CA Poitiers, 1re ch. civ., 23 janvier 2024, n° 22/01074
POITIERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
DU MONTAUGER (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. MONGE
Conseillers :
Mme VERRIER, M. ORSINI
Avocats :
SARL BACLE BARROUX AVOCATS, SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
L'eurl Montauger a fait opposition à l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois lui enjoignant de payer à l'eirl [S] [C] la somme de 2000 euros au principal, ordonnance signifiée le 6 octobre 2021.
L'eirl avait demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Saintes en cas d'opposition. Le greffe du tribunal de commerce de Blois a transmis le dossier au tribunal de commerce de Saintes.
L'eirl [C] a demandé la condamnation de l'eurl Montauger à lui payer la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la résistance abusive de son cocontractant.
L'eurl Montauger a demandé au tribunal de commerce de Saintes de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Blois, à titre subsidiaire, déclarer l'action irrecevable, infondée.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :
'-se déclare compétent.
-condamne l'EURL MONTAUGER à payer à l'EIRL [C] la somme de 2000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.
-déboute l'EURL MONTAUGER de sa demande de dommages-intérêts.
-condamne l'EURL MONTAUGER à payer à l'EIRL [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la compétence
Les conditions générales de vente signées et acceptées sans réserve électroniquement lors de la commande précisent qu'en cas de litige, la compétence est attribuée au tribunal de commerce de Saintes.
Il convient en conséquence de se déclarer compétent.
- sur le fond
L'eirl [C] produit des pièces attestant du quantum et du bien-fondé de sa créance.
LA COUR
Vu l'appel en date du 28 avril 2022 interjeté par l'eurl Montauger
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, l'eurl Montauger a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 42 et suivants, 91 du code de procédure civile, Vu les articles 1406 et suivants du code de procédure civile,
-DECLARER le Tribunal de Commerce de SAINTES incompétent territorialement pour connaître du litige,
DIRE et JUGER nul le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 17 mars 2022 RG 2021F00094 ;
-RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BLOIS, territorialement compétent
-DEBOUTER l'EIRL [S] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER l'EIRL [S] [C] à régler à L'EURL DU MONTAUGER la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'eurl Montauger soutient en substance que :
-Le jugement est mixte. L'appel est recevable.
-Il n'est pas démontré que la clause attributive de compétence territoriale a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
-La clause n'apparaît pas sur la facture, apparaît seulement sur les conditions qui ne sont pas signées.
-Ce sont des conditions générales extraites d'un site internet.
-Il n'est pas prouvé qu'elles ont été signées électroniquement. La signature électronique doit être qualifiée.
-Par ailleurs, la clause n'est pas spécifiée de façon apparente, est rédigée dans la même police et taille d'écriture que la convention, n'a pas été mise en gras à la différence d'autres clauses.
-La clause n'est pas suffisamment précise, ne désigne pas le tribunal de commerce de Saintes mais les tribunaux compétents.
-La cour ordonnera le renvoi devant le tribunal de commerce de Blois, lieu où est établie l'eurl.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2023, l'eirl [C] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 1367 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
-CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce que le Tribunal de commerce de SAINTES s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
Par conséquent,
-DEBOUTER l'EURL MONTAUGER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER l'EURL MONTAUGER à payer à M. [C], exerçant sous l'EIRL [C] [S] et sous l'enseigne PIECES AUTO [Localité 4] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, l'eirl soutient en substance que :
-Il n'est pas démontré que la clause serait spécifiée de façon non apparente.
-Le tribunal de commerce fait partie des tribunaux compétents de Saintes.
-L'article 1367 du code civil dispose que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée.
-Elle produit les accusés de réception des logs de connexion à son site internet lors de la commande.
-Il est impossible de passer commande sans avoir lu et validé les conditions générales de vente.
-Le bouton de confirmation de commande ne devient fonctionnel qu'après que l'utilisateur a coché la case des conditions.
-Elle a produit les captures d'écran correspondant aux étapes du processus de commande. -La validité est présumée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023
SUR CE
- sur la clause de compétence litigieuse
L' article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il résulte des conditions générales de vente produites qu'elles stipulent que toute personne physique ou morale qui acquiert un bien ou service via le site internet de Pièces Auto [Localité 4] accepte sans réserve les présentes conditions de vente.
Les conditions de vente stipulent une clause attributive de compétence qui figure dans un paragraphe intitulé : ' Au titre du règlement des litiges '.
Il est ainsi rédigé : ' En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de [Localité 5] nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie.'
La mention en gras constitue certes une incitation à lire les dispositions prévues au titre du règlement des litiges. En revanche, en elle-même, elle n' annonce pas une clause de compétence territoriale dérogatoire.
La désignation des tribunaux de la ville de [Localité 5] est rédigée en petits caractères dans une police qui n'appelle aucunement l'attention.
Cette rédaction est d'autant plus critiquable que les conditions de vente prévoient leur acceptation sans réserves dès lors que l'acquéreur passe commande par le site internet.
Faute de spécification très apparente au sens de l'article 48 du code de procédure civile, la clause litigieuse doit être réputée non écrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu la compétence du tribunal de commerce de Saintes.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l'eirl Maissent.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau
-déclare le tribunal de commerce de Saintes incompétent
-renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Blois
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne l'eirl [S] [C] aux dépens de première instance et d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.