Cass. 3e civ., 12 septembre 2024, n° 23-11.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme TEILLER
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 2022), le 30 septembre 1999, M. et Mme [U] et la société civile immobilière Tovim, aux droits desquels vient la société civile immobilière Pujol (la bailleresse), ont donné à bail commercial à la société en nom collectif Pharmarcie du Lys, aux droits de laquelle vient la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Lys (la locataire), deux locaux contigus destinés à l'exploitation d'une pharmacie moyennant le paiement d'un loyer fixé à une certaine somme, taxes et charges en sus.
2. Le 1er décembre 2014, la bailleresse a signifié à la locataire deux sommations, visant les clauses résolutoires insérées aux baux, d'exécuter divers travaux.
3. Le 17 décembre 2014, la locataire a assigné la bailleresse en opposition aux sommations susvisées et en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée sur les loyers, indûment versée à la bailleresse qui n'avait pas opté pour l'assujettissement à celle-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la locataire une certaine somme au titre d'un trop-perçu de loyers entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2017, alors :
« 1°/ que lorsque l'acquéreur d'un bien ou le bénéficiaire d'un service a versé par erreur au fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu'il a indûment versée, dans la limite de ce que l'acquéreur, le cas échéant après contrôle et redressement par l'administration fiscale, n'a pas pu déduire définitivement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par lui sur les prestations facturées à ses propres clients ; qu'en retenant au contraire que c'était à tort que la bailleresse soutenait que l'indu « ne pourrait excéder le montant de la rectification » subie par la locataire en suite d'un contrôle de l'administration fiscale relatif aux exercices 2014 à 2017, cependant qu'en l'état d'un redressement fiscal n'ayant pas concerné l'ensemble des périodes de temps au titre desquelles la locataire disait avoir payé à tort la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de cette dernière à remboursement ne pouvait pas valablement porter sur les périodes de temps ayant donné lieu pour elle à déduction, mais n'ayant pas occasionné de redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 271 du code général des impôts, ensemble les articles 1235 et 1376 anciens du code civil, repris aux articles 1302 à 1302-3 nouveaux du code civil ;
2°/ qu'en retenant de même que la bailleresse ne pouvait « se borner à alléguer que la [locataire] n'a[vait] pas eu de préjudice en affirmant qu[e cette dernière] a[vait] déduit la TVA versée [ ] » puisque « la déduction de la TVA correspondante par la société preneuse était irrégulière et indue », cependant que, quel que soit son caractère intrinsèquement irrégulier, la déduction opérée par la locataire lui interdisait, en l'absence de redressement fiscal de ce chef, de réclamer à la bailleresse remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ainsi déduite, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé de plus fort les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition.
7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, qu'alors que la bailleresse ne justifiait pas avoir opté pour l'assujettissement à la TVA, les loyers avaient été perçus majorés de celle-ci.
8. Elle en a exactement déduit que, peu important que la locataire n'ait fait l'objet d'un redressement fiscal que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, la bailleresse devait restituer la totalité de la somme indûment perçue au titre de la TVA entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2017.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi.