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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 11 juillet 2024, n° 23/00867

CHAMBÉRY

Ordonnance

PARTIES

Défendeur :

STAR LEASE (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, SELARL HAROLD AVOCATS, SELARL BOLLONJEON, SELARL GUIZARD ET ASSOCIES

T. com. d'Annecy, du 2 mai 2018

2 mai 2018

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2015, la société Star Lease a consenti à la société Edelweiss un contrat de crédit-bail mobilier portant sur du matériel de congélation pour une durée de location de 84 mois.

Par acte du 4 août 2015, M. [P] [Z], associé et président de la société, s'est porté caution solidaire de la société Edelweiss dans la limite de la somme de 128 352,85 euros couvrant le principal, les pénalités ou intérêts de retard.

Par acte distinct du 29 juillet 2015, M. [I] [O], autre associé, s'est également porté caution solidaire au profit de la société Star Lease dans la limite de 128 352,85 euros.

Ensuite de loyers impayés, la société Star Lease a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2018.

Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 2 mai 2018, la société Edelweiss a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2018.

La société Star Lease a déclaré sa créance au passif de la société, admise à hauteur de 85 810,22 euros le 27 novembre 2018.

Par actes délivrés les 18 et 26 janvier 2021, la société Star Lease a fait assigner M. [O] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour obtenir leur condamnation solidaire, en qualité de cautions, au paiement de la somme de 78 777,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2020.

M. [Z] n'a pas comparu devant le tribunal. M. [O] a comparu en élevant diverses contestations relatives notamment à la disproportion de son engagement de caution, la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations, et a sollicité subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

débouté M. [O] de sa demande de voir juger son engagement de caution disproportionné,
débouté M. [O] de sa demande de voir juger que la société Star Lease a manqué à son obligation légale d'information,

débouté M. [O] de sa demande de rejet de la demande en paiement de la société Star Lease : des intérêts échus entre le 10 novembre 2017 et le 20 mars 2018, de la clause pénale, de la pénalité stipulée à l'article 11.2 des conditions générales, du montant de l'option d'achat, de l'indemnité de résiliation, de la commission de replacement et des frais 1800 euros,

débouté M. [O] de sa demande de limiter son cautionnement aux seuls 5 loyers restés impayés pour un montant de 8 342 euros TTC,

condamné solidairement M. [O] et M. [Z] au titre de leur engagement de caution garantissant le contrat de crédit-bail n° 00319706-00 à payer 78 777,56 euros à la société Star Lease outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, accordé à M. [O] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette,

condamné solidairement M. [O] et M. [Z] à payer 2 000 euros à la société Star Lease en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires, condamné solidairement M. [O] et M. [Z] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et dit n'y avoir lieu à l'exclure.

Par déclaration du 2 juin 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société Star Lease et M. [Z].

La société Star Lease a constitué avocat le 6 juillet 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Z] par acte du 12 juillet 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). Il n'a pas constitué avocat.

Par conclusions déposées le 12 avril 2024, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état et demande de : le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, en conséquence,

faire injonction à la société Star Lease d'avoir à communiquer les pièces sollicitées aux termes de la sommation du 19 mars 2024, soit :

- une attestation comptable détaillant et certifiant l'intégralité des sommes perçues par la société Star Lease dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Edelweiss,

- toutes pièces justifiant des sommes perçues par la société Star Lease dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Edelweiss,

dans un délai qui ne saurait être supérieur à 15 jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

en tout état de cause,
débouter la société Star Lease de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Star Lease à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Star Lease aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société Star Lease demande au conseiller de la mise en état de : Vu notamment les dispositions des article 11, 132 à 142, 907 et 910-4 du code de procédure civile,

déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en son incident, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [O] à verser à la société Star Lease la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'incident :

La société Star Lease conclut à l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en ce que ces pièces ne seraient pas susceptibles de venir au soutien d'une prétention de M. [O] telles qu'il les a d'ores et déjà formulées devant la cour.

Toutefois, l'intimée n'explique pas en quoi la recevabilité de l'incident de communication de pièces serait conditionnée par le fait que les pièces demandées devraient venir à l'appui des moyens ou d'une demande de l'intimé, alors que les pièces litigieuses concernent le montant de la créance, qui est bien l'objet du litige.

La demande est donc recevable.

Sur la demande de communication de pièces :

L'article 133 du code de procédure civile dispose que, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

En l'espèce, selon bordereau du 11 juin 2024, la société Star Lease a communiqué à M. [O] trois nouvelles pièces n° 21 à 23, à savoir :

- un avis BODACC du 28 avril 2023 de clôture de la liquidation judiciaire de la société Edelweiss pour insuffisance d'actif,

- un relevé du compte de la société Edelweiss contenant tous les versements effectués, y compris après le jugement d'ouverture,

- un avis BODACC du 13 janvier 2019 de dépôt de l'état des créances de la société Edelweiss le 27 novembre 2018.

Ces pièces, venant en complément de celles déjà produites, apparaissent amplement suffisantes au regard des sollicitations de l'appelant, le surplus des explications de la société Star lease relatives à l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission définitive de sa créance au passif de la société Edelweiss relevant de la seule appréciation de la cour, et non de celle du conseiller de la mise en état.

Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable la demande de communications de pièces,

Déboutons M. [I] [O] de sa demande de communication de pièces,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Ainsi prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.