à l'appareil de chauffage et au local technique.

Une expertise contradictoire a été diligentée par les assureurs et a conclu à un dysfonctionnement du système de régulation de la chaudière à l'origine de l'incendie, défaut qui n'était pas visible lors de l'intervention de la société Legrand. Le remplacement intégral de la chaudière s'est avéré nécessaire . Le dommage a été évalué à hauteur de 11 295,49 euros.

La société à responsabilité limitée Libournaise de Plomberie (la S.A.R.L. LDP) a été contactée le 02 mai 2016 car la chaudière produisant le chauffage et l'eau chaude pour les clients venait de subir un sinistre et nécessitait son remplacement en urgence.

La S.A.R.L. LDP, assistée de son sous-traitant M. [G], est intervenue immédiatement, a établi un devis à hauteur de la somme de 11 111,48 euros et installé un cumulus de dépannage pendant les travaux de remplacement de la chaudière afin que les chambres puissent bénéficier de la fourniture d'eau chaude.

La S.A.R.L. LDP a procédé au l'installation d'une nouvelle chaudière. Une facture n°4416 datée du 11 mai 2016 a été émise par celle-ci pour un montant de 11 111,48 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 septembre 2016, la S.A.R.L. LDP a mis en demeure le GFA Le Domaine de Naujan de lui régler le montant de la facture sous huitaine.

Dans sa lettre en réponse du 10 octobre 2016, le GFA Le Domaine de Naujan a demandé à la S.A.R.L. LDP de se rapprocher de la société Legrand en estimant que celle-ci était responsable de l'incendie en raison d'une mauvaise réparation de la chaudière.

La S.A.R.L. LDP s'est rapprochée de l'assureur du GFA Le Domaine de Naujan, la société Axa France Iard, qui lui a indiqué qu'elle réglerait directement le montant du sinistre à son assuré.

Dans un message électronique du 17 mars 2017, la société Axa France Iard a précisé à la S.A.R.L. LDP qu'elle avait procédé le 22 décembre 2017 au règlement par chèque du 22 décembre 2017 émis au profit du GFA Le Domaine de Naujan.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2017, la S.A.R.L. LDP a demandé au GFA Le Domaine de Naujan de s'acquitter du montant de sa facture dans les huit jours compte- tenu des informations obtenues par la société Axa France Iard.

Suivant un acte d'huissier délivré le 13 mars 2018, la S.A.R.L. LDP a assigné le GFA Le Domaine de Naujan devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au versement à son profit des sommes de :

- 11 111,48 euros, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2016,

- 5 000 euros au titre de résistance abusive,

- et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Libourne a :

- condamné le GFA Domaine de Naujan à payer à la S.A.R.L. LDP les sommes de :

- 11 111,48 euros en règlement de la facture n°4416 du 11 mai 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2016,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamné le GFA Domaine de Naujan aux entiers dépens ;

Par déclaration d'appel interjeté le 25 octobre 2018, le GFA Le domaine de Naujan a relevé appel de cette décision limité aux dispositions l'ayant condamné à payer à la S.A.R.L. LDP les sommes de 11 111,48 euros en règlement d'une facture et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

L'ordonnance du 22 mai 2019 rendue par le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 08 avril 2021 à la demande du GFA Le domaine de Naujan.

Par conclusions d'incident du 3 juin 2021, la S.A.R.L. Libournaise de Plomberie a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation de l'affaire,

- condamner le GFA au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens ;

Par conclusions d'incident du 26 octobre 2021, le GFA Le domaine de Naujan a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, de débouter l'intimé de sa demande de radiation.

L'ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

Par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022, le GFA Le Domaine de Naujan a demandé à la cour de réinscrire l'affaire au rôle.

Le GFA Le Domaine de Naujan, dans ses dernières conclusions de réinscription au rôle 22 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 872 et 80 du code de procédure civile, de :

- prononcer la réinscription de l'affaire au rôle,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société LDP de sa demande de paiement de la somme de 11 111, 48 euros,

- prononcer l'annulation du contrat proposé par la S.A.R.L. LDP,

A titre reconventionnel :

- condamner la société LDP au paiement des sommes de

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.R.L. LDP aux entiers dépens.

La S.A.R.L. LDP, dans ses dernières conclusions d'intimée du 07 avril 2023, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise et en conséquence :

- de condamner le GFA Le Domaine de Naujan au paiement d'une somme de 11 111,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 septembre 2016,

- de condamner le GFA Le Domaine de Naujan au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner le GFA Le Domaine de Naujan au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le GFA Le Domaine de Naujan aux entiers dépens,

- de débouter le GFA Le Domaine de Naujan de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.

Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2023, le GFA Le Domaine de Naujan demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1353 du code civil et 912 du code de procédure civile :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de débouter la S.A.R.L. LDP de sa demande de paiement de la somme de 11 111.48 euros ;

- de prononcer l'annulation du contrat proposé par la S.A.R.L. LDP ;

A titre reconventionnel :

- de condamner la S.A.R.L. LDP au paiement des sommes de :

- 5 000 euros euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.A.R.L. LDP aux entiers dépens.

A l'audience et avant tout débat au fond, les parties s'accordent pour fixer la date de clôture au jour des plaidoiries.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de la S.A.R.L. LDP en paiement de sa facture

Pour la parfaite compréhension du litige, il sera liminairement observé que le GFA Le Domaine de Naujan est propriétaire des installations se trouvant sur le domaine de Naujan, et donc de la chaudière litigieuse, mais que l'activité sur ce site est exploitée par la S.A.R.L. Hôtellerie Château Isabeau de Naujan. La S.A.R.L. Legrand était chargée par le GFA de l'entretien de l'appareil de chauffage jusqu'à l'incendie ayant provoqué sa destruction.

Retenant qu'il ressortait de l'expertise que 'l'intervention avant le sinistre de l' entreprise Legrand chargé de l'entretien de la chaudière n'était pas à l'origine de l'incendie, cette entreprise ayant été mise hors de cause' et qu'il découlait des pièces produites que le GFA Le Domaine de Naujan avait reçu un règlement de la part de son assureur Axa France Iard pour le remplacement de la chaudière, le tribunal a fait droit à la demande de la société LDP relative au paiement de sa facture d'un montant de 11 111,48 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2016.

Le GFA Le Domaine de Naujan sollicite la réformation du jugement attaqué en soutenant :

- qu'en application des articles 1101, 1103 et 1582 du code civil, les contrats sont valables par le seul échange des consentements concrétisés généralement par la signature des deux parties ;

- qu'en application de l'article 1359 du même code et du décret d'application, seule une preuve écrite doit être fournie pour les contrats dépassant la somme de 1 500 euros ;

- qu'il n'a pas entretenu de relations contractuelles avec la S.A.R.L. LDP durant les mois d'avril et mai 2016 de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'avoir été mandatée par ses soins pour exécuter les travaux dont elle réclame le paiement ;

- que la S.A.R.L. LDP a été mandatée par la société Legrand ;

- que l'entrepreneur s'est livrée à des manoeuvres pour obtenir le paiement par l'envoi de sa facture, dont le montant de la prestation alléguée est surévalué, à la société Axa France Iard dans le seul but de le forcer à un paiement en direct de l'assurance ;

- qu'il n'a reçu de son assureur qu'un paiement partiel et non le montant réclamé par l'intimée.

En réponse, la S.A.R.L. LDP sollicite la confirmation du jugement attaqué.

Pour déterminer les textes applicables au présent litige, il convient de se replacer à la date à laquelle la S.A.R.L. LDP prétend être intervenue à la demande du GFA pour effectuer en urgence la pose d'une chaudière.

Au regard de sa facture du 11 mai 2016 émise très peu de temps après la date supposée de son intervention, ce sont donc les textes du code civil antérieurs à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s'appliquer.

En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve de l' existence d'un contrat d' entreprise et de son contenu incombe à l'entrepreneur. Agissant en demande en paiement de travaux, il lui appartient donc d'apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés sans équivoque, quand bien même la réalité des travaux n'est pas contestée ce qui est le cas à la lecture des dernières écritures de l'appelante dans la mesure où celle-ci indique en page 8 que 'la cour constatera que la S.A.R.L. LDP n'a pas correctement achevé la prestation de la pose de la chaudière de dépannage'.

La somme réclamée par la S.A.R.L. LDP dépasse le seuil de 1 500 euros. Dès lors et selon l'article 1341 du code civil, la preuve d'un contrat d' entreprise dont le montant est supérieur à ce montant doit être rapportée par écrit.

La seule production par la S.A.R.L. LDP d'une facture n'est pas suffisante pour démontrer que le GFA Le Domaine de Naujan lui a demandé d'intervenir pour réaliser le changement de sa chaudière.

Il en est de même pour ce qui concerne le devis du 05 mai 2016 qui n'est pas signé par sa cliente supposée. Cependant, l'établissement d'un devis descriptif préalable n'est donc pas nécessaire pour démontrer l' existence d'un contrat d' entreprise qui n'est soumis à aucune forme particulière.

Cependant, ainsi que le prévoit l'article 1347 du code civil, seule l' existence d'un commencement de preuve par écrit est admise à condition d'être complété par des éléments extrinsèques (Cass., 3e Civ., 21 février 1990, n°88-15.616).

Le devis, dont l' existence et sa connaissance par le GFA Le Domaine de Naujan ne sont pas contestées, peut valoir commencement de preuve alors que ce n'est pas le cas du rapport d'expertise amiable Eurexpo car ni l'appelante, ni la S.A.R.L. LDP n'étaient présentes aux réunions ayant précédé sa rédaction.

Le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances, et l'évaluation du dommage, dressé le 25 juillet 2016 en présence du GFA Le Domaine de Naujan et de son assureur Axa et signé par ceux-ci, mentionne que 'les experts présents sont d'accord sur la description et l'évaluation des dommages'. Il comporte un tableau qui indique très clairement le remplacement de la chaudière au fioul ainsi que l'évaluation chiffrée de son coût HT qui correspond exactement, avant déduction d'un coefficient de vétusté, à la somme réclamée par la S.A.R.L. LDP dans sa facture du 11 mai 2026.

Il doit être observé, ce qui ne conteste pas la GFA Le Domaine de Naujan, que cette dernière a perçu de son assureur Axa une indemnisation dont elle ne précise cependant pas le montant exact.

Dans son courriel du 17 mars 2017, la SA Axa France Iard indique à la S.A.R.L. LDP que 'la compagnie a refusé de vous régler directement' ce qui démontre très clairement qu'elle considère que l'intimée a été contractuellement liée à son assuré et non à la S.A.R.L. Hôtellerie Château Isabeau de Naujan.

M. [G] précise, dans son attestation du 25 novembre 2016, s'être rendu en qualité de sous-traitant de l'intimée sur la propriété de la GFA Le Domaine de Naujan pour procéder à l'installation d'un cumulus de dépannage et démonter la chaudière existante. Il ajoute que 'devant moi, le client a affirmé à la S.A.R.L. LDP que le devis était validé par l'assureur et qu'il fallait changer la chaudière au plus vite'.

L'écrit rédigé le 02 février 2018 par la S.A.R.L. Legrand mentionne que 'l'assurance et son client' ont donné leur accord à la S.A.R.L. LDP pour la réalisation des travaux compte-tenu de l'urgence de la situation, la S.A.R.L. Hôtellerie Château Isabeau de Naujan devant recevoir de nombreux clients.

Ces éléments permettent de démontrer que l'intimée rapporte la preuve de l'existence d'un contrat d' entreprise conclu avec le GFA Le Domaine de Naujan qui a accepté de manière non équivoque son intervention pour procéder au remplacement de la chaudière défectueuse.

Dans le dispositif de ses dernières écritures, l'appelant réclame l'annulation du contrat si la cour venait à en reconnaître l'existence . Elle ne démontre cependant aucune défaillance de la S.A.R.L. LDP dans l'exécution de sa prestation. Cette prétention sera dès lors rejetée.

Cependant, l'acceptation des travaux réalisés et la démonstration de l'existence d'un contrat d'entreprise ne fait pas pour autant preuve du consentement du prix (Civ, 3ème 09 juillet 2020 n°19-16.371).

Le seul silence opposé par le GFA Le Domaine de Naujan à la S.A.R.L. LDP à la demande en paiement de sa facture ne permet pas de considérer que celui-ci a accepté le montant de la prestation relative au remplacement de la chaudière.

Il apparaît à la lecture des éléments ci-dessus, notamment du tableau susvisé et du courriel du 17 mars 2017, que la SA Axa a indemnisé l'appelant à hauteur de la somme de 6 944,68 euros qui correspond au montant HT réclamée par l'intimée déduit après application d'un coefficient de vétusté.

Le GFA Le Domaine de Naujan ne conteste pas avoir perçu un dédommagement dont elle ne précise cependant pas le montant dans ses dernières écritures. Cette acceptation vaut reconnaissance de sa dette à l'égard de la S.A.R.L. LDP sans que la moins value liée à la vétusté ne saurait être opposée à cette dernière.

En conséquence, le devis, corroboré par les écrits de M. [G], de la S.A.R.L. Legrand et la preuve de l'indemnisation accordée par l'assureur, constituent des éléments de preuve permettant de retenir la somme de 11 111,48 euros, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Estimant avoir subi un préjudice en raison de la mauvaise foi de l'appelante et de l'incidence de l'impayé sur sa situation financière, la S.A.R.L. LDP sollicite la confirmation du jugement déféré tout en réclamant une indemnisation à hauteur de 5 000 euros alors que la décision entreprise ne lui a accordé que 3 000 euros.

L'appelant ne répond pas à aux moyens soulevés par la partie adverse mais sollicite le rejet de cette prétention.

Aucun document comptable de la S.A.R.L. LDP permettant d'apprécier les conséquences de l'impayé sur sa situation financière n'est versé aux débats.

Cependant, le contrat qui a existé entre les deux parties n'a pas été exécuté de bonne foi par le GFA Le Domaine de Naujan, celui-ci ayant d'abord invité S.A.R.L. LDP, sans raison valable, à se retourner vers la S.A.R.L. Legrand pour obtenir le paiement de sa facture avant de demeurer sourde aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées.

Ces éléments caractérisent le préjudice de l'intimé dont le quantum a été justement évalué par le premier juge.

Au regard de la confirmation, certes partielle, de la condamnation du GFA Le Domaine de Naujan prononcée par la cour, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par celui-ci qui ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, ne pouvant reprocher à la S.A.R.L. LDP des manquements dans son intervention alors qu'elle en conteste le principe.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Outre la somme mise à la charge du GFA Le Domaine de Naujan en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à la S.A.R.L. LDP d'une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Libourne ;

Y ajoutant ;

- Rejette la demande présentée par le Groupement Foncier Agricole Le Domaine de Naujan tendant à obtenir l'annulation du contrat conclu avec la société à responsabilité limitée Libournaise de Plomberie ;

- Rejette la demande de versement de dommages et intérêts présentée par le Groupement Foncier Agricole Le Domaine de Naujan à l'encontre de la société à responsabilité limitée Libournaise de Plomberie ;

- Condamne le Groupement Foncier Agricole Le Domaine de Naujan à verser à la société à responsabilité limitée Libournaise de Plomberie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne le Groupement Foncier Agricole Le Domaine de Naujan au paiement des dépens d'appel.