CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 13 septembre 2024, n° 22/04687
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Urgence Média (SARL)
Défendeur :
Groupe 1981 (Sasu), Régie 1981 (SAS), Oui-FM (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme L'Eleu de la Simone, Mme Guillemain
Avocats :
Me Guerre, Me Herman
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Urgence Média exerce une activité de régie publicitaire, spécialisée dans la publicité radio.
La SASU Oüi FM exploite la radio musicale éponyme.
Les sociétés Oüi FM et Urgence Média ont conclu le 23 février 2004 un contrat dénommé « contrat d'apporteur d'affaires », à durée indéterminée, par lequel la première a confié à la seconde la mission de prospecter, recueillir et promouvoir par tous moyens à sa convenance la publicité locale diffusée par la radio sur la zone de Paris et la région Ile-de-France sous réserve de diverses exceptions. Le contrat stipulait qu'il pourrait être résilié sans indemnité, de part et d'autre, à tout moment, en respectant un préavis écrit de un mois.
Quant à la rémunération de la société Urgence Média, le contrat prévoyait des taux de commission progressifs en fonction de paliers de chiffre d'affaires générés par la Régie.
Pendant seize années, les parties n'ont pas appliqué les taux de commission progressifs, la société Urgence Média ayant toujours pratiqué un taux fixe de 40 %, quel que soit le chiffre d'affaires généré au titre du contrat ou de l'année en cours.
Dans le courant de l'année 2019, la société Oüi FM a été rachetée par la SASU Groupe 1981, dont la régie publicitaire est la SAS Régie 1981.
Ayant décidé de mettre un terme au contrat, la société Groupe 1981 s'est prévalue de l'envoi à la société Urgence Média d'une lettre de résiliation avec préavis contractuel d'un mois le 21 avril 2020, la résiliation étant selon elle effective au 1er juin 2020. La société Urgence Média a contesté avoir reçu ce courrier et a protesté par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d'un courriel, adressées aux sociétés Oüi FM et Groupe 1981, le 15 mai 2020.
Suivant exploit du 27 juillet 2020, la société Urgence Média a fait assigner la société Oüi FM devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir paiement d'un solde de commissions.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Oüi FM à payer à la société Urgence Média la somme de 61.437,22 € TTC au titre de commissions impayées, et condamné la société Urgence Média à régler la somme de 19.295,50 € TTC à la société Oüi FM au titre des factures impayées.
La société Oüi FM a formé appel du jugement, par déclaration du 15 avril 2021. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/07321.
Estimant qu'elle avait été victime d'une rupture brusque et abusive, la société Urgence Média a fait assigner parallèlement les sociétés Groupe 1981, Régie 1981 et Oüi FM devant le tribunal de commerce de Paris, suivant exploits d'huissier du 27 juillet 2020, à l'effet de les voir condamner au paiement d'une indemnité de rupture du contrat, sur le fondement de l'article L. 442-1, II, du code de commerce, en sus d'une indemnité de clientèle lui revenant en sa qualité d'agent commercial ou, à tout le moins, de mandataire d'intérêt commun.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a :
- Déclaré l'ensemble des demandes de la société Urgence Média irrecevables,
- Condamné la société Urgence Média à payer à la société Oüi FM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la société Urgence Média aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 € dont 19,16 € de TVA.
La société Urgence Média a formé appel du jugement, par déclaration du 28 février 2022. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/04687.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 17 novembre 2022, la SARL Urgence Média demande à la Cour, au visa des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 442-1,II, du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de :
« I - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable URGENCE MEDIA en ses demandes :
- à l'encontre de GROUPE1981 et REGIE 1981 pour défaut d'intérêt à agir
- et à l'encontre de OUI FM sur le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle
- et condamné l'appelante à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER recevable et bien fondée URGENCE MEDIA en ses demandes
Y FAISANT DROIT,
II - QUALIFIER le contrat du 23 février 2004 en contrat d'agent commercial
JUGER que OÜI FM a résilié de manière brusque ce contrat d'agent commercial au préjudice d'URGENCE MEDIA
CONDAMNER OUI FM à payer à URGENCE MEDIA, en sa qualité d'agent commercial, une indemnité de brusque rupture de 26.561, 76 € (vingt-six mille cinq cent soixante et un euros) en application de l'article L134-11 du Code de commerce,
CONDAMNER OÜI FM à payer à URGENCE MEDIA 212 492,72 € (deux cent douze mille
quatre cent quatre-vingt-douze euros et soixante-douze cts) au titre de l'indemnité de clientèle revenant à URGENCE MEDIA en sa qualité d'agent commercial en application de l'article L134-12 du Code de commerce
III - SUBSIDAIREMENT, dans l'hypothèse où la qualification de contrat d'agent commercial n'était pas retenue par la Cour :
JUGER que OÜI FM a résilié de manière brusque et abusive les relations commerciales établies avec URGENCE MEDIA depuis le 23 février 2004, date du contrat dont objet
CONDAMNER OÜI FM à payer à URGENCE MEDIA au titre de la brusque rupture des relations commerciales établies une indemnité de 150 516,64 € (cent cinquante mille cinq cent seize euros et soixante-quatre cts) en application de l'article L 442-1. II du Code de commerce
IV - CONDAMNER GROUPE 1981 et REGIE 1981 - in solidum avec OUI FM - à payer à URGENCE MEDIA les indemnités auxquelles sera condamnée OUI FM envers URGENCE MEDIA
V - CONDAMNER sous cette même solidarité OÜI FM, REGIE 1981 et GROUPE 1981 à payer à URGENCE MEDIA une indemnité de 100.000 € (cent mille euros) en réparation de son préjudice moral né de l'atteinte à son image et sa réputation
VI - CONDAMNER - in solidum - OÜI FM, GROUPE 1981 et REGIE 1981 à payer à URGENCE MEDIA la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 19 août 2022, la SAS Oüi FM, la SAS Groupe 1981 et la SAS Régie 1981 demandent à la Cour, sur le fondement des articles 30, 31, 32, 122, 124, 564 et 565 du code de procédure civile et des articles L.134-11, L.134-12 et L.442-1, II, du code de commerce, de :
« Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
ET, A DEFAUT :
Sur la mise hors de cause des sociétés Groupe 1981 et Régie 1981
- Juger que les sociétés Groupe 1981 et Régie 1981 ne peuvent engager leur responsabilité au titre des demandes formées par la société Urgence Media, dans la mesure où elles n'ont aucun lien contractuel ni relation d'affaires avec cette dernière et qu'elles ne sont pas l'auteur d'une quelconque rupture brutale de relations commerciales établies avec la société Urgence Media ;
EN CONSEQUENCE :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable Urgence Media pour l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Groupe 1981 et Régie 1981 et mis ces dernières hors de cause.
Sur la demande d'Urgence Media relative au versement d'une indemnité de rupture au titre du statut d'agent commercial
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que le contrat conclu entre Urgence Media et OÜI FM ne peut recevoir la qualification de contrat d'agent commercial ;
EN CONSEQUENCE :
- Débouter la société Urgence Media de sa demande de versement d'une indemnité de rupture du contrat au titre du statut d'agent commercial.
A TITRE SUBISDIAIRE :
- Juger que la société Urgence Media n'établit pas la preuve qu'elle aurait subi un préjudice effectif né en rapport avec la rupture du contrat lui donnant droit au versement d'une indemnisation correspondant à deux ans de commissions brutes ;
EN CONSEQUENCE, A TITRE SUBSIDAIRE :
- Débouter la société Urgence Media de sa demande de versement d'une indemnité de rupture correspondant à deux ans de commissions brutes.
Sur la demande d'Urgence Media sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie
A TITRE PRINCIPAL :
Juger qu'Urgence Media n'apporte ni la preuve de la nécessité d'un préavis supérieur à celui dont elle a bénéficié, ni la preuve d'un quelconque préjudice lié à une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie ;
- Juger que la rupture du Contrat était prévisible au regard de la dégradation des relations entre les parties ;
EN CONSEQUENCE :
- Débouter la société Urgence Media de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie.
A TITRE SUBSIDAIRE
- Juger qu'Urgence Media n'apporte aucun élément permettant de démontrer en quoi la durée de préavis de 17 mois qu'elle sollicite était nécessaire pour la réorganisation de ses activités ;
- Juger que la durée de préavis raisonnable ne doit pas uniquement résulter de la durée de la relation commerciale entre les parties mais doit tenir compte des autres circonstances permettant d'évaluer le besoin réel de réorganisation de l'entreprise concernée ;
- Juger qu'en considération de l'absence d'exclusivité et de dépendance économique entre les parties, de l'absence d'investissements réalisés pour les besoins de la relation commerciale en cause et, enfin, des stipulations du Contrat organisant les conditions de sa résiliation et notamment du droit de suite, les circonstances ne sont pas de nature à retenir le besoin d'Urgence Media de disposer d'un préavis supérieur à trois mois ;
- Juger que l'indemnisation pouvant être accordée à Urgence Media doit être calculée à partir d'un taux de marge brute maximum de 50% appliqué sur le montant des commissions qui auraient été perçues par Urgence Media pendant une durée de préavis de trois mois, ce montant de commission mensuelle devant être déterminé au regard des montants de commissions perçus mensuellement par Urgence Media au titre du Contrat au cours des premiers mois de l'année 2020, soit une indemnisation maximum de cinq mille sept cent trente-trois euros (5 733 euros) ;
EN CONSEQUENCE, A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Limiter le montant des dommages et intérêts octroyés à la société Urgence Media au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale établie à une indemnisation maximale de 5.733 €
Sur la demande d'Urgence Media en réparation d'un préjudice d'atteinte à l'image et la réputation
- Juger que ni la société OÜI FM ni aucune des deux autres sociétés défenderesses n'ont commis d'actes ni tenus de propos attentatoire à l'image ou à la réputation de la société Urgence Media ;
- Juger que les emails de prospection adressés aux potentiels annonceurs de OÜI FM ne peuvent pas constituer en eux-mêmes des actes fautifs à l'égard de la société Urgence Media, dès lors que ces emails ne contiennent aucun propos à l'égard de cette société qui n'était liée par aucune exclusivité à la société OÜI FM ;
- Juger qu'Urgence Media ne justifie pas d'un préjudice distinct d'atteinte à l'image et à la réputation ;
EN CONSEQUENCE :
- Débouter la société Urgence Media de sa demande en réparation d'un préjudice d'atteinte à l'image et la réputation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société Urgence Media à verser à chacune des sociétés défenderesses (OÜI FM, Groupe 1981 et Régie 1981) la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Urgence Media aux entiers dépens.»
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des sociétés intimées
Enoncé des moyens
Invoquant les dispositions des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, les sociétés Groupe 1981 et Régie 1981 soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, faute d'intérêt à se défendre, au motif qu'elles ne sont pas parties au contrat conclu avec la société Urgence Média.
La société Urgence Média réplique que le tribunal a déclaré à tort irrecevable les demandes qu'elle a présentées, sur un fondement délictuel, à l'encontre des sociétés Groupe 1981 et Régie 1981, complices de la violation du contrat, en raison d'une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action. Elle sollicite, en outre, l'infirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable ses demandes à l'encontre de la société Oüi FM, en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, qu'elle prétend avoir respecté.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action.
En l'occurrence, la société Urgence Média ne conteste pas que les sociétés Groupe 1981 et Régie 1981 ne sont pas parties au contrat qu'elle a conclu le 23 février 2004 avec la société Oüi FM, et que seule cette dernière société demeure engagée contractuellement à son égard. Le fondement de son action repose, néanmoins, selon ses explications, sur un fondement délictuel, de sorte que les sociétés Groupe 1981 et Régie 1981, qu'elle désigne comme complices de la violation du contrat, ne peuvent légitimement soutenir n'avoir d'intérêt à y défendre, au seul motif que le bien-fondé de l'action ne serait pas démontré.
Par ailleurs, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, qui interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir à l'égard du débiteur des règles propres de la responsabilité délictuelle, n'empêche pas la victime d'invoquer à titre principal le droit des contrats et, à titre subsidiaire, l'article L. 442-1 du code de commerce sanctionnant la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Les demandes présentées, en cause d'appel, par la société Urgence Média à l'encontre des sociétés intimées, fondées à titre principal sur l'application des articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, relatifs au contrat d'agent commercial, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 442-1, II, du code de commerce, sont ainsi recevables.
A titre surabondant, il sera rappelé qu'il appartient au juge de déterminer, au besoin, le régime de responsabilité applicable.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de la société Urgence Média.
Sur la demande d'indemnités afférentes à la rupture d'un contrat d'agent commercial
Enoncé des moyens
La société Urgence Média prétend que le contrat dit « d'apporteur d'affaires » conclu avec la société Oüi FM, le 23 février 2004, qui est un mandat d'intérêt commun, est également un contrat d'agent commercial, tel qu'il est défini par l'article L. 134-1 du code de commerce, et de la jurisprudence de la CJUE. Elle fait valoir, plus précisément, qu'elle avait la qualité d'intermédiaire indépendant, qu'elle était liée contractuellement de façon permanente à la société Oüi FM et qu'elle exerçait une activité consistant à négocier et conclure la vente d'espaces publicitaires pour le compte de son cocontractant. Elle réplique qu'elle ne revendique aucune clientèle propre et que la société Oüi FM avait tacitement donné son accord, dès l'origine, pour qu'elle représente des radios concurrentes, en sa qualité de régie publicitaire. Elle estime, en conséquence, être fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de brusque rupture, prévue par l'article L. 134-11 du code de commerce, à hauteur de 26.561,76 €, ainsi qu'une indemnité de cessation du contrat dite de clientèle, en application de l'article L. 134-12 dudit code, équivalente à 212.492,72 €.
Les sociétés intimées soulignent que la société Urgence Média n'invoque plus la qualification de mandat d'intérêt commun, dont elle se prévalait en première instance. Elles considèrent que la qualification de contrat d'agent commercial doit elle-même être écartée, au motif que la société Urgence Média revendique le fait de disposer d'une clientèle propre et que, durant toute la durée du contrat, elle a exercé des activités de régie publicitaire pour d'autres radios concurrentes, sans avoir reçu d'autorisation de son cocontractant, même tacite. Subsidiairement, elles font valoir que le montant de l'indemnité sollicitée par la société Urgence Média, au titre de l'article L. 134-12 du code de commerce est injustifié et excessif.
Réponse de la Cour
La Cour relève, à titre préalable, que la société Urgence Média n'invoque pas le bénéfice d'un mandat d'intérêt commun entendu stricto sensu, mais qu'elle se prévaut uniquement de la qualification de contrat d'agent commercial, en soulignant que celui-ci est un mandat d'intérêt commun. Les conditions pour retenir la qualification de contrat d'agent commercial seront donc seules examinées.
Aux termes de l'article L. 134-1, alinéa 1er, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, applicable au jour de la conclusion du contrat litigieux, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; il peut être une personne physique ou une personne morale.
L'accomplissement d'actes juridiques pour le compte d'autrui constitue le critère essentiel de la qualification de mandataire.
Le statut d'agent commercial a un caractère d'ordre public, de sorte qu'en cas de contestation, le juge ne doit pas tenir compte de la qualification donnée par les parties à leur relation, mais rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles comme aux modalités d'exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial (Com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, Bull. IV, n 198 ; Com., 21 juin 2016, n 14-26.938 ; Com., 27 septembre 2017, n° 16-11.507, 16-10.873).
En l'occurrence, l'intitulé « Contrat d'apporteur d'affaires » de la convention conclue le 23 février 2004, entre la société Urgence Média et la société Oüi FM, ne permet pas d'exclure la qualification d'agent commercial revendiquée par l'appelante. Il revient, ainsi, à la Cour d'apprécier quel était le véritable statut de la société Urgence Média, eu égard aux stipulations contractuelles et aux modalités d'exécution du contrat.
La convention comporte les stipulations suivantes :
« Article 2 ' Objet ' Champ d'application
La Radio, dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires, autorise URGENCE MEDIA, pour une période indéterminée et à titre non exclusif, à prospecter, recueillir et promouvoir par tous moyens à sa convenance la publicité locale (telle que définie ci-dessus) diffusée par la Radio sur la zone de Paris et la région Île-de-France, à l'exception :
- des « secteurs et annonceurs réservés » figurant en annexe 1 du présent contrat ;
- des annonceurs achetant leur espace publicitaire via les centrales d'achat, sauf accord de la radio au cas par cas.
(...)
Article 3 ' Tarifs et Conditions de Vente
Les prix de vente de l'espace publicitaire à appliquer à la clientèle sont fixés d'un commun accord entre la Radio et URGENCE MEDIA.
Ils figurent en Annexe 2 (Tarifs et produits commerciaux) du présent contrat.
Ces prix ne s'appliquent pas aux opérations de partenariat, de parrainage et de sponsoring d'émission ou de tout autre élément de programme de la Radio qui peuvent faire l'objet, le cas échéant, de tarifs négociés après accord écrit préalable de la Radio, son accord étant réputé obtenu en l'absence de réponse, dans un délai de 2 jours, sur le devis proposé par URGENCE MEDIA.
URGENCE MEDIA traitera selon ses conditions générales de vente et de tarif tout en respectant les conditions imposées par la législation en vigueur, notamment l'ordonnance du 1er décembre 1986 et la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin.
Toute dérogation devra obtenir préalablement l'accord écrit de la Radio. »
L'article 4 du contrat précise que la société Oüi FM aura la charge du planning de diffusion des ordres publicitaires, et qu'elle se réserve le droit de refuser toute ordre de publicité susceptible notamment de porter atteinte à l'ordre public ou de ne pas s'inscrire dans sa ligne éditoriale.
Il est mentionné, ensuite, que « URGENCE MEDIA s'engage à faire tous les efforts nécessaires à la promotion de la Radio auprès des annonceurs, à développer le chiffre d'affaires de la publicité locale et à prospecter la clientèle susceptible de faire diffuser de la publicité locale sur la Radio » (article 5), et que la Radio, qui autorise la société Urgence Média à utiliser la marque « OÜI FM » dans ses documents commerciaux et dans le cadre de relations publiques nécessaires à sa mission, en conserve la pleine et entière propriété (article 7).
Au titre de la rémunération, l'article 8 prévoit que :
« En rétribution des prestations qui lui incombent dans le cadre du présent contrat, URGENCE MEDIA percevra sa commission d'apport de CA apporté et réalisé sur ses ordres selon le calcul suivant :
de 0 à 100.000 euros HT net régie = 40 % de taux
de 100.000 euros à 150.000 euros HT net régie = 45 % de taux
au delà de 150.000 euros HT net régie = 50 % de taux
Par chiffre d'affaires net apporté, il faut entendre les montants hors TVA qui sont facturés aux annonceurs par Urgence Média, pendant toute la durée du présent contrat, à l'occasion de la publicité locale diffusée sur l'antenne de la Radio, après déduction des abattements, des dégressifs, remises et autres déductions de prix consentis aux annonceurs conformément aux conditions tarifaires et conditions générales de vente figurant en annexe 2 ou ayant fait l'objet d'un accord préalable de la Radio. »
L'article 9 ajoute, au titre de la Facturation, que la société Urgence Média sera ducroire pour tous les ordres de publicités apportés par ses soins, qu'elle « se chargera seule de facturer les ordres publicitaires à sa clientèle, d'assurer le traitement comptable du chiffre d'affaires et le recouvrement des factures dans les conditions prévues dans le barème de tarification et selon ses conditions générales de vente » , et qu'en rétribution des prestations qui lui incombent, elle reversera à la Radio le pourcentage du chiffre d'affaires net réalisé, prévu au contrat, en procédant au règlement des factures mensuelles adressées par celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que, même si elle s'était engagée, en vertu de l'article 5, à assurer la promotion de la Radio auprès des annonceurs, à développer le chiffre d'affaires de la publicité locale et à prospecter la clientèle, la société Urgence Média n'agissait pas en qualité de mandataire de la société Oüi FM, mais en son nom exclusif, en tant que régie publicitaire, cependant qu'elle disposait d'une clientèle propre, et qu'elle était uniquement rétribuée en contrepartie de prestations.
La société Urgence Média fournissait ainsi à la Radio les ordres d'insertions publicitaires qu'elle facturait « à sa clientèle »(article 9), assurait le recouvrement des factures, et appliquait « ses conditions générales de vente » (article 3 et 9), avant d'adresser à la Radio un compte-rendu détaillé et récapitulatif du chiffre d'affaires facturé et réalisé (article 9).
C'est ce qui explique que le contrat ne comporte aucune stipulation évoquant l'impossibilité, pour la société Urgence Média, d'accepter la représentation d'un mandant concurrent sans l'accord de la société Oüi FM, dans le respect des dispositions de l'article L. 134-3 du code de commerce.
A cet égard, il sera souligné que la société Urgence Média ne conteste pas qu'elle exerçait une activité de régie publicitaire en lien avec d'autres radios concurrentes, cependant qu'elle ne justifie pas avoir sollicité une quelconque autorisation ni obtenu l'accord tacite de la société Oüi FM à cette fin.
La Cour dira, en conséquence, n'y avoir lieu à requalifier le contrat. La société Urgence Média sera, par suite, déboutée de ses demandes de paiement des indemnités prévues par les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce applicables au contrat d'agent commercial.
Sur la rupture d'une relation commerciale établie
Enoncé des moyens
La société Urgence Média fait valoir que les parties ont entretenu une relation commerciale établie durant seize années et quatre mois. Invoquant les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce, elle estime qu'elle aurait dû bénéficier, en conséquence, d'un délai de préavis de dix-sept mois. Elle prétend, à ce propos, que les stipulations l'article 10 du contrat sont nulles, en ce qu'elles prévoient une durée du préavis manifestement insuffisante. Elle souligne que la société Oüi FM justifie tout au plus lui avoir adressé un courrier de résiliation, à la date du 15 mai 2020, à effet au 1er juin 2020, de telle sorte qu'elle a pu bénéficier uniquement d'un délai de préavis de quinze jours.
Les sociétés intimées font valoir que la société Urgence Média ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que la durée de préavis revendiquée était nécessaire pour lui permettre de réorganiser son activité. Elles prétendent qu'elle ne peut ainsi bénéficier d'une indemnisation automatique, calculée en tenant compte des années d'ancienneté de la relation, au regard de l'absence de lien d'exclusivité entre les parties, de toute dépendance économique et d'investissements spécifiques. Elles soulignent que la société Urgence Média a refusé, du surcroît, de s'acquitter de quatre factures émises durant la période du mois de mars à juin 2020. Elles soutiennent que la rupture était, par ailleurs, prévisible au regard de la dégradation de la relation entre les parties liée à l'attitude de la société Urgence Média. Subsidiairement, elles sollicitent que la durée du préavis soit ramenée à trois mois.
Réponse de la Cour
L'article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au jour de la rupture de la relation, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Ce texte précise qu'en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Il ajoute que la faculté de résiliation sans préavis demeure ouverte, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
- Sur l'existence d'une relation commerciale établie
Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
Dans le cas présent, il n'est pas discuté que la relation entre les parties a duré seize années et quatre mois.
- Sur l'imputabilité de la rupture
Il résulte des dispositions du texte susvisé que le principe de la responsabilité de l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation, ne souffre d'exception qu'en cas de force majeure ou d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale immédiate de la relation (Com., 14 octobre 2020, n° 18-22.119, inédit).
Les sociétés intimées allèguent des retards de paiement, d'une durée moyenne de trente-neuf jours, et des écarts entre les tarifs pratiqués et les planifications publicitaires transmises à la Radio. Encore que la société Urgence Média ne formule aucune observation sur ce point, il y a lieu d'estimer que de tels manquements ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant justifiant la rupture unilatérale du contrat, pas plus que les reproches adressés à la société Oüi FM portant sur l'existence de pratiques déloyales, signes uniquement d'un désaccord entre les parties.
Il y a donc lieu de considérer que l'imputabilité de la rupture incombe exclusivement à son auteur.
- Sur la durée du préavis nécessaire
Le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, mais également des autres circonstances notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée (Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398, publié au Bulletin).
Par ailleurs, l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de l'ensemble de ces éléments.
Comme il a été dit, la durée de la relation commerciale établie était, en l'espèce, de seize années et quatre mois, au jour où de la rupture, de telle sorte qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté importante de cette relation.
Il n'en demeure pas moins que la société Urgence Média ne s'explique aucunement sur les circonstances ayant contribué à lui causer un préjudice.
A cet égard, les sociétés intimées font valoir à juste titre que la société Urgence Média n'était tenue par aucune clause d'exclusivité, ce que l'article 2 du contrat stipule expressément, de telle sorte qu'elle était en mesure de diversifier sa clientèle.
Or, la société appelante ne conteste pas qu'elle réalisait effectivement en moyenne uniquement 6 % de son chiffre d'affaires annuel avec la société Oüi FM, qui était de l'ordre de quatre millions et demi, en 2016 et en 2017.
Elle demeurait, en tout état de cause, libre d'offrir ses services à une dizaine d'autres partenaires potentiels, dans la zone Paris et Ile-de-France, la part d'audience de la radio Oüi FM, située entre 1 % et 2 %, étant elle-même résiduelle.
Il s'ensuit que la société Urgence Média ne se trouvait pas dans l'impossibilité de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente à la relation nouée avec la société Oüi FM. Dans ces conditions, son état de dépendance économique n'apparaît pas caractérisé.
A cela s'ajoute que l'article 10 du contrat prévoyait un droit de suite, la Radio s'étant engagée, en cas de résiliation du contrat, à diffuser les ordres de publicité en cours et en portefeuille commercialisés par la société Urgence Média jusqu'à la fin de la période de préavis, y compris ceux dont la date de diffusion serait postérieure à la fin du délai de préavis.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la durée suffisante du préavis sera estimée, non pas à un mois, comme le prévoit l'article 10 du contrat, mais à trois mois et demi.
Les sociétés intimées ne remettent pas en cause les explications de la société Urgence Média, selon lesquelles celle-ci a bénéficié, dans les faits, uniquement d'un délai de préavis de quinze jours.
Il y a donc lieu d'estimer que la société Oüi FM s'est rendue responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, ouvrant droit à indemnisation.
- Sur la réparation du préjudice
Lorsque le préavis accordé est insuffisant, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire (Com., 9 juillet 2013 n° 12-20.468, publié au Bulletin).
Pour évaluer le préjudice correspondant au gain manqué, il convient de prendre en compte la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance du préavis, en l'occurrence trois mois.
Compte tenu de la durée importante de la relation commerciale de plus de seize années, pour calculer ce taux, il y a lieu de se référer au montant du chiffre d'affaires réalisé sur les trois dernières années complètes précédant la rupture.
La société Urgence Média justifie qu'elle a perçu un revenu annuel moyen de 106.246,36 €.
Contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'apparaît pas fondée, sans autre justificatif, à solliciter une indemnisation calculée à partir des commissions perçues au titre du contrat, qui constitue son chiffre d'affaires.
La société appelante ne fournit aucune attestation d'expert-comptable afférente au taux de marge brute. Aussi, en considération de l'activité de régie publicitaire et des éléments dont dispose la Cour, il convient d'appliquer un taux de marge brute de 50 % à son revenu moyen.
Le préjudice sera ainsi évalué selon le calcul suivant :
(106.246,36 / 12 X 50 %) X 3 mois = 13.280,79 €
Il résulte de l'examen d'une lettre de résiliation du 27 avril 2020, produite par les sociétés intimées, que celle-ci, bien qu'ayant été éditée à l'en-tête de la société Oüi FM, a été signée par le président de la société Groupe 1981, de même que le courrier du 4 juin 2020 confirmant à la société Urgence Média la prise d'effet de la résiliation à la date du 7 juin 2020. Il faut ainsi en déduire que la société Groupe 1981 était effectivement décisionnaire de la rupture. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée in solidum avec la société Oüi FM à payer à la société Urgence Média la somme de 13.280,95 € en réparation de son préjudice.
En revanche, la société appelante ne justifie d'aucun élément de nature à établir que la société Régie 1981, qui est demeurée étrangère à la relation entretenue par les parties, en tant qu'entité distincte, se serait rendue complice de sa rupture ni qu'elle aurait commis des actes de concurrence déloyale, étant souligné que rien ne lui interdisait de prospecter la clientèle des annonceurs. La société Urgence Média sera ainsi déboutée de la demande de condamnation formée à son encontre.
Sur la demande en réparation d'un préjudice d'image
Enoncé des moyens
La société Urgence Média prétend que le caractère brusque et abusif de la rupture a causé une atteinte à son image et sa réputation, dans la mesure où elle s'est trouvée déconsidérée aux yeux des annonceurs, qui faisaient l'objet d'un démarchage concomitant et agressif de la part de la société Régie 1981.
Les sociétés intimées répliquent que la société Urgence Média ne fait état d'aucun élément justifiant d'un préjudice distinct, cependant qu'aucun comportement déloyal ne peut leur être imputé.
Réponse de la Cour
Force est de constater que la société Urgence Média ne produit aucun élément de preuve justifiant qu'elle aurait subi un préjudice distinct. Comme le soulignent les sociétés intimées, celles-ci n'ont diffusé aucun message de communication concernant l'arrêt de la relation commerciale et n'ont pas usé de propos dénigrants à son égard. La société Urgence Média sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les sociétés Groupe 1981 et Oüi FM succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner in solidum les sociétés Groupe 1981 et Oüi FM aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de les condamner à payer in solidum à la société Urgence Média la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
IINFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE recevables l'ensemble demandes de la SARL Urgence Média,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes d'indemnités de la SARL Urgence Média afférentes à la rupture d'un contrat d'agent commercial,
CONDAMNE la SASU Groupe 1981 et la SASU Oüi FM à payer in solidum à la SARL Urgence Média la somme de 13.280,95 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale d'une relation commerciale établie,
REJETTE la demande de la SARL Urgence Média à l'encontre de la SAS Régie 1981 au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie,
REJETTE la demande de la SARL Urgence Média en réparation de l'atteinte à son image et sa réputation,
CONDAMNE la SASU Groupe 1981 et la SASU Oüi FM à payer in solidum les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SASU Groupe 1981 et la SASU Oüi FM à payer in solidum à la SARL Urgence Média la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.