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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 12 septembre 2024, n° 21/03968

NÎMES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Jlc (SARL), Travaux Plus (SAS)

Défendeur :

Jlc (SARL), Travaux Plus (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Azouard

Conseillers :

Mme Huet, M. Liegeon

Avocats :

Me Carail, Me Volle Tupin, Me Comte, Me Sergent, Me Baudry

TJ Nîmes, du 4 oct. 2021, n° 20/01441

4 octobre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La SARL JLC a réalisé pour le compte de M. [W] [E]-[Z] des travaux de construction d'une maison d'habitation à [Localité 12] (30).

Les lots électricité et chauffage ont été confiés par le maître de l'ouvrage à la SAS TRAVAUX PLUS.

M. [W] [E]-[Z] est décédé le 22 septembre 2015.

La SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS ont sollicité respectivement le paiement des sommes de 7.699,77 EUR TTC et 8.065,56 EUR TTC au titre du solde des travaux.

Ces demandes sont restées vaines, les ayants droit de M. [W] [E]-[Z] ne procédant à aucun paiement.

Par acte du 18 septembre 2019, la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS ont assigné M. [K] [E]-[Z], Mme [H] [E]-[Z] épouse [X], Mme [N] [E]-[Z] épouse [B] et Mme [R] [E]-[Z], en leur qualité d'ayants droit de feu M. [W] [E]-[Z], devant le tribunal judiciaire de NÎMES qui, par jugement du 4 octobre 2021, a :

déclaré la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS irrecevables en leurs demandes,

condamné la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS à payer à Mme [N] [E]-[Z] épouse [B] et Mme [R] [C] veuve [E]-[Z] la somme de 750 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS à payer à M. [K] [E]-[Z] la somme de 750 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS aux dépens recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,

débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

La SARL JLC a interjeté appel par déclaration du 2 novembre 2021 (RG 21-3968).

La SAS TRAVAUX PLUS a également interjeté appel par déclaration du 19 novembre 2021 (RG 21-4158) et suivant une seconde déclaration d'appel du 2 décembre 2021, elle a rectifié sa première déclaration (RG 21-4284).

L'ensemble des procédures ont été jointes.

En date du 13 avril 2022, Mme [N] [E]-[Z] épouse [B] et Mme [R] [C] veuve [E]-[Z] ont notifié des conclusions d'incident aux fins de voir juger prescrite l'action diligentée par la SAS TRAVAUX PLUS.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état :

s'est déclaré compétent pour statuer sur l'irrecevabilité fondée sur l'article 911 du code de procédure civile des conclusions de Mme [N] [E]-[Z] épouse [B] et Mme [R] [C] veuve [E]-[Z] en date du 13 avril 2022,

a débouté la SAS TRAVAUX PLUS de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 911 du code de procédure civile des conclusions de Mme [N] [E]-[Z] épouse [B] et Mme [R] [C] veuve [E]-[Z] en date du 13 avril 2022,

s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'action de la SAS TRAVAUX PLUS tirée de la prescription,

a condamné Mme [N] [E]-[Z] épouse [B] et Mme [R] [C] veuve [E]-[Z] aux dépens de l'incident,

a débouté la SAS TRAVAUX PLUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté M. [K] [E]-[Z] et Mme [H] [E] épouse [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de la SARL JLC notifiées par RPVA le 24 avril 2024, il est demandé à la cour de :

vu le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 4 octobre 2021,

vu l'appel interjeté par la SARL JLC,

prononcer l'appel de la SARL JLC recevable et bien fondé,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 4 octobre 2021,

Statuant à nouveau,

vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,

vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020,

vu les réserves non levées,

vu l'aveu extrajudiciaire de M. [K] [E]-[Z] en date du 24 octobre 2017,

vu l'assignation au fond en date du 18 septembre 2019,

vu l'article 122 du code de procédure civile,

débouter les héritiers [E]-[Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

prononcer qu'aucune prescription de l'action n'a pu courir, en l'absence de levée des réserves, en raison de la communication tardive de l'identité des héritiers de feu [W] [E]-[Z] postérieurement au 17 juillet 2018, de la fin des travaux le 10 janvier 2018, de l'interruption de la prescription par la promesse de paiement des héritiers [E]-[Z], du renoncement à la prescription des héritiers [E]-[Z],

débouter les consorts [E]-[Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

vu les articles 1792 et suivants du code civil, notamment l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil,

vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1147 anciens et suivants du code civil, 1231 nouveaux et suivants du code civil,

vu les pièces versées aux débats,

vu les articles 1355 ancien et 1383-1 nouveau du code civil,

vu le courrier de l'étude notariale [L] ET [U] en date du 30 septembre 2019,

vu la reconnaissance par les héritiers de feu [W] [E]-[Z] du quantum des créances de la SAS TRAVAUX PLUS et de la SARL JLC,

vu la particulière mauvaise foi des héritiers de feu [W] [E]-[Z],

prononcer, dire et juger que la réception judiciaire, avec réserves, de l'ensemble de l'ouvrage exécuté par la SARL JLC pour le compte du maître de l'ouvrage [E]-[Z] sera fixée au 9 février 2015,

vu les articles 1383 et suivants, 2044 et suivants du code civil,

vu le courrier de Me [P] [L] en date du 30 septembre 2010,

prononcer que les consorts [R] [E]-[Z], [K] [E]-[Z], [N] [E]-[Z], [H] [X] née [E] ont reconnu être débiteurs de la SARL JLC pour la somme de 7.699,77 EUR TTC,

condamner solidairement Mme [R] [E]-[Z], M. [K] [E]-[Z], Mme [N] [E]-[Z], Mme [H] [X] née [E] à payer à la SARL JLC la somme de 7.699,77 EUR TTC au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015, date de la lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure aux fins de réception et paiement du solde,

prononcer, dire et juger que les consorts [E]-[Z] seront tenus de procéder au règlement du solde du marché de travaux de la SARL JLC sous astreinte de 300 EUR par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

condamner solidairement Mme [R] [E]-[Z], M. [K] [E]-[Z], Mme [N] [E]-[Z], Mme [H] [X] née [E] à payer à la SARL JLC la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive et résistance abusive,

condamner solidairement les consorts [E]-[Z] à payer la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL JLC, en première instance,

condamner solidairement les consorts [E]-[Z] à payer la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL JLC, en cause d'appel,

les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire sur la réception judiciaire,

prononcer, dire et juger que la réception judiciaire avec réserves de l'ensemble de l'ouvrage exécuté par la SARL JLC pour le compte du maître de l'ouvrage [E]-[Z] sera fixée au 22 juin 2015, date de la visite de réception contradictoire, après levée des réserves partielles, du maître d'ouvrage.

Aux termes des dernières écritures de la SAS TRAVAUX PLUS notifiées par RPVA le 15 avril 2024 , il est demandé à la cour de :

accueillant l'appel de la SAS TRAVAUX PLUS et y faisant droit,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de NÎMES,

Statuant à nouveau,

vu les articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2245 alinéa 3 du code civil,

prononcer la recevabilité de l'action en paiement de la SAS TRAVAUX PLUS,

vu les articles 1103, 1231-1, 1342 al 2 et 1344-1 du code civil,

condamner solidairement M. [K] [E]-[Z], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [N] [E]-[Z] épouse [B], Mme [R] [E]-[Z] à payer à la SAS TRAVAUX PLUS :

la somme de 8.065,56 EUR, sous astreinte de 300 EUR par jour de retard pendant un délai de six mois qui commencera à courir quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018,

la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et infondée,

les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de Mme [N] [E]-[Z] et Mme [R] [E]-[Z] notifiées par RPVA le 25 avril 2024, il est demandé à la cour de :

In limine litis,

vu l'article 122 du code de procédure civile,

vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,

déclarer irrecevables la SAS TRAVAUX PLUS et la SARL JLC en leurs demandes à l'encontre de l'indivision [E]-[Z] et plus précisément de Mmes [N] et [R] [E]-[Z], parce que prescrites,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 4 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,

vu les articles 1231-1, 1353, 1101 et suivants du code civil,

rejeter l'intégralité des demandes formulées contre Mme [N] [E]-[Z] et Mme [R] [E]-[Z] et plus généralement de l'indivision [E]-[Z],

condamner in solidum la SAS TRAVAUX PLUS et la SARL JLC à payer à Mme [N] [E]-[Z] et Mme [R] [E]-[Z] la somme de 6.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de M. [K] [E]-[Z] et Mme [H] [E]-[Z] épouse [X] notifiées par RPVA le 13 mai 2022, il est demandé à la cour de :

vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,

vu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

vu l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation,

confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 4 octobre 2021 (RG n°20/01441),

débouter la SAS TRAVAUX PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouter la SARL JLC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner solidairement la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS à payer à M. [K] [E]-[Z] et Mme [H] [E] épouse [X] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

condamner solidairement la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS aux entiers dépens.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA PRESCRIPTION

Dans son jugement, le tribunal relève que les sociétés JLC et TRAVAUX PLUS ne mentionnent pas que les travaux réalisés s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle de sorte que les dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation prévoyant le report du paiement du solde du prix à la levée des réserves ne peuvent trouver application. Par ailleurs, il indique que l'action des sociétés JLC et TRAVAUX PLUS est prescrite au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose que « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Il précise, concernant la SARL JLC, que le point de départ du délai biennal doit être fixé au 4 juillet 2015 correspondant au compte rendu de visite et d'apurement des comptes réalisé par la société EUROPA INGENIERIE à sa demande, lequel mentionne que le solde à percevoir au titre du règlement des travaux est de 15.534,07 EUR. En outre, il expose, concernant la SAS TRAVAUX PLUS, que celle-ci a émis le 20 avril 2017 une facture d'un montant de 8.065,56 EUR TTC qui ne mentionne aucune date de réalisation des travaux à part un bon de livraison du 20 septembre 2013. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il considère qu'à la date de l'assignation, soit le 18 septembre 2019, le délai biennal était par voie de conséquence expiré.

La SARL JLC, appelante, fait valoir en substance :

qu'aucune prescription ne peut courir en l'absence de levée des réserves, la levée des réserves constituant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un contrat de louage d'ouvrage portant sur la construction d'une maison individuelle a bien été conclu avec M. [W] [E]-[Z], ainsi qu'elle en justifie notamment par le marché de travaux et le formulaire descriptif des matériaux concernant la villa ;

que du propre aveu extrajudiciaire de M. [K] [E]-[Z] formulé dans un courrier du 24 octobre 2017, les travaux n'ont pas été réceptionnés et les réserves n'étaient pas levées à la date dudit courrier, de sorte qu'au 18 septembre 2019, date de l'assignation, la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation n'était pas acquise ;

qu'en outre, il est constant, en cas de décès du débiteur, que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le créancier prend connaissance de l'identité des héritiers de la succession, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245 alinéa 1 du code civil, d'interrompre la prescription en agissant contre l'un quelconque des héritiers, et qu'en cas de non-paiement des factures, le point départ du délai est fixé à la date d'achèvement des travaux ou à la date de réception des travaux ;

que dans le cas présent, l'assignation a été délivrée moins de deux ans après qu'elle-même et la SAS TRAVAUX PLUS ont eu connaissance du nom des héritiers de M. [W] [E]-[Z], le notaire en charge de la succession ayant répondu à son conseil postérieurement au 17 juillet 2018.

A titre subsidiaire, la SARL JLC soutient que la prescription a été interrompue par la promesse de paiement après achèvement des travaux faite par M. [K] [E]-[Z] le 24 octobre 2017, lesquels ont été terminés le 10 janvier 2018 dans le respect des règles de l'art, ce qui n'a pas été contesté par ce dernier.

Enfin, elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire et au visa des articles 2250 et 2251 du code civil, que les consorts [E]-[Z] ont renoncé à la prescription en s'engageant au paiement des travaux.

Dans ses écritures, la SAS TRAVAUX PLUS, appelante, fait siennes les observations de la SARL JLC concernant le point de départ du délai de prescription en cas de décès du débiteur et en cas de non-paiement des factures de travaux d'entreprise. Sur ce dernier point, elle précise que les travaux n'étaient pas terminés à la date de la facture émise, soit le 20 avril 2017, mais ont été achevés le 10 janvier 2018, les groupes extérieurs de la pompe à chaleur n'étant pas encore posés à la date de la facture et l'électricité et les postes chauffage/climatisation ne fonctionnant pas. Elle précise que c'est la date d'achèvement des travaux qui doit être prise en compte dès lors que c'est l'exécution des travaux qui rend exigible la créance, et fait valoir qu'à la date de l'assignation, son action n'était donc pas prescrite. A titre subsidiaire, elle soutient que les travaux n'ayant pas été réceptionnés du fait de la carence abusive de M. [W] [E]-[Z], le délai de deux ans n'a pu commencer à courir, ce qui rend son action recevable. En outre, elle expose, comme la SARL JLC, que la promesse de paiement du 24 octobre 2017 a interrompu la prescription, et que les consorts [E]-[Z] ont en tout état de cause renoncé à la prescription.

Sollicitant la confirmation du jugement, Mme [N] [E]-[Z] et Mme [R] [E]-[Z] contestent les moyens développés par la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS. En substance, elles font valoir :

que la SAS TRAVAUX PLUS a eu connaissance, dès le mois de septembre 2015, de la succession dès lors qu'elle a eu un contact avec M. [K] [E]-[Z] le 19 octobre 2015, rappelant en outre que l'intéressé s'est chargé de la gestion des travaux ;

que la SAS TRAVAUX PLUS et la SARL JLC étaient parfaitement informées de l'intervention de l'indivision qui en date du 16 mai 2016 avait procédé à un règlement, mais n'a cependant pas agi ;

que les appelantes font une lecture erronée de l'article 2245 du code civil et qu'au cas d'espèce, aucune interpellation n'a été faite aux héritiers, ce qui confirme l'absence d'interruption de la prescription ;

que c'est à tort que les appelantes soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé au 10 janvier 2018 ; que la jurisprudence dont celles-ci se prévalent ne peut trouver application ; qu'il est en outre erroné d'affirmer que les travaux se seraient achevés à cette date ; qu'à la date 20 avril 2017, seule la mise en service de l'installation restait à faire ;

que le point de départ de la prescription ne correspond pas à la réception des travaux et qu'en établissant une facture, le créancier connaît parfaitement les faits lui permettant de réclamer son dû ; qu'en demandant de prononcer une réception au 9 février 2015 et à titre subsidiaire au 22 juin 2015, la SARL JLC, de son propre aveu, confirme d'ailleurs que toute action est prescrite depuis le 23 juin 2017 ; que le report du paiement du solde du prix à la levée des réserves n'est par ailleurs pas applicable, ainsi que l'a indiqué le premier juge, et que c'est à tort que la SAS TRAVAUX PLUS invoque l'absence de réception, étant observé que cela est contradictoire avec l'existence alléguée de réserves par la SARL JLC ;

qu'en tout état de cause, les travaux étaient réalisés à la date du 20 avril 2017, comme précisé ci-avant ; que la SAS TRAVAUX PLUS ne précise pas du reste les travaux achevés en janvier 2018, sachant que d'autres travaux ont été réalisés ;

qu'il n'y a pas eu d'interruption de la prescription, en l'absence de reconnaissance claire de la dette ; que le courrier du notaire du 30 septembre 2019 dont se prévaut la SARL JLC est par ailleurs inopérant dès lors qu'à cette date, l'action était déjà prescrite ; que le notaire n'est en charge que de la succession, que le courrier dont s'agit n'évoque à aucun moment que les consorts [E]-[Z] reconnaissent devoir une quelconque somme et que l'existence de pourparlers transactionnels ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et n'entraîne pas interruption de la prescription ;

qu'aucune renonciation à se prévaloir de la prescription n'est caractérisée au regard des conditions visées à l'article 2251 alinéa 2 du code civil, le règlement d'un acompte ne pouvant s'analyser en une renonciation non équivoque ;

qu'enfin, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le contrat régularisé ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle tel que prévu et défini aux articles L. 231-1 et suivants dudit code, étant observé que si la SARL JLC devait persister à requalifier le contrat, celui-ci encourrait la nullité pour non-respect des règles d'ordre public.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, M. [K] [E]-[Z] et Mme [H] [E]-[Z] font valoir en substance :

que c'est à bon droit, pour les motifs qu'il a retenus, que le premier juge a déclaré l'action des appelantes irrecevable ;

que l'argumentation développée par la SAS TRAVAUX PLUS concernant le point de départ du délai de prescription en cas de décès du débiteur est erronée ; que celle-ci échangeant avec M. [K] [E]-[Z], elle avait donc connaissance de l'identité d'au moins un des héritiers de M. [W] [E]-[Z], et avait donc tout loisir de n'assigner que l'intéressé, ce qui aurait eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des autres héritiers, ce qu'elle n'a pas fait ; que la prescription a commencé à courir à compter de la facture du 20 avril 2017 de sorte que l'assignation est tardive ;

que la jurisprudence faisant partir le délai de prescription à compter de l'achèvement des travaux n'est pas applicable, se rapportant à une action en paiement entre commerçants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

qu'il ne peut davantage être soutenu que la prescription courrait à compter de la date de réception des travaux ; qu'en facturant fictivement le 20 avril 2017 des travaux qu'elle n'avait pas réalisés, et en sollicitant du maître de l'ouvrage qu'il la règle sans délai par crainte de ne pas être payée, l'entreprise a non seulement manqué à ses obligations mais doit de ce fait être considérée comme ayant d'ores et déjà eu connaissance des faits lui permettant d'agir ; que le point de départ de la prescription correspond donc à la date de la facture litigieuse ; que seule la demande en justice ayant un effet interruptif par application de l'article 2241 du code civil, il s'est donc écoulé plus de deux ans depuis l'émission de la facture litigieuse de la SAS TRAVAUX PLUS ; qu'en tout état de cause, cette dernière ne démontre pas que la facture du 20 avril 2017 qu'elle présente correspond réellement aux travaux qu'elle prétend avoir réalisés et achevés le 10 janvier 2018 ; que l'ensemble des travaux listés dans la facture avaient déjà été exécutés, comme l'établit le procès-verbal de constat du 9 novembre 2017 ;

que la SAS TRAVAUX PLUS ne peut se prévaloir d'une interruption de la prescription en raison de la prétendue promesse de paiement faite uniquement par l'un des héritiers, le mail invoqué ne valant pas reconnaissance de paiement, mais constituant un simple rappel de l'interdiction pour toute entreprise de solliciter un règlement complet de sa prestation avant réalisation ;

qu'enfin, le courrier du notaire dont il est fait état ne vaut pas reconnaissance de dette ni reconnaissance de responsabilité et ne constitue pas un aveu extra-judiciaire.

1/ Sur la prescription de l'action à l'égard de Mme [N] [E]-[Z], Mme [R] [E]-[Z] et Mme [H] [E]-[Z] épouse [X]

L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Par ailleurs, l'article 2234 du code civil énonce : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de convention ou de la force majeure. »

Il est de principe, en application de ce dernier article, que le créancier ne peut agir à l'encontre des héritiers de son débiteur qu'à compter du moment où il connaît leur identité.

En l'occurrence, M. [W] [E]-[Z], co-contractant de la SARL JLC et de la SAS TRAVAUX PLUS, est décédé le 22 septembre 2015. S'il est établi que M. [K] [E]-[Z], fils de M. [W] [E]-[Z], a été en contact dès le 26 octobre 2015 avec les intervenants à la construction, il importe cependant de noter, selon son mail du 25 mai 2018 informant le conseil de la SARL JLC et de la SAS TRAVAUX PLUS de la transmission à l'étude notariale [L] en charge des opérations de liquidation de la succession du courrier de 27 avril 2018 sollicitant le paiement des sommes objet du litige, que ce n'est qu'à compter de cette date du 25 mai 2018 que les appelantes ont eu la confirmation de la désignation de cette étude notariale pour procéder auxdites opérations et ont ainsi été en mesure de connaître l'identité et l'état civil de l'ensemble des coindivisaires. Par ailleurs, il importe peu que la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS aient eu la faculté, en application de l'article 2245 alinéa 1 du code civil, d'agir en paiement à l'encontre de M. [K] [E]-[Z], cette circonstance n'étant pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 2234 du code civil et à faire échec, par voie de conséquence, à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation, soit le 18 septembre 2019, la prescription biennale édictée par l'article L. 218-2 du code de la consommation n'était pas expirée à l'égard de Mme [N] [E]-[Z], Mme [R] [E]-[Z] et Mme [H] [E]-[Z] épouse [X], relativement aux travaux de la SARL JLC et de la SAS TRAVAUX PLUS objet des factures des 4 septembre 2015 et 20 avril 2017, le point de départ de la prescription en ce qui les concerne devant être situé au plus tôt à la date du 25 mai 2018.

En revanche, concernant M. [K] [E]-[Z], les dispositions de l'article 2234 précité n'ont pas vocation à s'appliquer. En effet, celui-ci s'est toujours présenté comme héritier de M. [W] [E]-[Z] et membre de l'indivision successorale, de sorte que la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS, qui n'ignoraient pas sa qualité d'ayant droit, pouvaient agir à son encontre pendant le cours du délai.

2/ Sur la prescription de l'action à l'égard de M. [K] [E]-[Z]

A titre liminaire, il sera précisé qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il n'y a pas lieu de retenir la date de levée des réserves. En effet, les dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ont vocation uniquement à s'appliquer en matière de contrat de construction de maison individuelle. Or au cas d'espèce, le contrat dont s'agit ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées. Au demeurant, la SARL JLC ne conclut pas dans le dispositif de ses écritures, ainsi que le font valoir les intimées, à la requalification du contrat. En outre et de surcroît, cette dernière ne saurait en tout état de cause revendiquer le bénéfice de l'article R. 231-7 précité tout en s'affranchissant dans le même temps des dispositions protectrices des intérêts du consommateur édictées par les articles L. 231-1 et suivants.

Selon l'article 2224 du code civil applicable à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En application de ces dispositions et de l'article L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ de la prescription de l'action en paiement de travaux engagée à l'encontre du consommateur par un professionnel se situe à la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action ; cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux, la réception des travaux ou l'exécution des prestations (Civ 1° 19/05/2021 n°20-12.520 - Civ 1° 01/03/2023 n°21-23.176), la créance devenant exigible uniquement à compter de cette date.

Concernant la SARL JLC, il sera noté que le 4 juillet 2015, le cabinet EUROPA INGENIERIE a établi un compte rendu de visite faisant état de l'état du chantier. Si ce compte rendu qui n'est pas discuté fait mention de réserves levées et d'une autre réserve non levée tenant à un défaut d'exécution, il ne relève pas cependant l'absence de réalisation de prestations prévues au contrat. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'à cette date, les travaux étaient achevés, quand bien même ils restaient affectés de quelques désordres. Au demeurant, il sera observé que la SARL JLC ne soutient pas qu'elle n'aurait pas réalisé l'intégralité de sa prestation, considérant seulement que le point de départ devrait être différé à la levée des réserves, ce qui n'est pas exact pour les motifs précités.

En considération de ces éléments, le point de départ du délai de prescription doit par conséquent être fixé à cette date du 4 juillet 2015.

Par ailleurs, la SARL JLC n'est pas fondée à soutenir que le courrier de M. [K] [E]-[Z] du 24 octobre 2017 aurait eu un effet interruptif, motif pris de ce que celui-ci contiendrait une promesse de paiement, dans la mesure où ce courrier a été adressé plus de deux ans après la date du 4 juillet 2015 et où les travaux qu'ils visent sont liés à l'intervention de la SAS TRAVAUX PLUS et distincts de ceux qu'elle a réalisés.

Il s'ensuit qu'à la date du 4 juillet 2017, la prescription de l'action en paiement de la SARL JLC dirigée à l'encontre de M. [K] [E]-[Z] était acquise.

En ce qui concerne la SAS TRAVAUX PLUS, il ressort du procès-verbal de constat du 9 novembre 2017 que la pompe à chaleur était en attente de raccordement, le groupe extérieur n'ayant pas été posé, et ainsi qu'il en est justifié au vu de la fiche de travail produite aux débats, ce raccordement n'est intervenu qu'en date du 10 juin 2018. Toutefois et ainsi que le fait observer à juste titre M. [K] [E]-[Z], ces travaux ne correspondent pas aux travaux objet de la facture du 20 avril 2017 dont il est demandé le paiement, selon le descriptif figurant dans ladite facture, de sorte qu'il y a lieu de retenir, en l'absence de plus amples éléments d'information, que la date d'achèvement des travaux dont il est demandé le paiement correspond au 20 avril 2017.

Aussi, c'est à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir à l'encontre de M. [K] [E]-[Z].

Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance, qui peut être expresse ou tacite, doit être dépourvue de toute équivoque. Aux termes de ses écritures, M. [K] [E]-[Z] conteste tout caractère interruptif. Il relève que la prétendue reconnaissance de paiement n'est le fait que de l'un des héritiers. Il ajoute que ce courrier ne vaut pas reconnaissance de paiement, s'agissant d'un simple rappel de l'interdiction faite à toute entreprise de solliciter un règlement complet de sa prestation avant qu'elle ne soit réalisée.

Il ressort du courrier dont s'agit que le paiement de la facture objet du litige est conditionné à l'achèvement de la prestation de l'électricien et à la réception sans réserve des travaux. En outre, M. [K] [E]-[Z] précise dans ce même courrier qu'à défaut, son conseil assignera la SAS TRAVAUX PLUS pour abandon de chantier. Il s'ensuit que la reconnaissance du droit de cette dernière n'est pas sans équivoque, ce qui prive ledit courrier de tout effet interruptif.

L'article 2250 du code civil énonce : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ».

En outre, l'article 2251 du même code dispose : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »

Dans son courrier du 30 septembre 2019, Me [L], en charge de la liquidation de la succession de M. [W] [E]-[Z], interroge, après avoir pris connaissance du projet d'assignation et à la demande des héritiers, le conseil de la SARL JLC et de la SAS TRAVAUX PLUS sur le point de savoir si ces dernières accepteraient, en cas de paiement des factures litigieuses de 8.065,56 EUR TTC et 7.699,77 EUR TTC, de se désister immédiatement et irrévocablement de toute instance tenant à la réception ainsi qu'au paiement de factures et de pénalités.

Contrairement à ce que fait valoir la SAS TRAVAUX PLUS, ce courrier ne peut en aucune façon s'analyser en une renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription dans la mesure où le paiement reste en tout état de cause subordonné à l'absence de toute procédure et où, par conséquent, il ne peut être admis, s'agissant d'une simple offre transactionnelle qui n'a pas abouti, que les consorts [E]-[Z] dont M. [K] [E]-[Z] ont entendu renoncer à se prévaloir de la prescription.

La SAS TRAVAUX PLUS ayant cité M. [K] [E]-[Z] par acte du 18 septembre 2019, son action est par voie de conséquence prescrite à son égard, la prescription biennale ayant commencé à courir à compter du 20 avril 2017.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL JLC et de la SAS TRAVAUX PLUS prescrite, mais uniquement en ce qui concerne M. [K] [E]-[Z], aucune prescription n'étant acquise s'agissant des autres intimées.

SUR LA DEMANDE DE RECEPTION DES TRAVAUX

Aux termes de ses écritures, la SARL JLC demande que la réception des travaux soit fixée judiciairement, avec réserves, au 9 février 2015 et subsidiairement au 22 juin 2015.

Il est de principe, en application de l'article 1792-6 du code civil, que la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'immeuble est en état d'être reçu. En l'occurrence, il convient de fixer la réception judiciaire avec réserve des travaux au 4 juillet 2015 correspondant au compte rendu de visite du cabinet EUROPA INGENIERIE, les travaux réalisés par la SARL JLC ne faisant plus l'objet à cette date que d'une réserve mineure.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL JLC

La SARL JLC soutient que le courrier de l'étude notariale [L] du 30 septembre 2019 vaut aveu extra-judiciaire par application des articles 1355 ancien du code civil et 1383-1 du code civil, les héritiers de feu M. [W] [E]-[Z] reconnaissant devoir la somme de 7.699,77 EUR TTC.

En réplique, Mme [H] [E]-[Z] épouse [X] fait valoir que ce courrier ne vaut pas aveu extra-judiciaire, celui-ci ne faisant que questionner la SARL JLC sur ses intentions procédurales dans l'hypothèse d'un règlement de la facture litigieuse.

Mme [N] [E]-[Z] et Mme [R] [E]-[Z] soutiennent pour leur part qu'aucun marché n'a été régularisé, ni aucun devis signé, mais observent que des travaux ont bien été réalisés. Elles ajoutent qu'au plus, l'indivision ne pourrait être redevable, au vu du rapport du cabinet EUROPA INGENIERIE, que d'un reliquat que 2.054,79 EUR, écartant le coût de travaux supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant.

En application de l'article 1315 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient au créancier de rapporter la preuve de la créance qu'il allègue.

Par ailleurs, il est constant, en application de l'article 1787 du code civil, que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et que la fixation du prix ne constitue pas un élément essentiel du contrat dont le montant peut être fixé par le juge en fonction des éléments de la cause.

En l'occurrence, l'existence d'un marché de travaux conclu entre la SARL JLC et M. [W] [E]-[Z] est, nonobstant l'absence de tout contrat ou devis signé, démontrée en l'état des paiements effectués par ce dernier à hauteur de la somme de 138.251,44 EUR et du versement non contesté d'une somme de 8.044,30 EUR effectué par l'indivision successorale. L'existence même d'un marché de travaux n'est par voie de conséquence pas discutée. A cet égard, il sera rappelé que le marché de travaux du 10 juillet 2010 a été établi pour un montant de 150.200,53 EUR TTC qu'il y a lieu de retenir en l'absence de tout élément démontrant qu'il ne correspondrait pas à la valeur des travaux prévus et exécutés, le défaut d'information sur les prestations et leur coût reproché à la SARL JLC étant par ailleurs à cet égard inopérant. Selon le rapport du 4 juillet 2015 du cabinet EUROPA INGENIERIE qui n'est pas remis en cause par les parties, la SARL JLC a réalisé des travaux supplémentaires (adoucisseur, film sous toiture, façade placard et habillage WC suspendu) à hauteur de la somme de 5.434,98 EUR. Supportant la charge de la preuve, il lui appartient d'établir que ces travaux ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage. Or, cette preuve n'est nullement rapportée, en l'absence de tout avenant signé par M. [W] [E]-[Z] et de tout élément démontrant que ce dernier, qui demeurait débiteur d'un solde, les aurait acceptés. Il s'ensuit qu'aucune somme ne peut être revendiquée au titre de ces travaux supplémentaires. Par ailleurs, il sera noté, selon le rapport du cabinet EUROPA INGENIERIE dont se prévaut la SARL JLC, que des moins-values pour une somme de 1.640 EUR TTC ont été retenues. Aussi, le montant des travaux effectivement réalisés s'élève au plus à la somme de 148.560,53 EUR, somme dont il convient encore de déduire celle de 210 EUR au titre des réserves faites sur le carrelage et non levées.

Il s'ensuit, étant observé que le courrier du 30 septembre 2019 ne saurait valoir aveu extra-judiciaire en considération des motifs précités, que la créance due à la SARL JLC s'élève, après imputation de la somme de 146.295,74 EUR, à la somme de 2.054,79 EUR TTC.

En conséquence, Mme [N] [E]-[Z], Mme [R] [E]-[Z] et Mme [H] [E]-[Z] épouse [X] seront condamnées, sans qu'il y ait lieu à solidarité dès lors que les héritiers ne sont tenus à l'égard des créanciers que dans la limite de leurs parts respectives dans la succession, au paiement de cette somme de 2.054,79 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 septembre 2019 valant mise en demeure, au titre du solde des travaux.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS TRAVAUX PLUS

La SAS TRAVAUX PLUS fait valoir qu'il lui reste dû la somme de 8.065,56 EUR TTC, selon facture du 20 avril 2017. Elle précise qu'à la suite du marché de travaux du 10 juillet 2010 conclu avec la SARL JLC, M. [W] [E]-[Z] a entendu apporter d'importantes modifications tant en ce qui concerne les prestations d'électricité que les prestations de chauffage prévues dans celui-ci. Elle ajoute lui avoir adressé divers devis datés des 6 et 13 juin 2013 pour des travaux d'électricité et de chauffage que celui-ci a acceptés, lui réglant la somme de 25.500 EUR à titre d'acomptes, et indique que M. [K] [E]-[Z] lui a réglé le 29 juin 2016 la somme de 3.000 EUR. Elle ajoute que par la facture du 20 avril 2017 adressée avant la fin des travaux, M. [W] [E]-[Z] était parfaitement informé des prestations et de leur coût, et souligne que M. [K] [E]-[Z], chargé du suivi des travaux, a également été informé des choix de son père et du coût des prestations complémentaires, s'engageant au paiement du coût des prestations dès la réalisation des travaux d'électricité et le lot réceptionné sans réserve. Elle indique encore que M. [K] [E]-[Z] a transmis la facture au notaire pour paiement en janvier 2018 puis en mai 2018, et qu'une fois l'assignation délivrée, le notaire a proposé le paiement de la facture contre l'abandon de la procédure. Elle estime, en considération de ces éléments, que son action est bien fondée au visa des articles 1103, 1231-1, 1342 alinéa 1 et 1344-1 du code civil.

Aux termes de ses écritures, Mme [H] [E]-[Z] épouse [X] ne développe pas, sur le fond, de moyen concernant la demande en paiement de la SAS TRAVAUX PLUS.

Mme [N] [E]-[Z] et Mme [R] [E]-[Z] font valoir qu'aucun devis ou marché de travaux n'a été directement signé avec la SAS TRAVAUX PLUS. Elles relèvent que le marché dont se prévaut la SARL JLC comprend des travaux d'électricité de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la qualité de locateur d'ouvrage de la SAS TRAVAUX PLUS. Elles ajoutent que la charge de la preuve incombe à la SAS TRAVAUX PLUS en application de l'article 1353 du code civil et contestent l'existence d'un accord sur le prix et la réalisation des travaux, le fait que la SAS TRAVAUX PLUS ait satisfait avant l'exécution des travaux à son obligation d'information, ce qui n'est pas démontré, étant à cet égard indifférent.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS TRAVAUX PLUS a établi en date du 6 juin 2013 un devis d'un montant de 21.408,40 EUR TTC au titre de la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour l'alimentation d'un plancher chauffant pour l'ensemble du rez-de-chaussée et de la pose de ventilo-convecteurs à l'étage, ainsi qu'un devis d'un montant de 12.912,73 EUR au titre de l'installation d'une climatisation réversible. En outre, elle a établi en date du 13 décembre 2010 un devis d'un montant de 3.831,98 EUR TTC au titre de l'installation ECS (eau chaude sanitaire). Ces devis n'ont pas été signés par M. [W] [E]-[Z]. Toutefois, il sera noté, selon la facture du 20 avril 2017, que celui-ci a versé des acomptes pour un montant total de 25.500 EUR concernant ces travaux dont il n'est pas discuté qu'ils ont été réalisés et apparaissent distincts de ceux faisant l'objet du marché de travaux avec la SARL JLC.

La facture objet du litige vise les travaux objet du devis du 11 juin 2013, outre des travaux d'électricité pour un montant de 5.269,83 EUR et des travaux supplémentaires d'électricité pour un montant de 2.677 EUR. Aucune précision n'est toutefois fournie concernant les travaux d'électricité qui ne sont pas détaillés et n'ont fait l'objet d'aucun devis, même non signé de M. [W] [E]-[Z], ou facture distincte. De plus, il n'est pas justifié, concernant les travaux d'électricité supplémentaires, de la régularisation d'un avenant signé par M. [W] [E]-[Z]. Il s'ensuit que la SAS TRAVAUX PLUS ne justifie pas, conformément à l'article 1315 ancien du code civil, de sa créance. A cet égard, il importe peu que M. [K] [E]-[Z] ait procédé en 2016 à un versement de 3.000 EUR dès lors qu'un tel paiement vaut au plus reconnaissance de l'existence de travaux exécutés mais aucunement accord sur le décompte proposé par la SAS TRAVAUX PLUS dans sa facture du 20 avril 2017. De même, le courrier du 24 octobre 2017 de M. [K] [E]-[Z], à supposer encore qu'il engage l'indivision, ne saurait valoir accord ferme et définitif sur la somme réclamée, en l'absence de toute indication sur le montant des travaux d'électricité dont il fait état et compte tenu des conditions qu'il pose à un règlement. Enfin, il ne peut être tiré argument du courrier du 30 septembre 2019 de Me [L] qui ne vaut pas aveu extra-judiciaire.

Dès lors, la SAS TRAVAUX PLUS sera déboutée de sa demande en paiement.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA SARL JLC

La SARL JLC sollicite le paiement d'une somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'existence d'une résistance abusive n'est pas caractérisée au cas d'espèce dès lors que les intimés étaient fondés, au vu des éléments qui leur étaient fournis par la SARL JLC, à venir contester la réclamation formée au titre du solde du marché.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA SAS TRAVAUX PLUS

La SAS TRAVAUX PLUS demande le paiement d'une somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et infondée.

Celle-ci succombant en sa demande en paiement de sa facture, il ne peut être argué d'une résistance abusive.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné la SAS TRAVAUX PLUS au paiement d'indemnités sur ce fondement et la SARL JLC au paiement d'une indemnité procédurale à M. [K] [E]-[Z].

La SAS TRAVAUX PLUS, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application, en première instance et en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL JLC.

En équité, la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS seront condamnées à payer in solidum à M. [K] [E]-[Z] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande également de faire application de ces dispositions en faveur de Mme [N] [E]-[Z], Mme [R] [E]-[Z] et Mme [H] [E]-[Z] épouse [X]. En conséquence, la SAS TRAVAUX PLUS sera condamnée à payer à Mme [N] [E]-[Z] et Mme [R] [E]-[Z], ensemble, la somme de 2.000 EUR, et à Mme [H] [E]-[Z] la somme de 1.000 EUR.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS TRAVAUX PLUS au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL JLC au paiement d'une indemnité procédurale à M. [K] [E]-[Z],

Et statuant à nouveau :

DECLARE la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS recevables en leurs actions respectives dirigées à l'encontre de Mme [N] [E]-[Z], Mme [R] [E]-[Z] et Mme [H] [E]-[Z] épouse [X],

Les DECLARE irrecevables en leurs actions respectives dirigées à l'encontre de M. [K] [E]-[Z],

FIXE la réception judiciaire avec réserves des travaux de la SARL JLC au 4 juillet 2015,

DEBOUTE la SAS TRAVAUX PLUS de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts,

CONDAMNE Mme [N] [E]-[Z], Mme [R] [E]-[Z] et Mme [H] [E]-[Z] épouse [X] à payer à la SARL JLC, chacune dans la limite de sa part dans la succession, la somme de 2.054,79 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, au titre du solde des travaux,

DEBOUTE la SARL JLC de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

DEBOUTE la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS de leurs demandes respectives formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL JLC et la SAS TRAVAUX PLUS à payer in solidum à M. [K] [E]-[Z] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS TRAVAUX PLUS à payer à Mme [N] [E]-[Z] et Mme [R] [E]-[Z], ensemble, la somme de 2.000 EUR, et à Mme [H] [E]-[Z] la somme de 1.000 EUR,

CONDAMNE la SAS TRAVAUX PLUS et Mme [N] [E]-[Z], Mme [R] [E]-[Z], Mme [H] [E]-[Z] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.