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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 17 septembre 2024, n° 22/01716

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 22/01716

17 septembre 2024

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Septembre 2024

N° RG 22/01716 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC5W

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 02 Août 2022

Appelant

M. [F] [R], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Claire MOLLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimés

M. [M] [W], demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.S.U. CTRG (DEKRA), dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE

Représentée par Me Delphine LOYER, avocat plaidant au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024

Date de mise à disposition : 17 septembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Le 13 octobre 2019, M. [F] [R] a acquis auprès de M. [M] [W] un véhicule d'occasion de la marque Renault modèle 4L immatriculé DR 393 SJ moyennant le prix de 6 250 euros. Un contrôle technique, réalisé le 17 août 2019 par la société CTRG, soit moins de six mois avant la vente, a relevé 2 défaillances mineures.

M. [R] a pris possession du véhiculev acheté au domicile du vendeur en Savoie et a parcouru environ 500 kilomètres pour le ramener en région parisienne. Il expose avoir rencontré diverses difficultés avec le véhicule lors de ce trajet.

M. [R] a emmené le véhicule chez un garagiste, qui a préconisé 5 112,53 euros de travaux de remise en état du véhicule. L'acheteur a également fait réaliser un contrôle technique du 24 octobre 2019 qui a relevé 12 défaillances majeures et 5 défaillances mineures, puis un nouveau contrôle technique a été effectué le 6 novembre 2019 relevant 1 défaillance critique, 9 défaillances majeures et 5 défaillances mineures.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, M. [R] a assigné M. [W] et la société CTRG devant le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins de prononcer la résolution pour dol de la vente du véhicule intervenue entre les parties.

Par jugement du 2 août 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [R] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [R] à payer à la société CTRG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance ;

- Accordé à la société Le Ray Bellina Doyen le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Au visa principalement des motifs suivants :

Aucun des éléments ne permet de démontrer que M. [W] a procédé à l'ensemble des modifications, notamment le kilométrage truqué, ou le masquage de la corrosion du plancher, qui rendent le véhicule dangereux et impropre à l'utilisation sur route ;

Il n'est pas plus établi M. [W], à défaut d'avoir réalisé les modifications, était au courant qu'elles rendaient le véhicule dangereux et qu'il aurait vendu, en toute connaissance de cause le véhicule à M. [R] ;

Le dol suppose l'existence d'un contrat entre l'auteur et la victime, or, il n'est pas démontré que la société CTRG ait contracté avec M. [R].

Par déclaration au greffe du 29 septembre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 5 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal de,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à la résolution de la vente ;

- Prononcer la résolution pour dol de la vente du véhicule intervenue entre les parties le 13 octobre 2019 ;

En conséquence,

- Juger qu'il devra mettre à disposition de M. [W] le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] à charge pour M. [W] de venir le récupérer à ses frais, moyennant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner in solidum M. [W] et la société CTRG au remboursement du prix d'acquisition du véhicule soit 6 250 euros ;

- Condamner in solidum M. [W] et la société CTRG à payer les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 février 2020 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 13432 du code civil ;

A titre subsidiaire de,

- Prononcer la résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés de la vente du véhicule intervenue entre les parties le 13 octobre 2019 ;

En conséquence,

- Juger qu'il devra mettre à disposition de M. [W] le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] à charge pour M. [W] de venir le récupérer à ses frais, moyennant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner M. [W] au remboursement du prix d'acquisition du véhicule soit 6 250 euros ;

- Condamner M. [W] à payer les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 février 2020 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

- Condamner la société CTRG au remboursement du prix d'acquisition, soit 6 250 euros ;

En tout état de cause de,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives aux préjudices moraux et financiers qu'il a subis ;

- Condamner in solidum M. [W] et la société CTRG au paiement des frais afférents au rapatriement du véhicule ;

- Condamner in solidum M. [W] et la société CTRG à lui payer 7 000 euros pour son préjudice moral et financier ;

- Condamner in solidum M. [W] et la société CTRG à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. [W] et la société CTRG aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Dourdin-Robinet, avocat.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir notamment que :

Le vendeur et le centre de contrôle technique automobile ont conjointement commis un dol, l'état réel du véhicule lui ayant été caché au moment de la vente, tant par le vendeur que par le contrôleur technique ;

En pleine connaissance de l'état réel du véhicule, concernant notamment sa corrosion, il ne l'aurait pas acquis ;

L'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol et il dispose d'une option en faveur d'une action rédhibitoire lui permettant d'obtenir la résolution de la vente, cette action tend aux mêmes fins qu'une action en nullité pour dol dans la mesure où elle entraîne la résolution de la vente ;

L'engagement de la responsabilité délictuelle de la société CTRG n'est pas une demande nouvelle en ce que dès la première instance il a demandé la condamnation de la société CTRG au titre de la faute commise.

Par dernières écritures du 21 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- Déclarer l'action de M. [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés forclose ;

- Débouter purement et simplement M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible, le Cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre au titre de la résolution de la vente,

- Condamner la société CTRG à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- Condamner M. [R] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir notamment que :

M. [R] n'apporte pas la preuve de man'uvres dolosives qui lui seraient imputables ;

L'action sur la garantie des vices cachés est forclose ;

Le véhicule n'est pas impropre à l'usage auquel elle est destinée dès lors que M. [R] utilise le véhicule ;

il ne saurait avoir à supporter les manquements fautifs de la société CTRG à ses obligations contractuelles.

Par dernières écritures du 6 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CTRG demande à la cour de :

In limine litis,

- Juger que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel à son encontre sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en nullité invoquée en première instance, et est donc nouvelle aux sens des dispositions du code de procédure civile ;

En conséquence,

- Déclarer irrecevable la demande formulée à son encontre sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;

Au fond,

- Confirmer le jugement querellé ;

En conséquence,

- Juger que M. [R] ne démontre aucune connivence entre M. [W] et lui-même s'agissant de la vente du véhicule Renault 4L [Immatriculation 3] ;

- Juger que M. [R] ne démontre ni l'existence de man'uvres dolosives ni l'existence d'une intention dolosive qui lui est imputable ;

- Juger qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est démontré ;

- Rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre ;

- Condamner M. [R] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société CTRG fait valoir notamment que :

Une action en nullité qui tend à anéantir rétroactivement l'existence d'un contrat, ne saurait se confondre avec l'action en responsabilité qui laisse subsister ledit contrat, cette demande nouvelle de M. [R] est donc irrecevable en cause d'appel ;

Aucun élément technique et contradictoire ne permet à ce jour de remettre en cause le procès-verbal de contrôle technique qu'elle a réalisé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.

MOTIFS ET DECISION

I- Sur l'existence d'un dol

L'article 1137 du code civil dispose 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'

L'article suivant énonce que 'le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est également lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.'

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :

- que le rapport d'expertise unilatérale réalisé par M. [C] le 25 février 2021 met en évidence des manoeuvres dolosives destinées à maquiller l'état réel du véhicule, notamment un empilement de différentes couches de revêtement intérieur afin de dissimuler un état de corrosion, ainsi qu'une modification du kilométrage du compteur antérieure au 20 mai 2015,

- qu'il n'est pas démontré que M. [W] soit à l'origine des dissimulations visées, dans la mesure où il a acquis le véhicule le 11 juin 2015, soit postérieurement aux opérations sur le compteur kilométrique, ni que M. [W] soit un professionnel de l'automobile, et que le faible kilométrage parcouru, de 5 000 kilométres en 53 mois avec le véhicule litigieux rend plausible son ignorance de l'état réel de l'automobile,

- qu'aucune connivence entre M. [M] [W] et la société CTRG n'est démontrée, la production d'un contrôle technique, par ailleurs obligatoire avant de réaliser la vente d'un véhicule d'occasion, ne démontrant pas l'existence d'une collusion frauduleuse en vue de tromper l'acheteur.

II- Sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.' L'article 1648 du même code précise 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.'

La vente litigieuse a été conclue le 13 octobre 2019, et M [R] a fait réaliser deux contrôles techniques les 24 octobre et 6 novembre 2019 mettant en évidence des désordres du véhicule 4L immatriculé [Immatriculation 3], défaillances qui n'avaient pas été mentionnés dans le contrôle technique du 17 août 2019 de la société CTRG ayant servi de support à la vente, lequel ne faisait état que d'un numéro d'immatriculation du chassis inhabituel et de flexibles de freins endommagés (ARG).

Les contrôles techniques du 24 octobre et du 6 novembre 2019 ont ainsi mis en évidence de nombreuses défaillances majeures, voire critiques, notamment portant sur la commande de frein de stationnement, l'état et la course de la pédale du dispositif de freinage, le déséquilibre du frein de service, pneus non conformes, perte de liquides, corrosion et déformation du chassis.

Il est donc certain qu'à la date du 6 novembre 2019, M. [F] [R] avait une connaissance suffisante de l'état réel du véhicule qu'il avait acquis de M. [W]. Il a ensuite engagé une procédure aux fins d'obtenir l'annulation de la vente par assignation du 10 juillet 2020, alors que l'expertise unilatérale de M. [C] n'avait pas encore été réalisée, de sorte qu'il ne peut être soutenu que c'est cet élément d'analyse technique qui lui a permis de prendre connaissance de l'état du véhicule.

Or, M [R] n'a engagé son action sur le fondement des vices cachés à l'encontre de M. [W] que par conclusions notifiées à la date du 22 décembre 2022, de sorte que le délai de deux ans était dépassé, et qu'il y a lieu de déclarer cette action irrecevable comme étant prescrite (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, pourvois n°21-15.809, 21-17-789, 21-19.936, 20-10.763).

III- Sur la responsabilité de la société CTRG

Sur la recevabilité

L'article 565 du code de procédure civile dispose 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'

Au terme de son assignation et de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, M. [F] [R] a sollicité l'annulation du contrat de vente, la restitution du prix de vente et l'indemnisation de ses préjudices moral et financier en découlant.

Le fondement juridique initial, celui du dol dans le but d'obtenir la nullité du contrat, est certes différent de celui invoqué devant la cour d'appel, une faute délictuelle, mais la demande de M. [R] est identique : obtenir du contrôleur technique l'indemnisation de ses préjudices moral et financier (1ère Civ. 30 juin 1970, pourvoi n°69-10.630).

Dès lors, la demande de M. [R] dirigée contre la société CTRG doit être déclarée recevable.

Sur le fond

L'article 1240 du code civil dispose 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

En dépit du fait qu'un contrôleur technique n'est tenu que d'une obligation de moyen, cela ne le dispense pas d'accorder toute son attention au véhicule qui lui est confié, et celui-ci engage sa responsabilité lorsqu'il n'a pas décelé des défauts portant sur les points limitativement définis par instruction ministérielle, qui font partie de sa mission.

En l'espèce, la comparaison des trois contrôles techniques effectués à quelques semaines d'écart, confortés par l'expertise privée réalisée par M. [C], démontre que plusieurs défauts significatifs, visibles sans démontage, et par simple observation sur un pont élévateur n'ont pas été relevés par la société CTRG, ainsi :

- le point 1.1.2a2. 'État de course de la pédale du dispositif de freinage : course trop longue, réglage incorrect',

- le point 5.2.3 a 2. 'Pneu : la taille et la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière AVG, ARD, AVD, ARG',

- le point 5.3.3.a 2. 'Tubes de poussées, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d'un composant au chassis ou à l'essieu ARD, ARG', soit la corrosion des essieux arrières et la dégradation des caoutchoucs et articulations des essieux arrières,

- point 6.1.6 a 2 'accouplement mécanique et dispositif de remorquage : modification présentant un risque (pièces auxiliaires)', qui devait obligatoirement être signalé selon l'expert,

- point 5.4.1 a 2 'pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV'.

L'absence de signalement de ces cinq points de sécurité, relevés par le contrôleur technique Autosécurité les 24 octobre et 6 novembre 2019, soit quelques jours après la vente, la réalisation de 600 kilométres par l'acheteur et quelques semaines après le contrôle technique de la société CTRG le 17 août 2019, démontre que cette dernière, chargée d'un contrôle technique périodique, n'a pas apporté le soin nécessaire à la vérification de l'état du véhicule qui lui était confié par M. [W]. Compte tenu du fait que le véhicule acheté par M. [R] n'était pas dans l'état dans lequel le contrôle technique de la société CTRG le décrivait, il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 2 500 euros.

Le surplus des demandes indemnisables, qualifiées de préjudice financier, soit les deux contrôles techniques volontaires et l'expertise privée réalisée entreront dans l'indemnité procédurale accordée. Les prétentions à voir indemniser les frais de péage, ou frais d'assurance doivent être rejetées, ne pouvant prospérer en l'absence d'annulation du contrat de vente et étant sans lien avec le préjudice subi par M. [R] du fait de la réalisation d'un contrôle technique bâclé.

IV- Sur les demandes accessoires

Succombant au fond, la société CTRG supportera les dépens de l'instance d'appel et de première instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 3000 euros au bénéfice de M. [R], et de 1 000 euros au bénéfice de M. [W].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [F] [R] de ses demandes reposant sur l'existence d'un dol, et en ce qu'elle a condamné M. [F] [R] à payer à M. [M] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de résiliation du contrat de vente conclu le 14 octobre 2019 entre M. [M] [W] et M. [F] [R] fondée sur la garantie des vices cachés,

Déclare la demande d'indemnisation des préjudices de M. [F] [R] fondée sur la responsabilité délictuelle de la société CTRG recevable,

Condamne la société CTRG à payer à M. [F] [R] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société CTRG aux dépens en cause d'appel et première instance, avec distraction au profit de la selarl Dourdin-Robinet et de la SCP Le Ray Bellina Doyen,

Condamne la société CTRG à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3 000 euros à M. [F] [R],

- la somme de 1 000 euros à M. [M] [W],

Rejette le surplus des demandes.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 17 septembre 2024

à

Me Claire MOLLARD

la SCP LE RAY BELLINA DOYEN

la SCP CHEVASSUS COLLOMB

Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024

à

Me Claire MOLLARD

la SCP LE RAY BELLINA DOYEN