CA Nîmes, 2e ch. C, 12 septembre 2024, n° 21/01381
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chocpi (SARL)
Défendeur :
Quai 19 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dodivers
Conseillers :
Mme Mallet, Mme Izou
Avocats :
Me Galtier, Me Sergent
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 février 2019, M. [B] [I] a fait assigner M. [E] [V] et la société Chocpi devant le tribunal de grande instance d'Alès, aux fins de voir constater l'existence d'un bail commercial, la remise des clés suite au changement de serrure, le paiement des frais engagés par lui au titre des repas consommés et non réglés, la restitution du chèque de 20 000 €, outre l'indemnisation d'un préjudice économique.
A l'appui de sa demande, il exposait :
- que M. [E] [V] a donné à bail verbal à la société Quai 19, représentée par M. [B] [I], en avril 2018 en vue d'une exploitation d'un fonds de commerce de restauration, un local sis [Adresse 1], et ce moyennant un loyer à hauteur de 1 200 € par mois,
- qu'aucun écrit n'a été régularisé entre les parties et aucun état des lieux d'entrée n'a été établi,
- que M. [B] [I] a fourni à M. [E] [V] un dépôt de garantie à hauteur de 2 400 € ainsi qu'un chèque bancaire aux fins de garantie de 20 000 €.
- que le 2 mai 2018, M. [E] [V] a remis à M. [B] [I] les clés des locaux à charge pour lui d'effectuer l'inventaire et de nettoyer lesdits locaux,
- qu'à compter du 10 mai 2018, il a exploité le fonds de commerce dans l'attente de l'obtention d'un bail écrit, lui permettant de régulariser sa situation, notamment l'immatriculation de la société et de finaliser son ouverture de compte bancaire mais que M. [E] [V] a signifié verbalement à M. [B] [I] ne pas donner suite au contrat convenu et a changé les serrures du restaurant.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- dit que la société Quai 19, pris en la personne de son représentant légal est titulaire d'un bail commercial sur le local situé [Adresse 1] appartenant à M. [E] [R] [V], régi par les articles L.145-1 du code de commerce, depuis le 02 mai 2018 ;
- fixé le loyer du bail commercial à la somme de 1.200 € ;
- ordonné à M. [E] [R] [V] la restitution des clés du local lui appartenant situé [Adresse 1], à la société Quai 19, à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois;
- condamné la société Chocpi et M. [E] [R] [V] in solidum à verser à M. [B] [I] et la société Quai 19, la somme de 31.180 € au titre du préjudice économique ;
- ordonné à M. [E] [R] [V] la restitution de la somme de 20.000 € versée à titre de garantie à la société QUAI 19 ;
- débouté M. [B] [I] et la société Quai19 de leur demande au titre des repas consommés et non réglés et au titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [B] [I] et la société Quai 19 de toute demande plus ample ;
- condamné la société Chocpi et M. [E] [R] [V] in solidum à payer à M. [B] [I] et la société Quai 19 la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Chocpi et M. [E] [R] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 avril 2021, M. [E] [V] et la Sarl Chocpi ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a, entre autres dispositions :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 29 janvier 2021 en ses condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Chocpi,
- rejeté les autres demandes d'arrêt de l'exécution provisoire portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [V] et également sur la restitution des clés du local commercial situé [Adresse 1],
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [V] et la Sarl Chocpi, appelants, demandent à la cour, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater la fraude orchestrée par M. [I],
- déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondées les prétentions de M. [I],
- dire et juger que la Sarl Quai 19 et son gérant, M. [I] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un bail commercial ayant existé sur les locaux situés [Adresse 1], appartenant à M. [V],
- débouter M. [I], l'eurl Quai 19 et la Selarl SBCMJ de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les même à leur porter et payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Rey Galtier, avocat.
Au soutien de leur appel, ils font valoir tout d'abord que l'ensemble de la procédure ne peut qu'être viciée du fait de la fraude orchestrée par Monsieur [I], ce dernier mentant notamment sur son identité tel qu'il résulte des documents produits aux débats.
Ils soutiennent ensuite que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ni d'une quelconque exploitation commerciale, ne produisant aucun élément de comptabilité, aucune déclaration fiscale et aucune déclaration légale, étant précisé qu'il ressort de la procédure d'enquête que trois personnes ont été entendues pour avoir travaillé pour M. [I] ou sa société, et n'avoir jamais été déclarées ni payées.
