CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 17 septembre 2024, n° 21/00364
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Mutuelle de l'Ouest, Mutuelle du Sud (SAS), Ugip Assurances (SAS)
Défendeur :
Union Mutualité Solidarité (UMS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chevrier
Conseillers :
Mme Flauss, Mme Piedagnel
Avocats :
Me De Soete, Me Hoarau, Me De Gery
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LA COUR
Le 26 octobre 2002, la Mutuelle de l'Ouest et la Mutuelle du Sud ont signé, chacune, deux conventions avec l'Union Mutualité Solidarité (l'UMS) aux termes desquelles la seconde se substituait intégralement à la première pour la constitution des garanties d'assurance maladie et accident offertes aux membres participants de la cédante et à leurs ayant-droit, ainsi que pour l'exécution des engagements nés ou à naître relevant des branches l et 2 (accident et maladie), d'une part, et 20 (décès), d'autre part.
Par acte sous signature privée du 5 février 2016, les Mutuelles de l'Ouest et du Sud ont donné mandat à la société UGIP Assurances (l'UGIP), société de courtage en assurances, aux fins d'aplanir par tous moyens leurs relations avec l'UMS, de rechercher et proposer toute solution possible dans le différend rencontré avec le président de l'UMS, pour permettre aux mandantes de retrouver toute transparence dans la gestion de leurs mutuelles et de leurs adhérents, de trouver un accord entre les différents intervenants pour sauvegarder les intérêts des mutuelles de base, en cas d'impossible accord ou de solution demeurées sans effet, de rechercher toute autre mesure, le cas échéant, judiciaire, sur le terrain civil ou pénal, pour mettre fin à la situation rencontrée.
De l'année 2016 à 2018, plusieurs décisions ont été rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion et la présente cour, dans des litiges opposant les parties à la présente instance.
Par acte du 27 décembre 2018, les Mutuelles de l'Ouest et du Sud et l'UGIP ont fait assigner l'UMS devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 152.242 euros pour le compte de la Mutuelle de l'Ouest, 157.732 euros pour le compte de la Mutuelle du Sud, 2.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles, au moyen d'un règlement global de 15.000 euros entre les mains de l'UGIP.
Dans leurs dernières écritures, les demanderesses ont modifié le quantum de certaines de leurs demandes : 130.050 euros pour le compte de la Mutuelle de l'Ouest (au lieu de 152.242 euros) et 135.145 euros pour le compte de la Mutuelle du Sud (au lieu de 157.732 euros).
L'UMS a soulevé la nullité de l'assignation, la nullité du mandant, conclut au débouté des prétentions des demanderesses et sollicité la condamnation de ses dernières au paiement d'une amende civile à hauteur de 2.000 euros et les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a :
- Débouté l'Union Mutualité Solidarité de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation ;
- Débouté la Mutuelle de l'Ouest, la Mutuelle du Sud et la SAS UGIP Assurances de toutes leurs demandes ;
- Débouté l'Union Mutualité Solidarité de sa demande indemnitaire ;
- Condamné la SAS UGIP Assurances à payer à l'Union Mutualité Solidarité la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la Mutuelle de l'Ouest, la Mutuelle du Sud et la SAS UGIP Assurances aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 25 février 2021, les Mutuelles de l'Ouest et du Sud et l'UGIP ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 14 juin 2023.
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Dans leurs dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 30 mai 2023, les Mutuelles de l'Ouest et du Sud et l'UGIP demandent à la cour, au visa des articles 117, 145 et suivants et 808 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'UMS de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'UMS de sa demande indemnitaire ;
- Infirmer le jugement entrepris :
.en ce qu'il a débouté la Mutuelle de l'Ouest, la Mutuelle du Sud et l'UGIP de toutes leurs demandes;
.en ce qu'il a condamné l'UGIP à payer à l'UMS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de :
- Débouter l'UMS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner l'UMS à régler à l'UGIP la somme de 329.971,35 euros pour le compte de la Mutuelle de l'Ouest ;
- Condamner l'UMS à verser à l'UGIP la somme 336.684,26 euros pour le compte de la Mutuelle du Sud ;
- Condamner l'UMS à verser à chaque appelante, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
- Condamner l'UMS à régler les frais irrépétibles de la Mutuelle de l'Ouest, de la Mutuelle du Sud et de l'UGIP à hauteur de 6.000 euros par appelante, au moyen d'un règlement global de 18.000 euros, entre les mains de l'UGIP en supportant la charge.
- Condamner l'UMS aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, l'UMS demande à la cour, au visa des articles 117 et 909 du code de procédure civile, 1988 du code civil, L. 211-5 ancien et nouveau du code de la mutualité et 17 de l'ordonnance du 4 mai 2017 réformant le code de la mutualité, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes et particulièrement du fait qu'elles échouent à démontrer que la prise en charge de leurs frais de justice et du paiement des frais résultant du contrat de mandat donné à l'UGIP incombe à l'UMS ;
Sur l'appel incident sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de voir juger nuls l'assignation et le mandat confié par chaque mutuelle à l'UGIP ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'UMS de sa demande de condamnation de l'UGIP pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
- Juger nulle ou à tout le moins sans effet, pour irrégularité de fond, l'assignation, en raison d'un défaut de capacité d'ester en justice, de pouvoir ou de représentation de celui qui représente ;
- Juger nul le mandat confié par chaque Mutuelle à l'UGIP Assurances en ce qu'il contrevient aux dispositions relatives au monopole des activités juridiques ;
- Juger que les actions en justice introduites ou suivies par les demandeurs sont étrangères aux opérations d'assurance définies dans l'objet de chaque mutuelle et que les présidents de la Mutuelle de l'Ouest et de la Mutuelle du Sud ont agi hors de l'objet de leur mutuelle en confiant ce mandat à l'UGIP ;
- Juger que le principe de prise en charge d'opérations non assurantielles, par la mutuelle substituante n'est possible qu'à condition d'avoir été expressément stipulée dans la convention de substitution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- Juger que l'action de l'UGIP Assurances constitue une procédure abusive ;
- Condamner l'UGIP Assurances au paiement d'une amende civile de 1.000 euros ;
- Condamner l'UGIP Assurances au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi par l'UMS du fait de cet abus de droit ;
- Condamner ensemble l'UGIP Assurances et à titre personnel, Mme [E] [L] [I] et M. [K] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume de Géry
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'exception de procédure soulevée par l'UMS, à savoir la nullité de l'assignation
L'UMS soutient en substance que le mandat confié par chaque mutuelle à l'UGIP est entaché de nullité et, en conséquence, inopposable à l'UMS et que cette nullité emporte immanquablement des répercussions au plan procédural. Elle argue qu'il est en effet de jurisprudence constante que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation. Or, ni les Mutuelles de l'Ouest et du Sud, ni l'UGIP, n'avaient la capacité d'agir : il s'ensuit que l'assignation est nulle et de nul effet, pour irrégularité de fond.
Les appelantes font valoir pour l'essentiel que l'assignation a valablement été délivrée à l'UMS, par trois parties, ayant formellement et chacune, par leurs présidents respectifs, donné mandat à leur avocat à cette fin, et qu'elle n'est donc entachée d'aucune irrégularité de fond, et a fortiori d'aucune nullité.
Sur ce,
Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
Constituent des irrégularités de fond affectant les actes de procédures le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir qui constitue une nullité pour vice de fond, doit être distingué du défaut de qualité pour agir qui constitue une fin de non-recevoir (article 122).
L'exception de nullité pour vice de fond n'exige ni l'existence d'un texte ni la justification d'un grief.
En l'espèce, l'UMS soulève la nullité de l'assignation pour vice de fond et plus précisément pour défaut de capacité d'ester en justice et de pouvoir des Mutuelles de l'Ouest et du Sud du fait de la supposée nullité du mandat confié par chaque mutuelle à l'UGIP.
Comme le relève les premiers juges, l'action a été introduite par la Mutuelle de l'Ouest prise en la personne de sa présidente Mme [P] [L] [I], par la Mutuelle du Sud prise en la personne de son président, M. [K] [O] et par l'UGIP Assurances, dénomination commerciale de la société Solognes Finances SAS, prise en la personne de son président. L'acte mentionne encore la représentation de chacune de ces trois parties par Me Brigitte Hoarau, avocat postulant et Me Veronica de Soete, avocat plaidant.
Ainsi, d'une part, tant les Mutuelles que l'UGIP ont la personnalité morale et ont donc la capacité d'ester en justice, et, d'autre part, elles sont valablement représentées, tant par leur dirigeant, que par leur avocat, qui, par ailleurs, est dispensé de justifier du mandat reçu conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile.
Il en résulte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté l'exception de procédure soulevée par l'UMS, estimant à juste titre, d'une part, qu'il n'était pas démontré qu'un mandant ad litem ait été consenti par l'UGIP pour le comptes des mutuelles de l'ouest et du sud et, d'autre part, que la régularité du mandant donné par lesdites mutuelles à l'UGIP au regard de leur objet social était sans incidence sur la capacité d'ester en justice de celles-ci, sauf à confondre le défaut de capacité à agir en justice avec la qualité ou l'intérêt à agir constitutif d'une fin de non-recevoir.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté l'UMS de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation.
Sur la validité du mandat confié par les mutuelles de l'Ouest et du Sud à l'UGIP
Les premiers juges ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de statuer sur la légalité du mandat dans la mesure où ils avaient débouté les Mutuelles de l'Ouest et du Sud et l'UGIP de toutes leurs demandes.
L'UMS soutient que les actions intentées par les mutuelles, au titre desquelles elles demandent que l'UMS soit condamnée au remboursement des frais d'avocats exposés, ne relèvent pas des opérations d'assurance définies dans leur objet (article 5 des statuts). Or, et de manière générale, les actes accomplis au nom d'une personne morale sont illicites s'ils ne rentrent pas dans son objet, en vertu du principe de spécialité des personnes morales, lequel détermine leur capacité à agir. Elle en déduit que le mandat confié à l'UGIP par les Mutuelles de l'Ouest et du Sud est illicite car confié par des mandants, personnes morales, incapables d'agir au-delà de l'objet pour lequel leur est reconnue la personnalité juridique. Il s'ensuit que la sanction d'une telle incapacité tient en la nullité de l'acte illicite que peut invoquer la personne morale elle-même pour se protéger, mais également les tiers qui peuvent opposer à la personne morale ses limitations de pouvoirs.
L'UMS fait encore valoir que le contrat de mandat confié à l'UGIP par les Mutuelles de l'Ouest et du Sud présente manifestement des insuffisances et des irrégularités au regard des dispositions du code civil qui lui sont applicables ainsi que des règles applicables à la profession d'avocat. Ainsi, d'une part, ledit mandat étant conçu en termes généraux, il n'embrasse que les actes d'administration en vertu des dispositions de l'article 1988 du code civil alors que les procédures judiciaires qui ont été engagées sur initiative et décision de l'UGIP ne constituent pas des actes d'administration. Et d'autre part, ce contrat viole les dispositions de l'article 54 de la loi de 1971 en ce qu'il confie une mission juridique à une personne morale étrangère à la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier, seules habilitées à exercer une telle mission.
Les appelantes exposent que par convention en date du 16 février 2016, l'UGIP, a été mandatée par les Mutuelles de l'Ouest et du Sud avec pour mission de les aider à trouver toutes solutions de nature à les faire sortir du blocage rencontré au sein de l'Union, et de préserver par tout moyen l'existence même des mutuelles de base. Elles précisent que le mandat a été signé par les présidents des structures signataires, disposant des pouvoirs et de la capacité pour ce faire et que ce mandat a été validé par les organes de gouvernance (conseil d'administration et assemblée Générale) des mutuelles. L'UGIP a tenté de faire office d'intermédiaire pour apaiser les relations entre les Mutuelles et l'UMS, laquelle n'a rien souhaité entendre, multipliant les procédures judiciaires. Tout au long de ces mois de batailles judiciaires, l'UGIP a apporté son aide stratégique et financière aux Mutuelles de base, lesquelles n'avaient aucun moyen d'y faire face.
S'agissant d'un prétendu exercice illégal de la profession d'avocat contrevenant à l'article 54 de la loi de 1971, les appelantes plaide que l'UGIP n'a jamais rédigé aucun acte sous seing privé d'aucune sorte ni donné quelque consultation juridique que ce soit et rappellent qu'elles ont toujours été assistées de leurs avocats : l'UGIP s'est contentée de faire l'avance des frais de justice des Mutuelles, sans laquelle ces dernières n'auraient pu se défendre dans les dizaines de procédures qui les ont opposées à l'UMS. Elles rappellent que l'UMS n'existe financièrement que parce qu'elle réunit des mutuelles substituées dont elle gère l'actif et le passif, qu'elle ne détient donc rien en direct mais pour le compte des mutuelles substituées et donc de leurs adhérents. Elles précisent que les Mutuelles représentent 64% des adhérents de l'UMS.
Sur ce,
Pour rappel, en vertu de l'article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février que 'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Et, conformément aux dispositions de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
En premier lieu, l'UMS conteste la validité du contrat de mandat conclu entre les Mutuelles et l'UGIP en contravention au principe de spécialité.
Aux termes de l'article 1849 aliéna 1er du code civil « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. »
Il appartient donc à l'UMS de rapporter la preuve de ce que le mandat conclu entre les Mutuelles de l'Ouest et du Sud et l'UGIP l'a été hors objet social et donc en contravention du principe de spécialité.
En l'espèce, il ressort des statuts des Mutuelles de l'Ouest et du Sud (produits en intégralité par les appelants et sous forme d'extrait par l'UMS) que leur mission (article 4) « consiste à mener, notamment au moyen de cotisation versées par les membres et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues dans ses statuts afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. » et leur objet (article 5) est « de réaliser les opérations d'assurances suivantes :
a)Couvrir les risque de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie et assurer la réparation de leurs conséquences au moyen de prestation en nature et en espèces
b)contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine
c)Verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
La mutuelle délègue par convention l'intégralité de sa gestion à l'Union Mutualité Solidarité, en abrégé UMS sis au [Adresse 4]. »
Quant au « CONTRAT DE MANDAT Mission d'accompagnement stratégique » conclu le 5 février 2016 entre les Mutuelles de l'Ouest et du Sud et la SASU AGIP Assurances, société de courtage en assurance, il rappelle en préambule le contexte de cette convention, à savoir des relations « profondément dégradées au point que leurs Présidents en fonction ont écrits au Président de l'UMS les 1er septembre 2015 et 2 novembre 2015 pour dénoncer les errements des décisions prises, l'absence totale de développement commercial sur le territoire de l'île de la Réunion et le manque flagrant de dialogue avec les Instances dirigeantes de l'Union » et la poursuite des défaillances en ce que l'UMS « s'est montrée incapable de gérer, sans désagrément conséquent pour les adhérents de ses Mutuelles de base, la mise en place du nouveau dispositif d'aide au paiement de la complémentaire santé », les agissement de l'UMS devenant impactant sur le devenir et l'image des mandants et relatant que les conseils d'administration ont donné pouvoir à leur président respectif, à l'unanimité, pour sortir, si besoin, de tout ou partie de l'union, de rechercher une mutuelle d'accueil aux sortir de la possible dé-substitution et de manière plus générale, confier à un tiers la mission de les aider à trouver toutes solutions de nature à les faire sortir du blocage rencontré au sein de l'union afin de préserver l'existence même des mutuelles de base.
Il ressort de ces éléments que le mandat litigieux est parfaitement conforme à l'intérêt social des Mutuelles de l'Ouest et du Sud, en ce que les mauvaises relations avec l'UMS impacte « le devenir et l'image » même des Mutuelles et, in fine, menace leur mission au profit de leurs adhérents, la cour ne pouvant que constater, par ailleurs, que l'UMS, à qui il incombe de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque à titre d'exception, se borne à verser aux débats trois pièces, à savoir des extraits des statuts des Mutuelles, un tableau établi par elle-même des effectifs adhérents santé des Mutuelles et le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2016 de l'UMS à laquelle étaient présents les Mutuelles de l'Ouest et du Sud ainsi que les mutuelles Réunimutep, Résidents de l'Ouest et Franc Décès Trois Bassins et convoquée sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Pierre à la demande des Mutuelles dans le cadre de relations dégradées entre les mutuelles et l'UMS depuis 2015.
En second lieu, l'UMS conteste la validité du contrat de mandat conclu entre les Mutuelles et l'UGIP en ce qu'elle permettrait à son mandataire de réaliser des actes excédant les actes d'administration.
Là encore, l'UMS échoue à rapporter la preuve de ce grief, étant rappelé que l'UGIP n'a jamais représenté en justice les Mutuelles en vertu de son mandat, comme vu précédemment.
En troisième lieu, l'UMS conteste la validité du contrat de mandat en ce qu'il aurait un objet illicite, comme contrevenant à l'article 54 de la loi de 1971, selon lequel nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, notamment, s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique, sauf autorisation, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs ou encore les juristes d'entreprises étant réputées posséder cette compétence juridique.
L'exercice illégal de la profession d'avocat est prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Au terme de la première disposition, "nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation". L'alinéa deuxième précise que "ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi".
Cette disposition est complétée par l'article 72 de la même loi aux termes de laquelle "sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales".
Enfin, et pour rappel, conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Conçu en termes généraux, il n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque actes de propriété, la mandat doit être exprès.
En l'espèce, ce grief ne pourra qu'être rejeté, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'UGIP se serait vue confier une mission juridique.
En effet, aux termes de l'article 1 « Objet du mandat » :
« Les Mandants confient à UGIP ASSURANCES, qui l'accepte, une mission d'accompagnement stratégique aux fins :
- D'aplanir, par tout moyen, les relations avec l'Union ;
- De rechercher et de proposer toute solution possible dans le différend rencontré avec le Président de l'Union pour permettre aux Mandats de retrouver toute transparence dans la gestion de leurs Mutuelles et de leurs adhérents ;
- De trouver un accord entre les différents intervenants pour sauvegarder les intérêts des Mutuelles de base ;
- En cas d'impossible accord ou de solution demeurée dans effet, de rechercher tout autre mesure, le cas échéant, judiciaire, sur le terrain civil ou pénal, pour mettre fin à la situation rencontrée. »
Et l'article 2 « Portée du Mandat » stipule :
« Les mandats donnent à UGIP ASSURANCES et plus précisément à son Président, Monsieur [F] [U], tout pouvoir d'agir en leur nom et pour leur compte, et de les engager, notamment à l'égard des tiers, des Administrateurs, des délégués et du Président de l'Union, ou de toute personne qui pourrait lui permettre de mener sa mission, afin de réaliser le mandat confié.
UGIP ASSURANCES mettra en 'uvre ses meilleurs efforts pour exercer le mandat qui lui est confié.
Dans le cadre de sa mission, UGIP ASSURANCES et son Président Monsieur [F] [U] sont autorisés à se présenter officiellement comme Mandataire de la MUTUELLE [']
Pour la bonne exécution de ce mandat, UGIP ASSURANCES dispose de toute liberté, quant aux contacts qu'elle souhaite prendre quant à leur forme et leur nombre. Elle dispose également de toute liberté quant aux analyse, études, etc... qu'elle souhaite mener.
UGIP ASSURANCES pourra s'adjoindre les services de tiers qui pourront lui apporter un savoir-faire complémentaire considéré comme nécessaire à la bonne conduite de son Mandat (Huissiers, Avocats, etc...). »
Il s'ensuit que si l'UGIP, en tant que mandataire, peut être amenée, tout naturellement, « à faire quelque chose pour le mandant et en son nom », elle n'est en charge d'aucune mission juridique, le mandat prévoyant d'ailleurs pour le mandataire la possibilité de s'adjoindre, notamment, les services d'un avocat, ce qui est le cas en l'espèce en ce qui concerne le présent litige.
En tout état de cause, même si ce moyen avait été fondé, eu égard au principe de l'effet relatif des contrats, la discussion sur la régularité du mandat passé entre l'UGIP et les mutuelles appelantes, soulevée par l'UMS, aurait pu être interrogée.
Sur les demandes de condamnation
Les premiers juges ont, au visa de l'article L. 211-5 du code de la mutualité dans sa version applicable au litige ont débouté les Mutuelles de l'Ouest et du Sud de leurs demandes considérant qu'elles ne démontraient pas que la prise en charge de leurs frais de justice et du paiement des frais résultant du contrat de mandat donné à l'UGIP incombait à l'UMS. Ils ont déduit des articles 1 et 3 des conventions de substitution qu'il y avait lieu de retenir une présomption de mandat général de gestion donné à l'UMS relevant par ailleurs que les Mutuelles de l'Ouest et du Sud ne rapportaient pas la preuve d'avoir transféré l'intégralité de leurs avoirs financiers à l'UMS et ne plus disposer d'aucune ressources ni autonomie financière.
Les appelantes soutiennent en substance qu'elles ne disposent d'aucune d'autonomie financière, du fait de la délégation totale de leurs activités à l'UMS. Elles font valoir qu'il ressort des conventions de substitution qu'il a bien été délégué à l'UMS une « substitution intégrale ». Ainsi, l'UMS perçoit la totalité des fonds revenant aux Mutuelles, s'est vu déléguer la gestion intégrale des opérations à leurs actifs et passifs pour l'ensemble de leurs branches d'activités explicitées, a reçu mandat général de gérer les produits et charges liés au fonctionnement institutionnel et au développement des Mutuelles substituées alors que les frais de justice sont des frais institutionnels, et établit les comptes annules des Mutuelles ce qui démontre que l'UMS gère l'ensemble des activités des Mutuelles substituées. Elles arguent qu'il ressort du rapport de l'ACPR que l'UMS est tenue de prendre en charge les frais engagés par les Mutuelles pour faire face à leurs élections, leurs assemblées générales et conseil d'administration et leur défenses dans la multiplicité de la procédure subi du fait de l'attitude d'exclusion mise en 'uvre contre elle par la gouvernance de l'UMS.
S'agissant des sommes dont elles demandent le remboursement, les appelantes soutiennent que les procédures judiciaire en nombre (action contre l'UMS en nomination d'un huissier de justice pour assister aux assemblées générales convoquées par M. [Z], défenses à 5 actions en révocation/nullité du mandat des présidents/administrateurs à l'initiative de l'UMS, action contre l'UMS en production forcée des comptes, fichiers et documents sociaux pour l'exercice 2015, demande d'expertise sur les comptes de l'exercice 2015, outre un plainte pénale contre x pour détournement de fonds par le président de l'UMS en cours) intégralement fondées sur l'attitude de l'UMS à l'égard des mutuelles de base ont générés des frais que l'UGIP a financé pour les comptes des Mutuelles dans le cadre de son mandat, étant rappelé que sans ce financement, les mutuelles de base n'auraient pu ni se défendre des procédure initiées contre elles par l'UMS, ni assurer la sauvegarde de leurs intérêts. Elles sollicitent la condamnation de l'UMS à verser à l'UGIP les sommes de 329.971,35 euros pour le compte de la mutuelle de l'Ouest et 336.684,26 euros pour le compte de la mutuelle du sud, réactualisées le 29 avril 2022, se décomposant comme suit :
- pour les procédures judiciaires : 225.452 euros supportée par moitié par chaque mutuelle
- concernant les frais spécifiques : 5.324 euros pour la mutuelle de l'Ouest et 10.418 euros pour la mutuelles du sud exposant que, d'une part, le président de l'UMS a sciemment omis d'organiser les élections de délégués des Mutuelles, tout en organisant celles des trois autres Mutuelles membres de l'Union, dont la sienne et qu'elles ont donc dû faire face, et organiser seules et dans la précipitation leurs élections fin 2017, ces frais ayant été supportés par l'UGIP et, d'autre part, elles ont dû sollicité l'ACPR du fait de l'exclusion qui a été prononcée à leur égard ainsi qu'à la tentative de résiliation de leurs contrats de substitution, ce qui a généré des frais de déplacement et d'assistance juridique
- le soutien et l'assistance stratégique de l'UGIP dans le cadre de son mandat : 12.000 euros pour chaque mutuelle.
L'UMS soutient pour l'essentiel que les conventions de substitution portent sur la gestion des activités pour les branches 1 et 2 (accident) et la branche décès : elles ne portent sur rien d'autre et notamment pas pour payer des frais de contentieux étrangers à ces branches, frais qui ne sont pas de nature assurantielle : il est juridiquement impossible qu'il y ait eu un transfert ou une délégation des mutuelles vers l'UMS s'agissant des frais de procédures ou de contentieux liés à la gouvernance, à la structure ou aux conflits internes.
Elle fait valoir que :
- la substitution ne fait pas disparaître la personne morale des entités substituées
- la convention de substitution a été conclue avec chaque mutuelle et l'UMS est un contrat propre au droit de la mutualité (article L 211-5 du code de la mutualité) qui a pour objet, pour les mutuelles substituées, de confier la tenue de leur activité d'assurance à l'union de mutuelles ; ce transfert ne porte que sur l'activité de « constitution des garanties d'assurance maladie et accident' ainsi que pour l'exécution des engagements nés ou à naître relevant des branches 1 et 2' » ; il en résulte qu'il n'y a aucun transfert ni délégation des mutuelles vers l'UMS s'agissant des frais de procédure ou de contentieux liés à la gouvernance, à la structure ou aux conflits internes.
- la substitution a pour effet et pour objet d'éliminer les frais pouvant être rattachés aux mutuelles substituées de sorte que la substituante, n'a aucun frais à régler, car il n'en existe aucun, à l'exception des frais d'organisation des élections et sur demande expresse du conseil d'administration, ajoutant que si elle faisait droit à cette demande elle commettrait, au plan pénal, un abus de confiance
- ces fonds, lui ont été remis, ce qu'elle a accepté, à charge d'en faire un usage déterminé, à savoir la mise en place d'une assurance
- l'article L. 211-5 nouveau du code de la mutualité qui autorise la prise en charge par le substituant des engagements non assurantiels du substitué n'est pas applicable ; en tout état de cause, cette prise en charge ne s'applique pas de plein droit ou par ordre directe de la loi : elle se fait dans le cadre d'une caution solidaire à laquelle le substituant souscrit expressément
- l'article L. 211-5 ancien du code de la mutualité applicable à l'espèce ne prévoit pas la substitution pour les obligations non assurantielles
- l'article 16 de l'ordonnance du 4 mai 2017 ayant réformé le code de la mutualité dispose que : « les conventions de substitution conclues, en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, avant la date de publication de celle-ci, doivent, avant le 31 décembre 2018, être mises en conformité avec les dispositions de cet article, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance » ; cette disposition transitoire de l'article 17 confirme que le principe de solidarité qui permet la prise en charge des dettes non assurantielles ne s'applique pas de plein droit aux conventions de substitution en cours et qu'il doit être introduit ; l'article 17 prévoit également une obligation de mise à jour avant le 31 décembre 2018 (pour intégrer dans les conventions, le principe de solidarité) mais cette obligation ne renvoie à aucune sanction et surtout pas la sanction d'une application de plein-droit, du principe de cautionnement solidaire.
Sur ce,
En vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la mutualité, les mutuelles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
Elles peuvent avoir pour objet de réaliser des opérations d'assurance, telles que couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés, réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes, couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ou encore apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit.
Elles peuvent également avoir pour objet d'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, de mettre en 'uvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ou encore de participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Une union est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions.
Les mutuelles et unions ayant des activités d'assurances, comme en l'espèce, sont régies par le livre II du code de la mutualité. Elles peuvent pratiquer les opérations d'assurance énumérées par le code de la mutualité sous réserve d'obtenir préalablement de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution un agrément délivré par branche ou sous-branche d'activités. Les mutuelles qui concluent une convention de substitution sont dispensées d'agrément. Enfin, les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance sont soumises à des normes prudentielles, financières et comptables spécifiques, assorties de règles de surveillance et de contrôle renforcées.
Aux termes de l'article L. 211-5 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable au litige :
« Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer la commission de contrôle au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22.
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de la commission de contrôle.
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de la commission de contrôle :
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des peines prévues à l'article L. 510-11. »
Conformément aux dispositions de l'article R. 211-21 du même code, la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
En l'espèce,
Aux termes de l'article 1 « objet de la convention » des « CONVENTION DE SUBSTITUTION » du 26 octobre 2002, des Mutuelles de l'Ouest et du Sud (cédante) vers l'UMS (garante), avec effet à compter du 1er janvier 2003 pour une durée indéterminée :
« 1-A)Objet
En application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité, l'Union Mutualité Solidarité ['] se substitue intégralement à la Mutuelle ['] pour la constitution des garantie d'assurance maladie et accident offertes aux membres participants à la cédante et à leurs ayant droit ainsi que pour l'exécution des engagements nés ou à naître relevant des branches 1 et 2, tels qu'ils sont définis dans le règlement ci-annexés de la mutuelle et dans les contrats collectifs dont la liste est ci-annexées et qui font partie intégrante de la convention.
[ ...]
1-C)Obligations prudentielles découlant de la substitution
L'union en tant que preneur substitué du risque, est tenue de constituer et représenter dans les conditions fixées par l'article L. 212-1 et ses textes d'application, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagement de la mutuelle pour les branches concernées (n° 1 et 2).
En conséquence, l'UMS s'engage à constituer les provisions techniques, à les représenter par des actifs adéquats et à constituer la marge de solvabilité, pour l'appréciation de toutes les réglementations requises en la matière pour les engagements de la cédante à l'égard de ses membres participants et de leurs bénéficiaires.
Les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la cédante apparaissent dans la comptabilité de l'union qui assure, pour le compte et à la place de la cédante, auprès de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP), les différentes communications prescrites par le livre V du code de la mutualité.
L'UMS tient, à son siège, les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le code de la mutualité et met à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle, notamment les doubles des contrats collectifs et des bulletins d'adhésion de la mutuelle.
['] »
L'article 2 « MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS CEDEES EN SUBSTITUTION » stipule :
« L'union garante assure la gestion de toutes les opérations liées à l'émission et à l'encaissement des cotisations de la mutuelle cédante, ainsi que toutes les opérations liées à la gestion des prestataires. La cédante autorise expressément la garante à utiliser les fonds ainsi gérés pour compte pour participer à la constitution des obligation prudentielles. A cet effet, l'union conserve l'intégralité du produit des placements lié à la gestion de la trésorerie déléguée.
Tous les imprimés et documents sont édités au nom de la mutuelle cédante avec l'indication de la substitution par l'union.
L'Union Mutualité Solidarité
- appelle et encaisse les cotisations de la mutuelle, liquide les prestations
- représente la cédante et agit en justice en son nom pour le recouvrement des cotisations, ou de tout autre litige afférent aux opérations cédées en substitution et plus généralement, assure l'ensemble de la gestion des cotisations et prestations.
De manière particulière, il est expressément stipulé que l'union remplit toutes les obligations relative à la CMU, notamment de déclaration des cotisations et de versement de la contribution.
Afin de faciliter les communication réciproques d'informations relatives à la présente convention, la mutuelle cédante s'engage à faire concorder la date de clôture de son exercice avec celle de l'union. »
L'article 3 « MANDAT DE GESTION ATTRIBUE PAR LA CEDANTE A LA GARANTE POUR LES OPERATIONS PROPRES DE LA CEDANTE » précise :
« La mutuelle cédante donne mandat général à l'union garante de gérer pour son compte les produits et charges visés à l'article 3, liés à son fonctionnement et en accuse réception.
Dans ce cadre, notamment, l'Union Mutualité Solidarité :
- recueille, pour le compte de la Mutuelle ['] toute adhésion, dès lors qu'elle est statutairement recevable, perçoit le droit d'adhésion éventuel et en accuse réception,
[']
- informe les membres participants et assure la promotion de la mutuelle et de ses garanties,
[...]
- tient à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le code de la mutualité,
[']
- communique dans les trois mois de la clôture de l'exercice au président de la mutuelle ['], pour communication à son conseil d'administration, les comptes annuels et les éléments de synthèse retraçant la totalité des activités cédées aux fins d'information dont les membres de l'assemblée générales de la mutuelle cédante doivent disposer conformément aux dispositions de l'article L. 114-14 du code de la mutualité,
[...]
- et, d'une manière générale, s'oblige à faire tout le nécessaire pour satisfaire à la mise en 'uvre des droits et obligations des adhérents de la mutuelle. »
Suivant ordonnances des 17 mai 2016 et 6 juin 2016 le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a désigné un huissier de justice aux fins d'assister à l'assemblée générales de l'UMS et en rendre compte, à la demande des Mutuelles.
Sur saisine de l'UMS, par ordonnance de référé du 10 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint Pierre a désigné un huissier de justice aux fins d'assister à l'assemblée générale de l'UMS, se faire remettre en copie l'ensemble des documents et dresser procès-verbal des débats.
Sur saisine de la mutuelle du Sud, par ordonnance de référé du 19 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint Pierre a dit irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande formée par la mutuelle du Sud aux fins d'expertise comptable « permettant notamment d'analyser la croissance anormale des charges de structure apparaissant dans le projet de comptes ainsi que la communication de diverses pièces ». Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 16 février 2018.
Sur saisine de la mutuelle de l'Ouest, par ordonnance de référé du 19 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint Pierre a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'UMS, présumé que la demande de communication des fichiers adhérents a été satisfaite et rejeté la demande d'expertise. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 16 février 2018.
Sur saisine de l'UMS, par deux ordonnances de référé du 17 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Saint Pierre a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les mutuelles de l'Ouest et du Sud et dit n'y avoir lieu à référé, s'agissant d'une demande d'annulation de décision prises par l'assemblée générale ou le conseil d'administration et la demande corrélative de nomination d'un administrateur provisoire, qui relève du juge du fond.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 10 avril 2017, la mutuelle de l'Ouest a demandé à l'UMS de régler directement à l'UGIP, avec laquelle elle a signé un mandat de mission stratégique, et qui lui a transmis son état de frais, la somme de 95.120,46 euros.
De la même façon, par LRAR du 10 avril 2017, la mutuelle du Sud a demandé à l'UMS de régler directement à l'UGIP la somme de 94.231,69 euros.
Par LRAR du 4 mai 2017, l'UGIP a mis en demeure l'UMS de lui régler lesdites sommes, sous huitaine, « conformément aux conventions de substitution qui lient l'UMS à ces Mutuelles ».
Par lettre simple du 11 mai 2017, l'UMS a demandé à l'UGIP de lui faire parvenir une copie du mandat de gestion, ce qui a été fait par LRAR du 18 mai 2017.
Par LRAR du 7 juin 2017, doublé d'un courriel, l'avocat de l'UGIP a mis en demeure l'UMS de procéder audit règlements sous 8 jours.
Les Mutuelles du Sud et de l'Ouest ont relancé l'UMS par LRAR respectivement les 3 mai 2018 et 4 mai 2018 (accusés de réception produits), lui réclamant les sommes de 130.825,17 euros pour la première et 125.730,81 euros pour la seconde, accompagné des justificatifs (sous la forme d'un tableau récapitulatif).
Suivant courrier du 25 octobre 2018, l'ACPR, faisant référence à un courrier du 29 juin dans lequel l'UMS lui a notifié sa décision de résilier les conventions de substitution liant l'UMS en tant que mutuelle substituante aux mutuelles de l'Ouest et du Sud depuis le 1er janvier 2003, a, notamment, rappelé à l'UMS que ces conventions ne prévoyaient pas la possibilité d'une résiliation unilatérale par l'union substituante.
Les appelantes versent aux débats le rapport de contrôle sur la situation générale et en particulier sur les flux de trésorerie concernant l'UMS établi par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en juillet 2019 qui, dans sa synthèse, rappelle que l'UMS « était jusqu'en octobre 20217 composée de cinq membres, les cinq mutuelles qu'elle substituait intégralement, que sans moyens propres les mutuelles déléguaient à l'union l'intégralité de leurs activités : de la commercialisation de leurs contrats d'assurance en passant par la gestion de leurs opérations jusqu'à leur comptabilité. Le résultat comptable de chaque mutuelle substituée revenait d'ailleurs intégralement à l'Union. Les mutuelles approuvaient les propositions de l'UMS en matière de revalorisation de tarifs ou d'évolution de produits et consentaient à adopter une stratégie commerciale commune en vue de leur développement. ». Le rapport fait mention d'un contexte de conflit grandissant depuis 2015 entre les présidents des Mutuelles et celui de l'UMS, dont pâtissent les adhérents des cinq mutuelles. Il fait état de dysfonctionnement graves constatés dans la gouvernance de l'UMS ainsi que d'une gestion défaillante et d'une situation financière très fragile.
S'agissant de la gouvernance de l'UMS, le rapport pointe un risque pour les intérêts des adhérents, des décisions importantes non examinées par les instances de gouvernance ainsi que des contre-pouvoirs inexistants ou inefficace. Il est relevé, notamment, l'impossibilité pour les mutuelles d'agir, tant financièrement que commercialement ou encore administrativement. Ainsi, l'union conservant l'intégralité du produit des placements lié à la gestion de la trésorerie déléguée (article 2) et la mutuelle cédante donnant mandat général à l'union garante de gérer pour son compte les produits et charges liés à son fonctionnement institutionnel et à son développement (article 3), les comptes de résultat de chaque mutuelle sont mis à zéro car le résultat est cédé et combiné par l'union. L'ensemble des résultats qu'ils soient techniques ou non techniques étant conservés par l'UMS, une solidarité financière est ainsi organisée aussi bien sur les engagements assurantiels que sur les engagements non assurantiels de chaque mutuelle de base. Puisque les mutuelles substituée ne disposent d'aucune moyen financier ni humain, leurs présidents et leurs conseil d'administration sollicitent le secrétariat de l'UMS pour l'organisation des élections des délégués à leurs assemblées générales, les convocations à leurs assemblées générales et leurs conseils d'administration, la tenue de ces réunions, le financement des frais associés ces événements étant pris en charge par l'UMS. Ce fonctionnement nécessite de fait un accord implicite de l'UMS pour tout engagement de dépenses des mutuelles substituées. A partir de 2016, l'UMS a modifié unilatéralement la mise en 'uvre des modalités financières de la convention de substitution pour les seules mutuelles de l'Ouest et du Sud faisant apparaître dans les comptes de résultats desdites mutuelles une perte non technique. Au 3 mai 2017, dans le cadre de leurs différentes procédures judiciaire, les Mutuelles de l'Ouest et du Sud ont engagés respectivement 126 k€ et 131 k€ de frais, soit au total 257 k€. Or l'UMS refuse d'intégrer ces montants dans les frais de l'Union et donc de prendre en charge le règlement de ces frais. Dépourvues de moyens financiers, les mutuelles substituées ne disposent d'aucune ressource pour supporter ces frais. Par ailleurs concernant l'impossibilité pour les mutuelles d'agir commercialement, depuis fin 2016, toute nouvelle adhésion pour des garantie de frais de soins est assurée uniquement auprès de Réunimutep, le portefeuille des mutuelles de l'Ouest et du Sud est ainsi placé en extinction : l'UMS n'assure plus la promotion des mutuelles, ces dernières étant dépourvues de tout moyen financier et administratif. Enfin, s'agissant de l'impossibilité pour les mutuelles d'agir administrativement, en vertu de la convention de substitution, l'UMS est, en plus d'être garante des substituées, gestionnaire de leurs affaires : elle doit faire tout le nécessaire pour satisfaire à la mise en 'uvre des droits et obligations de adhérents et est en charge d'établir les comptes annuels de chaque mutuelle substituée. Or, depuis 2015, les comptes fournis par l'UMS pour leur mutuelles respectives ne sont plus arrêtés par les conseil d'administration des mutuelles de l'Ouest et du Sud, ces derniers réclamant des éléments complémentaires pour pouvoir les vérifier, de plus, elles n'ont pas obtenu les éléments leur permettant de déposer un dossier complet de demande de substitution auprès d'une autre mutuelle.
S'agissant de la gestion, le rapport pointe des défaillances dans la gestion des appels de cotisations et le suivi de leur encaissement créant une incertitude quant à la fidélité des comptes de l'UMS, une mauvaise gestion des règlements de prestations qui en partie externalisées, une dérive des frais généraux dépassant le budget validé par le conseil d'administration visant des avantages et dépenses du président de l'union parfois non justifiés, et une mauvaise gestion des placements.
Enfin, le rapport évoque une situation financière très fragile au 31 décembre 2018 et des perspectives de trésorerie pour 2019 défavorables.
Enfin, les appelantes produisent au dossier les récapitulatifs des frais sous forme de tableau, accompagnés des actes de procédures et notes de frais y afférents (honoraires d'avocat, acte d'huissier, facture, etc...) étant précisé qu'aucune décision de justice n'a alloué d'indemnité de procédure à l'une quelconque des parties.
En l'état, il est constant que :
- suivant contrats du 26 octobre 2002, les Mutuelles de l'Ouest et du Sud ont chacune conclu avec l'UMS une convention de substitution intégrale (article 1)
- de cette convention, il en est découlé un certain nombre d'obligations à la charge la mutuelle substituante, notamment des obligations prudentielles telles que l'obligation de constituer et représenter l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagement de la mutuelle pour les branches accident et maladie, de faire apparaître dans les écritures comptables les engagements pris par les mutuelles substituées, l'UMS tenant à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le code de la mutualité
- en vertu de la convention de substitution, l'UMS assure la gestion de toutes les opérations liées à l'émission et à l'encaissement des cotisations de la mutuelle cédante, ainsi que toutes les opérations liées à la gestion des prestataires (article 2)
- Les Mutuelles ont donné mandat général à UMS de gérer pour son compte les produits et charges liés à son fonctionnement (article 3)
Il est établi que s'agissant d'une convention de substitution intégrale, les Mutuelles ne disposent d'aucun moyen financier (rapport de l'ACPR).
Il ressort des éléments du dossier que les différents frais dont le remboursement est sollicité sont tous liés à la gestion de l'UMS dans le cadre de la convention de substitution, que ce soit en termes d'obligation prudentielles, de promotion ou d'administration (assemblées générales composées de délégués élus par les adhérents des mutuelles et conseil d'administration de l'UMS).
La cour relève par ailleurs que l'UMS ne conteste pas le quantum des sommes réclamées par les mutuelles à son encontre, ni leur paiement à l'UGIP.
Il s'en déduit que les appelantes démontrent que la prise en charge de leurs frais de justice et du paiement des frais résultant du contrat de mandat donné à l'UGIP incombe à l'UMS en sa qualité de mutuelle substituante.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la Mutuelle de l'Ouest, la Mutuelle du Sud et la SAS UGIP Assurances de toutes leurs demandes.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner l'UMS à régler à l'UGIP la somme de 329.971,35 euros pour le compte de la mutuelle de l'Ouest et la somme 336.684,26 euros pour le compte de la Mutuelle du Sud.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les parties
Les appelantes demandent à la cour de condamner l'UMS à lui verser à chacune la somme de 3.000 euros pour résistance abusive tandis que l'UMS sollicite, d'une part, la condamnation de l'UGIP au paiement d'une amende civile de 1.000 euros et d'une indemnité de 2.000 euros pour abus de droit.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter les demandes d'indemnisation formées à ce titre par les parties.
S'agissant de l'amende civile, une telle sanction qui relève, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, du pouvoir discrétionnaire du tribunal, ne peut faire l'objet d'une demande accessoire. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, en ce que les mutuelles et l'UGIP ont été condamnés in solidum à les assumer ; l'UMS supportera les dépens de première instance et d'appel et devra verser à chacune des appelantes la somme de 3.000 euros, au moyen d'un règlement global de 9.000 euros entre les mains de l'UGIP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a débouté l'Union Mutualiste Solidarité de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation et sa demande indemnitaire ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Union Mutualité Solidarité à régler à la SASU UGIP Assurances la somme de 329.971,35 euros pour le compte de la Mutuelle de l'Ouest ;
Condamne l'Union Mutualité Solidarité à verser à SASU UGIP Assurances la somme 336.684,26 euros pour le compte de la Mutuelle du Sud ;
Déboute l'Union Mutualité Solidarité de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute la Mutuelle de l'Ouest, la Mutuelle du Sud et la SAS UGIP Assurances de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l'UMS à régler les frais irrépétibles de la mutuelle de l'Ouest, de la mutuelle du Sud et de l'UGIP à hauteur de 6.000 euros par appelante, au moyen d'un règlement global de 18.000 euros, entre les mains de l'UGIP en supportant la charge.
Condamne l'Union Mutualité Solidarité aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute l'Union Mutualité Solidarité de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l'Union Mutualité Solidarité à payer à la somme de 3.000 euros à la Mutuelle de l'Ouest, à la Mutuelle du Sud et à la SASU UGIP Assurances au moyen d'un règlement global de 9.000 euros entre les mains de la SASU UGIP Assurances ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER,président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.