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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 30 avril 2024, n° 22/02668

LYON

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

A LA ROSE DE TUNIS (SARL)

Défendeur :

LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme GONZALEZ

Avocats :

SELARL LX LYON, SELARL BOOTHERSTONE, SELARL LEXI

TC SAINT-ETIENNE, du 4 mars 2022

4 mars 2022

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, dans le litige opposant la société Locam à la société A la Rose de Tunis :

La société A la Rose de Tunis a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 11 avril 2022.

Par conclusions déposées le 22 janvier 2024, la société A la Rose de Tunis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et lui demande de :

Vu l'article 788, 132,133, 134, 138 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et bien-fondé son incident,
Y faisant droit,

- ordonner à la société Locam la communication :

- du bon de commande de la société Locam à la société Les Cafés B arôme portant sur le matériel ainsi que la preuve du paiement dudit matériel,

- du bon de livraison indiquant le lieu de livraison,

- de l'autorisation de prélèvement bancaire prétendument signé par la concluante, L'ensemble sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- débouter la société Locam de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société Locam à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident,

- condamner la société Locam aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

- elle est victime de fraudes et conteste être à l'origine des signatures électroniques des pièces adverses, elle a d'ailleurs fait un incident sur ce point en première instance, elle ignorait l'existence du contrat et n'a jamais reçu le matériel litigieux,

- il n'y a pas eu de rencontre 'physique' entre les signataires, les données du contrat et du bon de livraison produits par Locam se rapportant aux signatures électroniques n'appartiennent pas à son dirigeant ni à aucun de ses représentants,

- le procès-verbal de livraison a été signé à 30 mn d'intervalle du contrat le 14 avril 2020 et n'a pas été signé par le fournisseur en charge de la livraison du matériel, les dates et adresses de livraison ne sont pas précisées, la vérification de la pièce d'identité de la personne physique n'est pas possible,

- le tribunal de commerce a à tort estimé que le certificat d'achèvement devait bénéficier de la présomption de fiabilité et que les éléments de la concluante ne le remettaient pas en cause,

- le tribunal de commerce n'a pas fait droit à sa demande de vérification d'écriture,

- en choisissant la signature simple, la société Locam n'a pas permis la vérification de l'identité du signataire, autre que par le biais de la signature électronique, il n'y a pas de présomption de fiabilité,

- la société Locam ne communique aucune pièce corroborant l'identité du signataire ni même la connaissance par celui-ci de l'existence du contrat, elle ne formule d'ailleurs pas de demande de restitution de matériel, les pièces objet de l'incident lui ont été réclamées en vain par sommation,

- ces pièces sont indispensables à la solution du litige pour prouver la commande Locam auprès du fournisseur, la livraison du matériel,

- l'autorisation de prélèvement nécessitait la production d'un RIB et d'une autorisation de prélèvement, aucune mensualité n'a été prélevée.

La société Locam demande au conseiller de la mise en état par dernières conclusions d'incident du 19 mars 2024, de : - débouter la société A la Rose de Tunis de toutes ses demandes,

la condamner au paiement de la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

- elle ne dispose pas du bon de commande puisque la commande est intervenue en amont de son intervention en qualité de société de financement entre l'appelante et la société Les Cafés B arôme et ce sont donc les signataires qui en ont une copie, rien ne prouvant que la concluante en dispose d'un exemplaire,

- elle a déjà produit le bon de livraison et de conformité des matériels pris à bail mentionnant l'adresse du siège de l'appelante, revêtu de la signature électronique du gérant M. [B] [X], certifié par l'organisme habilité Docusign,

- elle verse en pièce 7 une autorisation de prélèvement signé électroniquement par le même gérant, un RIB ayant été également communiqué par ce dernier.

SUR CE :

En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner la production d'une pièce.

L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ».

L'article 133 du code de procédure civile dispose : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».

L'article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».

L'article 142 du code de procédure civile précise que : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».

Pour qu'il puisse être fait droit à une demande de production de pièces, sous astreinte ou non, il doit être présumé que la pièce existe.

Or, en l'espèce, la société Locam a nécessairement, soit passé commande auprès du fournisseur du matériel, soit été pour le moins été en contact avec ce dernier et surtout, elle a nécessairement acquitté le matériel, pour pouvoir prétendre recevoir le prix de la location dudit matériel auprès de l'appelante. La production de ces pièces doit donc être ordonnée.

Elle fait valoir que :

- elle ne dispose pas du bon de commande puisque la commande est intervenue en amont de son intervention en qualité de société de financement entre l'appelante et la société Les Cafés B arôme et ce sont donc les signataires qui en ont une copie, rien ne prouvant que la concluante en dispose d'un exemplaire,

- elle a déjà produit le bon de livraison et de conformité des matériels pris à bail mentionnant l'adresse du siège de l'appelante, revêtu de la signature électronique du gérant M. [B] [X], certifié par l'organisme habilité Docusign,

- elle verse en pièce 7 une autorisation de prélèvement signé électroniquement par le même gérant, un RIB ayant été également communiqué par ce dernier.

SUR CE :

En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner la production d'une pièce.

L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ».

L'article 133 du code de procédure civile dispose : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».

L'article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».

L'article 142 du code de procédure civile précise que : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».

Pour qu'il puisse être fait droit à une demande de production de pièces, sous astreinte ou non, il doit être présumé que la pièce existe.

Or, en l'espèce, la société Locam a nécessairement, soit passé commande auprès du fournisseur du matériel, soit été pour le moins été en contact avec ce dernier et surtout, elle a nécessairement acquitté le matériel, pour pouvoir prétendre recevoir le prix de la location dudit matériel auprès de l'appelante. La production de ces pièces doit donc être ordonnée.

De même, le bon de livraison produit ne mentionne pas le lieu de livraison de sorte qu'il est fait droit à la demande, également utile à la manifestation de la vérité afin de confirmer que le matériel litigieux aurait bien été effectivement livré dans les locaux de la société appelante.

Par ailleurs, la société Locam reconnaît elle-même avoir reçu une autorisation de prélèvement accompagné d'un RIB et cette pièce est également utile à la manifestation de la vérité. Il convient donc d'en ordonner également la production.

Il n'est pas nécessaire cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte, la cour statuant au fond pouvant déduire toutes conséquences utiles, notamment sur la validité du contrat, de l'absence de production des pièces demandées à l'intimée.

Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.