Décisions
CA Rouen, ch. civ. et com., 12 septembre 2024, n° 24/00495
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSKM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024JC0006
Juge commissaire du Havre du 31 janvier 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LALA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
S.A.R.L. LALA Société en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Lala a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre le 9 décembre 2022 qui a été publié au BODACC le 16 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a déclaré sa créance au passif de la procédure de la société Lala pour la somme échue de
12 312,50 euros correspondant aux cotisations de novembre et décembre 2022 et comportant une régularisation de 9 540 euros
La SELARL Catherine Vincent a contesté partiellement la créance de l'URSSAF au motif suivant: « Selon sa comptabilité, le débiteur reconnaît devoir 10 705 euros au titre des cotisations de décembre et janvier soit 1 987,50 euros pour décembre et
8 717,50 euros. Il conteste devoir toute somme supplémentaire et/ou majoration de retard. Les cotisations de novembre pour 785 euros et décembre pour 1 987,50 euros ne sont pas contestées. ». Le mandataire a proposé l'admission de la créance de l'URSSAF à hauteur de 8 717,50 euros à titre provisionnel échu et privilégié et l'URSSAF Centre Val de Loire a reçu l'avis de contestation le 16 juin 2023.
Par courrier du 30 juin 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a indiqué au mandataire qu'elle n'avait pas reçu toutes les données utiles au chiffrage définitif de sa créance.
Par courrier du 24 août 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a notifié sa déclaration de créance définitive à hauteur de 20 255 euros (726 euros pour novembre 2022 et 19 529 euros pour décembre 2022).
La contestation ayant été maintenue, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a rendu une ordonnance le 31 janvier 2024 constatant l'accord exprès du liquidateur judiciaire sur la somme retenue judiciaire et par laquelle il a :
- déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire ;
- admis la créance de l'URSSAF Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lala pour la somme de 9540 euros à titre privilégié, échu, provisionnel ;
- rejeté le surplus,
- ordonné la notification au créancier et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et communication au mandataire de justice ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 7 février 2024, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l'URSSAF Centre Val de Loire qui demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre ;
Statuant à nouveau :
- Prononcer l'admission de la créance de l'URSSAF Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lala pour un montant de 20 255 euros à titre privilégié définitif
- Débouter la SARL Lala et la SELARL Catherine Vincent es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Lala de toutes leurs demandes.
- Condamner in solidum la SARL Lala et la SELARL Catherine Vincent es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Lala à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF Centre Val de Loire soutient qu'elle n'était pas en mesure de déclarer ses créances définitives avant le 24 août 2023 seulement après avoir obtenu du liquidateur tous les éléments nécessaires à sa fixation et ce conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce.
Vu les conclusions du 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL Catherine Vincent ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Lala qui demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre ;
Statuant a nouveau :
- Débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à régler la SELARL Catherine Vincent es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Lala à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à l'ensemble des frais et dépens de la présente instance.
La SELARL Catherine Vincent soutient que :
- il appartenait à l'URSSAF Centre Val de Loire, qui avait effectué une déclaration de créance définitive supérieure à la déclaration initiale de solliciter un relevé de forclusion mais pas de procéder elle-même à une régularisation dans ces conditions ;
- aucun relevé de forclusion n'ayant été demandé avant le 12 février 2024, demande déclarée irrecevable, le surplus de la créance initialement déclarée est inopposable à la procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce applicable aux créances de l'URSSAF dispose que : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. ».
L'article R622-24 du code de commerce dispose que le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La SARL Lala a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre le 9 décembre 2022 qui a été publié au BODACC le 16 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a déclaré sa créance au passif de la procédure de la société Lala pour la somme échue de 12 312,50 euros correspondant aux cotisations de novembre et décembre 2022 et comportant une régularisation de 9540 euros.
Par courrier du 24 août 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a notifié sa déclaration de créance définitive à hauteur de 20 255 euros.
L'admission provisionnelle d'une créance constituant un plafond pour l'admission définitive ultérieure, l'organisme social qui déclare une créance à titre provisionnel dans l'attente de l'établissement de sa créance définitive doit déclarer un montant couvrant le montant définitif. Il s'ensuit que lorsque la créance définitive est supérieure au montant initialement déclaré à titre provisionnel, le créancier doit soit compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel s'il se trouve toujours dans le délai prévu par l'article R622-24 du code de commerce soit, à défaut, demander à être relevé de la forclusion et établir ensuite une nouvelle déclaration de créance.
La déclaration de créance définitive à hauteur de 20 255 euros ayant été faite le 24 août 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 16 décembre 2022, seule pouvait être prise en compte la déclaration initiale faite le 2 janvier 2023 pour un montant inférieur. L'ordonnance entreprise qui a constaté l'accord du liquidateur judiciaire sur la somme finalement retenue sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 31 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à la SELARL Catherine Vincent ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lala la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024JC0006
Juge commissaire du Havre du 31 janvier 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LALA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
S.A.R.L. LALA Société en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Lala a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre le 9 décembre 2022 qui a été publié au BODACC le 16 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a déclaré sa créance au passif de la procédure de la société Lala pour la somme échue de
12 312,50 euros correspondant aux cotisations de novembre et décembre 2022 et comportant une régularisation de 9 540 euros
La SELARL Catherine Vincent a contesté partiellement la créance de l'URSSAF au motif suivant: « Selon sa comptabilité, le débiteur reconnaît devoir 10 705 euros au titre des cotisations de décembre et janvier soit 1 987,50 euros pour décembre et
8 717,50 euros. Il conteste devoir toute somme supplémentaire et/ou majoration de retard. Les cotisations de novembre pour 785 euros et décembre pour 1 987,50 euros ne sont pas contestées. ». Le mandataire a proposé l'admission de la créance de l'URSSAF à hauteur de 8 717,50 euros à titre provisionnel échu et privilégié et l'URSSAF Centre Val de Loire a reçu l'avis de contestation le 16 juin 2023.
Par courrier du 30 juin 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a indiqué au mandataire qu'elle n'avait pas reçu toutes les données utiles au chiffrage définitif de sa créance.
Par courrier du 24 août 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a notifié sa déclaration de créance définitive à hauteur de 20 255 euros (726 euros pour novembre 2022 et 19 529 euros pour décembre 2022).
La contestation ayant été maintenue, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a rendu une ordonnance le 31 janvier 2024 constatant l'accord exprès du liquidateur judiciaire sur la somme retenue judiciaire et par laquelle il a :
- déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire ;
- admis la créance de l'URSSAF Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lala pour la somme de 9540 euros à titre privilégié, échu, provisionnel ;
- rejeté le surplus,
- ordonné la notification au créancier et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et communication au mandataire de justice ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 7 février 2024, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l'URSSAF Centre Val de Loire qui demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre ;
Statuant à nouveau :
- Prononcer l'admission de la créance de l'URSSAF Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lala pour un montant de 20 255 euros à titre privilégié définitif
- Débouter la SARL Lala et la SELARL Catherine Vincent es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Lala de toutes leurs demandes.
- Condamner in solidum la SARL Lala et la SELARL Catherine Vincent es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Lala à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF Centre Val de Loire soutient qu'elle n'était pas en mesure de déclarer ses créances définitives avant le 24 août 2023 seulement après avoir obtenu du liquidateur tous les éléments nécessaires à sa fixation et ce conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce.
Vu les conclusions du 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL Catherine Vincent ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Lala qui demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre ;
Statuant a nouveau :
- Débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à régler la SELARL Catherine Vincent es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Lala à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à l'ensemble des frais et dépens de la présente instance.
La SELARL Catherine Vincent soutient que :
- il appartenait à l'URSSAF Centre Val de Loire, qui avait effectué une déclaration de créance définitive supérieure à la déclaration initiale de solliciter un relevé de forclusion mais pas de procéder elle-même à une régularisation dans ces conditions ;
- aucun relevé de forclusion n'ayant été demandé avant le 12 février 2024, demande déclarée irrecevable, le surplus de la créance initialement déclarée est inopposable à la procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce applicable aux créances de l'URSSAF dispose que : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. ».
L'article R622-24 du code de commerce dispose que le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La SARL Lala a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre le 9 décembre 2022 qui a été publié au BODACC le 16 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a déclaré sa créance au passif de la procédure de la société Lala pour la somme échue de 12 312,50 euros correspondant aux cotisations de novembre et décembre 2022 et comportant une régularisation de 9540 euros.
Par courrier du 24 août 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a notifié sa déclaration de créance définitive à hauteur de 20 255 euros.
L'admission provisionnelle d'une créance constituant un plafond pour l'admission définitive ultérieure, l'organisme social qui déclare une créance à titre provisionnel dans l'attente de l'établissement de sa créance définitive doit déclarer un montant couvrant le montant définitif. Il s'ensuit que lorsque la créance définitive est supérieure au montant initialement déclaré à titre provisionnel, le créancier doit soit compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel s'il se trouve toujours dans le délai prévu par l'article R622-24 du code de commerce soit, à défaut, demander à être relevé de la forclusion et établir ensuite une nouvelle déclaration de créance.
La déclaration de créance définitive à hauteur de 20 255 euros ayant été faite le 24 août 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 16 décembre 2022, seule pouvait être prise en compte la déclaration initiale faite le 2 janvier 2023 pour un montant inférieur. L'ordonnance entreprise qui a constaté l'accord du liquidateur judiciaire sur la somme finalement retenue sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 31 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à la SELARL Catherine Vincent ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lala la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,