Ils entendent souligner à ce propos que M. [I] revendique un bail commercial à compter du 2 mai 2018 alors que la société EURL QUAI 19 n'a été constituée qu'à la suite de l'enregistrement des statuts au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, le 18 juillet 2018.
Ils font valoir qu'il ne s'agissait que de simples négociations commerciales qui n'ont pas abouties.
M. [V] conclut enfin que son état de santé l'a amené à ne pas pouvoir gérer normalement son activité ni assurer convenablement la défense de ses intérêts en raison de grave problèmes cardiaques et que M. [I] a abusé de cette situation.
Aux termes de leurs conclusions en date du 25 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B] [I], la Sarl Quai 19, intimés et la Selarl SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Quai 19, intervenante volontaire, demandent à la cour de, au visa de l'article L.145-1 du cde commerce, de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- donner acte à la Selarl SBCMJ, représentée par Me [G], de son intervention volontaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que :
« - La SARL QUAI 19 est titulaire d'un bail commercial ayant commencé à courir au 02 mai 2018 sur le local commercial sis [Adresse 1] appartenant à M. [V] et de fixer le loyer à la somme de 1200 € par mois.
- Le bailleur devait procéder à la délivrance des clés suite au changement de serrures opéré par ses soins au mépris des droits du preneur sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir
- La société Chocpi et M. [V] devaient être condamné à porter et payer la somme de 31 180 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice économique subi
- La société Chocpi et M. [V] devaient être condamné à porter et payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La société Chocpi et M. [V] devaient être condamné aux entiers dépens »
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en condamnation de la somme de 5 000 € avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2018 à titre de dommages et intérêts et celle de 1.036 € au titre des repas consommés et non réglés,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [V] et la Sarl Chocpi à payer la somme de 238 694,4 € au titre du préjudice économique actualisé à décembre 2023,
- condamner M. [V] à payer la somme de 1.036 euros au titre des repas consommés et non réglés,
- condamner in solidum M. [V] et la Sarl Chocpi à payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts de droit à compter du 02 mai 2018,
- ordonner l'expulsion de M. [V] et de la Sarl Chocpi ou de tous autres occupants de son chef au besoin avec assistance de la force publique,
- débouter M. [V] et la Sarl Chocpi de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [V] et la Sarl Chocpi à payer la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
A l'appui de leurs écritures, les intimés rappellent que l'absence d'écrit s'agissant du bail n'est pas un obstacle et indiquent avoir pris possession régulièrement des lieux avec l'accord du bailleur.
S'agissant de son identité, il indique qu'il n'entretient aucune confusion mais que ses interlocuteurs (administrations, greffe') peuvent commettre régulièrement une erreur matérielle sur son prénom.
M. [I] expose ensuite à la cour qu'il démontre aisément la réalité de son exploitation dans le fonds de commerce par l'achat des fournitures, les repas servis au restaurant et la réalisation des obligations légales, étant précisé qu'il a dû embaucher du personnel pour exploiter son activité commerciale.
Il soutient que l'immatriculation du locataire n'est pas une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux, et qu'elle n'est érigée en condition impérative que s'agissant du renouvellement du bail.
Il fait valoir également l'absence d'abus d'un quelconque état de faiblesse puisque M. [V] dirige plusieurs activités économiques, détient un patrimoine immobilier dont il ne justifie pas, et est gestionnaire d'un gîte immatriculé au RCS.
Il conclut enfin que le comportement du bailleur a conduit inéluctablement à une liquidation judiciaire de la SARL QUAI 19, outre d'importantes difficultés financières et personnelles justifiant l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mars 2024.
A l'audience du 4 avril 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle ordonnance est intervenue ce jour avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y lieu de constater que, contrairement à l'article 954 du code de procédure civile, les intimés ne font aucun exposé aux termes de leurs écritures des moyens sur lesquels ils fondent leurs prétentions à l'encontre de la Sarl Chocpi, n'invoquant aucune relation contractuelle ou fait fautif.
Dès lors aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre.
Par ailleurs, il y lieu de recevoir la Selarl SBCMJ en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Quai 19.
Les appelants soutiennent que la « procédure » de M. [I] est irrecevable du fait de la fraude orchestrée par ce dernier sur son prénom, orthographié selon les actes « [B] » ou « [M] », selon l'adage « Fraus omnia corrompit ».
Cependant, les intimés ne démontrent pas que la mauvaise orthographe du prénom de M. [I] relève de la fraude et non d'une simple erreur, d'autant que ce dernier produit aux débats un extrait de son acte de naissance mentionnant le prénom « [M] » excluant toute confusion dans le cadre d'éventuelles mesures d'exécution.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l'existence d'un bail commercial,
Selon l'article L. 145-1, I, alinéa 1er du code de commerce « les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise, immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ».
Le statut des baux commerciaux est donc applicable à la condition qu'un bail ait été conclu, que les lieux loués soient affectés d'un commun accord à l'exercice d'une activité entrant dans le champ d'application du statut des baux commerciaux et que le locataire soit inscrit au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Cependant, et contrairement à l'affirmation des appelants, en ce qui concerne cette dernière exigence, il convient de remarquer qu'un bail relevant du statut des baux commerciaux peut être conclu alors même que le locataire n'est pas encore inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (société en formation ; commerçant ou artisan en cours d'inscription, etc.), cette inscription pouvant intervenir postérieurement.
En l'espèce, il convient de constater que le bail verbal invoquée par la Sarl Quai 19 serait en date du 2 mai 2018 tandis qu'il est justifié que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 juillet 2018.
Le moyen soulevé par M. [V] de ce chef est donc inopérant.
Le bail est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme particulière, de sorte que le bail commercial peut être conclu verbalement.
Celui qui l'invoque doit cependant rapporter la preuve que les parties se sont mises d'accord sur les éléments essentiels du contrat, à savoir en l'espèce la chose (les lieux objet du bail), le prix (le montant du loyer) et une exploitation commerciale.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté que M. [V] a fourni courant avril 2018 les clés du local lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 6] à M. [I], gérant de la Sarl Quai 19, comme en témoigne d'ailleurs Mme [D] qui indique également que le 2 mai 2018 elle a émis deux chèques remis à M. [V], le premier d'un montant de 20 000 € à titre de garantie et le second de 2 400 € correspondant à la location, son rôle étant d'assurr la gestion administrative et l'encaissement des clients.
M. [V] ne conteste pas avoir reçu ces chèques , les produisant lui-même aux débats, mais précisent uniquement ne pas les avoir encaissés.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Sarl Quai 19 s'est comportée comme un locataire et a exploité les lieux.
Ainsi, elle a souscrit, selon les dispositions particulières produites aux débats en date du 9 mai 2018 et suite à un devis du 3 mai 2018, un contrat d'assurance pour le local de 200 m2 sans local d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une activité de restaurant traditionnel sans tabac en qualité d'occupant locataire contre les risques locatifs avec trois salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 100 000 € HT, à effet du 9 mai 2018.
La Sarl Quai 19 verse également aux débats :
- les diverses démarches en vue d'établir son activité dont un récépissé d'une déclaration d'ouverture d'un restaurant, un récépissé de déclaration d'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie, des échanges de mails avec la préfecture du Gard et la mairie de [Localité 6],
- le contrat établi le 17 mai 2018 avec la Sacem,
- le contrat concernant les formalités relatives à la sécurité de l'établissement (incendie),
- de nombreuses factures tant, en ce qui concerne du matériel ou ustensiles nécessaires à son exploitation, qu'à l'achat de denrées alimentaires, à l'adresse des locaux,
- des bons de commandes de repas, des chèques et des bordereaux de remise de chèques,
- de nombreuses attestations de clients qui sont venus au restaurant en mai 2018.
Si effectivement M. [I] a été condamné pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel d'Alès le 29 janvier 2021, il lui était précisément reproché dans la prévention d'avoir « [Adresse 1] à [Localité 6] du 30 avril 2018 au 22 mai 2018 commis l'infraction de travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes à savoir de M. [U], M. [H] et Mme [S] », corroborant encore l'existence d'une activité de restaurant par la Sarl Quai 19 dans les locaux appartenant à M. [V].
Même les attestations produites par M .[V] confirment que le restaurant a fonctionné jusque fin mai 2018, Mme [W] indiquant même « y avoir mangé quelques fois puisque je tenais le magasin BE Lady en face de ce restaurant »
Le fait que M. [I] ne produise pas de comptabilité ne remet pas en cause l'existence d'une activité commerciale dans les locaux mis à disposition par M. [V] pour un loyer mensuel de 1 200 € (cf. chèque accepté par le propriétaire au moment de la remise des clés et attestation de Mme [D] ).
Pour combattre ces éléments probants, M.[V] se contente d'affirmer sans aucun élément que M. [I] aurait abusé de la situation et que sa situation médicale aurait influencé son discernement.
Enfin, lors de sa déclaration à la gendarmerie de [Localité 6] le 26 juin 2019 concernant un vol de courrier dans les locaux, M. [V] a indiqué : « je n'ai aucune preuve et je n'ai rien vu mais je soupçonne fortement l'ancien locataire de la grillade avec qui je suis en procès. En effet je l'ai viré'il s'appelle [M] [I]'. »
Le non-paiement du loyer outre qu'un chèque représentant deux mois de loyer a été remis à M. [V], n'est pas une condition de validité du bail verbal mais une difficulté d'exécution du contrat.
En conséquence, ces éléments concordants établissent la volonté de M. [V] de consentir un bail à la Sarl Quai 19 et celle de cette dernière d'accomplir les obligations et exercer les droits d'un locataire, que les parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix et qu'une activité commerciale a bien été exercée dans les locaux loués.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Quai 19, prise en la personne de son représentant légal est titulaire d'un bail commercial sur le local situé [Adresse 1] [Localité 6] appartenant à M. [E] [R] [V], régi par les articles L.145-1 du code de commerce, depuis le 2 mai 2018 et fixé le loyer du bail commercial à la somme de 1.200 €.
Aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à M. [E] [R] [V] la restitution de la somme de 20.000 € versée à titre de garantie à la société Quai 19.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
En l'état du constat du bail commercial, le premier juge a pertinemment ordonné la restitution des clés par M. [V] à la Sarl Quai 19, ce dernier n'ayant formulé aucune demande de résiliation sauf à préciser que ce délai commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef mais sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de M. [V] d'un local dont il est propriétaire mais comme indiqué ci-avant de l'enjoindre de remettre à la Sarl Quai les clés des lieux pour lui permettre d'y poursuivre son exploitation.
Sur la demande au titre du préjudice économique ,
La Sarl Quai 19 sollicite la somme de 238 694, 40 € au titre de son préjudice économique actualisé à décembre 2023.
Cependant, elle ne prouve pas son préjudice puisqu'elle ne produit aucun élément de comptabilité et se contente de l'estimer sans produire aucun élément tangible concernant le nombre de couverts, le nombre de services et leur montant moyen.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la Sarl quai 19 sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre des repas consommés et non réglés,
Les intimés ne justifient ni de l'existence d'éventuels repas servis à des clients envoyés par M. [V] qui auraient séjourné par ailleurs dans sa chambre d'hôtes, ni de l'engagement de ce dernier à régler ces repas en les facturant dans sa propre facturation d'hébergement, ni même de leur nombre, ni de leur montant.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[I],
M. [I] sollicite la condamnation de M.[V] à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Outre que cette demande n'est pas explicitée, le préjudice de M. [I] du fait de la liquidation judiciaire de la Sarl Quai 19 n'est pas rapporté, pas plus que le lien de causalité entre la liquidation de Sarl Quai 19 et l'éviction des locaux objet du bail.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[V] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Chocpi et M. [E] [R] [V] in solidum à verser à M. [B] [I] et la société Quai 19 la somme de 31.180 € au titre du préjudice économique, condamné la société Chocpi et M. [E] [R] [V] in solidum à payer à M. [B] [I] et la société Quai 19 la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Chocpi et M. [E] [R] [V] aux entiers dépens de l'instance et a ordonné une astreinte,
et sauf à préciser que la restitution par M. [E] [R] [V] des clés du local lui appartenant situé [Adresse 1], à la société Quai 19, commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sarl Quai 19 représentée par la Selarl SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande au titre du préjudice économique,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
Déboute la Sarl Quai 19 représentée par la Selarl SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande d'expulsion,
Condamne M. [E] [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [M] [I] et la Selarl SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Quai 19 de leur demande au titre des dépens de première instance et d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.