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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 13 septembre 2024, n° 22/08273

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/08273

13 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW54

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020045885

APPELANTE

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

N° SIRET : 314 975 806 (NANTERRE)

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMEES

S.A. C.I.M. CAOUTCHOUC INDUSTRIEL MAJOLAN

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIRET : 439 220 690 ( LYON)

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

représentée par Maîtres Bruno WALCZAK et Maître Michaël ELANCRY, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société C.I.M

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. AJ [H] & ASSOCIES

représentée par Maître [F] [A] [H], es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société C.I.M

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat n° F80708 du 8 février 2018, la société Holding Lease France (ci-après « HLF ») a donné en location à la société CIM Caoutchouc Industriel Majolan C.I.M. (ci-après « CIM ») huit copieurs pour une durée de 63 mois soit 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels de 5.220 euros HT. Le contrat a ensuite été cédé par la société HLF à la société Franfinance Location (ci-après « Franfinance ») à compter du 6 mars 2018.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CIM.

Par courrier en date du 31 mai 2019, la société Franfinance a déclaré sa créance auprès de la société MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société CIM, d'un montant total de 100.224 euros TTC. Cette créance a été actualisée par la société Franfinance par courrier du 31 juillet 2019 à hauteur de 92.394 euros.

Le 31 mai 2019, la société Franfinance a mis en demeure Maître [F] [A] [H], administrateur judiciaire de la société CIM, d'indiquer s'il entendait poursuivre le contrat de location. Par courriel du 31 juillet 2019, Maître [F] [A] [H] a répondu qu'il ne poursuivrait pas le contrat de location.

Dans ces conditions, par lettre du 31 juillet 2019, la société Franfinance a résilié le contrat de location et sollicité la restitution des copieurs loués, lesquels ont été restitués le 30 août 2019 et revendus le 16 octobre 2019.

Par courrier du 15 janvier 2020, la société MJ Synergie a contesté le montant de la créance déclarée.

Suivant ordonnance du 29 juillet 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon :

- S'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission au passif de la procédure collective de la créance déclarée par la société FRANFINANCE, l'a renvoyé à mieux se pourvoir et invité à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte,

- a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction disposant du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la créance contestée,

- a dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R624-4 du code de commerce,

- a dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances.

Suivant exploit du 14 septembre 2020, la société Franfinance a fait assigner la société CIM devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société CIM de sa demande de voir dire inopposable la cession de créance entre la société HLF et la société Franfinance,

- débouté la société CIM de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Franfinance faute de qualité à agir,

- fixé la créance de la société Franfinance au passif de la société CIM à la somme de 55.276 euros se décomposant comme suit :

· 6.264 euros au titre des loyers échus impayés antérieurs à la procédure de redressement judiciaire de la société CIM,

· 49.012 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- dit que chaque partie conserverai à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés,

- ordonné l'emploi des dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,10 euros dont 18,64 euros de TVA, en frais privilégiés.

La société Franfinance a formé appel du jugement par déclaration du 21 avril 2022 enregistrée le 12 mai 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 16 octobre 2022, la société CIM, la société MJ Synergie et la société AJ [H] ont interjeté un appel incident.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2022, la société Franfinance demande à la cour, au visa des articles 1231-5 et 1690 du code civil et des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce :

- de déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en son appel,

- de déclarer la société CIM assistée par les organes de la procédure recevable mais mal fondée en son appel incident,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

· débouté la société CIM assistée par les organes de la procédure de sa demande de voir dire inopposable la cession de créance entre la société HLF et la société Franfinance,

· débouté la société CIM assistée par les organes de la procédure de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Franfinance faute de qualité à agir,

· débouté la société CIM assistée par les organes de la procédure visant à voir déclarer nulles les déclarations de créance de la société Franfinance,

· fixé la créance de la société Franfinance au passif de la société CIM à la somme de 6.264 euros au titre des loyers échus impayés antérieurs à la procédure de redressement judiciaire,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a révisé le montant de l'indemnité de résiliation et l'a arrêté à la somme de 49.012 euros.

Et statuant à nouveau,

- de fixer la créance de la société Franfinance au passif de la société CIM à la somme de 86.130 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, la société CIM, la société MJ Synergie et la société AJ [H] demandent à la cour :

- de déclarer la société CIM recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

· Débouté la société CIM de sa demande de voir dire inopposable la cession de créance entre la société HLF et la société Franfinance,

· Débouté la société CIM de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Franfinance faute de qualité à agir,

· Fixé la créance de la société Franfinance au passif de la société CIM à la somme de 55.276 euros se décomposant comme suit :

o 6.264 euros au titre des loyers échus impayés antérieurs à la procédure de redressement judiciaire de la société CIM,

o 49.012 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Et statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevables les demandes de la société Franfinance, faute de qualité à agir,

- de déclarer la cession de créances entre la société Franfinance et la société HLF inopposable à la société CIM,

- de prononcer la nullité des déclarations de créances de la société Franfinance,

- de débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

- de fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,

En tout état de cause

- de condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 avril 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Sur la demande au titre de l'inopposabilité de la cession de créance

La société CIM, la Selarl AJ [H] & Associés et la Selarl MJ Synergie, ès qualités, soutiennent que la cession de créance doit leur être déclarée inopposable et les demandes de la société Franfinance irrecevables, faute de qualité pour agir dans la présente instance. Elles font valoir que les conditions générales de vente reproduites en caractères minuscules ne sont pas signées par la société CIM et que l'appelante ne justifie ni de l'envoi ni de la réception de la lettre du 6 mars 2018 dont elle se prévaut.

La société Franfinance Location soutient qu'en signant les conditions particulières du contrat de location, la société intimée a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales. Elle rappelle que l'article 1690 du code civil n'impose pas une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ni davantage le recours à un officier ministériel. Enfin elle souligne que la société CIM a nécessairement connu et accepté cette cession puisqu'elle a versé le montant des loyers entre les mains de la société Franfinance Location, aucun impayé n'existant au jour de sa mise en redressement judiciaire.

La cour relève que bien que les parties évoquent l'article 1690 du code civil, relatif à la cession de créance, c'est cependant l'article 1216 nouveau du code civil, relatif à la cession de contrat, qui est ici applicable.

En effet, aux termes de l'article 1216 du code civil :

« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Or, l'article 10.2 « Cession du contrat » des « conditions générales de location longue durée » prévoit les dispositions suivantes

« Le bailleur propriétaire de l'équipement se réserve expressément la faculté de céder l'Equipement et tout ou partie de ses droits au titre du Contrat à un cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l'obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible de l'Equipement. En conséquence malgré cette cession le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Bailleur d'origine qui reste dès lors l'interlocuteur du Locataire à cet effet.

Le Contrat sera à cet effet soumis par le Bailleur d'origine à l'acceptation du cessionnaire. Le cessionnaire ne sera engagé qu'après acceptation du dossier matérialisée par la signature de ce dernier d'un acte de transfert. Jusqu'à l'apposition de cette signature il n'existe aucun engagement du cessionnaire.

Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de Bailleur et dispense par avance le Bailleur, ou le cas échéant le Bailleur cessionnaire, de toute signification de la cession du Contrat. A compter de cette substitution, le locataire se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur cessionnaire des obligations prévues par le présent contrat (le terme bailleur dans les présentes désignera alors le bailleur cessionnaire). ('). »

Au-dessus de la signature et du tampon commercial de la société CIM figure la mention suivante, au sein des conditions particulières : « La signature des Conditions Particulières vaut acceptation des présentes Conditions Générales. ». Le locataire ne peut donc soutenir ne pas en avoir pris connaissance. Conformément à l'article 1216 alinéa 2, la société CIM a donné son accord à cette cession par avance, compte tenu des dispositions de l'article 10.2 précité. Or la société CIM a également réglé les loyers directement entre les mains du cessionnaire de sorte que le cédé a pris acte de la cession de contrat intervenue entre son bailleur d'origine, cédant, et la société cessionnaire.

Il en résulte que la cession est opposable à la société CIM, à son administrateur judiciaire et à son mandataire judiciaire, et que la société Franfinance Location a donc qualité à agir contre le locataire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CIM de ses demandes tendant à voir dire la cession inopposable à son égard et tendant à voir les demandes de Franfinance déclarées irrecevables faute de qualité à agir.

Sur la demande au titre de la nullité des déclarations de créances

La société CIM, la Selarl AJ [H] & Associés et la Selarl MJ Synergie, ès qualités, soutiennent que les pouvoirs communiqués par la société appelante ne permettaient pas aux délégataires de déclarer une créance au passif du locataire, n'ayant pas été donnés spécialement aux fins précises de déclarer les créances.

La société Franfinance Location soutient qu'il ressort de la chaîne des pouvoirs que Mmes [E] et [M] pouvaient déclarer pour son compte.

La société Franfinance Location verse aux débats la chaîne de pouvoirs suivante :

pouvoir donné le 2 janvier 2017 par M. [Z] [O], président de Franfinance Location, à M. [X] [U] en sa qualité de directeur du recouvrement entreprises du Groupe Franfinance, « de se présenter pour Franfinance Location, et en son nom :

poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution par les clients de Franfinance Location, et des sociétés aux droits desquelles elle est venue, de leurs obligations contractuelles, et à cet effet :

(')

produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement ou de liquidation judiciaire) ; accorder ou refuser tous concordats.

Le tout avec faculté de subdéléguer. »

Pouvoir donné le 5 janvier 2017 par M. [X] [U] ' directeur du recouvrement de l'activité du financement aux entreprises du Groupe Franfinance à Mme [J] [M] en sa qualité de gestionnaire contentieux expert du service du recouvrement contentieux de l'activité du financement aux entreprises du groupe Franfinance, « de se présenter pour Franfinance Location, et en son nom :

poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution par les clients de Franfinance Location, et des sociétés aux droits desquelles elle est venue, de leurs obligations contractuelles, et à cet effet :

(')

produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement ou de liquidation judiciaire) ; accorder ou refuser tous concordats. »

Pouvoir donné le 5 janvier 2017 par M. [X] [U] ' directeur du recouvrement de l'activité du financement aux entreprises du Groupe Franfinance à Mme [J] [M] en sa qualité de gestionnaire contentieux expert du service du recouvrement contentieux de l'activité du financement aux entreprises du groupe Franfinance, « de se présenter pour Franfinance Location, et en son nom :

poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution par les clients de Franfinance Location, et des sociétés aux droits desquelles elle est venue, de leurs obligations contractuelles, et à cet effet :

(')

produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement ou de liquidation judiciaire) ; accorder ou refuser tous concordats. »

Pouvoir donné le 5 janvier 2017 par M. [X] [U] ' directeur du recouvrement de l'activité du financement aux entreprises du Groupe Franfinance à Mme [Y] [E] en sa qualité de responsable de pôle au sein du recouvrement contentieux de l'activité du financement aux entreprises du Groupe Franfinance, « de se présenter pour Franfinance Location, et en son nom :

poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution par les clients de Franfinance Location, et des sociétés aux droits desquelles elle est venue, de leurs obligations contractuelles, et à cet effet :

(')

produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement ou de liquidation judiciaire) ; accorder ou refuser tous concordats. »

Pouvoir donné le 4 avril 2019 par M. [X] [U] ' directeur du recouvrement de l'activité du financement aux entreprises du Groupe Franfinance à Mme [L] [W] en sa qualité de gestionnaire contentieux expert du service du recouvrement contentieux de l'activité du financement aux entreprises du groupe Franfinance, « de se présenter pour Franfinance Location, et en son nom :

poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution par les clients de Franfinance Location, et des sociétés aux droits desquelles elle est venue, de leurs obligations contractuelles, et à cet effet :

(')

produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement ou de liquidation judiciaire) ; accorder ou refuser tous concordats. »

Les pouvoirs ainsi communiqués sont réguliers et incluent manifestement la déclaration de créance au titre des procédures pouvant être engagées par les personnes nommément désignées. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société CIM de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des déclarations de créance.

Sur la demande en paiement de la société Franfinance Location

La société Franfinance Location soutient que ni les loyers restant à échoir ni la pénalité de 10 % ne sont excessifs s'agissant d'un contrat de location financière d'une durée déterminée dont seule l'exécution intégrale permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur. Elle fait valoir que le prix de revente des copieurs loués n'a pas vocation à venir en déduction de l'indemnité de résiliation. Elle précise en outre que les copieurs loués ont été revendus aux enchères au prix global de 2.550 euros TTC de sorte que la déduction ' 37.117 euros ' opérée par le tribunal est en totale déconnexion avec la réalité.

La société CIM, la Selarl AJ [H] & Associés et la Selarl MJ Synergie, ès qualités, rappellent que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Elles indiquent que les matériels ont été restitués le 30 août 2019, puis reconditionnées et remises en vente.

Il sera relevé que bien que la société CIM réclame l'infirmation du jugement quant à la fixation au passif retenue pour les loyers échus ' soit 6.264 euros - elle ne développe cependant aucun moyen de ce chef, se contentant de répondre sur l'indemnité de résiliation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société CIM ladite somme.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

L'article 14.3 des conditions générales du contrat de location longue durée prévoit les dispositions suivantes :

« En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus (l' « Indemnité de résiliation »). (') A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus (la « pénalité »). (...) ».

La cour relève la contradiction existante entre une acquisition des huit copieurs par la société Holding Lease France suivant facture du 28 février 2018 auprès de la société Koden pour un montant total de 115.192,80 euros TTC puis la revente des matériels par Holding Lease France à Franfinance Location suivant facture du 6 mars 2018 pour un montant total de 120.567,26 euros TTC, et la dépréciation considérable dont se prévaut la société appelante au titre de leur revente selon facture du 16 octobre 2019 à hauteur de 2.550 euros TTC et ce alors que le contrat devait se poursuivre pendant une durée totale de 63 mois.

Au regard de la durée de l'engagement, des loyers déjà versés, de la valeur réelle des matériels et de leur restitution rapide par les intimées, ainsi que du préjudice réellement subi par le bailleur financier au niveau de l'amortissement des biens, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation du caractère excessif de l'indemnité réclamée et de sa réduction nécessaire.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Franfinance Location au passif de la société CIM à la somme de 49.012 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société CIM succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Il convient de débouter les intimées, qui succombent in fine, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

DEBOUTE la société CIM, la Selarl AJ [H] & Associés et la Selarl MJ Synergie de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT