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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 17 septembre 2024, n° 19/02245

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Époux W, Ic Groupe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Gandais

Avocats :

Me Quilichini, Me Rihet, Me Deglane, Me Gauvin, Me Bensimon

TI Saumur, du 16 sept. 2019, n° 19/00012…

16 septembre 2019

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Y] [W] et Mme [R] [W] sont propriétaires d'un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (Maine-et-Loire).

Ils expliquent que, courant février 2017, ils ont été démarchés téléphoniquement par un agent de la SAS Immo Confort prétendant intervenir pour le compte de la SA Electricité de France (SA EDF), qui les a informés de son passage pour effectuer un relevé de différents compteurs et établir un diagnostic de performance énergétique de leur habitation présentée comme obligatoire depuis le Grenelle de l'Environnement.

C'est ainsi que, toujours selon leurs explications, un agent portant un vêtement de travail avec les badges et des documents portant les logos ou les en-têtes de la SAS Immo Confort, de la SA EDF, d'ERDF et de la SA Domofinance s'est présenté à leur domicile le 16 février 2017. Celui-ci en est venu à leur proposer une installation photovoltaïque, financée par un crédit incluant un report des premières mensualités, dont il leur a assuré qu'elle serait autofinancée sur 10 ans, à la faveur d'une revente d'électricité à la SA EDF et d'un crédit d'impôt, et qu'elle serait même productive de revenus puisque la SA EDF s'engageait à leur racheter l'électricité produite sur une durée de 20 ans.

Le même jour, un bon de commande a été signé entre la SAS Immo Confort et M. [W], lequel affirme que le document lui a été présenté comme un simple dossier de candidature, pour l'achat d'un kit photovoltaïque, d'un abri de jardin et d'un chauffe-eau thermodynamique pour montant total de 24'500 euros TTC.

Une offre préalable de crédit affectée a également été souscrite par M. [W], le 16 février 2017, auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, portant sur un capital de 24'500 euros remboursable au taux nominal fixe de

4,70 % en 120 mensualités de 267,54 euros chacune.

Le 16 mars 2017, un procès verbal de réception des travaux sans réserve a été signé entre M. [W] et la SAS IC Groupe, nouvelle dénomination de la SAS Immo Confort, avec une demande de déblocage des fonds.

Selon M. et Mme [W], le raccordement de leur installation photovoltaïque n'a toutefois été réalisé que le 11 mai 2017 et sa mise en service n'a eu lieu que le 17 août 2017.

Le 26 octobre 2018, M. et Mme [W], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis la SAS IC Groupe et la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) de procéder à l'annulation des contrats de vente et de crédit, de leur restituer les sommes versées, de reprendre l'installation et de remettre leur toiture dans son état initial.

Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS IC Groupe, la SELAS Alliance, prise en la personne de Mme [G] [V] étant désignée liquidatrice judiciaire.

Par un acte du 8 mars 2019, M. et Mme [W] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [V], ès qualités, devant le tribunal d'instance de Saumur, en vue d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit.

Par un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saumur a :

- rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de

Mme [W] et de l'absence de déclaration de créance de M. et Mme [W] à la procédure collective de la SAS IC Groupe,

- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 16 février 2017 entre

M. [W] et la SAS Immo Confort nouvellement dénommée la SAS IC Groupe pour non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement,

- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 16 février 2017 entre M. [W] d'une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance d'autre part,

- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver de sa créance de restitution,

- débouté en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [W] l'ensemble des sommes réglées par lui en exécution du contrat de prêt annulé,

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [W] à l'encontre de la SAS IC Groupe en liquidation judiciaire au titre des frais de remise en état de leur toiture et de dommages-intérêts,

- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [W] tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe leurs créances au titre des frais de remise en état de leur toiture et de dommages-intérêts,

- débouté M. et Mme [W] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,

- déclaré irrecevable la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à la fixation à la procédure collective de la SAS IC Groupe anciennement dénommée SAS Immo Confort à la somme de 24 500 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par une déclaration du 15 novembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [W] à l'encontre de la SAS IC Groupe au titre des frais de remise en état de leur toiture et de dommages-intérêts, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [W] tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe leurs créances au titre des frais de remise en état de leur toiture et de dommages-intérêts, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts à son encontre, intimant M. et Mme [W] et Mme [V], ès qualités.

Bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance lui aient été signifiées par un acte d'huissier du 21 janvier 2020, remis à personne morale, Mme [V], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

La SA BNP Paribas Personal Finance, d'une part, M. et Mme [W], d'autre part, ont conclu, ces derniers ayant formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 17 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de réformer le jugement du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [W] à l'encontre de la SAS IC Groupe en liquidation judiciaire au titre des frais de remise en état de leur toiture et de dommages-intérêts,

* déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [W] tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe leurs créances au titre des frais de remise en état de leur toiture et de dommages-intérêts,

* débouté M. et Mme [W] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

statuant à nouveau sur les chefs réformés,

à titre principal,

- de juger irrecevables les demandes de Mme [W] pour défaut d'intérêt à agir,

- de juger irrecevables les demandes de M. et Mme [W] faute de déclaration de créance,

- de débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- de juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 16 février 2017 entre la SAS IC Groupe et M. [W],

- de juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 16 février 2017 entre elle-même et M. [W],

- de débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

- de juger qu'aucune faute n'a été commise par elle dans le déblocage des fonds,

- de juger que M. et Mme [W] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel, qui résulterait directement d'une éventuelle faute de sa part,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 24 500 euros au titre de l'obligation des emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements déjà effectués, aves les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

à titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 24 500 euros, au titre de son obligation de restitution du capital prêté, diminuée des remboursements déjà effectués, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- de juger que le préjudice subi par M. et Mme [W] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit au maximum 1 000 euros,

- d'ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,

en toutes hypothèses,

- de débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,

- de condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 avril 2024 et par un acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 à Mme [V], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme [W] demandent à la cour :

- de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation aux sommes de :

* 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

* 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

statuant à nouveau,

- dire leurs demandes recevables et bien fondées,

- débouter la BNP Paribas Personal Finance et la SAS IC Groupe de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

et partant,

- de déclarer que le contrat conclu entre eux et la SAS IC Groupe est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation,

- de déclarer que la SAS IC Groupe a commis un dol à leur encontre,

- déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance a délibérément participé au dol commis par la SAS IC Groupe,

au surplus,

- de déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la SAS IC Groupe par la fourniture de financement malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à leur égard, en délivrant les fonds à la SAS IC Groupe sans s'assurer de l'achèvement des travaux,

- de déclarer que les fautes commises par la SA BNP Paribas Personal Finance leur ont causé un préjudice,

en conséquence,

- de déclarer que la SAS IC Groupe et la SA BNP Paribas Personal Finance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,

- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la SAS IC Groupe,

- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la SA Domofinance (en réalité, la SA BNP Paribas Personal Finance),

- de déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,

- d'ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées à la SA Domofinance (en réalité, à la SA BNP Paribas Personal Finance) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 33 537,55 euros, sauf à parfaire,

en toutes hypothèses,

- de condamner solidairement la SAS IC Groupe et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

- de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :

* 8.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de dire qu'à défaut pour la SAS IC Groupe de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, celui-ci leur sera définitivement acquis,

- de condamner la SAS IC Groupe à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

- déclarer qu'en toutes hypothèses, la SA BNP Paribas Personal Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d'eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la SAS IC Groupe seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,

- de condamner solidairement la SAS IC Groupe et la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAS IC Groupe et la SA BNP Paribas Personal Finance, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du n°96-1080 du 12 décembre 1996, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,

- de fixer les créances au passif de la liquidation de la SAS IC Groupe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que, sauf exception, les formulations tendant à 'juger', à 'dire' ou à 'déclarer', même si elles figurent dans le dispositif des conclusions, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour est amenée à se prononcer mais de simples rappels par les parties des moyens au soutien de leurs prétentions.

- sur les fins de non recevoir :

La SA BNP Paribas Personal Finance soulève deux fins de non-recevoir tirées, d'une part, du défaut d'intérêt à agir de Mme [W] et, d'autre part, de l'absence de déclaration de créance par M. et Mme [W] à la procédure collective de la SAS IC Groupe.

(a) sur le défaut d'intérêt à agir de Mme [W] :

Le premier juge a retenu que, si Mme [W] n'avait certes pas qualité à agir en annulation des contrats de vente et de crédit auxquels elle n'a pas été partie, elle avait bien intérêt à agir, en tant que tiers, pour obtenir la réparation du dommage qu'elle dit lui avoir été causé par l'inexécution ou le manquement du vendeur ou du prêteur à ses obligations contractuelles.

La SA BNP Paribas Personal Finance réitère devant la cour que, les contrats de vente et de crédit n'ayant été conclus que par M. [W], Mme [W] n'a quant à elle aucun intérêt à agir.

En appel, M. et Mme [W] ne proposent pas d'argumentation en réponse à la fin de non-recevoir qui leur est opposée.

Sur ce,

La fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance est uniquement en lien avec le défaut d'intérêt à agir de Mme [W], à l'exclusion du défaut de qualité à agir.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve de son intérêt à agir. Or, celle-ci ne propose aucune argumentation en réponse à la fin de non-recevoir adverse.

Mme [W] n'a signé ni le bon de commande, ni le contrat de crédit affecté, seul M. [W] étant signataire des deux contrats. En l'absence de toute indication quant au régime matrimonial des intimés, à la nature du bien immobilier sur lequel l'installation photovoltaïque a été posée ou à la nature des fonds qui ont servi à rembourser le crédit affecté, Mme [W] ne justifie certes pas de son intérêt à demander la nullité relative ou la résolution des contrats de vente et de crédit. Mais, comme l'a relevé le premier juge, l'action tend également à l'indemnisation de préjudices. Les préjudices matériel et moral invoqués se heurtent à la même difficulté d'une absence de tout élément sur le régime matrimonial, sur la nature du bien immobilier dont la remise en état est envisagée ou sur la nature des fonds ayant servi au paiement des échéances du crédit. En revanche, Mme [W] a bien intérêt à poursuivre, en sa qualité de tiers, l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué en lien avec les manquements reprochés à la SAS IC Groupe et à la SA BNP Paribas Personal Finance, tenant au caractère inesthétique de l'installation, au bruit qu'elle a généré et aux désagréments liés aux travaux d'installation puis de désinstallation à envisager sur le bien immobilier dont il n'est pas discuté qu'elle l'occupe.

En ce sens, il est justifié d'un intérêt à agir de Mme [W] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

(b) sur le défaut de déclaration de créance :

La SAS IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 13 décembre 2018. M. et Mme [W] ont introduit leur action contre cette société par une assignation du 8 mars 2019. Ils ne démontrent pas avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS IC Groupe.

Le premier juge a néanmoins écarté la fin de non-recevoir en rappelant que l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdit pas l'action en nullité ou en résolution d'un contrat pour une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent, comme c'est le cas en l'espèce.

M. et Mme [W] reprennent cette motivation à leur compte. Ils ajoutent que la créance de restitution du prix naît du jugement qui prononce la nullité de la vente. Selon eux, il ne peut donc pas leur être imposé de déclarer leur créance au titre de la restitution du prix tant que le jugement prononçant la nullité n'a pas été rendu.

La SA BNP Paribas Personal Finance soutient devant la cour que l'action de M. et Mme [W], introduite postérieurement au jugement d'ouverture, est irrecevable en application de l'article L. 622-21 du code de commerce puisqu'ils ne justifient pas d'une déclaration de créance. Elle ajoute que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit par l'effet de l'annulation ou de la résolution du contrat de vente implique que l'instance soit poursuivie entre le vendeur, le prêteur et l'emprunteur. De ce fait, l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [W] contre la SAS IC Groupe entraîne l'irrecevabilité de leur action contre la SA BNP Paribas Personal Finance.

Sur ce,

Il est constant, d'une part, que M. et Mme [W] ont introduit leur action contre la SAS IC Groupe postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société et, d'autre part, qu'ils n'ont procédé à aucune déclaration de créance.

L'argumentation de la SA BNP Paribas Personal Finance amène à bien distinguer, d'une part, le principe de l'article L. 622-21 I du code de commerce d'interdiction des actions en paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture à peine d'irrecevabilité et, d'autre part, l'obligation faite par l'article L. 622-24 du même code aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ou dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture mais sans relever du traitement préférentiel d'avoir à les déclarer à peine d'inopposabilité à la procédure collective. C'est bien en l'espèce le premier principe qui est invoqué par la SA BNP Paribas Personal Finance, qui entend en retirer que l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [W] contre la SAS IC Group rend irrecevable son action à son égard également.

L'article L. 622-21 I du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'effet de l'article L. 641-3 du même code, prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par le créancier, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, d'une action en nullité ou en résolution pour un motif autre qu'un défaut de paiement. Or, tel est bien le cas en l'espèce, puisque M. et Mme [W] poursuivent l'annulation du contrat de vente conclu avec la SAS IC Groupe en raison de méconnaissances du formalisme du bon de commande ou du dol, sans demander par ailleurs la condamnation de la société venderesse à la restitution du prix. Comme telle, leur action ne se heurte pas au principe de l'interdiction des poursuites et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance.

- sur la demande d'annulation du contrat de vente :

M. et Mme [W] soulèvent deux motifs d'annulation du contrat de vente conclu avec la SAS IC Groupe tendant, en premier lieu, au défaut de respect du formalisme du droit de la consommation et, en second lieu, au dol.

Le tribunal d'instance a prononcé la nullité du contrat de vente, entraînant celle du crédit affecté, au regard du non-respect par le bon de commande des exigences légales actualisées à la date de sa conclusion relatives au bordereau de rétractation et aux conditions de l'exercice du droit de rétractation. Il a par ailleurs retenu un certain nombre d'insuffisances des mentions du bon de commande relativement à la description des biens vendus.

Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [W] soulèvent des irrégularités affectant le bon de commande liées à la description insuffisante des caractéristiques essentielles des biens vendus, à l'absence d'indication du prix unitaire de chaque matériel commandé et du coût de la main-d''uvre, à l'absence de mention des détails de l'exécution des obligations et de la date de la livraison, à l'insuffisance du rappel des modalités du paiement, à l'absence du nom du démarcheur, au formulaire de rétractation, à l'absence d'indication relative aux pièces détachées et à l'absence de rappel de possibilité de recourir au médiateur de la consommation.

De son côté, la SA BNP Paribas Personal Finance reproche au premier juge d'avoir lui-même identifié les irrégularités du bon de commande, alors que l'argumentation de M. et Mme [W] était très confuse sur ce point, sans pour autant provoquer préalablement les observations des parties sur les différents points qu'il a retenus, ce pourquoi elle demande la réformation du jugement. Elle répond par ailleurs aux différentes irrégularités alléguées par M. et Mme [W].

Sur ce,

Il est exact que l'argumentation de M. et Mme [W] en première instance, telle qu'elle ressort de la lecture de leurs 'conclusions en réplique n° 1" déposées devant le tribunal d'instance, était particulièrement confuse et qu'elle a donc rendu nécessaire une interprétation par le premier juge. Mais le moyen soulevé par la SA BNP Paribas Personal Finance est sans portée dès lors que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et que les intimés identifient désormais clairement, dans leurs dernières conclusions, les différentes irrégularités sur lesquelles ils fondent leur demande de nullité et qui peuvent être utilement examinées par la cour.

Il n'est pas contesté que le contrat conclu entre M. [W] et la SAS Immo Confort est un contrat de consommation, dont l'objet était non seulement la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque sur le toit de la maison d'habitation des intimés en vue d'une revente totale de la production photovoltaïque à la SA EDF mais également la fourniture d'un abri de jardin et d'un chauffe-eau thermodynamique, le tout pour un montant de 24 500 euros n'excédant donc pas le plafond de 75 000 euros. Du reste, le bon de commande reproduit en son verso les dispositions du code de la consommation. Il n'est pas non plus contesté que ce contrat a été conclu dans le cadre d'un démarchage au domicile de M. et Mme [W], les dispositions relatives au démarchage, telles qu'elles résultaient des anciens articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, étant d'ailleurs reproduites au verso du bon de commande. Les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à compter du 1er juillet 2016, sur les contrats conclus hors établissement sont donc applicables au présent litige.

Comme l'a rappelé le premier juge, l'article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le contrat conclu hors établissement comprend toutes les informations de l'article L. 221-5 du même code, ce dernier texte exigeant que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 notamment.

Cet article L. 111-1 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Enfin, l'article L. 242-9 du code de la consommation sanctionne par la nullité le contrat hors établissement conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-9, ce dont il résulte que l'absence ou l'insuffisance d'une seule des mentions de l'article L. 111-1 suffit à entraîner l'annulation du contrat.

Or, il apparaît en l'espèce qu'au moins plusieurs des griefs dirigés par les intimés contre le bon de commande sont justifiés.

(a) sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service :

Le bon de commande prévoit la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque comprenant :

'- panneaux photovoltaïques (250W) Solutex ou puissance équivalente

- coffret AC/DC,

- ondulateur (Schneider ou équivalent),

- étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB,

- câbles, connectiques,

- raccordement à la charge de Immo concept,

- Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite'

un encadré mentionnant par ailleurs :

'Nbr de panneaux : 10

Puissance kw : 3"

ainsi que la fourniture d'un abri de jardin et d'un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres.

M. et Mme [W] soutiennent que ces indications ne sont pas suffisantes dès lors qu'il n'est pas fait mention de la marque et du modèle des produits vendus, du poids et de la surface des panneaux ou encore de leur rendement. De son côté, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient que seule la puissance de l'installation et la nature des biens livrés entrent dans les caractéristiques essentielles exigées par l'article L. 111-1 (1°) du code de la consommation, à l'exclusion de la surface et du poids des panneaux, de leur marque ou encore du rendement de l'installation, dont elle souligne qu'elle n'aurait aucun sens s'agissant du chauffe-eau thermodynamique et de l'abri de jardin.

Sur ce,

Il n'existe aucune définition des caractéristiques essentielles du contrat. En droit commun, les qualités essentielles de la prestation sont définies à l'article 1133 du code civil comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

Il n'est pas démontré en l'espèce que les caractéristiques de poids et de surface des panneaux sont entrées dans le champ contractuel, expressément ni implicitement, même si ces données présentent un intérêt pour des raisons esthétiques ou pour s'assurer de la capacité de la charpente à supporter l'installation.

En revanche, la marque et le modèle des biens vendus constituent par essence des caractéristiques essentielles des biens vendus au sens de l'article L. 111-1 (1°) précité. Or, force est de constater que, comme l'a relevé le premier juge, il existe des imprécisions quant à la marque et au modèle des biens vendus en l'espèce. Il en va ainsi des éléments du kit photovoltaïque, pour lesquels la SAS Immo Confort s'est réservée la possibilité de fournir des biens simplement équivalents à ceux mentionnés et désignés uniquement par leur marque sans aucune précision quant à leur modèle. Mais il en va également ainsi pour le chauffe-eau thermodynamique, pour lequel deux logos Thaléos et Thermor sont reproduits sans qu'il puisse être aucunement déduit quelle marque et quel modèle ont été retenus. Et il en va enfin ainsi de l'abri de jardin, dont la lettre des intimés du 20 août 2018 révèle qu'il s'agit en réalité d'un carport, pour lequel aucune marque ni aucun modèle n'est mentionné.

Par ailleurs, s'agissant d'une installation en l'espèce destinée à une revente totale de l'énergie photovoltaïque, les données relatives à la performance, au rendement et à la capacité de production constituent au moins implicitement des caractéristiques essentielles au sens de l'article L. 111-1 (1°) précité, sur lesquelles M. [W] devait être informé de façon claire et compréhensible. Or, l'appelante ne fournit aucune explication sur l'ambiguïté, qui avait déjà été pointée par le premier juge, quant à la mention de panneaux photovoltaïques d'une puissance unitaire de 250 W, d'une part, mais de la livraison de 10 panneaux représentant une puissance de 3 kw, d'autre part, cette incohérence plaçant l'acheteur dans l'incapacité de déterminer le rendement réel exact de l'installation vendue.

Le bon de commande est donc affecté d'irrégularités, concernant tant la fourniture du kit photovoltaïque que celles de l'abri de jardin et du chauffe-eau thermodynamique.

(b) sur la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service :

La SAS Immo Confort s'est en l'espèce engagée à fournir et à installer un kit photovoltaïque, à procéder aux démarches nécessaires au raccordement au réseau et à l'obtention du Consuel, à fournir un chauffe-eau thermodynamique ainsi qu'un abri de jardin. Les copies du bon de commande produites par les parties révèlent qu'il a tout au plus été mentionné une 'date prévue d'installation: 3 à 4 semaines'.

M. et Mme [W] font valoir, d'une part, qu'un délai incompressible d'au moins six semaines est nécessaire préalablement à la livraison, compte tenu du délai de rétractation de deux semaines et d'un délai d'un mois de traitement de la demande de travaux auprès de la mairie. Ils relèvent, d'autre part, qu'aucun calendrier des travaux ne leur a été communiqué.

La SA BNP Paribas Personal Finance répond que l'article L. 111-1 du code de la consommation n'exige pas la mention d'un calendrier détaillé de l'exécution de l'ensemble des prestations mais uniquement l'indication de la date ou du délai auxquels le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service. Or, ce délai est selon elle bien mentionné en première page du bon de commande et elle renvoie les intimés à produire l'original du bon de commande resté en leur possession. Elle ajoute que l'absence éventuelle du délai d'exécution n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat mais, tout au plus, à soumettre le professionnel à une exécution sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, comme le prévoit l'article L. 216-1 du code de la consommation.

Sur ce,

La SA BNP Paribas Personal Finance ne peut pas renvoyer M. et Mme [W] à la production par leurs soins de l'original du bon de commande, dès lors qu'elle supporte elle-même la charge de prouver que celui-ci satisfait le formalisme informatif exigé par le code de la consommation.

La simple mention d'une 'date prévue d'installation : 3 à 4 semaines' est tout à fait imprécise. Elle ne permet pas de savoir à partir de quand le délai commence à courir, sachant que le bon de commande précise par ailleurs qu'il est signé 'sous réserve de toutes les acceptations. Nulle est caduque en cas de refus'. L'incertitude n'est pas dissipée par les conditions générales figurant au verso, qui prévoient en leur article 3 qu''après le délai de 14 jours correspondant au délai légal de réflexion, les services décrits de manière précise et limitative par le bon de commande correspondant, seront exécutés par la société Immo Confort'. Elle ne permet pas non plus de s'assurer que le délai de trois à quatre semaines inclut le délai de réponse de la mairie à la déclaration de travaux, démarche dans laquelle la SAS Immo Confort s'est engagée à accompagner ses clients aux termes du même article 3 des conditions générales. Et de façon plus générale, la mention litigieuse ne distingue pas les différentes étapes de l'exécution des prestations de livraison, de pose et d'accomplissement des formalités administratives nécessaires à la mise en service de l'installation photovoltaïque. L'article 4 des conditions générales prévoit d'ailleurs au contraire que 'l'exécution du contrat interviendra dans le délai visé dans le bon de commande. La livraison comprend les travaux d'installation hors raccordement et mise en service de l'installation', ce qui amène à considérer que le délai de trois à quatre semaines n'inclut pas les opérations de raccordement et de mise en service à la charge de la société vendresse, dont la date ou la durée d'exécution restent en conséquence inconnues.

Le bon de commande est donc tout à fait insuffisant quant à cette information et la nullité de l'article L. 242-9 précité est encourue du simple fait de cette irrégularité formelle, sans que la SA BNP Paribas Personal Finance puisse utilement éluder cette sanction en renvoyant au délai supplétif de trente jours à compter de la conclusion du contrat prévu par l'article L. 216-1, alinéa 2, du code de la consommation.

(c) sur la possibilité de recourir au médiateur de la consommation :

Contrairement à ce qu'affirme la SA BNP Paribas Personal Finance, le bon de commande ne comporte aucune mention rappelant à M. [W] la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, comme l'exige l'article

L. 111-1 (6°) précité. La nullité encourue de ce fait ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance du formalisme informatif attaché à la conclusion du contrat hors établissement, il est tout à fait indifférent que M. [W] n'ait finalement pas eu recours aux services d'un tel médiateur.

Ces trois irrégularités suffisent à ce que la nullité du bon de commande du 16 février 2017 soit encourue et il devient donc inutile d'examiner le bien-fondé des autres griefs formulés par les intimés.

- sur la confirmation :

La nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat de vente au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur est une nullité relative, comme telle susceptible de confirmation.

La SA BNP Paribas Personal Finance entend précisément caractériser une telle confirmation de la part de M. [W] à partir de l'exécution volontaire du contrat qu'elle considère résulter de l'absence de rétractation dans le délai légal, de la prise de possession du bien et notamment de la signature d'une attestation de fin de travaux, de l'utilisation du bien notamment par la ratification d'un contrat de rachat d'énergie avec EDF et par la revente de l'électricité produite ou encore du règlement des échéances du prêt.

M. et Mme [F] excluent toute confirmation en faisant valoir, d'une part, qu'ils n'ont jamais eu connaissance des vices de forme qui ont affecté le bon de commande, une telle connaissance ne pouvant pas résulter de la simple reproduction des dispositions du code de la consommation relative au démarchage à domicile au verso de ce bon de commande. D'autre part, ils se défendent d'avoir eu l'intention de purger ces vices, une telle intention ne pouvant pas selon eux se déduire du simple fait qu'ils ont laissé la vente s'exécuter.

Sur ce,

L'article 1182 du code civil définit la confirmation comme l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce et il précise que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation exige donc, d'une part, la preuve de la connaissance du vice par la partie qui peut se prévaloir de la nullité de l'acte et, d'autre part, celle de son intention de le couvrir.

Or, la SA BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve d'une telle connaissance par M. [W] des irrégularités ayant affecté le bon de commande. Une telle preuve ne peut pas résulter, en l'absence de circonstances particulières, de la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso du bon de commande, au demeurant dans une version obsolète à la date de la conclusion du contrat. Elle ne peut pas non plus résulter des différents éléments mis en avant par la SA BNP Paribas Personal Finance. L'absence de rétractation, la prise de possession des biens, la signature d'une attestation de fin de travaux et d'un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, l'utilisation du bien ou le règlement des échéances du prêt constituent en effet autant d'actes d'exécution du contrat mais ils ne caractérisent pas pour autant la connaissance précise et effective par M. [W] des vices résultant de l'inobservation du formalisme ayant présidé à la conclusion du contrat tel qu'il est exigé par les dispositions du code de la consommation précitées.

La première des deux conditions indispensables à la confirmation n'étant pas caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conlu le 16 février 2017, sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner l'autre moyen de nullité tiré de l'existence d'un dol.

- sur la nullité du contrat de crédit :

Le premier juge a constaté la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé la nullité du contrat de vente, sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

M. et Mme [W] sollicitent l'annulation ou, à défaut, la résolution, du contrat de crédit du 16 février 2017 en tirant argument, en premier lieu, de l'indivisibilité de ce contrat avec le contrat de vente et des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation. En second lieu, ils invoquent la participation délibérée de la SA BNP Paribas Personal Finance au dol commis par la SAS Immo Confort, son partenaire.

Sur ce,

L'article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

C'est donc par erreur que le premier juge a constaté la résolution de plein droit, au lieu de la nullité de plein droit, du contrat de crédit après avoir prononcé la nullité du contrat de vente. Le jugement sera donc infirmé en ce sens, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de nullité du contrat de crédit pour dol par ailleurs développé par les intimés.

- sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente :

L'anéantissement du contrat de vente a pour conséquence la remise des parties dans l'état où elles se sont trouvées avant la signature du contrat et notamment la restitution au vendeur des biens vendus. A ce titre, M. et Mme [W] demandent, d'une part, qu'il soit dit que le matériel fourni leur demeurera définitivement acquis faute pour la SAS IC Groupe de le récupérer dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, d'autre part, que la SAS IC Groupe soit condamnée, solidairement avec la SA BNP Paribas Personal Finance, à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise état de la toiture dans son état initial, à défaut de dépose spontanée. Ils demandent par ailleurs que les créances soient fixées au passif de la SAS IC Groupe.

Le premier juge a déclaré ces demandes irrecevables comme étant dirigées contre la SAS IC Groupe directement alors que celle-ci est dessaisie de ses droits du fait de la liquidation judiciaire et comme se heurtant au principe de l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21 du code de commerce.

M. et Mme [W] ne répondent pas en appel sur les différents points qui ont motivé le rejet de leurs demandes en première instance et qui doivent, comme tels, être considérés comme entrés dans les débats.

Sur ce,

Il est exact que, par l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur se trouve dessaisi de tout droit et de toute action. Néanmoins, la formulation par M. et Mme [W] de leurs demandes contre la SAS IC Groupe procède en réalité de simples erreurs purement matérielles puisque, comme l'indique clairement la première page de leurs conclusions, cette société n'est partie qu'autant qu'elle est représentée par Mme [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Par ailleurs, il n'est certes pas possible de faire injonction au liquidateur judiciaire de récupérer les biens qui font l'objet du bon de commande, sauf à mettre à sa charge une obligation de faire dont la méconnaissance se résoudrait potentiellement en dommages-intérêts, ce que n'autorisent pas les règles de la procédure collective. Pour autant, la restitution du matériel peut être opérée par une mise à disposition au liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe jusqu'à la clôture de la procédure collective. Si le liquidateur judiciaire entend reprendre ces biens, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur. Et à défaut de reprise du matériel par le liquidateur à la date de la clôture de la liquidation judiciaire, M. et Mme [W] pourront alors disposer librement des biens.

En revanche, il ressort des articles L. 622-17, L. 622-21 I et L. 622-24 du code de commerce que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ou dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture mais qui ne relève pas du traitement préférentiel, doivent déclarer leur créance et sont irrecevables à exercer une action qui tend à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La créance revendiquée au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture faute de dépose spontanée, qui naît de la décision de justice prononçant la nullité du contrat, est une créance postérieure. Il n'est néanmoins pas démontré, ni même allégué, que cette créance répond aux critères de l'article L. 641-13 du code de commerce, notamment en ce qu'elle serait née pour les besoins de la procédure collective ou du maintien provisoire de l'activité, qu'elle serait née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours. En conséquence de quoi, cette créance postérieure mais ne relevant pas du traitement préférentiel se heurte au principe de l'interdiction des poursuites puisqu'elle tend à la condamnation au paiement de la SAS IC Groupe Groupe ou à la fixation de la créance alors que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe a été ouverte avant l'introduction de l'action.

Cette demande de condamnation au paiement, tout comme la demande de fixation au passif, sont dès lors irrecevables, le jugement étant confirmé de ces chefs.

- sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :

Le premier juge a retenu qu'il appartenait à la SA BNP Paribas Personal Finance de vérifier la régularité formelle du bon de commande et qu'elle avait commis une faute en débloquant la totalité des fonds auprès du vendeur alors même qu'elle ne pouvait pas ignorer les irrégularités apparentes qui affectaient le bon de commande. En conséquence de quoi, il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté tout en la condamnant à restituer à M. et Mme [W] les sommes versées.

M. et Mme [W] invoquent deux fautes commises par la SA BNP Paribas Personal Finance. La première consiste à avoir libéré les fonds au profit de la SAS Immo Confort sans s'être assurée, en premier lieu, de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation ; en deuxième lieu, de l'accord de la mairie pour installer les panneaux solaires sur le toit de la maison, à défaut de quoi l'installation aurait été illégale ; en troisième lieu, de la complète exécution par cette société de ses prestations s'agissant notamment du raccordement et de la mise en service, laquelle n'est intervenue qu'en août 2017 alors que les fonds ont été débloqués dès le 22 mars 2017. La seconde est un manquement par la SA BNP Paribas Personal Finance à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde en prêtant son concours à une opération ruineuse sans s'assurer de la compatibilité du financement avec les capacités de son client et de son adéquation à ses besoins en méconnaissance de l'article L. 311-8 du code de la consommation, de même qu'en s'abstenant de surveiller la réalisation de la vente et de s'interroger sur l'existence même d'une cause contractuelle viable. Au regard de ces deux fautes, ils demandent que la SA BNP Paribas Personal Finance soit déchue de son droit au remboursement du capital prêté, en insistant sur le fait qu'une telle déchéance est une sanction qui n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice. Si toutefois un tel préjudice était exigé, il ressort selon eux en l'espèce de la perte financière que leur cause l'installation photovoltaïque financée, d'un montant annuel de 2 816,76 euros (soit 28'167,60 euros au bout de dix ans), ainsi que de leur impossibilité de pouvoir exercer un recours utile contre la SAS IC Groupe puisque celle-ci est en liquidation judiciaire.

La SA BNP Paribas Personal Finance se défend de toute faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital de la part de M. [W]. Elle affirme qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité formelle du bon de commande et qu'elle a pu débloquer les fonds au vu du procès-verbal de réception sans réserve ainsi que de l'attestation de fin de travaux signés par M. [W] et autorisant le versement des fonds. Elle ajoute qu'il n'entre pas dans ses compétences de vérifier l'accord de la mairie aux travaux projetés, aucune disposition ne mettant à sa charge une telle obligation et aucune difficulté n'étant d'ailleurs démontrée à ce titre au cas d'espèce. Elle écarte également tout manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en renvoyant à la fiche de solvabilité remplie par M. [W], en relevant que celui-ci honore les remboursements et en rappelant qu'un tel manquement ne peut en tout état de cause être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts. Elle conteste toute preuve de la non-réalisation complète des travaux à la date du déblocage des fonds et elle met au contraire en avant le caractère fonctionnel de l'installation, en ce compris l'abri de jardin et le chauffe-eau thermodynamique pour lesquels aucune critique n'est élevée, et en réitérant que M. [W] ne peut plus émettre de contestation à ce titre après avoir signé le procès-verbal de réception sans réserve. Enfin, elle soutient que M. [W] ne peut pas être dispensé de la restitution du capital en l'absence de preuve d'un préjudice découlant des fautes alléguées. Or, elle estime que la preuve d'un tel préjudice n'est pas rapportée dès lors que l'installation photovoltaïque est fonctionnelle et qu'elle génère un revenu. A cet égard, elle réfute toute promesse d'auto-financement formulée par la SAS Immo Confort, en renvoyant au fait que l'article 9 des conditions générales mentionne tout au plus une simple prévision faite par le vendeur à titre indicatif. En tout état de cause, elle oppose que les intimés ne font pas la preuve de l'impossibilité d'un auto-financenement en tenant compte notamment des économies qu'ils ont réalisées sur leur factures énergétiques, ainsi que celle d'un lien de causalité entre la faute qu'ils lui reprochent et le préjudice qu'ils affirment en résulter. Subsidiairement, elle fait valoir que la faute qu'elle aurait commise dans le déblocage des fonds ne peut avoir entraîné qu'une simple perte de chance pour M. [W] de ne pas contracter, qui doit être appréciée à un pourcentage de 5 % seulement (soit 1 000 euros) dans la mesure où M. et Mme [W] ont bien pu utiliser l'installation photovoltaïque pendant plusieurs mois, ce qui leur a permis de faire des économies sur leurs factures d'énergie et de revendre une partie de leur production, tandis qu'ils ne formulent aucun grief concernant l'abri de jardin et le chauffe-eau thermodynamique.

Sur ce,

L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finance, emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital que celui-ci a versé directement au vendeur, sous déduction des mensualités remboursées. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute qui est de nature à le priver en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il convient à ce stade de relever que les manquements allégués aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde du prêteur ne sont pas de nature à emporter une déchéance pour la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit à la restitution du capital, comme l'envisagent pourtant M. et Mme [W], mais uniquement à permettre à ces derniers d'obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter. Au demeurant, l'annulation du contrat de crédit emporte cette conséquence qu'il n'existe juridiquement plus d'obligation contractuelle ni même pré-contractuelle d'information, de conseil ou de mise en garde à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance.

En revanche, il a été précédemment retenu que le bon de commande était affecté de plusieurs irrégularités formelles. La SA BNP Paribas Personal Finance oppose qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du bon de commande, la SAS Immo Confort n'étant pas son mandataire. Ce faisant, l'appelante tente toutefois d'occulter la véritable nature de ce qui constitue en réalité une opération économique unique, le prêteur chargeant le vendeur de préparer le contrat de crédit affecté au financement du bien vendu. C'est ainsi qu'en l'espèce, le nom du prêteur (Cetelem) et les principales caractéristiques financières du crédit figurent dans le bon de commande après avoir été renseignées par la SAS Immo Confort et que, classiquement, les fonds ont été débloqués directement par la SA BNP Paribas Personal Finance à la SAS Immo Confort à la demande de

M. [W]. C'est donc à une appréciation de l'opération dans sa globalité qu'il faut se livrer et qui justifie d'engager la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance, professionnelle rompue à la mécanique des crédits affectés à la vente d'installations photovoltaïques, en raison des manquements flagrants et des insuffisances patentes affectant le bon de commande tels qu'ils ont été précédemment relevés.

La faute de la SA BNP Paribas Personal Finance lors de la libération des fonds se trouve par là-même suffisamment caractérisée et il devient surabondant d'examiner les deux autres fautes alleguée aux mêmes fins.

La privation du prêteur de son droit à la restitution du capital étant un mécanisme de réparation, il reste toutefois nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice en lien causal avec la faute afin de se conformer au droit commun de la responsabilité.

Certes, il n'est pas prétendu que l'installation photovoltaïque n'est pas en état de fonctionnement, quand bien même elle aurait été mise en service après la signature, le 16 mars 2017, du procès-verbal de réception sans réserve et de l'attestation de fin de travaux. Il est d'ailleurs justifié par la production d'une facture du 16 août 2018 que M. [W] a pu revendre à cette date de l'électricité à la SA EDF, ce qui démontre que le raccordement au réseau et la conclusion d'un contrat de revente d'énergie sont bien intervenus, nonobstant le fait que

M. et Mme [W] se plaignent de la trop faible rentabilité de l'opération.

Toutefois, la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe rend désormais impossible la restitution par cette société du prix des biens vendus, qu'il s'agisse de l'installation photovoltaïque, de l'abri de jardin ou du chauffe-eau thermodynamique. Ainsi privés de la contrepartie de la restitution des biens vendus et dont ils ne sont plus désormais propriétaires, M. et Mme [W] justifient bien de la réalité d'un préjudice qui se trouve être, selon le principe de l'équivalence des conditions, en lien de causalité avec la faute caractérisée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance dans la vérification de la régularité formelle du contrat principal.

Contrairement à ce que soutient la SA BNP Paribas Personal Finance, le préjudice qui en découle ne s'analyse pas comme une simple perte de chance. La perte subie est en effet indépendante de l'état de fonctionnement de l'installation, des revenus ou des économies qu'elle a permis de réaliser, et elle s'étend au prix de l'ensemble des biens qui ont fait l'objet de la vente annulée, en ce compris l'abri de jardin et le chauffe-eau thermodynamique, et dont il s'infère suffisamment clairement de l'argumentation de M. et Mme [W] qu'ils entendent tous les restituer. Le préjudice est donc bien équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé.

Sans avoir à entrer davantage dans l'argumentation des parties ou à examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de décider que, par l'effet de la compensation entre la créance de restitution et le montant équivalent des dommages-intérêts, la SA BNP Paribas Personal Finance se trouve privée du droit à la restitution du capital prêté à l'encontre de M. [W]. Pour autant, il n'est pas possible de chiffrer le préjudice à la somme de 33 537,55 euros, comme le font M. et Mme [W], en l'absence de toute preuve de ce qu'ils ont déjà procédé au remboursement d'une telle somme qui correspond au coût total du crédit, intérêts inclus. Pour cette raison, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à la priver de sa créance de restitution, en ce qu'il l'a déboutée en conséquence de sa demande de restitution du capital prêté et en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [W] l'ensemble des sommes réglées par lui en exécution du contrat de crédit affecté.

- sur la demande de garantie de la SA BNP Paribas Personal Finance par la SAS IC Groupe :

La déclaration d'appel porte également sur le chef du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe pour une somme de 24 500 euros, à titre de garantie. Mais la SA BNP Paribas Personal Finance ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions et elle ne développe d'ailleurs aucune critique, en droit ni en fait, à l'encontre de ce chef du jugement, qui ne pourra par conséquent qu'être confirmé.

- sur les demandes de dommages-intérêts :

Le premier juge a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de dommages-intérêts aux motifs, d'une part, qu'ils ne justifiaient pas de la réalité d'un préjudice financier spécifique, d'un trouble de jouissance ou d'un préjudice moral. D'autre part, le premier juge a retenu que le coût de la remise en état la toiture n'était pas la conséquence directe de la faute de la banque et que celle-ci n'avait donc pas à le supporter.

M. et Mme [W] renouvellent leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à les indemniser du coût de la remise en état de la toiture, à défaut de dépose spontanée par la SAS IC Groupe. Ils poursuivent également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

La SA BNP Paribas Personal Finance s'oppose à toute condamnation au paiement de dommages-intérêts en contestant toute faute, en opposant qu'il n'est justifié ni du principe ni du montant des préjudices allégués, pas plus que de l'existence d'un lien de causalité avec une faute éventuelle de sa part. Elle rappelle que ses obligations se limitent au seul contrat de crédit et que les frais de dépose et de remise en état de la toiture ne peuvent être supportés que par le vendeur.

Sur ce,

M. et Mme [W] ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes d'indemnisation mais, qu'ils recherchent ainsi la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la SA BNP Paribas Personal Finance, il leur appartient nécessairement de rapporter la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec la faute ou le manquement allégué.

Or, M. et Mme [W] ne rapportent aucun élément de nature à établir la réalité ni la consistance du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi du fait du dol qu'ils prétendent avoir subi, pas plus que celles des difficultés de trésorerie auxquelles ils expliquent avoir dû faire face et des privations de loisirs ou d'agrément qu'ils affirment avoir dû subir.

Ils ne justifient pas plus de la réduction importante du niveau de vie qu'ils allèguent, découlant de la nécessité d'avancer des frais conséquents pour régler les échéances du crédit et faire valoir leur défense en justice, ce dernier poste étant en tout état de cause compensé par les condamnations qui seront prononcées ci-après au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Aucun lien de causalité n'est démontré entre, d'une part, les fautes reprochées à la SA BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds et, d'autre part, les prétendus troubles de jouissance liés au caractère inesthétique de l'installation, au bruit généré par le modulateur électrique ou encore aux travaux d'installation puis de désinstallation, tous préjudices qui, à les supposer avérés, se rattachent exclusivement au contrat de vente.

Ce même lien de causalité fait défaut entre les fautes reprochées à la SA BNP Paribas Personal Finance et le coût de la dépose de l'installation et de remise en état de la toiture, qui n'est que la conséquence des obligations pesant sur la SAS IC Groupe à la suite de l'annulation du contrat de vente et dont le chiffrage ne repose au surplus sur aucun élément objectif.

Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes complémentaires de dommages-intérêts dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

La SA BNP Paribas Personal Finance, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à supporter l'intégralité des droits proportionnels d'encaissement et de recouvrement, en application de l'article

R. 631-4 du code de la consommation. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera à l'inverse condamnée à verser à M. et Mme [W] une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Enfin, la demande de M. et Mme [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la SAS IC Groupe puisqu'elle s'analyse comme une créance postérieure, qui naît avec l'arrêt qui prononce la condamnation à ce titre, mais non éligible au traitement préférentiel et qui se heurte donc au principe de l'interdiction des poursuites de l'article

L. 622-21 du code de commerce pour la raison précédemment énoncée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté du 16 février 2017 ;

statuant à nouveau,

Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 16 février 2017 entre M. [W] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;

y ajoutant,

Dit que la restitution des biens fournis par la SAS Immo Confort, désormais dénommée la SAS IC Groupe, au titre du bon de commande du 16 février 2017 sera opérée par leur mise à disposition par M. et Mme [W] au liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe jusqu'à la clôture de la procédure collective ;

Dit que si le liquidateur de la SAS IC Groupe entend reprendre ces biens, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ;

Dit qu'à défaut et à compter de la clôture de la procédure collective, M. et Mme [W] pourront disposer librement de ces biens ;

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande formulée par M. et Mme [W] tendant à la condamnation au paiement ou à la fixation au passif de la SAS IC Groupe au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [W] une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel, ainsi qu'à supporter l'intégralité des droits proportionnels d'encaissement et de recouvrement afférents à l'exécution du présent arrêt ;