CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 30 avril 2024, n° 23/11503
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
FEHR GROUP (SAS)
Défendeur :
ARTELIA (SAS), SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE (SASU), PRIOREM (SAS), ELYSEES PIERRE (SCI), SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), SOPREMA ENTREPRISES (SAS), LLOYD'S INSURANCE COMPANY (SA), BOUCHAUD ARCHITECTES (SARL), BTP CONSULTANTS (SAS), CONTEX (SAS), MMA IARD (SA), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Sté), NEMO K (SARL), QBE EUROPE (Sté), AJ PARTENAIRES (SELARL), TISCO INGENIERIE (SARL), ECO BE (SAS), TBS TECHNICAL ANS BUSINESS SERVICES (SAS), RINALDI STRUCTAL (SAS), MJ SYNERGIE (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. CHAZALETTE
Conseillers :
Mme BLANC, Mme GEORGET
Avocats :
SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, SELARL VMV-HUCK, SCP GRAPPOTTE BENETREAU, SCP RAFFIN et ASSOCIES, SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, SELARL CABOUCHE & MARQUET, SELARL BAECHLIN MOISAN, SELARL RODAS - DEL RIO, SELEURL TBA, Me MARTIN, Me JOUGLA, Me CHAMARD-SABLIER, SAS DELCADE, SELAS LARIEU & ASSOCIES, SELARL AVOX, SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, SELARL RODIER ET HODE, SELARL BDL AVOCATS
La société Elysées Pierre, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble de quatre niveaux dénommé « [Adresse 40] », situé [Adresse 2] à [Localité 44] (92).
Pour cette opération sont notamment intervenus :
- la société Artelia Bâtiment & Industrie (aujourd'hui dénommée Artelia), en qualité de maître d'ouvrage délégué, de maîtrise d'oeuvre de conception, de maître d'oeuvre exécution outre une mission ordonnancement, pilotage et coordination ;
- la société SPIE Batignolle, titulaire du macro-lot 1 « installation de chantier - gros-'uvre - second 'uvre - étanchéité- espaces verts » ;
- le groupement Rinaldi Structal - Fehr, titulaire du macro-lot 2 « façades ».
La réception est intervenue avec réserves le 4 janvier 2022.
Se plaignant d'un retard de paiement, la société SPIE Batignolle a fait assigner la société Elysées Pierre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement d'une provision et voir ordonner une expertise. Des appels en garantie ont été formés.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux sous-traitants de la société Artelia et à d'autres entreprises par ordonnances en date des 8 septembre 2021 et 20 janvier 2022.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Rinaldi Structal. Ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires les sociétés AJ Partenaire, FHB, [O] et MJ Synergie.
Par actes extrajudiciaires des 21, 23, 26 et 27 décembre 2022, 2, 3, 4 et 9 janvier 2023 la société Elysées Pierre a fait assigner en référé l'ensemble des parties attraites aux opérations d'expertise aux fins d'extension de la mission de l'expert désigné à :
- l'examen des réserves et désordres affectant les façades selon le constat dressé par la SCP Okennan-Daguin, huissier de justice, afin de déterminer le coût des travaux de reprise ;
- l'examen des factures payées par la société Elysées Pierre en lieu et place de la société SPIE Batignolles IDF au titre des réserves non levées.
Par actes extrajudiciaires des 9 et 10 février 2023, la société Fehr Groupe a fait assigner en intervention forcée la société AJ Partenaire, prise en la personne de M. [Z] et M. [J], et la société FHB, prise en la personne de M. [V], en leur qualité d'administrateurs de la société Rinaldi Structal, placée en procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juillet 2022 ainsi que la société [O], prise en la personne de M. [O] et la société WJ Synergie, prise en la personne de M. [F], en leur qualité de mandataires judiciaires de ladite société, aux fins d'ordonnance commune.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Paris a :
rendu commune à :
- la société AJ Partenaire, prise en la personne de M. [Z] et M. [J], et la société FHB, prise en la personne de M. [V], en leur qualité d'administrateurs de la société Rinaldi Structal,placée en procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juillet 2022,
- la société [O], prise en la personne de Me [O] et la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [F], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Rinaldi Structal, placée en procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juillet 2022 ;
prorogé le délai de dépôt du rapport au 17 août 2023 ;
dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
déclaré irrecevables les demandes formées par la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe à l'encontre de la société Rinaldi Structal ;
rejeté la demande d'extension de mission de la société Elysées Pierre ;
rejeté la demande d'extension de mission de la société Fehr Groupe ;
s'est déclaré incompétent pour interpréter l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire ;
dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes de communication de pièces sous astreinte de la société Fehr Groupe à l'encontre de la société Elysées Pierre et de la société Artelia ;
condamné in solidum la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe à payer à la société Spie Batignolles IDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Fehr Groupe à payer à la société Artelia la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ; condamné in solidum la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe aux dépens de l'instance ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 27 juin 2023, la société Fehr Groupe a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'extension de mission de la société Fehr Groupe ;
déclaré son incompétence pour interpréter l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces sous astreinte de la société Fehr Groupe à l'encontre de la société Elysées Pierre et de la société Artelia ;
condamné in solidum la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe à payer à la société Spie Batignolles IDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Fehr Groupe à payer à la société Artelia la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'ordonnance du 23 novembre 2020 (RG 20/55619) ayant commis M. [S] en qualité d'expert :
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ; condamné in solidum la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 juin 2023, la société Elysées Pierre a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe à l'encontre de la société Rinaldi Structal ;
rejeté la demande d'extension de mission de la société Elysées Pierre ;
s'est déclaré incompétent pour interpréter l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire ;
condamné in solidum la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe à payer à la société SPIE Batignolles IDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros n° RG 23-11503 et n° RG 23- 10592 ont été jointes sous le n° RG 23/11503.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2024 et signifiées les 19, 22, 26 et 27 septembre 2023 aux intimés non constitués, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Fehr Groupe demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 17 mai 2023 en ce qu'elle a joint les affaires RG 23/50425 et 23/52094 ;
confirmer l'ordonnance de référé du 17 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré commune l'ordonnance du 23 novembre 2020 ayant commis M. [S] en qualité d'expert judiciaire à tous les organes de la procédure représentant la
société Rinaldi Structal, à savoir:
la société AJ Partenaire, la société FHB,
la société MJ Synergie ;
la société O,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:
rejeté la demande d'extension de mission de la société Fehr Groupe ;
déclaré l'incompétence du juge des référés pour interpréter l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication et de pièces sous astreinte de la société Fehr Groupe à l'encontre de la société Elysées Pierre et de la société Artelia ;
condamné in solidum la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe à payer à la société SPIE Batignolles IDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné la société Fehr Groupe à payer à la société Artelia la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ; condamné in solidum la SCPI Elysées Pierre et la société Fehr Groupe aux dépens de l'instance.
statuant à nouveau :
interpréter la mission confiée par le premier juge à l'expert indiciaire en disant si elle considère qu'il appartient à M. [S], aux termes de sa mission définie à l'ordonnance de référé du 23 novembre 2020, de donner son avis sur les comptes entre :
elle et la société Rinaldi Structal ;
le groupement Fehr Groupe - Rinaldi Structal et la société Elysées Pierre ;
et dans la négative :
étendre la mission confiée à Monsieur l'expert judiciaire [S], en lui demandant de donner son avis sur les comptes entre : elle et la société Rinaldi Structal ;
le groupement Fehr Groupe - Rinaldi Structal et la société Elysées Pierre en la complétant ainsi :
donner son avis sur les comptes entre:
- elle et la société Rinaldi Structal ;
- le groupement Fehr Groupe - Rinaldi Structal et la société Elysées Pierre
ordonner à la société Rinaldi Structal la communication, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, des documents suivants :
les situations mensuelles globales établies par elles pour les mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2021 ;
la position reçue du maître d''uvre d'exécution, la société Artelia sur chacune d'elles ;
l'intégralité des règlements reçus du maître d'ouvrage, la société Elysées Pierre ;
ordonner à la société Artelia la communication, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, des documents suivants :
les situations mensuelles globales reçues de la société Rinaldi Structal ; la position exprimée par elle sur chacune d'elles ;
ordonner à la société Elysées Pierre la communication, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, des justificatifs des règlements versés à la société Rinaldi Structal ;
condamner la société Artelia, la société Rinaldi Structal, la société SPIE Batignolles IDF, la société Elysées Pierre solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Artelia, la société Rinaldi Structal, la société Batignolles IDF, la société Elysées Pierre solidairement aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Elysées Pierre demande à la cour de :
constater le bien fondé de son appel ; et en conséquence :
lui donner acte de son désistement partiel de l'appel à l'encontre de la société Priorem ;
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 en ce qu'elle a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la société Elysées Pierre à l'encontre de la société Rinaldi Structal ; rejeté sa demande d'extension de mission ;
l'a condamnée à payer à la société Batignolles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclarer recevables les demandes d'extension de mission formées par elle à l'encontre de la société Rinaldi Structal représenté par ses organes de la procédure de redressement judiciaire ;
étendre la mission de M. [S], expert judiciaire, à
l'examen des réserves et désordres affectant les façades selon le constat dressé par la SCP Okerman-Daguin, huissiers de justice, afin de déterminer le coût des travaux de reprise ;
l'examen des factures payées par elle aux lieu et place de la société SPIE Batignolles au titre des réserves non levées ; débouter toute partie de toute demande d'article 700 ;
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 en ce qu'elle a :
déclaré commune l'ordonnance du 23 novembre 2020 ayant commis M. [S] en qualité d'expert judiciaire à tous les organes de la procédure représentant la société Rinaldi Structal, à savoir la société AJ Partenaires prise en la personne de M. [Z] et Me [J], la société FHB prise en la personne de M. [V], la société [O] pris en la personne de M. [O] et la société MJ Synergie prise en la personne de M. [F] en leur qualité de mandataires judiciaires ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces sous astreinte de la société Fehr Groupe à son encontre ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Artelia demande à la cour de :
sur les demandes de la société Elysées Pierre
donner acte à la société Artelia, qui vient aux droits de la société Artelia bâtiment et industrie de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la société Elysées Pierre ;
sur l'appel incident de la société Fehr Groupe
statuant à nouveau, il est sollicité de la cour d'appel de Paris de :
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 ; débouter la société Fehr de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
rejeter la demande d'extension de mission présentée par Fehr Groupe ;
rejeter la demande de communication de pièces présentée par Fehr Groupe à son encontre ;
en tout état de cause
condamner la société Fehr Groupe, la société Elysées Pierre in solidum ou tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société SPIE Batignolles Ile-de- France (société SPIE Batignolles) demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2023 en ce qu'elle a :
rendu commune à la société AJ Partenaire, prise en la personne de Me [Z] et Me [J], et la société FHB, prise en la personne de M. [V], en leur qualité d'administrateurs de la société Rinaldi Structal, placée en procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juillet 2022 ainsi qu'à la société [O], prise en la personne de M. [O] et la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de M. [F], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Rinaldi Structal, placée en procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juillet 2022, l'ordonnance de référé du 23 novembre 2020 (RG 20/55619) ayant commis M. [S] en qualité d'expert ;
rejeté les demandes d'extension de mission de la SCPI Elysées Pierre et de la société Fehr Groupe ;
condamné in solidum la SCPI Elysées Pierre et de la société Fehr Groupe à payer à la société SPIE Batignolles IDF une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau
débouter les sociétés Elysées Pierre et Fehr Groupe de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Batignolles IDF ;
condamner in solidum la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à leur encontre ;
condamner la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hatet, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
si par extraordinaire la cour estimait devoir étendre la mission de l'expert aux réserves alléguées par la société Elysées Pierre au titre des travaux lui ayant été confiés et /ou faire droit à la demande d'extension de mission présentée par la société Fehr Groupe :
remplacer les termes « L'examen des factures payées par la SCPI Elysées Pierre en lieu et place de la société SPIE Batignolles IDF au titre des réserves non levées » du complément de mission d'expertise sollicité par la SCPI Elysées Pierre par les termes suivants :
« examiner les réserves restant le cas échéant à lever et donner son avis sur leurs causes et origines, leur imputabilité et les moyens propres à y remédier ».
pour le surplus lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur les extensions de mission sollicitées ;
en toutes hypothèses, mettre à la charge des sociétés Elysées Pierre et Fehr Groupe les frais et honoraires d'expertise afférents aux extensions de mission sollicitées par leurs soins et qui seraient par extraordinaires ordonnées ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Priorem demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la SCPI Elysée Pierre ;
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés SMABTP et Soprema entreprises demandent à la cour de :
leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes formulées par les sociétés Fehr Groupe et société Elysées Pierre ;
condamner les sociétés Fehr Groupe et Elysées Pierre, ou toute autre partie succombant, à verser une somme de 1 500 euros à la société Soprema entreprises et une somme de 1 500 euros à son assureur la compagnie SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Fehr Groupe et SCPI Elysées Pierre, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jougla conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Bouchaud architectes et Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de :
prononcer la jonction entre la présente instance et celle introduite sous le n°RG 23/10592 sur l'appel interjeté par la société Elysées Pierre ;
confirmer l'ordonnance du 27 mai 2023 en ce qu'elle étendu la mission de M. [S] aux organes de sauvegarde de la société Rinaldi Structal :
la société AJ Partenaires ;
la société FHB ;
la société MJ Synergie ;
prendre acte de leurs protestations et réserves :
sur la demande d'extension de la mission de M. [S] aux désordres en façades et à l'examen des factures réglées par la société Elysées Pierre aux lieu et place de la société Batignolles IDF au titre des réserves non levées ;
sur la demande d'extension de la mission de M. [S] aux comptes entre les sociétés Fehr Groupe, Rinaldi Structal, et la SCPI Elysées Pierre ;
prendre acte qu'elles s'en remettent à la sagesse de la Cour sur la demande de la société Fehr Groupe visant à obtenir la condamnation de pièces sous astreintes ;
en tout état de cause :
condamner tout succombant à leur régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, outres les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Nemo K demande à la cour de :
prononcer la jonction entre le présent appel diligenté par la société Elysées Pierre et celui diligenté par la société Fehr Groupe sous le n° de RG 23/11503 enregistré sous le numéro Pôle 1 Chambre 3 ;
prendre acte de ses protestations et réserves sur cette demande d'extension de mission ;
sur l'extension de mission aux organes de procédure collective de la société Rinaldi Structal :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 en ce qu'elle a rendu communes et opposables les opérations d'expertise de M. [S] aux organes de procédure collective de la société Rinaldi Structal, à savoir la société AJ Partenaires prise en la personne de M. [Z] et M. [J], la société FHB prise en la personne de M. [V], la société [O] pris en la personne de M. [O] et la société MJ Synergie prise en la personne de M. [F] en leur qualité de mandataires judiciaires ;
sur l'extension de mission sollicitées par la société Elysées Pierre aux désordres en façades et aux réserves non levées par la société SPIE :
prendre acte des leurs protestations et réserves sur la demande d'extension de mission de M. [S] aux désordres en façades et l'examen des factures payées par la société Elysées Pierre aux lieu et place de la société Batignolles au titre des réserves non levées ;
sur l'extension de mission aux comptes entre les sociétés Fehr Groupe, Rinaldi Structal et SCPI Elysées Pierre :
prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'interprétation et subsidiairement d'extension de la mission de M. [S] aux comptes entre les sociétés Fehr Groupe, Rinaldi Structal et Elysées Pierre ;
sur la demande de communication de pièces formulée par la société Fehr Groupe
prendre acte de qu'elle s'en remet à justice concernant l'infirmation ou la confirmation de l'ordonnance entreprise concernant la demande de communication de pièces formulée par la société Fehr Groupe ;
sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel
condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux dépens d'appel que Me Petit-Jumel pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et la jugeant bien fondée ;
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société Fehr groupe ; rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre ;
en cas d'infirmation de l'ordonnance,
prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'interprétation et subsidiairement d'extension de la mission de M. [S] aux comptes entre les sociétés Fehr Groupe, Rinaldi Structal et Elysées Pierre sollicitée par la société Fehr Groupe ;
en tout état de cause,
condamner la société Fehr Groupe, ou toute autre partie succombant, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fehr Groupe, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Lallement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société BTP consultants demande à la cour de :
prononcer la jonction entre les appels diligentés par la société Elysées Pierre et la société Fehr Groupe ; sur l'extension de missions aux organes de la procédure collective de la société Rinaldi Structal :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023, en ce qu'elle a rendu communes et opposables les opérations d'expertise de M. [S] aux organes de la procédure collective de la société Rinaldi Structal ;
sur l'extension de mission sollicitée par la société Elysées Pierre aux désordres en façade et aux réserves non levées par la société SPIE :
prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice ;
sur l'article 700 du code de procédure civile sur la demande de communication de pièces formulée par la société Fehr Groupe :
condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Contex, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 17 mai 2023 dans toutes ses dispositions ; à défaut,
prendre acte de leurs protestations et réserves ; réserver les dépens.
Les sociétés Eco Be, Rinaldi Structal, AJ Partenaire et FHB (en qualité d'administrateur de la société Rinaldi Structal), MJ Synergie et [O] (en leur qualité d'administrateurs de la société Rinaldi Structal AJ Partenaires) TBS Technical Ans Business Services et Tisco Ingenierie n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur les demandes tendant à voir prononcer la jonction des instances n° 23-11503 et 23-10592
Ces demandes sont sans objet puisque la jonction des instances n° 23-11503 et 23-10592 sous le n° 23-11503 a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2023.
Sur le désistement partiel de la société Elysées Pierre à l'égard de la société Priorem
Il sera donné acte à la société Elysées Pierre de ce qu'elle se désiste de son appel à l'égard de la société Priorem, ce que celle-ci accepte.
Sur les demandes de la société Fehr groupe tendant à l'interprétation de la mission de l'expert judiciaire et à l'extension de sa mission
La société Fehr groupe poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare le juge des référés incompétent pour interpréter la mission de l'expert et rejette la demande d'extension de sa mission. Elle demande à la cour d'interpréter l'ordonnance de référé du 23 novembre 2020 et de préciser si la mission de l'expert s'étend aux comptes entre, d'une part, la société Fehr groupe et la société Rinaldi Structal, d'autre part, le groupement Ferh groupe - Rinaldi Structal et la société Elysée Pierre. Elle explique qu'elle a interrogé l'expert sur ce point mais qu'il ne lui a pas répondu pas plus qu'il n'a répondu au juge chargé du contrôle des expertises. Elle ajoute que le juge chargé du contrôle des expertises a estimé, dans un courrier en date du 23 mars 2023, qu'il n'envisageait pas une audience sur ces questions dès lors que le juge des référés était saisi.
Selon l'article 155-1 du code de procédure civile, le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.
Sur ce,
Aux termes de l'article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L'article 245 du même code dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Au cas présent, l'expert n'a pas pris position sur l'étendue de sa mission puisqu'il n'a pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés sur ce point. L'existence d'une difficulté sur cette question n'est donc pas justifiée.
De même, ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, en l'absence d'avis circonstancié de l'expert sur la demande d'extension de la mission sollicitée, cette demande ne peut être accueillie.
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de la société Fehr tendant à la communication de pièces
La société Fehr, qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance de ce chef, demande de condamner sous astreinte les société Rinaldi Structal, Artelia et Elysées Pierre à lui communiquer certaines pièces afin de lui permettre de faire les comptes puis de les soumettre à l'expert. Elle ajoute qu'elle a sollicité, en vain, ces pièces aux parties concernées par conclusions signifiées le 28 mars 2023 et que l'expert n'a pas répondu à ses sollicitations de ce chef.
Elle se fonde sur les articles 133 et 134 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Selon l'article 134 du même code, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Toutefois, le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel d'ordonner la production forcée de pièces, à titre de mesure d'instruction préventive, sur le fondement de ces textes.
A titre surabondant, la cour observe qu'il appartient à l'expert judiciaire de solliciter des parties la communication des pièces utiles à l'exécution de sa mission et au juge chargé du contrôle des expertises de trancher, le cas échéant, les difficultés sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert sollicitée par la société Elysées Pierre
- Sur la recevabilité de la demande à l'égard de la société Rinaldi Structal
La société Elysées Pierre poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande à l'égard de la société Rinaldi Structal faute d'assignation des organes de la procédure collective aux fins d'extension de la mission de l'expert.
La demande de la société Elysées Pierre à l'encontre de la société Rinaldi Structal sera déclarée recevable, la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Rinaldi Structal ayant été régularisée en cause d'appel.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
- Sur le bien fondé de la demande
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A hauteur d'appel, les sociétés Elysées Pierre et Fehr groupe seront condamnées in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 245, alinéa 3, du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La société Elysées Pierre demande d'étendre la mission de l'expert judiciaire à l'examen, d'une part, des réserves et désordres affectant les façades selon le constat dressé par huissiers de justice afin de déterminer le coût des travaux de reprise, d'autre part, des factures payées par la société Elysées Pierre aux lieu et place de la société SPIE Batignolles au titre des réserves non levées.
Pour soutenir que l'expert a émis un avis favorable à cette demande, la société Elysées Pierre produit la copie d'un courriel que lui a adressé M. [S], expert, aux termes duquel il est indiqué 'j'accuse réception de votre mail relatif à l'affaire sus-référencée et vous confirme bien volontiers mon accord sur les mises en cause et l'extension de mission émises aux termes de votre projet d'assignation.' (sa pièce n° 8)
Toutefois, la force probante de cette pièce est à juste titre discutée par la société SPIE Batignolles qui expose que, devant le premier juge, la rédaction du courriel dont faisait état la société Elysées Pierre était la suivante 'j'accuse réception de votre mail relatif à l'affaire sus référencée et vous confirme bien volontiers mon accord sur les mises en cause émises aux termes de votre projet d'assignation.' (pièce n° 6 de la société SPIE Batignolles).
En outre, le courriel dont se prévaut la société Elysées Pierre en appel est rédigé dans des termes généraux sans qu'il soit possible de déterminer la demande exacte à laquelle l'expert répond.
En conséquence, faute d'avis circonstancié de l'expert sur la demande d'extension de sa mission, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, que le premier juge a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes fondées sur l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit sans objet les demandes tendant à la jonction des instances n° 23-11503 et 23-10592 ;
Donne acte à la société Elysées Pierre de son désistement partiel de l'appel à l'encontre de la société Priorem ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la demande aux fins d'extension de la mission de l'expert formée par la société Elysée Pierre à l'encontre de la société Rinaldi Structal ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable la demande aux fins d'extension de la mission de l'expert formée par la société Elysée Pierre à l'encontre de la société Rinaldi Structal ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Elysées Pierre et Fehr groupe aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.