Cass. 3e civ., 20 octobre 2004, n° 03-11.507
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2002), que la société civile immobilière Jeni X... (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de six pavillons, la société TBGTP, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot ravalement à la société Batrama ; que n'ayant pas été réglé de ses travaux, le sous-traitant a assigné en paiement le maître de l'ouvrage sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice du sous-traitant, l'arrêt retient que la privation de l'exercice de l'action directe résultant du non respect par le maître de l'ouvrage de l'obligation qui lui est imposée par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut causer un préjudice au sous-traitant que si cette action directe avait pu être fructueuse, c'est-à-dire si à la date où le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, il restait encore redevable de certaines sommes envers l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, il résulte du décompte établi par la SCI qu'elle n'a plus procédé à aucun versement à l'entrepreneur principal après le mois d'août 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du décompte annexé à la lettre adressée le 9 décembre 1998 par le maître de l'ouvrage au sous-traitant que le prix du marché principal de la société TBGTP avait été réglé en plusieurs versements effectués jusqu'au 5 novembre 1998, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce décompte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la SCI Jeni X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Jeni X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.