CA Nîmes, 2e ch. A, 12 septembre 2024, n° 22/00075
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Azouard
Conseillers :
Mme Huet, M. Liegeon
Avocats :
Me Vajou, Me Delpiano, Me Giudicelli, Me Pericchi, Me Baboin, Me Meissonnier-Cayez
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO (ci-dessous désignée SELAS TETRABIO), qui exploite un laboratoire à [Localité 9] (84), implanté sur trois sites (un site d'analyses et deux sites de prélèvements), est composée de trois associés biologistes :
- Mme [Y] [F] épouse [L] détenant 49,86% des parts sociales,
- M. [K] [N] détenant 49,86% des parts sociales,
- Mme [P] [A] épouse [V], associée minoritaire, détenant 0,28% des parts sociales.
Mme [Y] [F] épouse [L] a intégré cette société, alors constituée sous forme de SCP, comme associée en 1986.
En 2000, M. [K] [N] a acquis le tiers des parts sociales de la SELAS, celle-ci étant alors composée de trois associés égalitaires : Mme [Y] [F], M. [H] et M. [K] [N].
En 2007, Mme [P] [A] épouse [V] a été recrutée en qualité de biologiste salariée, puis au départ de M. [H], a acquis le statut d'associée minoritaire.
La SELAS TETRABIO exploite un plateau technique où la phase analytique de l'examen de biologie médicale est réalisée et deux sites de prélèvements périphériques.
Au cours des années, Mme [Y] [F] épouse [L] s'est vu reprocher par ses associés un défaut d'aptitude professionnelle et d'implication dans l'exercice des missions dévolues à un biologiste associé.
Le 18 mars 2018, Mme [Y] [F] épouse [L] a bénéficié d'un arrêt maladie. Elle n'a jamais repris depuis cette date son activité.
Lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2018, il a notamment été adopté les résolutions suivantes :
Résolution n°1 : approbation des comptes annuels de l'exercice 2017 ;
Résolution n°8 : rétribution exceptionnelle de 120.000 EUR à M. [K] [N], dans le cadre de son exercice libéral sur l'année 2017, et ce en contrepartie du succès de ses démarches en vue de l'obtention de nouveaux marchés et du développement de l'activité dans un contexte concurrentiel difficile, et rétribution exceptionnelle de 12.000 EUR à Mme [P] [V], dans le cadre de son exercice libéral sur l'année 2017, au titre des progrès qu'elle a réalisés dans l'accréditation du laboratoire ;
Résolution n°9 : révision des rétributions des associés professionnels internes pour l'exercice 2018, avec effet au 1er janvier 2018, lesdites rétributions étant fixées comme suit :
Les rétributions fixes des associés sont déterminées à un montant égalitaire de 5.000 EUR par mois pour l'exercice des fonctions de biologiste médical ;
La rétribution variable de M. [K] [N] est déterminée à un montant de 10.000 EUR par mois au titre de son activité de directeur médical ;
La rétribution variable de Mme [P] [V] est déterminée à un montant de 10.000 EUR par mois au titre de son activité de directrice qualité (').
Par acte du 14 mai 2019, Mme [Y] [F] épouse [L] a assigné devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [P] [V] épouse [A] au paiement de la somme de 328.431 EUR pour abus de minorité lors du vote de la résolution n°1, et la condamnation in solidum de cette dernière et de M. [K] [N] au paiement d'une somme identique pour abus de majorité lors du vote des résolutions n°8 et 9.
Entre-temps, Mme [Y] [F] épouse [L] n'exerçant plus aucune fonction de biologiste médical depuis près de deux ans, une procédure d'exclusion a été mise en oeuvre au visa de l'article 9.1 des statuts de la SELAS TETRABIO qui prévoit l'exclusion de l'associé n'exerçant plus la profession de biologiste médical.
Mme [Y] [F] épouse [L] a été convoquée à l'assemblée ordinaire et extraordinaire du 23 juillet 2019. Lors de cette assemblée générale ont notamment été adoptées les résolutions suivantes :
Résolution n°1 : approbation des comptes de l'exercice 2018 ;
Résolution n°6 : attribution d'une rétribution exceptionnelle de 120.000 EUR à M. [K] [N], dans le cadre de son exercice libéral sur l'année 2018, et ce en contrepartie du surplus d'activité auquel il a été contraint du fait de la cessation d'activité de Mme [Y] [F] épouse [L] et du développement de l'activité dans un contexte concurrentiel difficile, et attribution d'une rétribution exceptionnelle de 50.000 EUR à Mme [P] [V], dans le cadre de son exercice libéral sur l'année 2018, au titre des progrès qu'elle a réalisés dans l'accréditation du laboratoire ;
Résolution n°7 : prise en charge des frais de contentieux entre associés par la SELAS ;
Résolution n°8 :
Les rétributions fixes des associés sont déterminées à un montant égalitaire de 5.000 EUR par mois, pour l'exercice des fonctions de biologiste médical ;
La rétribution variable de M. [K] [N] est déterminée à un montant de 10.000 EUR par mois au titre de son activité de directeur médical ;
La rétribution variable de Mme [P] [V] épouse [A] est déterminée à un montant de 10.000 EUR par mois au titre de son activité de directrice qualité ;
Restitution par Mme [Y] [F] épouse [L] du véhicule de fonction dont elle n'a plus l'usage ;
Résolution n°14 :
Constatation de l'exclusion de Mme [Y] [F] épouse [L] du fait de sa cessation d'activité de la profession de biologiste médical au sein de la société, avec perte de l'exercice de ses droits d'associée à compter de l'assemblée générale, avec remboursement de la valeur de ses actions dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Suite à cette assemblée générale, Mme [Y] [F] épouse [L] a fait délivrer à M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO, en date du 14 novembre 2019, une assignation à jour fixe aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions n°1, 6, 7, 8 et 14 prises lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 ainsi que l'indemnisation de divers préjudices.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2021.
Parallèlement, Mme [Y] [F] épouse [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'AVIGNON d'une action aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SELAS TETRABIO et de sursis à l'exécution des résolutions n°1, 6, 7, 8 et 14 votées lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2019, dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur la demande de nullité formée par-devant la juridiction du fond.
Par décision du 8 juin 2020, le juge des référés a notamment rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire, en l'absence notamment de toute preuve que la mésentente entre associés perturbe le fonctionnement normal de la société et de tout péril imminent, et a ordonné le sursis à exécution des résolutions n°6 et 14, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Considérant que cette ordonnance n'avait pas été respectée, s'agissant du sursis à exécution, et que la carence du président de la SELAS créait des circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, Mme [Y] [F] épouse [L] a à nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'AVIGNON qui, par décision du 15 février 2021, s'est déclaré incompétent, en l'état de la saisine du juge de l'exécution, pour statuer sur la demande en remboursement de la somme de 170.000 EUR, et a rejeté par ailleurs la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
prononcé la nullité des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
prononcé la nullité des résolutions n°6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 5.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses préjudices financiers,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2022, M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande en dommages-intérêts.
Mme [Y] [F] épouse [L] a saisi, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2022, la conseillère de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la conseillère de la mise en état a débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande de radiation et débouté les appelants de leurs demandes d'expertise formées à l'occasion de l'incident.
Aux termes des dernières écritures de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] notifiées par RPVA le 17 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 143, 148 et 910-4 du code de procédure civile,
vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par M. [K] [N], la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO, Mme [P] [A] épouse [V], à l'encontre de la décision rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
prononcé la nullité des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
prononcé la nullité des résolutions n° 6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 5.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [F] épouse [L] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
ordonner en application de l'article 143 du code de procédure civile une expertise médicale, ou subsidiairement une consultation en vertu de l'article 256 du code de procédure civile en désignant un auditeur COFRAC, détaillant la mission de l'expert ou auditeur COFRAC désigné aux fins de :
se prononcer sur les arrêts de travail produits par Mme [Y] [F] épouse [L] depuis mars 2018,
se prononcer sur l'aptitude / inaptitude professionnelle actuelle et définitive de Mme [Y] [F] épouse [L] à exercer la profession de biologiste médical au regard de la sécurité pour les patients,
pour ce faire,
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer tout document nécessaire à l'exercice de sa mission,
réaliser un audit du fonctionnement du laboratoire, d'après la documentation et en se rendant sur les sites du laboratoire,
collecter toutes informations et tous témoignages utiles sur les pratiques professionnelles de Mme [Y] [F] épouse [L] éventuellement en procédant à des auditions des personnels et biologistes qui travaillent ou ont travaillé avec Mme [Y] [F] épouse [L],
convoquer Mme [Y] [F] épouse [L] et l'entendre à l'effet d'évaluer son aptitude professionnelle.
ordonner une expertise comptable et désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L] à la date sinon du 18 mars 2018, date de son arrêt d'exercice, du moins du 23 juillet 2019, date de l'assemblée générale prononçant son exclusion de la SELAS TETRABIO,
dire et juger que l'ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales des 20 novembre 2018 et 23 juillet 2019 et contestées par Mme [Y] [F] épouse [L] sont légales,
dire et juger qu'en l'absence d'abus, Mme [Y] [F] épouse [L] n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque préjudice,
débouter Mme [Y] [F] épouse [L], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
débouter Mme [Y] [F] épouse [L] de toutes les demandes formulées à titre incident,
débouter Mme [Y] [F] épouse [L] des demandes formulées à titre reconventionnel,
A titre reconventionnel,
condamner Mme [Y] [F] épouse [L] à payer la somme de 75.000 EUR à M. [K] [N] à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [Y] [F] épouse [L] à payer la somme de 75.000 EUR à Mme [P] [A] épouse [V] à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner Mme [Y] [F] épouse [L] à payer à M. [K] [N], la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO, Mme [P] [A] épouse [V], la somme de 20.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO notifiées par RPVA le 21 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 143 et 148 du code de procédure civile,
vu l'article 6222-6 du code de la santé publique,
vu l'article 6223-6 du code de la santé publique,
vu l'article 567 du code de procédure civile,
vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par M. [K] [N], la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO, Mme [P] [A] épouse [V], à l'encontre de la décision rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
prononcé la nullité des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
prononcé la nullité des résolutions n° 6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 5.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
ordonner en application de l'article 143 du code de procédure civile une expertise médicale ou subsidiairement une consultation en vertu de l'article 256 du code de procédure civile en désignant un auditeur COFRAC, détaillant la mission de l'expert ou auditeur COFRAC désigné aux fins de :
se prononcer sur les arrêts de travail produits par Mme [Y] [F] épouse [L] depuis mars 2018 ;
se prononcer sur l'aptitude / inaptitude professionnelle actuelle et définitive de Mme [Y] [F] épouse [L] à exercer la profession de biologiste médical au regard de la sécurité pour les patients ;
Pour ce faire :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer tout document nécessaire à l'exercice de sa mission,
réaliser un audit du fonctionnement du laboratoire, d'après la documentation et en se rendant sur les sites du laboratoire,
collecter toutes informations et témoignages utiles sur les pratiques professionnelles de Mme [Y] [F] épouse [L] éventuellement en procédant à des auditions des personnels et biologistes qui travaillent ou ont travaillé avec Mme [Y] [F] épouse [L],
convoquer Mme [Y] [F] épouse [L] et l'entendre à l'effet d'évaluer son aptitude professionnelle,
ordonner une expertise comptable et désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L] à la date sinon du 18 mars 2018, date de son arrêt d'exercice, du moins du 23 juillet 2019, date de l'assemblée générale prononçant son exclusion de la SELAS TETRABIO,
A titre principal,
débouter Mme [Y] [F] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
En conséquence,
juger les résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale en date du 20 novembre 2018 légales,
juger les résolutions n°6, 8 et 14 de l'assemblée générale en date du 23 juillet 2019 légales,
juger que Mme [Y] [F] épouse [L] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral.
En tout état de cause,
condamner Mme [Y] [F] épouse [L] à payer à la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [Y] [F] épouse [L] notifiées par RPVA le 2 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1241 et 1844-10 du code civil,
vu les articles 14, 15, 16, 135, 696, 700 du code de procédure civile,
vu l'ancien article 515 du code de procédure civile,
vu l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
vu les articles L. 6222-6, R. 6223-66, L. 6241-1 et L. 6241-2 du code de la santé publique,
vu l'article 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990,
vu les pièces versées aux débats,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SELAS TETRABIO, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V],
I / A titre liminaire :
vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
ordonner en tant que de besoin la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 mai 2024,
En conséquence,
accueillir les conclusions d'appel n°2 de Mme [Y] [F] épouse [L],
II / SUR LES MESURES D'INSTRUCTION SOLLICITEES
juger que les demandes d'expertise sollicitées par les consorts [N] et [A] sont sans lien avec l'instance en cours et totalement inutiles,
juger que les demandes de consultation ou encore d'expertise comptable nouvellement formulées par les appelants sont infondées, injustifiées et même irrecevables,
En conséquence,
débouter purement et simplement la SELAS TETRABIO, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,
Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d'évaluation des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L],
juger qu'elle devra le faire en respectant les dispositions statutaires et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel en la matière,
juger que la date d'évaluation des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L] sera celle de « la date de l'évaluation à celle qui est la plus proche du remboursement des droits sociaux de l'associé cédant, retrayant ou exclu », soit le 31 mars 2024, prenant donc en considération les derniers exercices comptables connus, soit au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022,
III / SUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 2018
confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [F] épouse [L] de prononcer l'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
prononcer l'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation des résolutions n°1, 8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 et, statuant à nouveau sur l'indemnisation de Mme [Y] [F] épouse [L] :
condamner Mme [P] [A] épouse [V] à payer la somme de 187.915 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice financier subi par cette dernière, tenant l'abus de minorité de Mme [P] [A] épouse [V] lors du vote de la résolution n°1 de l'assemblée générale ordinaire de la SELAS TETRABIO en date du 20 novembre 2018,
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] à payer la somme de 265.479 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice financier subi par cette dernière, tenant les abus de majorité commis par Mme [P] [V] épouse [A] et M. [K] [N] lors du vote des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale ordinaire de la SELAS TETRABIO en date du 20 novembre 2018,
condamner en outre M. [K] [N] à rembourser à la SELAS TETRABIO la somme de 12.000 EUR perçue au titre de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 annulée,
condamner en outre Mme [P] [A] épouse [V] à rembourser à la SELAS TETRABIO la somme de 12.000 EUR perçue au titre de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 annulée,
IV / SUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUILLET 2019
confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n°6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [F] épouse [L] de prononcer l'annulation des résolutions n°1 et 7 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
prononcer l'annulation des résolutions n°1 et 7 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation des résolutions n°1, 6, 7, 8, 9 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 et, statuant à nouveau sur l'indemnisation de Mme [Y] [F] épouse [L],
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] à payer la somme de 573.661 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice financier subi par cette dernière, tenant les abus de majorité commis par Mme [P] [V] épouse [A] et M. [K] [N] lors du vote des résolutions n°1, 6, 7, 8 et 14 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO en date du 23 juillet 2019,
condamner M. [K] [N] à rembourser à la SELAS TETRABIO la somme de 120.000 EUR perçue au titre de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 annulée,
condamner Mme [P] [A] épouse [V] à rembourser à la SELAS TETRABIO la somme de 50.000 EUR perçue au titre de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 annulée,
V / EN TOUT ETAT DE CAUSE
infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice moral subi par Mme [Y] [F] à la somme de 5.000 EUR et, statuant à nouveau sur le quantum,
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] à payer la somme de 65.000 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice moral subi, tenant les abus dans l'exercice de leur droit de vote lors des assemblées générales de la SELAS TETRABIO en date des 20 novembre 2018 et 23 juillet 2019,
rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la SELAS TETRABIO, Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] ,
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] à payer la somme de 15.000 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 23 mai 2024.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 2018
1 / Sur la résolution n°1
La résolution n°1 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 porte sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et sur le quitus des mandats des dirigeants pour l'exercice écoulé.
Mme [Y] [F] épouse [L] a voté « contre », M. [K] [N] a voté « pour » et Mme [P] [A] épouse [V] s'est abstenue. Cette résolution a ainsi été rejetée, en l'absence de majorité.
Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [F] épouse [L] relève incident sur ce point du jugement qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de cette résolution.
Pour rejeter la demande d'annulation de cette résolution présentée par Mme [Y] [F] épouse [L], le tribunal relève que cette dernière s'est elle-même opposée, comme pour l'exercice suivant, à l'approbation des comptes, motif pris des irrégularités rappelées sur les conditions de l'arrêté des comptes. Il indique encore qu'au regard du contexte conflictuel existant au sein de la société, des discussions lors de l'assemblée générale et des irrégularités évoquées par Mme [Y] [F] épouse [L], il ne peut être fait grief aux associés de ne pas avoir approuvé les comptes, peu important leur approbation par le directoire de la société. Il expose encore qu'il n'est pas établi en quoi ce refus d'approbation des comptes serait contraire à l'intérêt social de la société et aurait par ailleurs pour seul objectif de priver l'intéressée de la perception des dividendes, les autres associés étant par définition pareillement privés de cette distribution.
Relevant appel incident de ce rejet, Mme [Y] [F] épouse [L] soutient en substance que Mme [P] [A] épouse [V] a commis un abus de minorité en s'abstenant lors du vote, alors que dans le même temps, elle adoptait toutes les autres résolutions. Elle ajoute que cette abstention a eu pour seul objectif, manifestement de concert avec M. [K] [N], de faire échec à la règle statutaire de l'article 22 des statuts prévoyant la distribution de plein droit, par suite de l'approbation des comptes, de l'intégralité du bénéfice constaté lorsqu'il existe, ce qui l'a privée d'un dividende de 187.915 EUR, et ce alors même que Mme [P] [A] épouse [V] avait, lors du directoire du 14 août 2018, adopté sans réserve lesdits comptes avec M. [K] [N]. Elle fait encore valoir qu'en agissant de la sorte, celle-ci lui a nui et a servi ses propres intérêts puisque cela lui a permis de se voter, ensuite et de concert avec M. [K] [N], une prime d'un montant non négligeable. Elle ajoute qu'en s'abstenant et en contrevenant aux règles de l'article 22 des statuts, elle a nui également à l'intérêt de la société, le défaut d'approbation des comptes étant de nature, compte tenu de leur publication au greffe du tribunal, à jeter le discrédit sur la société et la fiabilité de ses comptes.
En réplique, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] soutiennent que le tribunal a constaté à bon droit que les conditions d'un abus de minorité n'étaient pas réunies. Ils précisent que Mme [Y] [F] épouse [L] ne fait qu'alléguer l'existence d'une collusion et relèvent que le vote est intervenu après que l'intéressée s'est exprimée sur l'existence de prétendues irrégularités et a remis en cause la sincérité des comptes et la validité du rapport de gestion, ce qui a déstabilisé Mme [P] [A] épouse [V] qui s'est ainsi abstenue. En outre, ils exposent que l'intéressée ne démontre pas en quoi l'abstention en cause serait contraire à l'intérêt social, relevant qu'elle-même n'a pas approuvé les comptes, et que c'est bien son vote « contre » qui a fait obstacle à la distribution des bénéfices dès lors qu'elle disposait d'un droit de blocage sur la proposition de mise en réserve des bénéfices. Ils contestent également l'existence de l'entente alléguée par Mme [Y] [F] épouse [L] sur les votes, motif pris du vote de rémunérations exceptionnelles, en faisant valoir que ces rémunérations étaient parfaitement justifiées. De plus, ils exposent que celle-ci est de mauvaise foi, la proposition de mise en réserve des bénéfices, qui n'avait pas pour but de priver l'intéressée de ses droits à dividendes, participant en réalité d'une stratégie mise en place avec son accord depuis 2016, et qu'une mise en réserve n'est par ailleurs nullement contraire à l'intérêt social en ce qu'en ne procédant à aucune distribution, la société maintient la valeur qu'elle a acquise au profit des actionnaires. Enfin, ils exposent que l'argument tiré d'un prétendu discrédit de la société n'est pas crédible, ayant du reste elle-même voté contre l'approbation des comptes.
La SELAS TETRABIO conteste également tout abus de minorité en relevant que les conditions d'un tel abus ne sont pas réunies au cas d'espèce, partageant par ailleurs les autres éléments de contestation développés par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V].
Il est de principe que l'abus de minorité est subordonné à la réunion de deux éléments : d'une part, l'attitude de l'associé ayant usé de sa minorité de blocage doit être contraire à l'intérêt général de la société en interdisant la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci ; d'autre part, cette attitude doit être fondée sur l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel abus.
Dans le cas présent, il importe à titre liminaire de relever que Mme [Y] [F] épouse [L] a voté « contre », après avoir exposé, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 20 novembre 2018, les motifs de son vote de rejet tenant à l'irrégularité de la réunion du 14 août 2018 du directoire au regard des dispositions légales et statutaires relatives au délai de convocation, ainsi qu'à l'absence du commissaire aux comptes à cette réunion et à l'impossibilité dans laquelle celui-ci s'est en réalité trouvé de procéder, avant ladite réunion, à la vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés, ce qui aurait dû faire obstacle à l'absence d'observations sur la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport de gestion du président et les documents fournis avec les comptes annuels. Comme le soulignent les appelants, les accusations formées par Mme [Y] [F] épouse [L] étaient d'une particulière gravité puisqu'elles tendaient ni plus ni moins qu'à remettre en cause la probité de ses associés et la sincérité des comptes, et elle ne saurait donc légitimement, alors même qu'elle votait contre le projet de résolution, faire grief à Mme [P] [A] épouse [V], qui a pu se sentir déstabilisée et pouvait exprimer une opinion différente de celle émise lors du directoire, de s'être abstenue lors du vote, observation étant faite que le résultat obtenu était conforme à son souhait, soit le rejet de la résolution.
Par ailleurs, Mme [Y] [F] ne rapporte nullement la preuve que l'abstention de Mme [P] [A] épouse [V] ait été contraire à l'intérêt social de la SELAS. Plus particulièrement, elle ne démontre aucunement que le rejet de la résolution ait eu pour conséquence d'interdire la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci. Ainsi, la distribution de dividendes qui selon l'intimée aurait dû être la conséquence automatique d'une adoption des comptes par application de l'article 22 des statuts ne constitue pas une opération essentielle pour la SELAS, celle-ci conservant par-devers elle le résultat de l'année écoulée et consolidant ainsi ses comptes, dans le cadre de réserves. De plus, c'est à tort qu'elle invoque le discrédit que l'absence d'approbation des comptes pourrait générer auprès des tiers travaillant avec la SELAS dès lors qu'elle ne produit aux débats aucun document justifiant de la perte de marchés ou d'une quelconque défiance manifestée par les partenaires habituels du laboratoire, et qu'il apparaît, au contraire, que le chiffre d'affaires de la SELAS n'a cessé de croître, selon le rapport du cabinet d'expertise comptable [G] du 27 janvier 2022 qui met en exergue des chiffres d'affaires de 4.186.000 EUR en 2017, 4.426.000 EUR en 2018, 4.731.000 EUR en 2019 et 7.080.000 EUR en 2020.
En outre, rien ne vient établir que l'abstention de Mme [P] [A] épouse [V] ait eu pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés. A cet égard, il sera observé que le rejet de la résolution n°1 a également eu pour conséquence de priver les appelants de tout droit aux dividendes, et souligné par ailleurs qu'il n'existe pas de corrélation entre la question de l'approbation des comptes et celle du vote de rémunérations complémentaires qui est distincte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par voie de conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°1.
2 / Sur les résolutions n°8 et 9
La résolution n°8 dont la teneur est rappelée dans l'exposé du litige a fait l'objet d'un vote « contre » par Mme [Y] [F] épouse [L] et de votes « pour » par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V], et a ainsi été adoptée.
La résolution n°9 dont le contenu est également rappelé ci-avant a fait l'objet des mêmes votes et a dans ces conditions été également adoptée lors de l'assemblée générale.
Dans son jugement, le tribunal prononce l'annulation de ces deux résolutions. Pour statuer ainsi, il indique que M. [K] [N] est le président de la société et que les missions de représentation et de conclusion de contrats avec des partenaires extérieurs relèvent bien, contrairement à ce qu'il soutient, de ses fonctions telles que les statuts les décrivent dans les articles 14.2 et 14.3 et non en lien avec son activité de biologiste au sein de la société. Il ajoute que ce dernier ne saurait soutenir qu'il a assuré ces tâches supplémentaires alors qu'elles ne lui incombaient pas et au-delà de son activité de biologiste puisque c'est bien en sa qualité de président et représentant de la société qu'il les a assumées sans pouvoir bénéficier d'une rémunération complémentaire à ce titre. Concernant Mme [P] [A] épouse [V], il indique qu'il n'est pas justifié d'un surcroît d'activité propre à cette dernière. En conséquence, il estime que ces délibérations adoptées au seul avantage de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V], alors même que Mme [Y] [F] épouse [L] était encore en activité, sont constitutives d'un abus de majorité, retenant par ailleurs la probabilité que ces distributions aient eu pour objet de pallier l'absence de répartition des dividendes.
M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] critiquent l'analyse faite par le tribunal. En substance, ils font valoir que ces rétributions exceptionnelles étaient parfaitement justifiées au regard de leur investissement très important dans des tâches qui ne relèvent pas de leurs missions de biologistes et du mandat de président de la société, lequel a pour mission seulement de représenter et d'engager juridiquement la société, l'activité liée à l'obtention de nouveaux marchés et à la fidélisation de la clientèle étant extérieure au mandat. Ils soutiennent encore que le versement de rétributions exceptionnelles n'est pas contraire au rapport de gestion et que l'affectation de la totalité des bénéfices aux réserves n'interdit nullement le versement de rémunérations complémentaires ou exceptionnelles aux biologistes. Sur ce point, ils exposent que ces rétributions ne dépendent pas de la participation au capital social mais tiennent au travail fourni et aux résultats obtenus par chacun et ne constituent par conséquent en rien des dividendes déguisés. Ils indiquent encore qu'il en va de même pour la rétribution variable allouée au titre de l'année 2018 au regard des missions spécifiques assurées par chacun d'eux. Ils précisent que cette rémunération variable a vocation à rétribuer le travail supplémentaire effectué et à être réévaluée chaque année, et font valoir que Mme [Y] [F] épouse [L] ne pouvait y prétendre, faute d'assumer aucune des missions qu'ils ont remplies.
La SELAS TETRABIO conteste pareillement les termes du jugement déféré et tout abus de majorité, faisant siennes les observations développées par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V].
Mme [Y] [F] épouse [L] conclut à la confirmation du jugement en relevant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un abus de majorité. Ainsi, elle fait valoir, concernant la résolution n°8, que les rétributions proposées n'ont de variable que le nom puisqu'elles ont pour seul but d'avantager les autres associés à son détriment, et que celles-ci sont en outre en contradiction avec le rapport de gestion proposant l'affectation en réserves de la totalité du bénéfice et contraires aux statuts, les missions alléguées lors du vote relevant en réalité des fonctions du président qui sont gratuites en application de l'article 16.1. Par ailleurs, elle soutient que la différence entre les deux primes octroyées démontre que la prime accordée à M. [K] [N] a pour objectif de rémunérer le capital et de compenser pour ce dernier uniquement l'absence de dividendes, sauf à admettre que Mme [P] [A] épouse [V] a travaillé dix fois moins que lui sur l'exercice 2017. Elle soutient encore, à propos de la résolution n°9, que les rétributions variables mensuelles allouées aux appelants à hauteur de 10.000 EUR chacun, de façon rétroactive au 1er janvier 2018, ont pour seul but de les avantager à son détriment dès lors qu'elle n'en bénéficie pas, constituant en outre un complément de rémunération fixe déguisé, et qu'aucune rétroactivité ne saurait s'appliquer au regard de la décision prise lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2015 quant au calcul des rémunérations ayant vocation à s'appliquer jusqu'à décision contraire.
Il est constant que l'abus de majorité suppose la réunion de deux conditions : d'une part, la décision litigieuse doit avoir été prise contrairement à l'intérêt social, et d'autre part, dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque l'abus de majorité.
L'article 14.2 des statuts stipule : « Le Président assure la représentation de la société à l'égard des tiers. (') il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les membres du Directoire sont en mesure de remplir leur mission.
('.) »
L'article 14-3 ajoute : « La Société est représentée à l'égard des Tiers par le Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la Loi ou les Statuts attribuent aux Associés et autres organes sociaux prévus aux Statuts.
Dans les rapports avec les Tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le Tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. (') »
Ces clauses définissent l'étendue du mandat du président qui a pour objet la représentation au plan juridique de la société vis-à-vis des tiers et ses effets quant aux engagements pris par celui-ci. En aucune façon, elles ne déterminent le champ d'intervention du président s'agissant du développement de la société et ne lui confèrent aucune prérogative particulière à ce titre. Aussi, l'activité déployée par celui-ci pour la recherche de nouveaux contrats ne découle pas en tant que telle de sa fonction de président. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de noter que les statuts prévoient comme organe un directoire qui a notamment pour fonction, selon l'article 15.3, de déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en 'uvre, ledit directoire pouvant se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société. Il s'ensuit que la détermination de la stratégie de la société relève du pouvoir décisionnaire du directoire et n'est pas inhérente à la fonction de président de la société. Et si l'article 16.1 des statuts prévoit, comme le souligne Mme [Y] [F] épouse [L], une gratuité, cette gratuité est cependant circonscrite à la mission juridique incombant au président et à la responsabilité qui est attachée à l'exercice des mandats sociaux. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [K] [N] ne pouvait prétendre, de par sa fonction de président, à aucune rémunération complémentaire, observation étant encore faite qu'il résulte des articles 16.2 et 16.4 des statuts que le versement aux associés d'une rétribution complémentaire est permis, selon le vote des associés.
Il appartient à Mme [Y] [F] épouse [L] de rapporter la preuve d'une décision contraire à l'intérêt social de la SELAS. Le versement en tant que tel de rétributions exceptionnelles (résolution n°8) et variables (résolution n°9) ne peut être contraire à cet intérêt social que pour autant qu'elles ne correspondent pas à une juste rémunération de services effectivement fournis par les associés et sont de nature à affecter la pérennité de la société, étant relevé, ainsi que le font à juste titre valoir les appelants, que le versement de telles rétributions, autorisé par les articles précités, est indépendant de la participation de chaque associé au capital social, pouvant avoir pour objet de rémunérer, selon la décision de l'assemblée générale, tout travail excédant ce qu'il revient à chaque associé d'accomplir en sa qualité de biologiste.
Concernant M. [K] [N], il est établi, au vu des pièces versées aux débats et notamment des attestations de M. [R] [D], expert-comptable, des 1er mars et 7 mars 2022, du cabinet SYNLAB PROVENCE du 14 mars 2022, du docteur [I] [B] de l'institut du cancer [12] du 14 mars 2022 et de la clinique [16] du 4 mars 2022 que l'intéressé s'est grandement investi pour trouver de nouveaux partenaires pour le laboratoire et maintenir avec ceux-ci des relations étroites et suivies de façon à leur apporter les meilleures prestations. Ainsi qu'il en a été fait état, ce travail a produit effet puisque l'activité du laboratoire a connu entre 2016 et 2017 une augmentation du chiffre d'affaires de près de 141.849 EUR pour un bénéfice de 376.878 EUR et que ce chiffre d'affaires a encore crû de 240.473 EUR au cours de l'exercice 2018 pour un bénéfice de 740.545 EUR, selon les bilans comptables produits aux débats. De plus, il ressort du rapport du cabinet d'expertise comptable [G] du 27 janvier 2022 qui n'apparaît pas critiqué que les années 2017 à 2019 apparaissent comme des années référentes avec une bonne progression de l'activité liée à l'excellente position des sites dans des bassins de population et des charges contrôlées. Aussi, il n'est pas justifié au cas d'espèce, précision étant faite que l'intérêt social de la société doit s'entendre de la prise en compte de ses intérêts patrimoniaux de nature à préserver ses capacités financières pour faire face aux aléas économiques et assurer sa pérennité et son développement, d'une décision contraire à l'intérêt social de la SELAS. En outre, il sera rappelé que la SELAS avait mis en place une politique de réserves et que c'est ainsi que la totalité du bénéfice de l'exercice 2016, d'un montant de 685.945 EUR, avait été affecté, selon l'accord unanime des associés donné lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017, au compte « autres réserves », lequel s'élevait, après cette décision, à la somme de 2.226.385 EUR, de sorte qu'il est manifeste que l'assise financière de la SELAS demeurait en tout état de cause très solide, nonobstant la rétribution de 120.000 EUR votée au profit de M. [K] [N].
En ce qui concerne Mme [P] [A] épouse [V], la rétribution exceptionnelle de 12.000 EUR allouée a pour cause le travail d'accréditation qu'elle a accompli dans l'intérêt du laboratoire, ce travail consistant à obtenir pour les différents actes de biologie médicale pratiqués une accréditation par les autorités sanitaires dont la date limite était fixée au 31 octobre 2020, selon le rapport du comité de suivi du conseil national professionnel de biologie médicale du 13 juillet 2022. Ce travail d'accréditation, indispensable à la pérennité de l'activité du laboratoire, a débuté, selon le calendrier versé aux débats par les appelants et non contesté faisant mention des dates d'accréditation par le COFRAC, à compter de 2012 et s'est poursuivi jusqu'en 2020 pour 22 types d'analyses différentes, la quasi-totalité de cette tâche étant assurée par Mme [P] [A] épouse [V]. Au demeurant, il sera noté, selon le procès-verbal de constat du 20 novembre 2018, que la réalité même du processus d'accréditation entrepris par cette dernière n'a pas fait l'objet de critiques lors de l'assemblée générale, l'opposition manifestée alors par Mme [Y] [F] épouse [L] tenant au caractère contraire aux statuts d'une telle prime et à la volonté attribuée à ses autres associés de la spolier. Et il n'est pas sans intérêt de souligner que cette dernière, qui ne discute pas que le laboratoire était tenu de suivre la procédure d'accréditation, ne démontre pas qu'elle y aurait pris avec succès une quelconque part, étant observé qu'à la période concernée, elle demeurait encore en activité. Il s'ensuit que la matérialité du travail accompli par Mme [P] [A] épouse [V] est établie.
Ce travail d'accréditation ne relève pas des fonctions habituelles de biologiste dont l'activité a pour objet l'analyse des prélèvements effectués à la demande des tiers en vue de leur analyse, ce qui permettait ainsi le vote d'une rétribution exceptionnelle. Contrairement à ce que fait valoir Mme [Y] [F] épouse [L], le vote de cette rétribution exceptionnelle n'apparaît pas contraire à l'intérêt social de la SELAS dans la mesure où l'obtention des accréditations, dans des délais devant être respectés, était nécessaire à la pérennité de son activité. En outre et pour les motifs précités, cette rétribution exceptionnelle n'était pas de nature à mettre en difficulté les comptes de la SELAS.
Par ailleurs, il importe de noter que Mme [Y] [F] épouse [L] n'établit pas que le vote de rétributions exceptionnelles avait pour seul dessein de favoriser les appelants à son détriment. Ainsi, il sera relevé que cette dernière ne justifie nullement avoir elle-même contribué à la prospection de nouveaux marchés et s'être réellement investie dans le processus d'accréditation, de sorte qu'il est manifeste qu'elle ne pouvait prétendre, à la différence de ses associés, à aucune rétribution exceptionnelle. En outre, rien ne vient établir, ainsi qu'il en a déjà été fait état, que M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aient entendu, par leur vote, la spolier, observation étant encore faite qu'une telle distribution n'était pas contraire au principe d'une mise en réserve du résultat de la SELAS.
Aussi, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018.
La résolution n°9 fixe une rétribution variable à hauteur de 10.000 EUR pour M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] au titre respectivement de leur activité de directeur médical responsable des activités analytiques et péri-analytiques et de directrice qualité. Cette rétribution, avec effet au 1er janvier 2018, ne se confond pas avec la rétribution exceptionnelle accordée au titre de l'exercice 2017 et a, selon son libellé, un objet différent.
Les attestations produites par la SELAS TETRABIO font principalement état d'une surcharge de travail qu'ont dû supporter M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] en lien avec la pandémie de la Covid 19, de sorte qu'elles ne peuvent utilement servir d'éléments de preuve. Par ailleurs, M. [K] [N] et Mme [P] [A] ne justifient pas, au vu des pièces produites aux débats, d'une charge de travail supplémentaire pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire, que ce soit au niveau du management d'équipes basées sur trois sites différents et de leur encadrement, du processus qualité, du processus production et de la gestion administrative. A cet égard, il sera relevé, alors même que la présence de Mme [Y] [F] épouse [L] au sein de la SELAS est très ancienne, qu'aucune explication n'est fournie sur les conditions dans lesquelles ces tâches étaient assurées par les associés avant l'intégration de Mme [P] [A] épouse [V] en tant qu'associée. En outre, il sera observé que le document non signé (pièce n°57) attribué à Mme [X] [Z], biologiste médicale, précisant le nombre d'heures que doit consacrer un biologiste à des tâches annexes au titre des processus management, qualité, production et support est insuffisant à établir la réalité des tâches accomplies par M. [K] [N] et Mme [P] [A] de même que leur exacte répartition entre ces derniers, les seules qualités de directeur médical et de responsable qualité des intéressés étant à cet égard indifférentes.
Il s'ensuit que le vote par lequel ceux-ci ont décidé le versement d'une rétribution variable est contraire à l'intérêt social de la SELAS.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a annulé la résolution n°9.
SUR LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUILLET 2019
1 / Sur la résolution n°1
La résolution n°1 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 porte sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et sur le quitus des mandats des dirigeants pour l'exercice écoulé.
Cette résolution a fait l'objet d'un vote « contre » de Mme [Y] [F] épouse [L] et de deux votes d'abstention de la part de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V], ce qui a conduit à son rejet.
Pour débouter Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande d'annulation de cette résolution, le tribunal relève que l'intéressée a voté, comme pour l'exercice 2017, « contre », et développe la même argumentation que celle ci-avant exposée.
Dans le cadre de son appel incident, l'intimée soutient qu'en s'abstenant, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] ont commis un abus de majorité. Elle expose que ce vote d'abstention et la non approbation des comptes sociaux en résultant est contraire à l'intérêt social de la société en ce qu'il est de nature, les comptes étant publiés, à faire croire aux partenaires de la SELAS TETRABIO que sa situation financière serait dégradée, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle réalise un bénéfice, minoré toutefois du paiement des primes. Elle ajoute, comme pour la résolution n°1 votée lors de la précédente assemblée, que ce rejet avait pour but de faire échec à la règle statutaire de l'article 22 des statuts. Par ailleurs, elle réitère ses observations tenant au caractère unitaire des votes des appelants, ce alors même que lors d'un directoire auquel elle n'a pas participé, ceux-ci avaient adopté sans réserve lesdits comptes. Elle indique encore qu'ils ne peuvent exciper de son vote « contre » dès lors qu'un vote « pour » l'aurait alors privée du droit de contester les comptes, et ne peuvent davantage exciper des irrégularités qu'elle a pointées et de dissensions entre associés, étant observé qu'il s'agit de la seule résolution où les appelants ont voté « contre » et où un vote « pour » lui était favorable. Par ailleurs, elle expose que par leur vote, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] l'ont délibérément privée d'un dividende d'un montant de 369.235,74 EUR qui lui aurait été attribué de façon automatique, en application des statuts. Elle ajoute ne pas percevoir de rémunération de la part de la SELAS depuis le 1er octobre 2018, à l'issue de la période de six mois de maintien de rémunération prévue par l'article 16.3 des statuts, de sorte que les appelants ont nui à ses intérêts et servi leurs intérêts propres, votant des primes et compléments de rémunération d'un montant non négligeable.
En réplique, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] se réfèrent à leurs précédentes explications. Ils précisent que c'est en raison des graves accusations portées par l'intimée sur les arrêtés de comptes qu'ils ont finalement décidé de s'abstenir, ayant été par ailleurs déstabilisés par les lourdes accusations portées à leur encontre. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que leur abstention aurait été contraire à l'intérêt social de la SELAS, l'intéressée ayant de surcroît voté « contre », et font valoir que celle-ci ne fait en réalité que réagir par opposition à ses associés et n'aurait pas manqué, s'ils avaient voté « pour », de les accuser également d'abus de majorité. Ils indiquent encore qu'il n'est pas démontré qu'ils se soient abstenus dans le but de faire obstacle à la distribution de bénéfices et de leur permettre ainsi de percevoir une rémunération exceptionnelle, l'attribution des bénéfices ne faisant en tout état de cause pas obstacle à une telle rémunération. Enfin, ils soutiennent que c'est Mme [Y] [F] épouse [L] qui a rendu nécessaire la mise en réserves des résultats dès lors que la SELAS a besoin de ces sommes pour faire face à la nécessité dans laquelle elle sera de lui payer la valeur de ses parts sociales dans le cadre inéluctable de son retrait de la société.
La SELAS TETRABIO fait siennes les observations de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] sur les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à s'abstenir lors du vote de la résolution n°1. Elle conteste également tout abus de majorité en notant, comme les autres appelants, qu'il n'est pas démontré, reprenant l'essentiel de leur argumentation, l'adoption d'une position contraire aux intérêts de la SELAS.
Pour les motifs exposés au sujet de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018, Mme [Y] [F] épouse [L] n'est pas fondée à soutenir que le vote d'abstention de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] serait contraire à l'intérêt social de la SELAS pour porter atteinte à son crédit vis-à-vis des tiers. Pas davantage, elle ne peut faire grief aux intéressés, suite aux observations de son conseil, Me SPONY, au sujet de la régularité des comptes, de s'être abstenus, les graves accusations portées par ce dernier pour le compte de sa cliente étant de nature à justifier, comme lors de l'assemblée générale de l'année précédente, cette décision d'abstention, nonobstant la position prise lors de la réunion du directoire. Au demeurant, il sera noté que la non adoption de la résolution n°1 est en définitive conforme au souhait de Mme [Y] [F] épouse [L] qui a voté « contre », ce qui était son droit le plus absolu, de sorte que toute critique à ce titre apparaît vaine. Par ailleurs, il n'est pas caractérisé de collusion frauduleuse entre M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] dans le vote émis pour préserver leurs seuls intérêts à son détriment dès lors qu'il est constant d'une part, que par leur vote, ils ont également été privés de tout droit au versement de dividendes et d'autre part, que la question de l'attribution de rémunérations exceptionnelles ou complémentaires est totalement distincte, ainsi qu'il en a déjà été fait état.
En considération de ces éléments, c'est à juste titre, par voie de conséquence, que le tribunal a écarté la contestation formée par Mme [Y] [F] épouse [L].
2 / Sur les résolutions n°6 et 8
Les résolutions n°6 et 8, telles que rappelées dans l'exposé du litige et afférentes aux rétributions exceptionnelles et variables, ont fait l'objet de deux votes « pour » par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] et d'un vote « contre » par Mme [Y] [F] épouse [L].
Le tribunal, pour prononcer l'annulation de ces deux résolutions, expose, pour les mêmes motifs que ceux développés concernant les résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018, que celles-ci sont abusives.
Dans le cadre de leur appel, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] considèrent, réitérant pour l'essentiel les observations qu'ils ont soutenues concernant les résolutions n°8 et 9 précitées, que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des pièces du dossier. Ils précisent que les rétributions dont s'agit sont parfaitement justifiées au regard de leur investissement, tel que cela ressort notamment de l'augmentation du chiffre d'affaires de la SELAS au cours des deux derniers exercices, et ce alors même qu'il est constant que Mme [Y] [F] épouse [L] a toujours été en retrait de l'exercice des responsabilités inhérentes à son statut d'associée, son absence prolongée ayant de surcroît entrainé une charge de travail très lourde pour eux. De plus, ils font valoir que la rémunération fixe de 5.000 EUR par mois a été maintenue à l'intéressée pendant son congé maladie, et relèvent, selon l'analyse du bilan faite par M. [G], qu'ils ont travaillé plus pour en réalité gagner moins, subissant une forte baisse de leur rémunération relative à l'activité du laboratoire.
La SELAS TETRABIO soutient de la même façon que les rétributions sont parfaitement justifiées au regard du travail fourni. Elle observe sur ce point que l'absence prolongée de Mme [Y] [F] épouse [L] a aggravé la charge de travail de ses associés qui n'ont pu recruter un biologiste médical susceptible de la remplacer qu'en 2019, et note que le chiffre d'affaires de la SELAS n'a eu de cesse de croître pendant la même période.
Mme [Y] [F] épouse [L] fait valoir en réplique que le tribunal a à bon droit annulé les résolutions n°6 et 8. Elle expose que l'abus de majorité est caractérisé dès lors que les votes sont contraires à l'intérêt social et destinés à servir les intérêts de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V]. Elle réitère les observations qu'elle a développées au sujet des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018. Elle souligne, concernant la résolution n°6, sa contrariété avec l'article 16.1 des statuts prévoyant la gratuité des fonctions de président et l'absence de toute démonstration des diligences dont fait état M. [K] [N], précisant qu'il appartenait aux associés de pallier sa carence en recrutant un remplaçant. Elle expose également que cette rémunération exceptionnelle a pour effet d'écraser le résultat de la SELAS et fait en outre doublon avec d'autres rémunérations variables au seul bénéfice de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] d'ores et déjà votées lors de la précédente assemblée générale, ce qui a d'ailleurs conduit le juge des référés à prononcer un sursis à statuer. Elle indique également qu'il s'agit de dividendes déguisés ayant pour seul but de la priver d'une rémunération en capital et conteste les attestations produites en arguant de leur caractère complaisant, alors même qu'elle s'est toujours pleinement investie dans la SELAS et est une praticienne reconnue par ses patients et le corps médical. Concernant la résolution n°8, elle réitère ses observations relatives à la résolution n°9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 et fait valoir que l'abus de majorité est caractérisé, ajoutant qu'elle n'a pas cessé son activité puisqu'elle se trouve en arrêt maladie, ne perçoit aucune rémunération et s'est vu voter la restitution du véhicule mis à sa disposition par la SELAS.
Ainsi qu'il en est justifié au vu notamment du contrat d'exercice privilégié conclu le 25 juin 2018 avec Mme [S] [W], infirmière libérale, M. [K] [N] a poursuivi sa recherche de nouveaux partenaires pour le laboratoire, et ainsi que le démontrent les très nombreux contrats conclus avec des infirmiers libéraux et versés aux débats, cette politique a encore pris de l'ampleur au cours des années 2019 et 2020. Le développement de la SELAS tenant pour partie à l'activité déployée par M. [K] [N] s'est traduit par une augmentation du chiffre d'affaires en 2018 de près de 240.473 EUR. Par ailleurs, le travail de Mme [P] [A] épouse [V] en vue de l'obtention des accréditations a continué. A cet égard, il sera d'ailleurs noté que M. [G], dans son rapport, relève que ce travail d'accréditation réalisé par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] a été constant sur une période de huit ans, ce que confirme le calendrier des accréditations TETRABIO versé aux débats. Aussi, le vote d'une rétribution exceptionnelle a bien pour cause l'activité développée par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] au-delà de leur stricte activité de biologistes, et pour les raisons précédemment évoquées, le versement d'une telle rétribution exceptionnelle n'est pas contraire à l'intérêt social de la SELAS, précision étant faite que si Mme [Y] [F] épouse [L] indique s'être toujours investie dans la SELAS, les attestations qu'elle produit n'ont trait en réalité qu'à sa stricte activité de biologiste au sein de la société. En outre, ce versement ne fait pas doublon avec une autre rémunération, ainsi qu'il en a été fait état, et Mme [Y] [F] épouse [L], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas que ce versement aurait été fait dans le seul dessein de la priver de dividendes. Il s'ensuit qu'aucun abus de majorité n'est caractérisé concernant le versement d'une rétribution exceptionnelle, de sorte que c'est à tort que le premier juge a annulé la résolution n°6.
En revanche, le vote concernant le versement d'une rétribution variable n'apparaît pas, pour les motifs ci-dessus exposés à propos de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018, conforme à l'intérêt social de la SELAS TETRABIO et est en conséquence constitutif d'un abus de majorité.
C'est par voie de conséquence à bon droit que le tribunal a annulé la résolution n°8.
3 / Sur la résolution n°7
La résolution n°7 porte sur la prise en charge des frais de contentieux entre associés par la SELAS.
Cette résolution a fait l'objet d'un vote « contre » par Mme [Y] [F] épouse [L] et de deux votes « pour » par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V].
Pour rejeter la demande aux fins d'annulation de cette résolution de Mme [Y] [F] épouse [L], le tribunal expose que la demande principale de l'intéressée tendant à l'annulation de diverses résolutions concerne le fonctionnement même de la SELAS TETRABIO et les fonctions des associés en son sein. Il ajoute que la SELAS est donc nécessairement concernée et intéressée par le contentieux, et note qu'il n'est pas démontré, par voie de conséquence, que le vote litigieux serait contraire à l'intérêt de la SELAS.
Dans le cadre de son appel incident, Mme [Y] [F] épouse [L] conteste le bien-fondé de l'analyse du tribunal au motif que ce vote est constitutif d'un abus de majorité. Elle soutient que l'intérêt social de la SELAS est bafoué puisque les associés majoritaires profitent de leurs prérogatives pour mettre à sa charge des frais qui leur sont strictement personnels. Elle précise qu'à la date du vote de cette résolution, soit le 23 juillet 2019, les procédures par elle diligentées ne concernaient pas la SELAS, mais uniquement ses associés, à raison de leur comportement inacceptable et fautif qui a été sanctionné disciplinairement par un blâme. Elle ajoute qu'à l'inverse, les frais qu'elle a exposés afin de se protéger des atteintes délibérées dont elle faisait l'objet de la part de ses associés ne sont pas pris en charge par la SELAS.
En réplique, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] font valoir que le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause. Ils soulignent qu'avant de demander cette prise en charge des frais exposés à l'occasion des nombreuses procédures initiées par Mme [Y] [F] épouse [L], ils ont pris soin de consulter un professeur de droit en la personne de M. [E] qui a confirmé que la SELAS avait un intérêt certain et actuel aux résultats des procédures engagées contre les associés dès lors que leur résultat peut impacter son patrimoine et sa réputation, l'intérêt social devant être apprécié au moment où la procédure débute, quel qu'en soit le résultat. Ils ajoutent que l'intimée ne peut se plaindre de l'absence de toute prise en charge la concernant, alors même que c'est elle qui a initié de multiples procédures, tant à l'égard de ses associés que de la SELAS, et qu'aucun abus de majorité n'est ainsi caractérisé.
La SELAS TETRABIO soutient, en réponse à l'argumentation développée par l'intimée, que la cour ne pourra que faire sienne la motivation du tribunal.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la SELAS TETRABIO est concernée par les diverses procédures engagées par Mme [Y] [F] épouse [L] à l'encontre de ses associés dont M. [K] [N] qui exerce les fonctions de président. Notamment, il sera relevé que la SELAS est directement intéressée par les contestations formées par Mme [Y] [F] épouse [L] au titre des abus de majorité et de minorité reprochés à ses associés dès lors qu'elles sont de nature à conduire à une affectation comptable différente des résultats. Aussi, la résolution n°7 n'est pas contraire à l'intérêt social de la SELAS TETRABIO, ce qui exclut tout abus de majorité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3 / Sur la résolution n°14
La résolution n°14 porte sur l'exclusion de Mme [Y] [F] épouse [L] de la SELAS TETRABIO.
M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] ont voté « pour » tandis que Mme [Y] [F] épouse [L] a voté « contre ».
Pour faire droit à la demande de Mme [Y] [F] épouse [L] d'annulation de cette résolution, le tribunal expose que l'exclusion de l'intéressée ne peut être motivée par son seul arrêt maladie, même s'il dure dans le temps. Il ajoute que si M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] allèguent un problème d'accréditation de leur associée pour à nouveau exercer ses fonctions au sein de la SELAS, ils ne démontrent cependant pas de manquement de sa part. Il indique également que sauf à décrier les compétences professionnelles de Mme [Y] [F] épouse [L], les associés ne justifient pas d'un motif d'exclusion étayé et prévu par les statuts. Il précise encore que la question de la conformité des statuts de la société au regard du code de la santé publique suite à la décision d'exclusion met en évidence une contrariété s'agissant de l'intérêt social, et souligne qu'il ressort des échanges entre associés qu'il existait un intérêt propre à cette éviction tenant notamment à la négociation du rachat des parts sociales. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la décision d'exclusion prise en violation des statuts afin d'évincer l'intéressée de la SELAS est abusive.
Dans le cadre de leur appel, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] critiquent l'analyse du tribunal.
Ils sollicitent, motif pris de ce que celui-ci ne disposait pas, à la lecture du jugement, des éléments d'information suffisants, une expertise médicale ou une consultation par un auditeur COFRAC portant sur l'aptitude/inaptitude professionnelle actuelle et définitive de Mme [Y] [F] épouse [L].
Par ailleurs, ils font d'ores et déjà valoir que l'exclusion d'un associé qui n'exerce plus sa profession au sein de la société est expressément prévue par l'article 9.1 des statuts, ladite clause s'analysant en une clause de « good-leaver » trouvant application en cas de cessation non fautive des fonctions de l'associé professionnel. Ils soulignent que les associés, dont Mme [Y] [F] épouse [L], ont entendu préserver le caractère strictement professionnel de la société et n'ont pas voulu en faire une société capitaliste, c'est-à-dire une société dont l'accès soit autorisé à des associés n'ayant pas d'autre « activité » que la participation au capital. Ils ajoutent que c'est en parfaite application des statuts qu'ils ont voté en faveur de l'exclusion de leur associée qui n'exerçait plus effectivement sa profession depuis mars 2018, et observent que cette cessation d'activité est effective depuis bientôt cinq ans. Ils précisent encore que si Mme [Y] [F] épouse [L] produit des certificats médicaux, elle n'apporte cependant aucune justification médicale sérieuse à son absence depuis toutes ces années, n'ayant du reste jamais justifié d'un arrêt longue maladie exigeant un arrêt total de ses activités. Ils soulignent également qu'elle n'a jamais, malgré l'ordonnance du 8 juin 2020 ordonnant le sursis à exécution de la résolution n°14, repris contact avec ses associés, ni solliciter la moindre formation, ce qui démontre bien qu'elle avait l'intention, comme le démontrent encore les mails de son mari versés aux débats, de cesser définitivement son activité de biologiste, dès son départ de la SELAS, toute reprise s'avérant au demeurant impossible au regard des règles d'exercice et d'accréditation de la profession. Par ailleurs, ils considèrent que l'inaptitude professionnelle avérée de Mme [Y] [F] épouse [L] au vu des multiples pièces et attestations produites, cumulée à son absence prolongée sans aucune formation, aurait dû conduire le tribunal à constater la cessation définitive de fait de l'exercice professionnel de leur associée, laquelle ne s'est jamais impliquée dans le développement de la SELAS et a pour seul but de profiter le plus longtemps possible de ses revenus de biologiste associée pour in fine céder ses parts au plus offrant sans tenir compte des conséquences pour le laboratoire. M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] font encore valoir que l'exclusion de Mme [Y] [F] épouse [L] n'enfreint pas les dispositions des articles L. 6222-6 et L. 6223-6 du code de la santé publique relatifs aux conditions de présence d'un biologiste sur site dès lors notamment que des dispositions ont été prises en vue de son remplacement et qu'ils satisfont aux exigences posées par l'article L. 6223-6 du code de la santé publique, exerçant à plein temps. Enfin, ils précisent que les discussions sur le rachat des parts de l'intéressée sont intervenues pour éviter la procédure d'exclusion mais n'en sont pas à l'origine, et que ladite procédure a été mise en 'uvre dans l'intérêt de la SELAS qui ne peut fonctionner avec une associée qui se désintéresse de la santé du laboratoire et est inapte à l'exercice de la profession de biologiste médical.
La SELAS TETRABIO s'associe, à titre liminaire, à la demande d'expertise ou consultation. En outre, elle critique le jugement déféré en faisant valoir, comme les autres appelants, que les conditions statutaires sont remplies dès lors que Mme [Y] [F] épouse [L] n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis plusieurs années et n'est plus en mesure de reprendre une activité professionnelle au sein du laboratoire sans constituer un danger pour la sécurité des patients. Elle ajoute que l'exclusion n'est pas contraire à l'intérêt social puisque les dispositions réglementaires sont respectées, s'agissant des conditions de présence des biologistes, et qu'il est faux d'affirmer que la procédure d'exclusion a été mise en 'uvre pour permettre un rachat à bas prix de ses parts sociales.
En réplique, Mme [Y] [F] épouse [L] s'oppose à toute expertise, motif pris de l'absence de lien avec l'instance en cours et de son caractère inutile. Elle soutient que la résolution n°14 est la plus attentoire à ses droits et aux intérêts de la SELAS, et expose que son vote relève d'un abus de majorité. Elle note que la « cessation d'activité » invoquée par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] ne constitue pas un motif prévu à l'article R. 6223-66 du code la santé publique précisant les causes d'exclusion d'un associé, et qu'elle n'a pas cessé son activité puisqu'elle était en arrêt maladie, en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet par ses associés qui ont voté l'exclusion. Elle ajoute que la SELAS qui a trois sites, deux à [Localité 9] et un à [Localité 13], n'a désormais que deux biologistes associés responsables, ce qui méconnaît les prescriptions de l'article L. 6222-6 du code de la santé publique, le recrutement d'un biologiste salarié n'étant pas à même de pallier l'exclusion d'une associée, ainsi que celles combinées de l'article L. 6223-6, et que ce manquement peut être sanctionné d'une amende de deux millions d'euros en application de l'article 6241-2, ce qui porte atteinte à l'intérêt social de la SELAS. Par ailleurs, Mme [Y] [F] épouse [L] fait valoir que le vote est contraire à ses intérêts et vise en réalité à la spolier de façon à satisfaire les intérêts propres des autres associés et à obtenir le rachat de ses actions à bas prix ou à un prix en deçà de ceux du marché qui sont supérieurs aux propositions des appelants, comme le démontre l'échange par mail entre M. [K] [N] et le conseil de la SELAS TETRABIO produit aux débats.
A titre liminaire, il sera précisé que la cour disposant des éléments d'information suffisants pour statuer, la demande d'expertise ou consultation présentée par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] d'une part, et la SELAS TETRABIO d'autre part, sera rejetée.
L'article 9.1 des statuts de la SELAS TETRABIO prévoit :
« L'Associé Professionnel Interne peut être exclu de la Société :
lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
lorsqu'il contrevient aux Règles de Fonctionnement de la Société ;
lorsqu'il n'exerce plus sa profession au sein de la Société ou lorsqu'il a atteint l'âge auquel il peut faire valoir ses droits à une retraite au taux plein, et en tout état de cause, lorsqu'il a atteint l'âge de soixante dix ans.
(')
Pour le troisième cas d'exclusion, la perte de la qualité requise pour rester Associé, constatée par les Associés Professionnels Internes à la majorité simple des droits de vote, emporte de plein droit exclusion. »
En application des articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce applicables aux SELAS, les statuts peuvent prévoir des clauses statutaires organisant l'exclusion d'un associé. Aussi, ceux-ci peuvent compléter les hypothèses d'exclusion prévues par l'article R. 6223-66 du code de la santé publique. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 9.1 sont licites, respectant par ailleurs la règle impérative de la majorité des deux tiers fixée par l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Ainsi que le font à juste titre valoir M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V], le troisième cas d'exclusion prévu par l'article 9.1 des statuts n'implique pas, à la différence des deux autres cas, l'existence d'une faute, mais permet de prendre en compte toute situation objective conduisant à la cessation de l'activité de l'associé au sein de la SELAS, la qualité d'associé demeurant en lien avec l'activité déployée par le biologiste au sein de la SELAS. Aussi, la cessation d'activité peut résulter, le cas échéant, de tout arrêt maladie autre que passager qui perdure dans le temps et entrave, de fait, l'activité du laboratoire. Et cette notion ayant un caractère factuel, il importe peu que l'associé demeure inscrit au tableau de l'ordre national des pharmaciens-biologistes comme étant encore en activité.
Dans le cas présent, il est constant qu'à la date du 23 juillet 2019 correspondant à la seconde assemblée générale litigieuse, Mme [Y] [F] épouse [L] était en arrêt maladie depuis le 18 mars 2018, soit depuis près de 16 mois. A ce propos, il sera noté que si l'intéressée impute cet arrêt maladie, qui était périodiquement renouvelé, au harcèlement moral dont auraient fait preuve ses associés, il importe cependant d'observer que dans sa décision du 30 avril 2021 réformant la décision du 12 décembre 2018 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens-biologistes ayant prononcé un blâme à l'encontre de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V], la chambre nationale du conseil de l'ordre des pharmaciens, en sa formation disciplinaire, a exclu toute faute en relevant le contexte particulièrement conflictuel au sein de la société, celui-ci tenant notamment, selon les termes de la décision, dans le développement du processus d'accréditation auquel Mme [Y] [F] épouse [L] n'a jamais pris part. Aussi, il ne peut être tiré argument de la procédure disciplinaire pour imputer la responsabilité de l'arrêt maladie aux associés de Mme [Y] [F] épouse [L].
Comme le soulignent les appelants, il est manifeste également qu'au moment de la décision d'exclusion, Mme [Y] [F] épouse [L] n'entendait pas reprendre son activité au sein de la SELAS. Ainsi, il sera observé, au vu du mail du 2 juillet 2015 adressé par M. [L], mari de l'intimée, à M. [K] [N] que celle-ci envisageait sa situation au sein de la SELAS principalement au regard de sa qualité de titulaire de parts sociales, avec les droits en découlant. Et ainsi qu'il en est justifié au vu de la lettre d'intérêt du 19 novembre 2019 adressée à la SELAS TETRABIO avec la mention « à l'attention de Madame [Y] [F] » par le groupe INOVIE, des négociations avaient nécessairement eu lieu antérieurement entre Mme [Y] [F] épouse [L] et celui-ci en vue de la cession de ses parts sociales, ladite cession constituant une option en vue du rapprochement des deux sociétés. De plus, il sera souligné que cette dernière ne justifie pas avoir à un quelconque moment, que ce soit avant ou après l'ordonnance de référé du 8 juin 2020, tenté de se rapprocher de ses associés pour envisager une reprise de son activité, étant encore observé qu'ainsi que le font à juste titre valoir les appelants, elle ne produit aucune décision lui octroyant la reconnaissance d'une longue maladie, et pas davantage, elle ne justifie avoir entrepris la moindre formation, et ce alors même qu'elle ne satisfaisait plus, lorsqu'elle a quitté le laboratoire en mars 2018, aux exigences imposées règlementairement pour l'exercice de l'activité de biologiste, ainsi que le précise la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens-biologistes dans sa décision du 30 avril 2021 qui indique également que l'intéressée n'a pas su s'adapter aux nouveaux processus qualité et d'accréditation et a contribué par certains actes à la désorganisation du laboratoire. En outre, il sera relevé, au vu des très nombreuses attestations produites par les appelants émanant pour partie d'anciens salariés de la SELAS TETRABIO et notamment de M. [O] et Mme [T], qualiticiens, et de Mme [C] que Mme [Y] [F] épouse [L] ne maîtrisait pas l'outil informatique et pouvait rencontrer des difficultés dans l'analyse des résultats.
Par ailleurs, Mme [Y] [F] épouse [L] n'établit nullement qu'il aurait été contrevenu aux dispositions de l'article L. 6222-6 du code de la santé publique imposant la présence d'un biologiste, qui peut ne pas être associé, par site exploité par le laboratoire et à celles de l'article L. 6223-6 de ce même code précisant que le nombre de biologistes détenant une fraction du capital social et travaillant au moins à mi-temps dans le laboratoire est égal au nombre de sites. Ainsi, il sera relevé que le recrutement d'un biologiste avait été voté lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 en vue de son agrément futur comme associé (résolution n°10). En outre, il importe de noter que les dispositions de l'article L. 6223-6 ne constituent pas, sauf à rendre impossible l'exclusion d'un associé en plaçant la société dans une situation d'illégalité, un obstacle à la poursuite de l'activité d'un laboratoire avant l'agrément d'un nouvel associé. Au demeurant, il sera observé qu'alors même que l'activité de biologiste est très encadrée et suivie par les autorités publiques et notamment les ARS, il n'est pas justifié, près de six ans après l'arrêt maladie de Mme [Y] [F] épouse [L], d'un contrôle qui aurait donné lieu à des sanctions, ce qui démontre encore l'absence de pertinence du grief tiré d'une décision contraire à l'intérêt social.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision d'exclusion de Mme [Y] [F] épouse [L] ne contrevient pas, contrairement à ce que celle-ci soutient, à l'intérêt social de la SELAS TETRABIO. En outre, il n'est pas démontré que cette décision a eu pour seul objet de contraindre l'intéressée à céder ses parts sociales à un prix qui ne serait pas conforme au marché, précision étant faite qu'en cas de désaccord des parties sur le prix de cession des actions ou leur valeur de rachat, il est recouru, comme l'indiquent les statuts, à la procédure de l'article 1843-4 du code civil qui est protectrice des intérêts de la partie cédante en ce que l'évaluation est déterminée par un expert désigné par l'autorité judiciaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°14.
SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [Y] [F] EPOUSE [L] AU TITRE DES RESOLUTIONS LITIGIEUSES
Il est de principe, en application de l'article 1240 du code civil, que les associés qui ont commis un abus de minorité ou de majorité engagent leur responsabilité personnelle de sorte qu'ils doivent réparer le préjudice subi par l'associé lésé résultant de leur faute.
Dans son jugement, le tribunal rejette les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [Y] [F] épouse [L] au titre du préjudice financier en indiquant en substance, en ce qui concerne les résolutions n°1 des assemblées litigieuses et n°7 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019, qu'il n'est pas caractérisé d'abus de majorité ou de minorité, et que l'intéressée ne justifie pas de son préjudice.
Aucun abus de minorité ou de majorité n'étant caractérisé en ce qui concerne les résolutions n°1 et 8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 et les résolutions n°1, 6, 7 et 14 du 23 juillet 2019, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V], ce qui exclut toute responsabilité et indemnisation à ce titre.
L'abus de majorité est caractérisé en ce qui concerne les résolutions n°9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 et n°8 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019.
Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [F] épouse [L] évalue le préjudice financier subi du fait de l'adoption de ces résolutions à la somme de 188.479 EUR correspondant à 49,96 % (pourcentage du capital social qu'elle détient) des sommes de 132.000 EUR et 240.000 EUR indûment prélevées au titre des rétributions variables mensuelles. Elle ajoute que ses associés ont en outre écrasé le résultat de l'année 2017 avec une provision pour risque de 287.500 EUR.
M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO s'opposent à cette demande au motif que le préjudice allégué n'est pas établi dès lors que lesdites sommes n'auraient pas nécessairement donné lieu au versement de dividendes, leur mise en réserve pouvant être décidée.
En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il en a été fait état, qu'en l'absence de toute adoption des comptes lors des assemblées litigieuses, aucune affectation du résultat n'a pu intervenir. Dans ce contexte, l'absence de versement des rétributions variables aurait eu simplement pour effet de maintenir ces sommes dans les comptes de la société, sans que cela se traduise par le versement de dividendes. En outre et à supposer même que les comptes aient donné lieu à approbation, rien ne vient établir que les associés auraient voté le versement de dividendes, la politique suivie depuis 2016 consistant dans la mise en réserve des bénéfices de façon à consolider les comptes de la société et faire face à toute dépense tenant le cas échéant au rachat de parts sociales.
Il s'ensuit, la constitution d'une provision n'ayant pas davantage été de nature à léser Mme [Y] [F] épouse [L], qu'il n'est pas justifié d'un préjudice financier en lien avec l'abus de majorité retenu.
Au titre de l'assemblée générale du 23 juillet 2019, Mme [Y] [F] épouse [L] sollicite, à titre d'indemnisation et faisant application du même mode de calcul, le paiement de la somme de 119.664 EUR au titre des rétributions variables versées en 2019, ce à quoi s'opposent les appelants. Pour les mêmes raisons que celles afférentes à l'assemblée générale du 20 novembre 2018, il n'est pas justifié d'un préjudice financier en lien de causalité avec l'abus de majorité commis par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande d'indemnisation des préjudices financiers qu'elle allègue.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [Y] [F] EPOUSE [L] AU TITRE DU PREJUDICE MORAL
Dans son jugement, le tribunal fait droit partiellement à la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral. Il expose que si les griefs formulés à l'encontre de Mme [Y] [F] épouse [L] relativement à ses compétences et son implication au sein du laboratoire ont été reconnus par l'organe disciplinaire, il est cependant démontré que la volonté d'évincer l'intéressée a conduit M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à prendre des décisions abusives. Il ajoute que son exclusion injustifiée votée en 2019 lui a nécessairement été préjudiciable puisqu'elle s'est trouvée privée du libre choix de vendre ses parts sociales ou de réintégrer la société et l'a laissée sans revenus.
Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [F] épouse [L] soutient que les abus dans l'exercice du droit de vote des appelants ainsi que sa révocation abusive de ses fonctions de directrice générale de la SELAS TETRABIO puis son exclusion infondée lui ont causé un préjudice moral indéniable et ne constituent que l'aboutissement de l'entreprise de déstabilisation initiée depuis plusieurs années par ses associés afin de la contraindre à céder ses parts à bas prix.
En réplique, M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO contestent le bien-fondé de cette demande en arguant notamment du fait qu'il est fallacieux d'affirmer qu'il lui a été adressé une proposition de rachat dérisoire et qu'il n'est pas justifié des autres griefs dénoncés.
Ainsi qu'il en a été fait état, l'exclusion de Mme [Y] [F] épouse [L] ne présente pas de caractère abusif. En outre, il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir voté, lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2018, le renouvellement du mandat de directeur général dès lors que l'intéressée était absente depuis près de huit mois et n'était plus en mesure d'exercer ces fonctions importantes pour le fonctionnement de la SELAS, ce qui exclut tout caractère vexatoire de la décision. A cet égard, il sera observé que la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens-biologistes a relevé les difficultés tenant à l'incapacité de l'intéressée à s'adapter aux nouveaux processus qualité et d'accréditation, mettant par là même en évidence ses limites professionnelles. Par ailleurs, le caractère dérisoire des propositions d'achat n'est pas établi, ainsi que l'a noté la chambre disciplinaire. Enfin, le seul vote de rémunérations variables n'est pas en lui-même de nature à générer un préjudice moral. Au demeurant, il sera noté que Mme [Y] [F] épouse [L] ne développe pas ce point dans ses écritures.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de Mme [Y] [F] épouse [L] au titre du préjudice moral.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PRELEVEES AU TITRE DES REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES
Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [F] épouse [L] sollicite le remboursement à la SELAS TETRABIO par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] respectivement des sommes de 240.000 EUR et 62.000 EUR au titre de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 (soit 120.000 EUR pour M. [K] [N] et 12.000 EUR pour Mme [P] [A] épouse [V]) et de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 (soit 120.000 EUR pour M. [K] [N] et 50.000 EUR pour Mme [P] [A] épouse [V]) qui ont été annulées par le premier juge, ce à quoi s'opposent ces derniers.
Si les dispositions de l'article 1843-5 du code civil autorisent un associé à agir à l'encontre des autres associés aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi par la société, la demande de Mme [Y] [F] épouse [L] n'est pas fondée dès lors que les résolutions n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 et n°6 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 sont valides.
Dès lors, Mme [Y] [F] épouse [L] sera déboutée de sa demande en remboursement formée dans les intérêts de la SELAS TETRABIO.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE M. [K] [N] ET MME [P] [A] EPOUSE [V]
M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] sollicitent, chacun, le paiement de la somme de 75.000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Ils font valoir en substance que leur demande est fondée au regard des préjudices particulièrement importants qu'ils ont subis du fait de l'absence de travail de leur associée depuis trop longtemps et de la déloyauté dont elle a fait preuve à leur égard, celle-ci se livrant à un véritable harcèlement y compris judiciaire. Ils ajoutent que Mme [Y] [F] épouse [L] n'a jamais participé à l'effort commun dans le cadre de la crise sanitaire mais cherche cependant à en tirer profit alors même qu'elle n'a eu de cesse de freiner le développement de la société.
En réplique, Mme [Y] [F] épouse [L] soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le fait d'avoir été en maladie et d'avoir engagé à leur encontre des procédures judiciaires pour la plupart gagnées.
Le grief tiré d'un véritable harcèlement n'est pas fondé dès lors que l'action entreprise par Mme [Y] [F] épouse [L] est en partie justifiée, ainsi que cela ressort des éléments qui précèdent. En outre, le fait pour l'intéressée de ne pas avoir pris sa part dans le surcroît d'activité lié à la crise sanitaire de la covid 19 ne constitue pas en lui-même un comportement fautif. Enfin, les appelants ne précisent pas la nature exacte du préjudice qu'ils allèguent, ne fournissant par ailleurs aucun élément quant à son quantum.
En conséquence, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE AU TITRE DE L'EVALUATION DES PARTS SOCIALES
Aux termes de leurs écritures, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] sollicitent une expertise comptable pour permettre la détermination de la valeur des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L] à la date du 18 mars 2018, date de son arrêt d'exercice, et à tout le moins à celle du 23 juillet 2019, date de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion de la SELAS TETRABIO, ce à quoi s'oppose l'intimée selon le dispositif de ses écritures.
L'article 1843-4 du code civil dispose : « I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
(')
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée, ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
(') »
Les statuts indiquent en leur article 9.3 :
« Les Actions de l'Associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les Associés subsistants, dans les conditions de l'article 8.3 ci-dessus, soit achetées par la Société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des Actions ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du Code civil.
('.) »
Aussi, il n'y a pas lieu, au vu de l'ensemble de ces dispositions, d'ordonner une expertise comptable, observation étant faite qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour désigner un expert, la détermination de la mission de l'expert incombant à ladite juridiction.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au titre des frais exposés en première instance ou en cause d'appel.
SUR LES DEPENS
Aucune des parties n'obtenant entièrement satisfaction, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de ses demandes d'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO du 20 novembre 2018,
débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de ses demandes d'annulation des résolutions n°1 et 7 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO du 23 juillet 2019,
prononcé l'annulation des résolutions n°9 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO du 20 novembre 2018 et 8 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO du 23 juillet 2019,
débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de ses demandes de dommages-intérêts présentées au titre des préjudices financiers,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DEBOUTE M. [K] [N], Mme [P] [A] et la SELAS TETRABIO de leur demande d'expertise médicale ou subsidiairement, de leur demande de consultation par un auditeur COFRAC,
DIT que la résolution n°8 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO du 20 novembre 2018 ne procède pas d'un abus de majorité et est licite,
DIT que les résolutions n°6 et 14 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO du 23 juillet 2019 ne procèdent pas d'un abus de majorité et sont licites,
DEBOUTE Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande présentée au titre du préjudice moral,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande en remboursement à la SELAS TETRABIO des sommes perçues par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] au titre des résolutions n°8 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO du 20 novembre 2018 et n°6 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO du 23 juillet 2019,
DEBOUTE M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] de leurs demandes en dommages-intérêts,
Les DEBOUTE de leur demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L],
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre d'une part, Mme [Y] [F] épouse [L], et d'autre part, M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO.