Décisions
CA Metz, 6e ch., 12 septembre 2024, n° 23/01910
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEQ
Minute n° 24/00149
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[L], [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00111
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Maître [O] [B] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
En présence du Ministère Public
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2005 et 2010, la SA Banque CIC Est a consenti sept crédits immobiliers à la SCI [L] pour lesquels M. [D] [L] s'est porté caution solidaire.
Le 20 décembre 2012, la SA Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme de ces crédits en raison d'impayés.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI [L]. La SA Banque CIC Est a déclaré ses créances pour un montant total de 1 717 655,59 euros.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, M. [L] a également été placé en liquidation judiciaire donnant lieu à une publication au BODACC le 24 septembre 2021. Me [O] [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 23 mars 2022, la SA Banque CIC Est a déclaré ses créances auprès du mandataire.
La SA Banque CIC Est a déposé une requête en relevé de forclusion et autorisation de déclarer sa créance au passif de M. [L] le 24 mars 2022. Cette demande de relevé de forclusion a été rejetée par ordonnance du juge commissaire en date du 03 novembre 2022.
Par déclaration d'avocat au greffe du tribunal judiciaire de Thionville délivrée le 15 novembre 2022, la SA Banque CIC Est a formé opposition contre ladite ordonnance.
Par conclusions du 06 février 2023, la SA Banque CIC Est a demandé au tribunal judiciaire de Thionville de :
Infirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 03 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Constater une omission de M. [L] lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
Constater que le défaut de déclaration dans le délai imparti résulte de circonstances non imputables à la requérante et qu'elle n'a pas été mise en mesure de déclarer sa créance dans les délais impartis ;
Constater qu'il y a lieu de la relever de la forclusion ;
Faire droit à sa requête ;
La relever de la forclusion résultant de l'expiration du délai de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] ;
Mettre les dépens à la charge de la procédure collective.
Par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 03 novembre 2022 ;
Débouté la SA Banque CIC Est de sa demande de relevé de forclusion ;
Débouté Mme [B], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Banque CIC Est aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 septembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 02 octobre 2023, la SA Banque CIC Est a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 11 septembre 2023 en ce qu'il a :
Confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 03 novembre 2022 laquelle a:
- Rejeté la demande en relevé de forclusion de la SA Banque CIC Est ;
Débouté la SA Banque CIC Est de sa demande de relevé de forclusion ;
Condamné la SA Banque CIC Est aux dépens.
M. [L] n'a pas constitué avocat malgré signification à personne de la déclaration d'appel le 17 novembre 2023 et des premières conclusions d'appel le 12 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions du 19 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour d'appel de:
recevoir l'appel ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger que M. [L] est à l'origine d'une omission lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L622-6 alinéa 2 du Code de commerce ;
juger que le défaut de déclaration dans le délai imparti résulte de circonstances non imputables à la SA Banque CIC Est et que celle-ci n'a pas été en mesure de déclarer sa créance dans les délais impartis ;
En conséquence,
relever la SA Banque CIC Est de la forclusion résultant de l'expiration du délai de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] ;
juger qu'il y a lieu de relever la SA Banque CIC Est de la forclusion résultant de l'expiration du délai de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] ;
mettre les dépens à la charge de la procédure collective de M. [L].
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC Est expose que les articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce évoquent les conditions dans lesquelles la déclaration de créance doit être effectuées et qu'à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'appelant indique ensuite que, au titre de l'article L. 622-26 du code de commerce, le créancier peut être relevé de forclusion s'il établit que sa défaillance dans la déclaration n'est pas de son fait ou lorsqu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 alinéa 2 du même code.
Sur l'omission du débiteur, la SA Banque CIC Est rappelle que l'article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce prévoit que le débiteur qui porte une créance à la connaissance du mandataire est présumé agir pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance. L'appelant ajoute que pour valoir présomption de déclaration pour compte du débiteur, l'information transmise par le débiteur doit être effectuée dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24 du code du commerce et comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23 du même code, soit le montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir, à minima une évaluation de la dette si la somme est incertaine, et la date d'échéance ainsi que la nature du privilège. La SA Banque CIC Est soutient que la déclaration du débiteur doit donc comporter, selon les articles L. 622-25, R. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, les nom, siège et domicile de chaque créancier, le montant des sommes dues et le montant des sommes à échoir. Selon la SA Banque CIC Est, la déclaration ne comportant pas ces éléments est incomplète et la créance ne sera pas présumée avoir été déclarée. En somme, la SA CIC Est affirme que la déclaration incomplète équivaut à une absence de déclaration et donc à une omission du débiteur.
La SA Banque CIC Est soutient que l'information « CIC » communiquée par M. [L] ne permet pas de l'identifier et que la déclaration de ce dernier ne comporte aucun montant relatif à la dette. L'appelant reproche au mandataire judiciaire de s'être contenté de cette liste transmise par M. [L] alors que les informations manquantes sont indispensables pour exercer sa mission, qu'il dispose de moyens coercitifs sur le débiteur pour obtenir les informations manquantes et qu'il a disposé en l'espèce d'un délai suffisant pour compléter cette liste. La Banque CIC Est rappelle en outre que le mandataire n'est pas le défenseur du débiteur mais le garant du bon déroulement de la procédure et ne peut se retrancher sur le fait que la liste des créanciers serait établie sous la seule responsabilité du débiteur. La SA Banque CIC Est soutient que, puisque les informations communiquées sont lacunaires et ne lui permettent pas de bénéficier de la présomption de déclaration, elle doit pouvoir bénéficier du relevé de forclusion.
La SA Banque CIC Est estimant ainsi que sa défaillance est due à l'omission du débiteur, elle affirme qu'il s'agit d'un cas de forclusion obligatoire la dispensant de démontrer que le défaut de déclaration de créance n'est pas de son fait.
La SA Banque CIC Est évoque néanmoins ce second motif de relevé de forclusion et soutient que la défaillance dans la déclaration n'est pas de son fait. Elle affirme que le mandataire judiciaire, s'il estime la liste transmise par le débiteur insuffisante pour valoir déclaration de créance, il doit considérer que la créance n'a pas été déclarée et doit alors prévenir le créancier connu, selon l'alinéa 1 de l'article R. 622-21 du code de commerce, d'avoir à procéder lui-même à la déclaration de créance. La SA Banque CIC Est évoque ne pas avoir été avisée de ce que la liste du débiteur ne valait pas déclaration pour son compte, ni avoir reçu courrier du mandataire l'avisant d'avoir à déclarer sa créance.
Par conclusions du 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, maître [B] es qualité de mandataire liquidateur demande à la cour d'appel de :
déclarer l'appel mal fondé ;
le rejeter ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville ;
condamner la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le mandataire judiciaire expose que si la liste transmise par le débiteur ne contient effectivement pas toutes les informations prescrites à l'article L. 622-25 du code de commerce, cela ne saurait pour autant constituer une omission de la part du débiteur. Me [B] ajoute que, bien que les informations transmises par M. [L] sont insuffisantes pour valoir présomption de déclaration pour le compte du créancier, il reste que la SA Banque CIC Est est identifiable, qu'il apparait la référence au cautionnement de la SCI [L], et que par conséquent le créancier n'a pas été omis.
Le mandataire judiciaire affirme ensuite avoir informé la SA Banque CIC Est de l'ouverture d'une procédure judiciaire au bénéfice de M. [L]. Me [B] précise qu'elle n'avait pas la nécessité d'envoyer le courrier sous la forme recommandée, cela étant réservé aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou dont le contrat a été publié. Me [B] affirme qu'en tout état de cause, le défaut d'avertissement ne dispenserait pas la SA Banque CIC Est d'établir que sa défaillance n'était pas due à son propre fait. Me [B] ajoute que la SA Banque CIC Est n'établie nullement que la défaillance n'est pas due à son fait et précise que cette dernière était en litige avec la SCI [L] et M. [L] depuis de nombreuses années et avait eu connaissance de l'ouverture de la procédure judiciaire au profit de la SCI [L], d'ailleurs prononcée le même jour que celle ouverture au bénéfice de M. [L]. Le mandataire judiciaire soutient que la SA Banque CIC Est ne démontre pas ce qui l'aurait empêché de déclarer sa créance dans cette procédure alors qu'elle a pu le faire dans les délais dans la procédure de la SCI [L].
MOTIVATION
M. [L] n'ayant pas constitué avocat à hauteur d'appel, il sera fait application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, selon lesquels la partie qui ne conclue pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le relevé de forclusion
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'article L. 622-26 dispose qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.
Sur la défaillance due à l'omission du débiteur
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
L'article R. 622-5 précise que la liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; que le débiteur doit remettre cette liste au mandataire judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture ; que ce dernier la dépose ensuite au greffe.
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-24 et du troisième alinéa de l'article R.622-5 du code de commerce, la déclaration faite par le débiteur, pour valoir présomption de déclaration de créance pour le compte du créancier si ce dernier n'y a pas procédé, doit être réalisée dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, et comporter notamment le montant des sommes dues avec les sommes à échoir et la date d'échéance.
Il est constant que le créancier omis n'est pas tenu d'établir le lien de causalité entre l'omission du débiteur et la tardiveté de sa déclaration. ( voir en ce sens notamment Cass.com. 16 juin 2021, n°19-17.186 - Cass.com. 2 février 2022, n°20-19.159 - Cass.com. 26 octobre 2022, n°21-13.645)
Il résulte des textes précités que soit le créancier a été omis de la liste des créanciers établie par le débiteur transmise au mandataire et bénéficie alors du relevé de forclusion de droit, soit il apparait sur cette liste et bénéficie d'une présomption, dans les conditions sus-évoquées, de déclaration du débiteur pour son compte et à concurrence de ce qui a été déclaré.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Banque CIC Est n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal de sorte que sa défaillance est établie. Il est également acquis que l'action en relevé de forclusion a été exercée dans le délai légal.
Ensuite, selon un document daté du 29 septembre 2021 fourni par Me [B], interprété par chacune des parties comme étant la liste des créanciers établie et communiquée par M. [L], figure la mention « Caution CIC » avec plus loin la précision « SCI [L] ».
Cette information, imprécise, renseigne néanmoins sur l'existence, la nature et la provenance de la dette dont s'agit, à savoir l'engagement de M. [L] en tant que caution de la SCI [L]. L'acronyme « CIC », associé aux informations précitées, laisse clairement apparaitre que le créancier concerné est la SA Banque CIC Est.
Toutefois, il apparait que l'information communiquée ne mentionne pas le montant de la créance de sorte qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 622-5 du code de commerce sus-évoqué, ni celle de la présomption de déclaration du débiteur pour le compte du créancier. L'imprécision quant au montant de la créance ne peut être interprétée que comme une omission de la part de M. [L].
Ainsi, il y a lieu de considérer que le M. [L] a omis de mentionner la créance de la SA Banque CIC Est de la liste de ses créanciers.
L'omission du débiteur étant ainsi constituée, le relevé de forclusion s'impose sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'autre motif de relevé de forclusion, à savoir les circonstances non dues au fait du créancier.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rejetant le relevé de forclusion et, statuant à nouveau, il y a lieu de relever la SA Banque CIC Est de la forclusion.
Sur les dépens
En application de l'article R. 622-25 du code de commerce, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 11 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la SA Banque CIC Est aux dépens.
Y ajoutant, la SA Banque CIC Est sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a condamné la SA Banque CIC Est aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Relève la SA Banque CIC Est de la forclusion résultant de l'expiration du délai de déclaration de créance dans la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [L] ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEQ
Minute n° 24/00149
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[L], [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00111
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Maître [O] [B] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
En présence du Ministère Public
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2005 et 2010, la SA Banque CIC Est a consenti sept crédits immobiliers à la SCI [L] pour lesquels M. [D] [L] s'est porté caution solidaire.
Le 20 décembre 2012, la SA Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme de ces crédits en raison d'impayés.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI [L]. La SA Banque CIC Est a déclaré ses créances pour un montant total de 1 717 655,59 euros.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, M. [L] a également été placé en liquidation judiciaire donnant lieu à une publication au BODACC le 24 septembre 2021. Me [O] [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 23 mars 2022, la SA Banque CIC Est a déclaré ses créances auprès du mandataire.
La SA Banque CIC Est a déposé une requête en relevé de forclusion et autorisation de déclarer sa créance au passif de M. [L] le 24 mars 2022. Cette demande de relevé de forclusion a été rejetée par ordonnance du juge commissaire en date du 03 novembre 2022.
Par déclaration d'avocat au greffe du tribunal judiciaire de Thionville délivrée le 15 novembre 2022, la SA Banque CIC Est a formé opposition contre ladite ordonnance.
Par conclusions du 06 février 2023, la SA Banque CIC Est a demandé au tribunal judiciaire de Thionville de :
Infirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 03 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Constater une omission de M. [L] lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
Constater que le défaut de déclaration dans le délai imparti résulte de circonstances non imputables à la requérante et qu'elle n'a pas été mise en mesure de déclarer sa créance dans les délais impartis ;
Constater qu'il y a lieu de la relever de la forclusion ;
Faire droit à sa requête ;
La relever de la forclusion résultant de l'expiration du délai de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] ;
Mettre les dépens à la charge de la procédure collective.
Par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 03 novembre 2022 ;
Débouté la SA Banque CIC Est de sa demande de relevé de forclusion ;
Débouté Mme [B], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Banque CIC Est aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 septembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 02 octobre 2023, la SA Banque CIC Est a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 11 septembre 2023 en ce qu'il a :
Confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 03 novembre 2022 laquelle a:
- Rejeté la demande en relevé de forclusion de la SA Banque CIC Est ;
Débouté la SA Banque CIC Est de sa demande de relevé de forclusion ;
Condamné la SA Banque CIC Est aux dépens.
M. [L] n'a pas constitué avocat malgré signification à personne de la déclaration d'appel le 17 novembre 2023 et des premières conclusions d'appel le 12 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions du 19 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour d'appel de:
recevoir l'appel ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger que M. [L] est à l'origine d'une omission lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L622-6 alinéa 2 du Code de commerce ;
juger que le défaut de déclaration dans le délai imparti résulte de circonstances non imputables à la SA Banque CIC Est et que celle-ci n'a pas été en mesure de déclarer sa créance dans les délais impartis ;
En conséquence,
relever la SA Banque CIC Est de la forclusion résultant de l'expiration du délai de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] ;
juger qu'il y a lieu de relever la SA Banque CIC Est de la forclusion résultant de l'expiration du délai de déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] ;
mettre les dépens à la charge de la procédure collective de M. [L].
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC Est expose que les articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce évoquent les conditions dans lesquelles la déclaration de créance doit être effectuées et qu'à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'appelant indique ensuite que, au titre de l'article L. 622-26 du code de commerce, le créancier peut être relevé de forclusion s'il établit que sa défaillance dans la déclaration n'est pas de son fait ou lorsqu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 alinéa 2 du même code.
Sur l'omission du débiteur, la SA Banque CIC Est rappelle que l'article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce prévoit que le débiteur qui porte une créance à la connaissance du mandataire est présumé agir pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance. L'appelant ajoute que pour valoir présomption de déclaration pour compte du débiteur, l'information transmise par le débiteur doit être effectuée dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24 du code du commerce et comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23 du même code, soit le montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir, à minima une évaluation de la dette si la somme est incertaine, et la date d'échéance ainsi que la nature du privilège. La SA Banque CIC Est soutient que la déclaration du débiteur doit donc comporter, selon les articles L. 622-25, R. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, les nom, siège et domicile de chaque créancier, le montant des sommes dues et le montant des sommes à échoir. Selon la SA Banque CIC Est, la déclaration ne comportant pas ces éléments est incomplète et la créance ne sera pas présumée avoir été déclarée. En somme, la SA CIC Est affirme que la déclaration incomplète équivaut à une absence de déclaration et donc à une omission du débiteur.
La SA Banque CIC Est soutient que l'information « CIC » communiquée par M. [L] ne permet pas de l'identifier et que la déclaration de ce dernier ne comporte aucun montant relatif à la dette. L'appelant reproche au mandataire judiciaire de s'être contenté de cette liste transmise par M. [L] alors que les informations manquantes sont indispensables pour exercer sa mission, qu'il dispose de moyens coercitifs sur le débiteur pour obtenir les informations manquantes et qu'il a disposé en l'espèce d'un délai suffisant pour compléter cette liste. La Banque CIC Est rappelle en outre que le mandataire n'est pas le défenseur du débiteur mais le garant du bon déroulement de la procédure et ne peut se retrancher sur le fait que la liste des créanciers serait établie sous la seule responsabilité du débiteur. La SA Banque CIC Est soutient que, puisque les informations communiquées sont lacunaires et ne lui permettent pas de bénéficier de la présomption de déclaration, elle doit pouvoir bénéficier du relevé de forclusion.
La SA Banque CIC Est estimant ainsi que sa défaillance est due à l'omission du débiteur, elle affirme qu'il s'agit d'un cas de forclusion obligatoire la dispensant de démontrer que le défaut de déclaration de créance n'est pas de son fait.
La SA Banque CIC Est évoque néanmoins ce second motif de relevé de forclusion et soutient que la défaillance dans la déclaration n'est pas de son fait. Elle affirme que le mandataire judiciaire, s'il estime la liste transmise par le débiteur insuffisante pour valoir déclaration de créance, il doit considérer que la créance n'a pas été déclarée et doit alors prévenir le créancier connu, selon l'alinéa 1 de l'article R. 622-21 du code de commerce, d'avoir à procéder lui-même à la déclaration de créance. La SA Banque CIC Est évoque ne pas avoir été avisée de ce que la liste du débiteur ne valait pas déclaration pour son compte, ni avoir reçu courrier du mandataire l'avisant d'avoir à déclarer sa créance.
Par conclusions du 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, maître [B] es qualité de mandataire liquidateur demande à la cour d'appel de :
déclarer l'appel mal fondé ;
le rejeter ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville ;
condamner la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le mandataire judiciaire expose que si la liste transmise par le débiteur ne contient effectivement pas toutes les informations prescrites à l'article L. 622-25 du code de commerce, cela ne saurait pour autant constituer une omission de la part du débiteur. Me [B] ajoute que, bien que les informations transmises par M. [L] sont insuffisantes pour valoir présomption de déclaration pour le compte du créancier, il reste que la SA Banque CIC Est est identifiable, qu'il apparait la référence au cautionnement de la SCI [L], et que par conséquent le créancier n'a pas été omis.
Le mandataire judiciaire affirme ensuite avoir informé la SA Banque CIC Est de l'ouverture d'une procédure judiciaire au bénéfice de M. [L]. Me [B] précise qu'elle n'avait pas la nécessité d'envoyer le courrier sous la forme recommandée, cela étant réservé aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou dont le contrat a été publié. Me [B] affirme qu'en tout état de cause, le défaut d'avertissement ne dispenserait pas la SA Banque CIC Est d'établir que sa défaillance n'était pas due à son propre fait. Me [B] ajoute que la SA Banque CIC Est n'établie nullement que la défaillance n'est pas due à son fait et précise que cette dernière était en litige avec la SCI [L] et M. [L] depuis de nombreuses années et avait eu connaissance de l'ouverture de la procédure judiciaire au profit de la SCI [L], d'ailleurs prononcée le même jour que celle ouverture au bénéfice de M. [L]. Le mandataire judiciaire soutient que la SA Banque CIC Est ne démontre pas ce qui l'aurait empêché de déclarer sa créance dans cette procédure alors qu'elle a pu le faire dans les délais dans la procédure de la SCI [L].
MOTIVATION
M. [L] n'ayant pas constitué avocat à hauteur d'appel, il sera fait application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, selon lesquels la partie qui ne conclue pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le relevé de forclusion
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'article L. 622-26 dispose qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.
Sur la défaillance due à l'omission du débiteur
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
L'article R. 622-5 précise que la liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; que le débiteur doit remettre cette liste au mandataire judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture ; que ce dernier la dépose ensuite au greffe.
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-24 et du troisième alinéa de l'article R.622-5 du code de commerce, la déclaration faite par le débiteur, pour valoir présomption de déclaration de créance pour le compte du créancier si ce dernier n'y a pas procédé, doit être réalisée dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, et comporter notamment le montant des sommes dues avec les sommes à échoir et la date d'échéance.
Il est constant que le créancier omis n'est pas tenu d'établir le lien de causalité entre l'omission du débiteur et la tardiveté de sa déclaration. ( voir en ce sens notamment Cass.com. 16 juin 2021, n°19-17.186 - Cass.com. 2 février 2022, n°20-19.159 - Cass.com. 26 octobre 2022, n°21-13.645)
Il résulte des textes précités que soit le créancier a été omis de la liste des créanciers établie par le débiteur transmise au mandataire et bénéficie alors du relevé de forclusion de droit, soit il apparait sur cette liste et bénéficie d'une présomption, dans les conditions sus-évoquées, de déclaration du débiteur pour son compte et à concurrence de ce qui a été déclaré.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Banque CIC Est n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal de sorte que sa défaillance est établie. Il est également acquis que l'action en relevé de forclusion a été exercée dans le délai légal.
Ensuite, selon un document daté du 29 septembre 2021 fourni par Me [B], interprété par chacune des parties comme étant la liste des créanciers établie et communiquée par M. [L], figure la mention « Caution CIC » avec plus loin la précision « SCI [L] ».
Cette information, imprécise, renseigne néanmoins sur l'existence, la nature et la provenance de la dette dont s'agit, à savoir l'engagement de M. [L] en tant que caution de la SCI [L]. L'acronyme « CIC », associé aux informations précitées, laisse clairement apparaitre que le créancier concerné est la SA Banque CIC Est.
Toutefois, il apparait que l'information communiquée ne mentionne pas le montant de la créance de sorte qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 622-5 du code de commerce sus-évoqué, ni celle de la présomption de déclaration du débiteur pour le compte du créancier. L'imprécision quant au montant de la créance ne peut être interprétée que comme une omission de la part de M. [L].
Ainsi, il y a lieu de considérer que le M. [L] a omis de mentionner la créance de la SA Banque CIC Est de la liste de ses créanciers.
L'omission du débiteur étant ainsi constituée, le relevé de forclusion s'impose sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'autre motif de relevé de forclusion, à savoir les circonstances non dues au fait du créancier.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rejetant le relevé de forclusion et, statuant à nouveau, il y a lieu de relever la SA Banque CIC Est de la forclusion.
Sur les dépens
En application de l'article R. 622-25 du code de commerce, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 11 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la SA Banque CIC Est aux dépens.
Y ajoutant, la SA Banque CIC Est sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a condamné la SA Banque CIC Est aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Relève la SA Banque CIC Est de la forclusion résultant de l'expiration du délai de déclaration de créance dans la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [L] ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre