Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 17 septembre 2024, n° 23/13570
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 293
Rôle N° RG 23/13570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDG
S.A. MIC INSURANCE
C/
[R] [E]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.A.R.L. PCI.M ENERGIES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Layla TEBIEL
- Me Makram RIAHI
- Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03996.
APPELANTE
S.A. MIC INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercie domicilié en cette qualitè audit siège, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger , et dont l'agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRINTING, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [E]
né le 26 Mars 1962 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PCI.M ENERGIES placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de viennele 15 février 2022 désigant la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [W] [D] et [J] [L] Mandataire à la liquidation.,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA Banque, agissant et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE FORCÉE,
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maîtres [W] [D] et [J] [L], mandataires judiciaire à la liquidation de la SARL PCI.M ENERGIES
demeurant Mandataires Judiciaires - [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 22 mai 2015, M. [R] [E] a commandé à la SARL PCI-M energies, spécialisée dans la vente et l'installation de chauffages basés sur les énergies renouvelables, un kit aérovoltaique.
L'achat, pour un montant de 25 000 €, a été intégralement financé par un crédit affecté, souscrit le même jour par M. [E] auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas personal finance (SA BNP Paribas personal finance).
Le matériel a été livré à M. [E] le 27 juillet 2015.
L'installation a été réalisée le 4 août 2015 par la société Helieo green energy, sous traitante de la SARL PCI-M énergies et assurée auprès de la société anonyme Millenium insurance company limited (SA MIC Insurance).
Se plaignant d'infiltrations non résolues par l'intervention de la société Helieo green energy en octobre 2015, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 18 octobre 2016, la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés Helieo green energy, MIC Insurance, Sygma Banque et PCI-M énergies.
L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2017.
Au cours des opérations d'expertise, le tribunal de commerce de Salon de Provence a, par jugement du 15 juin 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Helieo green energy.
La clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 15 mars 2018.
Par actes des 17, 19 et 24 juillet 2018, M. [E] assigné la SA MIC Insurance, la SARL PCI-M énergies et la SA BNP Paribas personal finance, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a :
- prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
- condamné la SARL PCI-M énergies à restituer à M. [E] la somme de 25 000 € ;
- ordonné à la SARL PCI-M énergies de reprendre le matériel dans un délai de trois mois à compter de la signation du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
- condamné la SARL PCI-M énergies à payer à M. [E] les sommes de 3 921 € en réparation de son préjudice matériel, 7 546 € en réparation du préjudice causé à l'intérieur de son bien, et 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA MIC Insurance à relever et garantir la SARL PCI-M énergies des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit que la SA MIC Insurance n'est pas fondée à opposer la franchise contractuelle à M. [E] au titre des préjudices matériels, mais fondée à l'opposer à la SARL PCI-M énergies ;
- dit que la SA MIC Insurance est fondée à opposer la franchise contractuelle à M. [E] et à la SARL PCI-M énergies au titre des préjudices immatériels ;
- condamné M. [E] à payer à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 25 000 € en remboursement du prêt, sous déduction des mensualités déjà payées, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [E] la somme de 5 599,89 € au titre des intérêts perçus au 10 août 2019, outre les intérêts perçus postérieurement ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues ;
- condamné la SARL PCI-M énergies à garantir le remboursement du prêt par M. [E] ;
- condamné la SARL PCI-M énergies à payer à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 14 650,53 €, au titre des intérêts prévus par le contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement la SARL PCI-M énergies et la SA MIC Insurance à payer à M. [E] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à indemnité à ce titre au profit des autres parties ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL PCI-M énergies aux dépens et rappelé que la SA MIC Insurance doit sa garantie à ce titre.
Pour statuer ainsi, il a considéré que si aucun manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue ne peut être retenu et que l'expert n'a retenu aucun vice caché susceptible de justifier la résolution de la vente, l'installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et est défaillante, tant au niveau électrique que photovoltaïque, ces défaillances étant suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente et du contrat de crédit affecté.
Le tribunal ajoute que la résolution de la vente entraîne obligation de restituer le prix et de retirer le dispositif, mais également obligation pour M. [E] de restituer les fonds prêtés par l'organisme bancaire.
Il retient également, au titre des préjudices, que :
- l'expert a évalué le préjudice matériel, hors installation, à la somme de 3 921 € au titre du bâchage, de la réparation du circuit électronique du réfrigérateur ainsi que d'un défaut de facturation par la société EDF et à la somme de 7 546 € au titre du coût des travaux intérieurs de réparation, auxquels il convient d'ajouter un préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 € ;
- les travaux de reprise de l'installation photovoltaïque ne sont pas indemnisables, dès lors que, du fait de la résolution de la vente, les parties doivent être remises dans la situation antérieure à la vente, avec pour conséquence que la réparation ne peut excéder le montant du préjudice.
S'agissant de la SA BNP Paribas personal finance, le tribunal a jugé qu'en l'absence de faute alléguée par M. [E], elle est fondée à solliciter la restitution des fonds et qu'en application de l'article L311-33 du code de la consommation, la SARL PCI-M énergies, en sa qualité de venderesse, doit garantir le remboursement de ceux-ci et payer à la banque, qui subit un préjudice, les intérêts sur les sommes prêtées.
Il ajoute, s'agissant de la SA MIC Insurance, qu'elle doit sa garantie nonobstant les termes du contrat d'assurance qui stipulent une exclusion de garantie en cas de défaillance inexcusable de la part de l'installateur, puisque la clause figurant en page 14 du contrat concerne uniquement les dommages en cours de travaux, alors qu'en l'espèce, les dommages sont survenus après réception de ceux-ci, et que, tant la clause figurant en page 20, que celle figurant en page 31, qui ne correspond pas à une clause de déchéance mais d'exclusion de garantie, sont nulles car imprécises, informelles et non limitées.
Par acte du 26 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MIC Insurance a relevé appel de cette décision, limité à ses chefs qui l'ont condamné à relever et garantir intégralement la SARL PCI.M énergies des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, condamnée avec la SARL PCI.M énergies, solidairement, à payer à M. [E] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire en rappelant qu'elle doit sa garantie à ce titre.
La SARL PCI-M energies a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2022 du tribunal de commerce de Vienne, qui a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Alliance MJ.
La procédure a été radiée le 27 juin 2023, faute d'appel en cause par les parties la SELARL MJ alliances, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL PCI-M Energies.
Par acte du 27 octobre 2023, la SA MIC Insurance a assigné la SELARL Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL PCI-M énergies, en intervention forcée devant la cour.
La procédure a en conséquence été réenrôlée le 2 novembre 2023.
Lors de l'audience du 13 février 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL PCI-M énergies sur le cours de l'instance et à justifier de la déclaration de leurs créances à la procédure collective.
La SA BNP Paribas personal finance a signifié ses conclusions d'appel incident la SELARL Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL PCI-M énergies, par acte du 11 avril 2024, de même que M. [E] par acte du 23 mai 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA MIC Insurance demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente souscrit par M. [E] auprès de la SARL PCI-M énergies ainsi que du contrat de crédit affecté et en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SARL PCI-M énergies de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [E] de sa demande tendant à la résolution du contrat de fourniture et de pose de l'installation photovoltaïque souscrit auprès de la SARL PCI-M énergies et du contrat de crédit souscrit auprès de la banque Sygma le 22 mai 2015 ;
' débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
' débouter la SARL PCI-M de sa réclamation au titre des sommes saisies par M. [E] ;
' limiter toute condamnation à son encontre au titre de sa garantie aux seuls préjudices matériels subis par M. [E], tels que décrits et évalués par le rapport d'expertise judiciaire du 21 juin 2017 ;
' débouter la SARL PCI-M et M. [E] de leurs demandes tendant à sa condamnation à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de M. [E] et de la SA BNP Paribas personal finance ;
En tout état de cause,
' faire application des franchises prévues par la police d'assurance au titre des dommages matériels et immatériels ;
' condamner tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir, en ce qui concerne son intérêt à agir, que M. [E] ne saurait tirer avantage de l'absence de mention du liquidateur, ès qualité, dans les conclusions, antérieures à la procédure collective et dénoncées par voie d'assignation aux fins de régularisation de la procédure, dès lors qu'il s'agit d'un vice de forme et non d'une irrecevabilité, que la SARL PCI-M énergies a exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire à la demande de M. [E], qui, dès lors n'est pas fondé à arguer de prétendues conséquences manifestement graves et que son intérêt à agir résulte du fait que le jugement l'a condamnée à garantir les conséquences financières de la résolution de contrats.
Sur le fond, elle soutient que :
Sur la résolution des contrats : l'existence de manquements suffisamment graves suppose que les défectuosités de l'installation photovoltaïque soient irrécupérables et son remplacement inéluctable ou que la société Helieo green energy ait agi de mauvaise foi, or, l'expert ne préconise pas le démontage et le remplacement de l'installation, considérant que sa réparation est possible et aucun défaut de délivrance conforme, ni vices cachés ne sont établis ;
Sur sa garantie : elle ne conteste pas sa condamnation à payer à M. [E] la somme de 7 546€ au titre de la réparation des murs et plafonds endommagés mais soutient, en revanche, que :
- sa garantie n'est pas mobilisable au titre des conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit souscrits par M. [E] puisque le contrat étant résolu, les parties sont remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et les restitutions qui en découlent ne s'analysent pas en un préjudice indemnisable ;
- elle ne doit garantie que des dommages matériels au titre de travaux relevant de la garantie décennale et des dommages immatériels en résultant ;
- elle ne garantit son assuré, au titre de sa responsabilité civile, que de la réparation des seuls dommages-intérêts prévisibles ;
- le préjudice de jouissance n'est pas garanti par la police souscrite puisque si celle-ci garantit les préjudices immatériels c'est à la condition qu'ils soient consécutifs aux dommages matériels garantis et qu'ils répondent à la définition du dommage immatériel par la police d'assurance, soit une perte et non le seul inconfort dans la jouissance de l'installation défectueuse ;
- les franchises s'appliquent à la garantie des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice tant matériel qu'immatériel.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir les demandes présentées par les SA MIC Insurance et BNP Paribas personal finance aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a résolu le contrat ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 22 mai 2015, condamné la SARL PCI.M énergies à lui payer la somme de 25 000 € au titre de la restitution du prix de vente, ordonné à la SARL PCI.M énergies la reprise du matériel dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, condamnée celle-ci à lui payer les sommes de 3 921 € au titre du préjudice matériel, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, condamné la SA BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 5 599,89 € au titre des intérêts perçus au 10 août 2019, outre les intérêts le cas échéant perçus postérieurement à cette date, condamné la SARL PCI.M énergies à le garantir du remboursement du prêt, condamné la SARL PCI.M énergies et la SA MIC Insurance, solidairement, à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA MIC Insurance à relever et garantir intégralement la SARL PCI.M énergies des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et condamner la SA MIC Insurance au paiement de ces sommes ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 1 000 € et débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de l'installation photovoltaïque et de la résistance abusive ;
Y ajoutant,
' condamner la SARL PCI.M énergies à lui payer les sommes de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance, et 15 961 € au titre des travaux de remise en état des désordres extérieurs et intérieurs, et fixer ces créances au passif de la SARL PCI.M énergies ;
A titre subsidiaire,
' dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu avec la SARL PCI.M énergies et du contrat de crédit affecté, condamner la SA BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 25 000 € au titre du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 25 000 € à la SA BNP Paribas personal finance et débouter celle-ci de sa demande de condamnation à restitution du capital en raison de la faute du préteur ;
' dans l'hypothèse où il serait condamné à la restitution du capital, débouter la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de paiement des intérêts à compter du 7 août 2015.
Il fait valoir que le liquidateur judiciaire de la SARL PCI.M énergies n'ayant pas constitué avocat, ne soutient pas les conclusions de cette société, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la SARL PCI.M énergies et la résolution du contrat est définitive, étant observé que ni la SA BNP Paribas Personal finance, ni la SA MIC Insurance n'ont qualité pour agir sur ce point.
Sur le fond, il soutient que :
- le contrat principal doit être résolu puisque, selon l'expert judiciaire, l'installation, qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, était affectée de désordres consistant en des fuites importantes dans le salon/séjour/salle à manger, la cuisine et les WC, un écoulement d'eau de pluie au travers des plafonds et les coupures de courant en résultant ainsi que la défaillance du circuit photovoltaïque lui-même, ce qui consacre une inexécution grave par la SARL PCI-M énergies de ses obligations, justifiant la résolution du contrat ;
- aucun élément pertinent ne remet en cause l'évaluation des dommages par l'expert ;
- la SA MIC Insurance, qui doit garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, doit être condamnée solidairement avec celle-ci.
S'agissant de la SA BNP Paribas personal finance, M. [E] fait valoir que :
- la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, commet une faute, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que, d'une part la SA BNP Paribas personal finance n'a pas vérifié que la SARL PCI-M énergies disposait d'une assurance garantie décennale et d'une assurance couvrant sa responsabilité alors qu'il s'agit d'obligations légales prévues par les articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances pour l'installation de panneaux photovoltaïques, qui constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, d'autre part elle ne s'est pas assurée que le contrat était conforme aux dispositions, d'ordre public, du code de la consommation ;
- la faute commise par l'établissement bancaire la prive de son droit à restitution ;
- la SA BNP Paribas personal finance doit lui restituer les intérêts qu'elle a perçus sur l'emprunt garantissant le contrat annulé.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 16 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 5 599,89€ au titre des intérêts perçus au 10 août 2019 et ceux échus la cas échéant après cette date ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [E] à lui rembourser le capital de 25 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 7 août 2015) avec capitalisation de ceux ci dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
' condamner la SARL PCI-M énergies, solidairement avec son assureur, la SA MIC insurance, à relever et garantir M. [E] du remboursement de l'emprunt ;
' fixer la créance de M. [E] à la liquidation judiciaire de la SARL PCI-M énergies ;
' rappeler que M. [E] n'a réglé que la somme de 4 637,52 € devant venir en déduction du capital financé ;
' condamner la partie succombante à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la résolution du contrat principal et du crédit affecté et, pour le surplus, fait valoir que :
- en cas de résolution du contrat principal, le crédit affecté est automatiquement résolu ou annulé en application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, entrainant la restitution par l'emprunteur du capital versé même si les fonds ont été versés directement au vendeur ;
- elle n'a commis aucune faute, puisque l'établissement de crédit est tout au plus tenu de s'assurer de la régularité formelle du contrat, de sorte que la restitution des fonds prêtés ne peut lui être refusée ;
- l'article L.311-33 du code civil dispose que si la résolution intervient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du crédit et ce, sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.
La SELARL Alliances MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PCI-M energies, assignée par la SA MIC Insurance, par acte du 27 octobre 2023, et par M. [E] acte du 23 mai 2024, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [E] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il ne formule, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune demande à ce titre.
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL PCI-M énergies
En application de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, la SARL PCI-M énergies a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Vienne du 15 février 2022, qui a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Alliance MJ.
Celle-ci est, en conséquence, seule habilitée à poursuivre les instances introduites contre le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.
Lorsque la procédure de liquidation est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité en reprise d'instance par le créancier, ne comparaît pas, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur auparavant.
En conséquence, l'appel incident formé par la SARL PCI-M énergies dans ses conclusions du 21 juillet 2021 doit être considéré comme non soutenu.
Par ailleurs, en application de l'article L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
L'article L.622-21 du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ces dispositions sont d'ordre public et doivent être appliquées d'office.
En l'espèce, le jugement a été rendu le 1er octobre 2019, et l'appel principal formé et enregistré au greffe de la cour par acte du 26 novembre 2019.
Par jugement du 15 février 2022 la SARL PCI-M énergies a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne.
Les parties ont été invitées par la cour, lors de l'audience du 4 février 2024, à s'expliquer sur les conséquences de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SARL PCI-M énergies sur le déroulement de l'instance.
L'action de M. [E] tend notamment à :
- la résolution du contrat conclu avec la SARL PCI-M énergies et du contrat de crédit affecté,
- la condamnation de la SARL PCI-M énergies, in solidum avec la société MIC, à la restitution du prix de vente, et au paiement de dommages-intérêts,
- la condamnation de la SA MIC Insurance à relever et garantir intégralement la SARL PCI.M énergies des condamnations prononcées à son encontre.
La SA BNP Paribas personal finance conclut, notamment à la condamnation de la SARL PCI-M énergies, solidairement avec la SA MIC Insurance, à relever et garantir M. [E] du remboursement de l'emprunt et à la fixation de la créance de M. [E] à la procédure collective de la SARL PCI-M énergies.
L'action qui est interrompue par un jugement de liquidation judiciaire est celle qui est engagée contre la personne physique ou morale faisant l'objet de la procédure collective.
En revanche, l'action engagée par le créancier contre l'assureur du débiteur ou contre un co-obligé peut être poursuivie.
Par ailleurs, les actions en nullité du contrat ou résolution de celui-ci pour inexécution d'une obligation de faire, quand bien même elles sont susceptibles d'affecter le passif de la liquidation, ne sont pas soumises au principe d'arrêt des poursuites.
Il en résulte qu'en l'espèce, l'action principale en résolution du contrat, de même que celle, accessoire, en résolution du contrat de crédit affecté à l'opération, ne sont pas soumises à la règle d'interruption des poursuites.
Il en va de même des demandes qui sont formulées à l'égard de la SA MIC Insurance et de la SA BNP Paribas personal finance, étant précisé, s'agissant de la première que les demandes à son encontre sont improprement qualifiées puisqu'elles correspondent à une action directe à l'encontre de l'assureur de l'un des responsables du dommage, en exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier. Il ne s'agit donc pas d'une action tendant à 'relever et garantir' une condamnation.
En revanche, toutes les demandes dirigées contre la SARL PCI-M énergies et tendant à la condamnation de celle-ci à payer à M. [E] des dommages-intérêts et à garantir M. [E] des condamnations prononcées contre lui, en ce qu'elles sont une conséquence de la résolution du contrat pour inexécution par le vendeur de ses obligations, sont soumises à la règle de l'arrêt des poursuites et, par conséquent, interrompues par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit.
L'interruption dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier (article L. 622-22 du code de commerce) et la mise en cause du mandataire judiciaire. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective.
En l'espèce, M. [E] et la SA BNP Paribas personal finance, qui formulent des demandes à l'encontre de la SARL PCI-M énergies, ont été invités à justifier de la déclaration de leurs créances à la procédure collective.
Ils ont indiqué ne pas avoir déclaré leurs créances et, en tout état de cause, n'en justifient pas.
En conséquence, quand bien même ils ont appelé le liquidateur de la SARL PCI-M énergies en cause, la cour ne peut se prononcer sur ces demandes et peut, tout au plus, dans son dispositif, se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer sur ces demandes.
Il n'existe aucune indivisibilité entre les demandes financière formulées contre la société en liquidation judiciaire et les autres prétentions dont la cour est saisie.
En conséquence, il sera statué sur l'ensemble des demandes qui ne sont pas atteintes par la règle de l'arrêt des poursuites.
Sur la demande de résolution du contrat principal
M. [E], demandeur à la résolution, soutient que les sociétés BNP Personal finance et MIC Insurance, n'étant pas parties au contrat, n'ont ni intérêt ni qualité pour défendre sur cette demande.
La SA BNP Paribas personal finance est le prêteur des fonds affectés à l'acquisition des panneaux photovoltaïques.
La SA MIC Insurance est l'assureur de la société Helieo green energy, sous-traitant de la SARL PCI-M énergies.
L'interdépendance du contrat de prêt au contrat principal a pour conséquence que la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt affecté et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion.
En conséquence, la SA BNP Paribas personal finance a intérêt et qualité pour défendre à l'action en résolution du contrat principal pour inexécution par le vendeur de ses obligations, étant observé, en tout état de cause, que dans ses dernières conclusions, elle ne formule plus de moyen de défense en ce qui concerne la résolution des contrats, s'en rapportant à l'appréciation de la cour.
S'agissant de la SA MIC Insurance, elle est l'assureur du sous-traitant que s'est substitué la SARL PCI-M énergies pour l'installation du matériel vendu.
Les demandes formulées à son encontre le sont au titre de l'action directe contre l'assureur responsabilité civile de la société ayant réalisé les travaux d'installation.
Par principe, la garantie d'un assureur de responsabilité ne peut être recherchée que si la responsabilité de l'assuré peut être engagée.
En conséquence, l'assureur, en ce qu'il est susceptible, à supposer que la résolution du contrat soit prononcée, d'être condamné en exécution du contrat d'assurance, à garantir certains sinistres, a qualité et intérêt pour défendre à l'action principale.
Les sociétés BNP Paribas personal finance et MIC sont donc recevables à défendre sur la demande de résolution du contrat principal.
Sur le fond, les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Tel est le cas du contrat litigieux, conclu le 22 mai 2015.
En application de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En cas d'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, le juge doit apprécier si cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En l'espèce, aucun contrat écrit rapportant le détail des obligations des parties n'est produit aux débats. Seul est produit un bon de commande n°1270, signé le 22 mai 2015 listant les produits commandés pour un total de 25 000 €. Ce bon de commande ne fait pas état d'une prestation d'installation du matériel livré. En revanche, il prévoit une visite technique de l'installation et la réalisation par l'entreprise des démarches auprès de la société ERDF, avec prise en charge des frais de raccordement au réseau ERDF, ainsi que de l'obtention de l'attestation de conformité.
Ces prestations étant à réaliser après installation du matériel, il est établi que le contrat litigieux portait à la fois sur la vente et sur l'installation du matériel vendu.
Au cours de la procédure, notamment dans ses conclusions, la SARL PCI-M énergies n'a jamais contesté que le contrat ne se limitait pas à la livraison du matériel au domicile de M. [E] et qu'il impliquait l'installation de celui-ci. Elle n'a pas davantage contesté avoir sous traité la prestation de service à la société Helieo green energy.
L'expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de toutes les parties conclut que l'installation photovoltaïque litigieuse est affectée de désordres consistant en des fuites importantes s'écoulant à travers le plafond dans le salon/séjour salle à manger, dans la cuisine et les WC, et affectant, tant le réseau d'électricité que la bonne marche de l'installation elle même.
L'expert judiciaire a examiné l'ouvrage litigieux et relevé la présence de fuites importantes dans les pièces précitées. Il précise ainsi que le jour de son transport sur les lieux, alors qu'il pleuvait, de l'eau s'écoulait au travers des plafonds et une sécurité différentielle électrique avait coupé le courant dans le salon. Les photographies, prises par l'expert, confirment ses constatations.
Selon cet homme de l'art, la qualité des travaux est en cause puisqu'il indique que 'l'installation est totalement défectueuse et doit être reprise complètement' et que 'en ce qui concerne la partie photovoltaïque elle même, le circuit est défaillant', ajoutant que l'onduleur montre de manière contradictoire la production cumulée sur un an environ, une production journalière quasi nulle et une production injectée dans le réseau nulle'.
Il retient ensuite que les raccordements électriques des nappes sont à reprendre et sont techniquement défaillantes et que la mesure de l'irradiation spécifique de la centrale photovoltaïque a permis de constater qu'à la fin du mois de juin 2017, la perte actualisée était de 151 % sur une production attendue de 6 735 kWh par an environ.
L'expert qualifie l'installation de 'naufrage technique total'.
Il ajoute, après avoir précisé que l'installation choisie doit être intégrée à la toiture et se substitue aux tuiles du toit, que toute mauvaise intégration des capteurs photovoltaïque devient un défaut de couverture de l'immeuble lui même et que, outre qu'elle ne permet pas l'usage qui en est attendu, elle met la solidité du bâtiment en péril.
Pour conclure en ce sens, l'expert fait référence à un avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment qui a considéré que, sur ce type d'installation, l'intégration basse des capteurs ne respecte pas la nécessité de laisser l'eau s'écouler en bas et que, celle-ci étant retenue, remonte le long des étanchéités mal faites pour ensuite s'écouler dans la maison.
Il résulte de cette expertise, réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties, que la société Helieo green energy a, pour reprendre l'expression de l'expert, 'complètement raté l'installation' qui, outre des défauts techniques majeurs, à l'origine de désordres affectant la solidité du bâtiment auquel elle est intégrée, est contraire à sa destination en ce qu'elle ne remplit pas l'usage qui en était attendu.
Les réparations préconisées par l'expert consistent en une reprise totale de l'installation et de son intégration dans la charpente, ce qui démontre la gravité du manquement imputé à la société PCI-M énergies.
La SA MIC Insurance, qui sollicite la rejet de la demande de résolution du contrat, ne produit aucun élément technique pertinent contredisant utilement les conclusions de cette expertise réalisée au contradictoire des parties
La SARL PCI-M énergies supportait, aux termes du contrat, l'obligation de livrer le matériel acquis, mais également de l'installer, cette dernière obligation impliquant un matériel qui fonctionne conformément à sa destination.
Il importe peu que les défauts et désordres de l'installation soient en partie imputables au sous traitant qu'elle s'est substituée pour l'exécution de ses propres obligations, l'entreprise principale n'étant pas fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, à soutenir qu'elle n'a pas elle-même réalisé l'installation' dès lors que celle-ci faisait partie de ses propres obligations à l'égard du client.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [E] et la SARL PCI-M énergies pour inexécution grave par cette dernière de ses obligations contractuelles.
La résolution du contrat de vente entraîne de plein droit remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la dépose du matériel par la SARL PCI-M énergies, étant observé qu'il n'est pas contesté que cette obligation a été exécutée par l'intéressée avant sa mise en liquidation judiciaire.
En revanche, la créance de restitution du prix de vente est née du jugement qui a ordonné la résolution du contrat, lequel est intervenu le 1er octobre 2019, soit avant le jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire de la SARL PCI-M énergies.
Il s'agit donc d'une créance antérieure, quand bien même l'arrêt de la cour intervient postérieurement au jugement de liquidation.
Comme telle, cette créance devait être déclarée à la procédure collective de la SARL PCI-M énergies.
A défaut d'avoir été déclarée, la cour ne peut que constater l'interruption de l'instance sur ce point.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit affecté
En application de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente et le contrat de crédit forment donc une opération commerciale unique.
En l'espèce, M. [E] a souscrit le 22 mai 2015 un contrat de crédit destiné à financer l'achat et l'installation d'un kit aérovoltaique.
En conséquence, la résolution du contrat conclu entre M. [E] et la SARL PCI-M énergies entraîne de plein droit résolution du contrat de crédit affecté au financement de l'opération.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté, conclu par M. [E] avec la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance.
Le financement portait sur la somme de 25 000 €, dont la SA BNP Paribas personal finance sollicite la restitution par M. [E], avec condamnation de la SARL PCI-M énergies à garantir cette restitution.
Le jeu des restitutions consécutives à l'annulation des contrats a pour conséquence que l'emprunteur doit rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été versés directement au vendeur ou au prestataire de service.
Il n'en est dispensé qu'en cas d'inexécution du contrat principal ou de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds, à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur.
Dans ces hypothèses, le prêteur est privé de sa créance de restitution.
En l'espèce, aucun manquement de l'établissement bancaire n'est allégué quant aux conditions dans lesquelles les fonds ont été délivrés, notamment au regard du certificat signé par M. [E] le 28 juillet 2015 pour attester que 'le bien ou la prestation de services a été livrée' et accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur/prestataire de services' alors même qu'à cette date, l'installation n'avait pas encore eu lieu puisque la société Helieo green energy ne l'a réalisée que le 4 août 2015.
En revanche, M. [E] reproche à l'établissement bancaire de s'être abstenu, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, notamment le respect des dispositions du code de la consommation destinées à protéger le consommateur et l'existence d'une assurance souscrite par la société PCI-M énergies afin de garantir sa responsabilité décennale, au mépris des articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances.
Il soutient que le banquier, qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation soumise aux dispositions du code de la consommation, ne peut pas exiger le remboursement du capital emprunté lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité et qu'il n'a pas procédé préalablement auprès du vendeur et de l'emprunteur aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de la déceler.
Il reproche également à l'établissement bancaire, lors de l'émission de l'offre de crédit, de ne pas s'être assuré de sa solvabilité et de ne pas l'avoir renseigné sur le prêt proposé.
Il appartient à M. [E], qui s'oppose au jeu des restitutions consécutives à l'annulation des contrats, de démontrer que la banque a commis une violation manifeste et caractérisée, directe ou indirecte, de la réglementation destinée à protéger le consommateur et que ce manquement fautif lui a causé un préjudice.
S'agissant du respect par le vendeur de ses obligations en matière de contrat conclu hors établissement, le contrat litigieux n'est pas annulé par le présent arrêt, mais résolu pour inexécution par la SARL PCI-M énergies de ses obligations contractuelles.
M. [E] n'a jamais sollicité, même à titre subsidiaire, que ce soit devant le premier juge ou devant la cour, l'annulation du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation.
Pour autant, les dispositions du code de la consommation assurant la protection du consommateur, notamment en cas de vente hors établissement, sont d'ordre public en application de l'article L 121-25 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, de sorte que le juge, lorsqu'il y est invité, doit rechercher si elles ont été respectées, quand bien même le moyen n'a pas pour finalité directe l'annulation du contrat mais la perte par l'établissement bancaire ayant contribué à l'opération de son droit de solliciter de l'emprunteur la restitution des fonds dont le déblocage, dans des conditions fautives, est à l'origine pour ce dernier d'un préjudice.
En matière de crédit affecté, l'établissement bancaire qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, commet une faute.
En l'espèce, le contrat correspond à un contrat hors établissement puisqu'il a été conclu à [Localité 7], où demeure M. [E], alors que la SARL PCI-M énergies avait son siège social à [Localité 6] en Isère.
En application de l'article L 121-17 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable à l'espèce :
I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; ' V. art. R. 121-1.
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article L. 121-18-1 du même code, afférent aux contrats conclus hors établissement, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de contrat conclu hors établissement, la validité du contrat est subordonnée au respect de formalités dont la vocation est de protéger le consommateur, notamment la délivrance des informations lui permettant d'exercer ses droits.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [E] un écrit a été rédigé, sous forme d'un bon de commande n° 1270, dont la SA BNP Paribas personal finance produit un exemplaire en pièce 1.
Au cours des opérations d'expertise judiciaire, la SARL PCI-M énergies n'a produit aucun autre document écrit.
Ce document ne comporte qu'un recto, mentionnant le nom et les coordonnées du client, puis la désignation du produit, le coût de la commande, un délai d'exécution (juillet 2025), les modalités de paiement et le mode de règlement, à savoir au moyen d'un crédit affecté et la répartition entre le client et l'entreprise prestataire des diligences complémentaires.
Suit une mention selon laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, avoir reçu un exemplaire du bon de commande, accepté expressément les conditions générales de vente, validé l'étude thermique faite sur place, reçu le cas échéant l'attestation relative à l'offre préalable de crédit et reçu sur place la documentation complète.
Cette déclaration est suivie de la date (le 22 mai 2015), du lieu de signature ([Localité 7]) et des signatures de l'acheteur et du technicien, M. [S].
L'exemplaire produit aux débats par l'établissement bancaire ne comporte pas le verso annoncé dans la déclaration précitée.
Ce seul document ne permet pas à la cour de s'assurer que M. [E] a bien reçu lors de la conclusion du contrat les informations requises à peine de nullité par les articles précités du code de la consommation, notamment les informations précisées aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation et plus particulièrement ,l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement (article R 111-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce).
Surtout, le bon de commande produit aux débats par la SA BNP Paribas personal finance ne comporte aucune référence au droit de rétractation du consommateur.
Il est, certes, fait référence à des conditions générales de vente figurant au verso et dont M. [E] déclare expressément avoir reçu un exemplaire, mais à défaut d'exemplaire contenant le dit verso, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que celles-ci contenaient bien la mention expresse de ce droit de rétractation.
Or, cette mention est requise à peine de nullité du contrat en application de l'article L 121-18-1 précité, l'article L 121-25 insistant par ailleurs sur le caractère d'ordre public des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
L'établissement bancaire ne peut utilement se retrancher derrière le fait qu'il n'est pas signataire de ce contrat. Il ne lui est pas reproché d'être à l'origine de sa nullité, mais de ne pas s'être assuré, lors du déblocage des fonds, que le contrat financé respectait bien les dispositions relatives à la protection du consommateur bénéficiaire de l'opération.
Si la charge de la preuve du respect de ces dispositions impératives repose en premier lieu sur le vendeur/prestataire qui a conclu le contrat principal litigieux, en l'espèce la SARL PCI-M qui est désormais en liquidation judiciaire et son liquidateur n'a pas comparu devant la cour.
En revanche, la banque, qui est elle même une professionnelle avisée et dont le soutien financier est déterminant, a l'obligation, qui lui est propre, de veiller à la régularité de l'opération.
Elle ne peut donc se retrancher derrière la négligence de l'entrepreneur et doit exiger de celui-ci, avant de débloquer les fonds, la remise de l'intégralité des documents contractuels afin de s'en assurer.
Or, en l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance ne produit que la copie du recto du bon de commande, ce dont il doit être déduit qu'elle a accepté le déblocage des fonds au vu de ce seul document contractuel, c'est à dire sans s'assurer que les droits de M. [E], en sa qualité de consommateur, avaient été respectés.
Il importe peu qu'un bon de livraison, au demeurant discutable, lui ait également été remis, dès lors que le contrat originel ne lui permettait pas de s'assurer de la validité de l'opération.
En sa qualité de demanderesse à la restitution des fonds consécutive à la résolution du contrat, il lui appartient de démontrer qu'elle a fait diligence et veillé à ne pas cautionner, par son concours, une opération commerciale réalisée au mépris des droits du client, simple consommateur, peu au fait de la réglementation et dans l'incapacité d'exercer ses droits dès lors que ceux-ci ne lui ont pas été expressément notifiés.
A défaut, sa légèreté doit être considérée comme fautive.
Le préjudice qui en résulte pour M. [E] consiste à devoir supporter le poids du financement d'une installation défectueuse alors que le contrat est résolu, puisque ses chances de recouvrer la somme de 25 000 € auprès de la SARL PCI-M, en liquidation judiciaire, sont nulles.
La SA BNP Paribas personal finance, prêteur, ne peut donc réclamer à M. [E], emprunteur, l'exécution de son obligation de remboursement du prêt à laquelle il n'était pas tenu avant l'exécution de la prestation, et qui est désormais impossible à la suite de la mise en liquidation des biens de l'entreprise prestataire.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements fautifs allégués par M. [E], le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à rembourser à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 25 000 €.
La demande de M. [E] tendant à être relevé et garantir par la SARL PCI-M énergies du remboursement de cette somme devient, dès lors sans objet.
Sur la demande de remboursement des intérêts
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 5 599,89 € au titre des intérêts perçus au 10 août 2019, outre les intérêts perçus postérieurement.
Le contrat de crédit étant annulé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La SA BNP Paribas personal finance doit en conséquence restituer au prêteur les intérêts générés par le contrat.
Le tableau d'amortissement produit par M. [E] fait état de échéances mensuelles dues à compter du 10 septembre 2016 à hauteur de 257,64 €, correspondant aux intérêts et frais d'assurance.
Au vu de ce tableau d'amortissement, les intérêts à la charge de M. [E] entre le 10 septembre 2016 et la date du jugement, s'élèvent à 5 699,89 € (et non 5 599,89 €, comme retenu par le premier juge).
Aucun relevé de compte n'est cependant produit aux débats pour démontrer les sommes effectivement réglées par M. [E] à la SA BNP Paribas personal finance.
Celle-ci soutient qu'en réalité, à ce jour, M. [E] ne lui a réglé que la somme de 4 637,52 €.
Cependant, elle ne produit qu'un document intitulé 'historique de compte', édité le 23/6/2016, faisant état du déblocage des fonds (25 000 €) puis d'échéances correspondant aux 'intérêts différés (non appelés) et assurances différées (non appelées) entre le 10 décembre 2015 et le 10 juin 2016, pour un total de 1 570,36 €.
Ce document est dénué de valeur probante pour démontrer la réalité des sommes dont M. [E] s'est acquitté à ce jour en exécution du contrat annulé.
La remise des parties dans la situation antérieure au contrat étant une conséquence légale de la résolution, le juge peut la constater sans être tenu, lorsque les parties ne produisent pas les éléments lui permettant de procéder au calcul des sommes à restituer, de prononcer une condamnation.
En conséquence, il convient d'ordonner la restitution par la SA BNP Paribas personal finance à M. [E] des sommes effectivement payées par celui-ci en exécution du contrat annulé.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le premier juge a évalué les dommages-intérêts dus à M. [E] au titre de l'inexécution du contrat à 3 921 € en réparation de son préjudice matériel, 7 546 € en réparation du préjudice causé à l'intérieur de son bien, et 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il évalué son préjudice matériel à la somme de 3 921 € et sollicite, pour le surplus l'infirmation du jugement et la condamnation de la SARL PCI-M énergies à lui payer 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance, et 15 961 € au titre des travaux de remise en état ainsi que la condamnation de la société MIC à garantir ces condamnations.
La somme de 15 961 €, réclamée au titre des travaux de remise en état se décompose comme suit : 8 415 € au titre des travaux de reprise de l'installation et 7 546 € au titre des travaux intérieurs de réparation.
Ainsi que rappelé plus haut, dès lors que M. [E] ne justifie pas avoir déclaré de créances sur la société PCI-M énergies au titre des dommages-intérêts qu'il réclame, la cour ne peut que constater l'interruption de l'instance sur ce point.
S'agissant des demandes formulées à l'encontre de la SA MIC Insurance, elles s'analysent, non en une demande de condamnation à relever et garantir, mais en une action directe à l'encontre de la société d'assurance au titre de préjudices causés par l'assuré de cette dernière.
Contrairement à ce que soutient M. [E], il ne suffit pas que la SA MIC Insurance soit l'assureur de la société Helieo green energy pour que son obligation de garantir le sinistre soit établie.
La victime d'un dommage peut recourir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité de l'auteur du dommage dans la limite de la responsabilité incombant à l'assuré et de l'étendue des garanties souscrites.
En l'espèce, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, il est établi que la société Helieo green energy, même si elle n'a pu être appelée en cause en raison de la clôture de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, est responsable des désordres qui affectaient l'installation des panneaux photovoltaïques.
Au demeurant, la SA MIC Insurance ne conteste pas devoir sa garantie en exécution du contrat d'assurance conclu avec cette dernière.
En revanche, elle excipe de limitation de garanties et de franchises contractuelles.
Il convient dès lors de se reporter au contrat d'assurance afin de déterminer si les préjudices allégués par M. [E] sont garantis par la SA MIC Insurance au titre du contrat d'assurance conclu entre cette dernière et la société Helieo green energy.
Les dommages-intérêts dont la SA MIC Insurance ne conteste pas devoir assumer la charge correspondent au coût de la réparation des murs et plafonds endommagés, à hauteur de 7 546 €, qu'elle indique avoir d'ores et déjà réglés en exécution du jugement.
S'agissant de la somme de 8 415 €, réclamée au titre des travaux de reprise de l'installation, la demande de M. [E] ne saurait prospérer dès lors que le contrat est résolu et que le matériel a d'ores et déjà été repris par la SARL PCI-M énergies.
M. [E] n'explique pas en quoi ces travaux, qu'il n'aura pas à réaliser, consacrent un préjudice réparable.
Restent donc les sommes de 3 921 € au titre du préjudice matériel et 15 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a évalué le préjudice matériel comme suit :
- 1 150 € au titre du coût du bâchage,
- 744 € au titre de la réparation des circuits électroniques du réfrigérateur,
- 2 027 € au titre du défaut de facturation à EDF AGA,
soit la somme totale de 3 921 €.
Le contrat d'assurance souscrit par la société Helieo green energy auprès de la SA MIC Insurance est intitulé 'assurances responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment'.
Au chapitre 1 des conditions générales du contrat les garanties couvertes par le contrat sont listées comme suit :
- la garantie des dommages à l'ouvrage en cours de travaux
- la responsabilité civile générale
- la responsabilité civile décennale.
Les panneaux photovoltaïques étant intégrés dans la toiture de l'immeuble, constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 code civil, de sorte que la garantie décennale de l'entrepreneur qui les a réalisés est susceptible d'être mobilisée s'il est démontré que les conditions en sont réunies.
En l'espèce, aux termes des conditions générales du contrat (chapitre V) la garantie est due du paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivant du code civil concernant les ouvrages sur bâtiment ou les ouvrages de génie civil pour les travaux de construction.
Les travaux de réparation de l'ouvrage s'entendent également de ceux concernant l'existant incorporé dans l'ouvrage neuf.
En l'espèce, le dommage matériel dont M. [E] demande l'indemnisation est afférent à la sous-fracturation d'électricité à la société EDF, par rapport à ce qui était attendu de l'installation, la réparation des circuits électroniques du réfrigérateur et le bâchage rendu nécessaire par les fuites.
Or, s'agissant de la garantie décennale, le contrat stipule expressément que la garantie n'est due que pour les réparations de l'ouvrage et de ceux existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf.
Dès lors, aucune garantie du préjudice matériel, tel que ci dessus caractérisé, n'est due par la SA MIC Insurance au titre de l'assurance décennale.
S'agissant de la responsabilité civile, selon le contrat, chapitre IV, sont garantis 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des activités de l'assurées décrites aux conditions particulières'.
Il stipule que la garantie s'exerce 'sous réserve des exclusions prévues à l'article III) du présent chapitre et à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) fixées aux conditions particulières.
Le paragraphe B) stipule que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières, survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés et installés par l'assuré, lorsque ces dommages ont pour origine, notamment, une malfaçon des travaux exécutés, une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations (...). Il ajoute que, font partie intégrante de la garantie, les dommages matériels et immatériels consécutifs aux existants.
Les exclusions de garanties sont listées page 19 des conditions générales de vente. Elles concernent notamment les dommages résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré ou avec sa complicité et les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exploitation ou d'exécution des travaux choisies par l'assuré, d'une violation délibéré par l'assuré des règles de l'art, des normes françaises homologuées ou des normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises, des prescriptions du fabricant, d'un fait volontaire, conscient et intéressé de l'assuré qui, dans le but de diminuer le coût de revient des produits ou travaux ou d'en accélérer la réalisation, fait courir un risque à un tiers qui ne trouve de justification que dans son propre intérêt, des travaux exécutés malgré les réserves formulées et maintenues de la part du client ou d'un organisme de contrôle si le sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves.
Ces exclusions de garantie concernent tous les dommages procédant de la responsabilité civile de l'assuré, avant (page 14 du contrat) ou après réception des travaux (page 19 du contrat).
M. [E] soutient que cette clause est imprécise et ne permet pas à l'assuré de déterminer exactement le champs de la garantie, de sorte qu'elle doit, comme l'a jugé le tribunal, être réputée non écrite, de même que la clause figurant page 31 des conditions générales, qui stipule que l'assuré perd tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art.
Il appartient au préalable à la SA MIC Insurance, qui se prévaut de ces exclusions de garantie, de démontrer que les conditions en sont réunies.
Or, rien ne démontre que les désordres retenus par l'expert, quand bien même il a qualifié l'ouvrage de naufrage technique, procèdent d'une faute intentionnelle ou dolosive de la société Helieo green energy, d'une violation délibéré par celle-ci des règles de l'art ou des normes ou d'un fait volontaire, conscient et intéressé dans le but de diminuer le coût de revient des produits ou travaux ou d'en accélérer la réalisation et faisant courir un risque à un tiers qui ne trouve de justification que dans son propre intérêt. Il n'est pas davantage démontré que les travaux ont été exécutés malgré les réserves formulées et maintenues de la part du client ou d'un organisme de contrôle ni que le sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves.
Sauf à vider le contrat d'assurance de sa substance dès lors qu'il a pour objet de garantir les malfaçons commises par l'assuré, la faute intentionnelle ou dolosive, de même que le fait volontaire et la violation délibérée, supposent que soit rapportée la preuve d'une intention de la part de l'assurée.
En l'espèce, il est tout au plus établi, aux termes de l'expertise, que la société Helieo green energy a commis des malfaçons, sans qu'il puisse toutefois être retenu que celles-ci procèdent de faits volontaires, intentionnels ou délibérés ou d'une intention dolosive.
En conséquence, la SA MIC Insurance n'est pas fondée à se prévaloir de ces exclusions de garanties.
Le contrat garantissant 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières, survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés et installés par l'assuré, lorsque ces dommages ont pour origine, notamment, une malfaçon des travaux exécutés, une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations (...)', la SA MIC Insurance doit sa garantie au titre du préjudice matériel procédant du coût du bâchage rendu nécessaire par les fuites causées par les infiltrations dont son assurée est responsable et du coût des réparations du circuit électronique du réfrigérateur qui a également souffert des infiltrations causées par les malfaçons.
S'agissant de la perte subie au titre de la revente d'électricité à EDF, les conditions particulières, définissent page 7, le préjudice immatériel consécutif comme le 'préjudice économique tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou de clientèle, consécutifs à des dommages matériels garantis' et le dommage immatériels non consécutif, comme 'tout préjudice économique, tel que privation de jouissance interruption de service, cessation d'activité, perte de bénéfice et perte de clientèle, consécutifs à des dommages corporels ou matériels non garantis'.
En l'espèce, selon l'expert, qui a examiné l'installation réalisée par la société Helieo green energy, l'onduleur montrait une production journalière quasi nulle et une production injectée dans le réseau nulle et la mesure de l'irradiation spécifique de la centrale photovoltaïque a permis de constater qu'à la fin du mois de juin 2017, la perte actualisée était de 151 % sur une production attendue de 6 735 kWh par an environ.
Aucun élément technique probant n'est produit par la SA MIC Insurance pour remettre en cause les conclusions de l'expert selon lesquelles M. [E] a subi une perte en raison de faiblesse de la production journalière d'électricité et d'une production injectée dans le réseau nulle.
Pour M. [E], cette perte est de nature économique puisque le bénéfice de l'installation consiste principalement, pour celui qui s'équipe, en une réduction des coûts énergétiques, par l'injection d'électricité d'origine solaire dans le réseau.
La perte de cette économie est consécutive aux dysfonctionnements de l'installation réalisée par l'assurée de la SA MIC Insurance.
Il importe peu qu'elle ne soit pas expressément listée par le contrat puisque celui-ci vise bien les pertes économiques, la liste mentionnée après la locution 'tel que' ne pouvant être considérée comme limitative.
En conséquence, la SA MIC Insurance doit garantir l'indemnisation du préjudice matériel de M. [E], tel que chiffré par l'expert à la somme de 3 921 €, en sus des 7 546 € qu'elle a déjà réglés.
Le jugement est, dès lors, confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice de jouissance, la SA MIC Insurance soutient qu'il n'est pas garanti par le contrat au motif qu'il ne saurait correspondre au préjudice immatériel consécutif ou non consécutif, tels que défini par les conditions générales du contrat.
La définition contractuelle de ces préjudices a été rappelée ci-dessus.
Le préjudice de jouissance désigne la privation de l'utilisation normale d'un bien ou d'un service.
L'indemnisation de ce préjudice a pour vocation de compenser la perte d'usage.
M. [E] a été privé de l'usage normal de son bien immobilier, du fait des infiltrations dans le toit, ainsi que de l'installation photovoltaïque en raison des malfaçons commises par la société Helieo green energy.
La perte d'usage de l'installation est compensée par les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice matériel.
S'agissant de la perte d'usage de son bien immobilier dans des conditions normales, elle s'analyse en un préjudice immatériel consécutif, défini par le contrat comme le 'préjudice économique tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou de clientèle, consécutifs à des dommages matériels garantis'.
En conséquence, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA MIC Insurance doit sa garantie au titre du préjudice de jouissance.
Certes, en matière contractuelle, contrairement au principe de réparation intégrale présidant à l'indemnisation des dommages en matière délictuelle, seule la réparation des dommages prévisibles peut être mise à la charge du responsable ou de son assureur.
Cependant en l'espèce, le préjudice matériel et le préjudice de jouissance allégués constituent bien des dommages prévisibles, en ce qu'ils constituent la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. L'assureur d'un entrepreneur est en mesure de prévoir que les malfaçons affectant une installation photovoltaïque dont il garantit l'installation sont susceptibles de causer au bénéficiaire des dommages à l'immeuble dans lequel elle est incorporée, notamment aux meubles qui le garnissent et entraîner une perte, au moins partielle, de l'usage de ce dernier. Il en va de même de la perte subie au titre du rendement de l'installation, qui est entrée dans le champs contractuel au regard de l'objet même de l'installation.
Le premier juge évalué ce préjudice à 1 000 €. M. [E] sollicite la somme de 15 000 € mais ne fournit à la cour aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation qu'en a fait le tribunal, laquelle doit être considérée comme adaptée au regard de la durée dans le temps des infiltrations et du fait que l'intéressé n'a pas été totalement empêché de jouir de son bien immobilier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à 1 000 € et dit que la SA MIC Insurance doit à M. [E] garantie à ce titre.
S'agissant enfin des franchises, le premier juge a considéré que la SA MIC Insurance était fondée à opposer la franchise stipulée à son assuré au titre des préjudices matériels, mais non à M. [E], tiers lésé et qu'en revanche, cette même franchise pouvait être opposée à M. [E], tiers lésé au titre des préjudices immatériels dont il obtient réparation.
Devant la cour, la SA MIC Insurance sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'application de la franchise contractuelle aux indemnités réparant le préjudice matériel.
En droit des assurances, la franchise stipulée dans les contrats est inopposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. Cependant, l'inopposabilité de la franchise ne s'étend pas aux garanties qui sortent du cadre de l' assurance obligatoire, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, de dommages immatériels même consécutifs ou plus généralement de tout dommage relevant d'une garantie facultative.
Si dans le cadre de l'obligation d'assurance pesant sur les constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil, les franchises, licites entre assureur et assuré, ne sont pas opposables aux tiers, l'obligation d'assurance au titre de la garantie décennale ne concerne que les dommages matériels subis par l'ouvrage.
La franchise prévue pour la prise en charge de la réparation de ces dommages n'est donc pas opposable aux tiers. A l'inverse les franchises qui peuvent être prévues au titre des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l'action directe à ce titre.
En l'espèce, l'indemnisation allouée à M. [E] au titre des réparations procède de la garantie décennale, et celles allouée au titre de son préjudice matériel à hauteur de 3 921 € et au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 € procèdent de la garantie responsabilité civile.
L'assureur n'est donc pas fondé à opposer à M. [E] la franchise en ce qui concerne le coût des réparations procédant de la garantie décennale.
En revanche, il est fondé à la lui opposer en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice matériel, hors réparations, et de son préjudice de jouissance.
A ce titre, l'assureur devra donc lui payer la somme de 1 921 € (3 921 + 1000 - 3 000 € de franchise).
Sur la demande de condamnation de la SA MIC Insurance à garantir les condamnations consécutive à l'annulation des contrats
Devant la cour, M. [E] demande la condamnation de la SA MIC Insurance à garantir la SARL PCI-M energies des condamnations prononcées à son encontre.
Il a été rappelé plus haut que sa demande s'analyse en réalité, non en une demande de garantie qui ne peut être formulée que par celui qui est condamné, mais en une action directe contre l'assureur au titre de sa garantie contractuelle.
En tout état de cause, hormis l'indemnisation des préjudices, sur la garantie desquels il a été statué plus haut, la condamnation par le premier juge de la SARL PCI-M énergies au titre de la restitution du prix de vente, procède de la remise en état des parties après résolution des contrats, principal et de crédit affecté.
Il s'agit d'une conséquence de droit de la résolution du contrat, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
La SA MIC Insurance, assureur garantissant l'indemnisation des dommages causés par son assuré, préposé de la SARL PCI-M énergies, ne saurait donc être tenue de garantir le paiement de la somme de 25 000 € due au titre de la restitution de droit des sommes versées en exécution des contrats résolus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La SA BNP Paribas personal finance et la SA MIC Insurance, qui succombent partiellement, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et ne sont pas fondées à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [E] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, à charge de la SA BNP Paribas personal finance et de la SA MIC Insurance.
Il est rappelé que l'instance étant interrompue en ce qui concerne l'ensemble des demandes dirigées contre la SARL PCI-M énergies, faute de déclaration des créances à la procédure collective, il sera statué sur les demandes de condamnation aux dépens et en exécution de l'article 700 du code de procédure civile, formulées contre cette société, après reprise de l'instance.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate l'interruption de l'instance sur les demandes tendant à la condamnation de la SARL PCI-M énergies à restituer à M. [E] la somme de 25 000 €, à payer à M. [E] les sommes de 3 921 € en réparation de son préjudice matériel, 7 546 € en réparation du préjudice causé à l'intérieur de son bien, et 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à payer à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 14 650,53 €, au titre des intérêts prévus par le contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à payer à M. [E] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ordonné à la SARL PCI-M énergies de reprendre le matériel dans un délai de trois mois à compter de la signation du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation de M. [R] [E] à lui rembourser la somme de 25 000 € ;
Ordonne la restitution par la SA BNP Paribas personal finance à M. [R] [E] des sommes effectivement payées par celui-ci en exécution du contrat résolu ;
Condamne la SA MIC Insurance à payer à M. [R] [E] les sommes de 7 546 € en réparation des dommages causés à l'immeuble et 1 921 € au titre de son préjudice matériel et de jouissance, après déduction de la franchise de 3 000 € stipulée au contrat d'assurance ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande de condamnation de la SA MIC Insurance à lui payer la somme de 8 415 € au titre de la remise en état de l'installation photovoltaïque et du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la SA MIC Insurance et la SA BNP Paribas personal finance de leur demande au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SA MIC Insurance et la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [R] [E] une indemnité de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SA MIC Insurance et la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 293
Rôle N° RG 23/13570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDG
S.A. MIC INSURANCE
C/
[R] [E]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.A.R.L. PCI.M ENERGIES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Layla TEBIEL
- Me Makram RIAHI
- Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03996.
APPELANTE
S.A. MIC INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercie domicilié en cette qualitè audit siège, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger , et dont l'agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRINTING, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [E]
né le 26 Mars 1962 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PCI.M ENERGIES placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de viennele 15 février 2022 désigant la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [W] [D] et [J] [L] Mandataire à la liquidation.,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA Banque, agissant et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE FORCÉE,
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maîtres [W] [D] et [J] [L], mandataires judiciaire à la liquidation de la SARL PCI.M ENERGIES
demeurant Mandataires Judiciaires - [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 22 mai 2015, M. [R] [E] a commandé à la SARL PCI-M energies, spécialisée dans la vente et l'installation de chauffages basés sur les énergies renouvelables, un kit aérovoltaique.
L'achat, pour un montant de 25 000 €, a été intégralement financé par un crédit affecté, souscrit le même jour par M. [E] auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas personal finance (SA BNP Paribas personal finance).
Le matériel a été livré à M. [E] le 27 juillet 2015.
L'installation a été réalisée le 4 août 2015 par la société Helieo green energy, sous traitante de la SARL PCI-M énergies et assurée auprès de la société anonyme Millenium insurance company limited (SA MIC Insurance).
Se plaignant d'infiltrations non résolues par l'intervention de la société Helieo green energy en octobre 2015, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 18 octobre 2016, la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés Helieo green energy, MIC Insurance, Sygma Banque et PCI-M énergies.
L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2017.
Au cours des opérations d'expertise, le tribunal de commerce de Salon de Provence a, par jugement du 15 juin 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Helieo green energy.
La clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 15 mars 2018.
Par actes des 17, 19 et 24 juillet 2018, M. [E] assigné la SA MIC Insurance, la SARL PCI-M énergies et la SA BNP Paribas personal finance, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a :
- prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
- condamné la SARL PCI-M énergies à restituer à M. [E] la somme de 25 000 € ;
- ordonné à la SARL PCI-M énergies de reprendre le matériel dans un délai de trois mois à compter de la signation du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
- condamné la SARL PCI-M énergies à payer à M. [E] les sommes de 3 921 € en réparation de son préjudice matériel, 7 546 € en réparation du préjudice causé à l'intérieur de son bien, et 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA MIC Insurance à relever et garantir la SARL PCI-M énergies des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit que la SA MIC Insurance n'est pas fondée à opposer la franchise contractuelle à M. [E] au titre des préjudices matériels, mais fondée à l'opposer à la SARL PCI-M énergies ;
- dit que la SA MIC Insurance est fondée à opposer la franchise contractuelle à M. [E] et à la SARL PCI-M énergies au titre des préjudices immatériels ;
- condamné M. [E] à payer à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 25 000 € en remboursement du prêt, sous déduction des mensualités déjà payées, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [E] la somme de 5 599,89 € au titre des intérêts perçus au 10 août 2019, outre les intérêts perçus postérieurement ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues ;
- condamné la SARL PCI-M énergies à garantir le remboursement du prêt par M. [E] ;
- condamné la SARL PCI-M énergies à payer à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 14 650,53 €, au titre des intérêts prévus par le contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement la SARL PCI-M énergies et la SA MIC Insurance à payer à M. [E] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à indemnité à ce titre au profit des autres parties ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL PCI-M énergies aux dépens et rappelé que la SA MIC Insurance doit sa garantie à ce titre.
Pour statuer ainsi, il a considéré que si aucun manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue ne peut être retenu et que l'expert n'a retenu aucun vice caché susceptible de justifier la résolution de la vente, l'installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et est défaillante, tant au niveau électrique que photovoltaïque, ces défaillances étant suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente et du contrat de crédit affecté.
Le tribunal ajoute que la résolution de la vente entraîne obligation de restituer le prix et de retirer le dispositif, mais également obligation pour M. [E] de restituer les fonds prêtés par l'organisme bancaire.
Il retient également, au titre des préjudices, que :
- l'expert a évalué le préjudice matériel, hors installation, à la somme de 3 921 € au titre du bâchage, de la réparation du circuit électronique du réfrigérateur ainsi que d'un défaut de facturation par la société EDF et à la somme de 7 546 € au titre du coût des travaux intérieurs de réparation, auxquels il convient d'ajouter un préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 € ;
- les travaux de reprise de l'installation photovoltaïque ne sont pas indemnisables, dès lors que, du fait de la résolution de la vente, les parties doivent être remises dans la situation antérieure à la vente, avec pour conséquence que la réparation ne peut excéder le montant du préjudice.
S'agissant de la SA BNP Paribas personal finance, le tribunal a jugé qu'en l'absence de faute alléguée par M. [E], elle est fondée à solliciter la restitution des fonds et qu'en application de l'article L311-33 du code de la consommation, la SARL PCI-M énergies, en sa qualité de venderesse, doit garantir le remboursement de ceux-ci et payer à la banque, qui subit un préjudice, les intérêts sur les sommes prêtées.
Il ajoute, s'agissant de la SA MIC Insurance, qu'elle doit sa garantie nonobstant les termes du contrat d'assurance qui stipulent une exclusion de garantie en cas de défaillance inexcusable de la part de l'installateur, puisque la clause figurant en page 14 du contrat concerne uniquement les dommages en cours de travaux, alors qu'en l'espèce, les dommages sont survenus après réception de ceux-ci, et que, tant la clause figurant en page 20, que celle figurant en page 31, qui ne correspond pas à une clause de déchéance mais d'exclusion de garantie, sont nulles car imprécises, informelles et non limitées.
Par acte du 26 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MIC Insurance a relevé appel de cette décision, limité à ses chefs qui l'ont condamné à relever et garantir intégralement la SARL PCI.M énergies des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, condamnée avec la SARL PCI.M énergies, solidairement, à payer à M. [E] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire en rappelant qu'elle doit sa garantie à ce titre.
La SARL PCI-M energies a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2022 du tribunal de commerce de Vienne, qui a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Alliance MJ.
La procédure a été radiée le 27 juin 2023, faute d'appel en cause par les parties la SELARL MJ alliances, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL PCI-M Energies.
Par acte du 27 octobre 2023, la SA MIC Insurance a assigné la SELARL Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL PCI-M énergies, en intervention forcée devant la cour.
La procédure a en conséquence été réenrôlée le 2 novembre 2023.
Lors de l'audience du 13 février 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL PCI-M énergies sur le cours de l'instance et à justifier de la déclaration de leurs créances à la procédure collective.
La SA BNP Paribas personal finance a signifié ses conclusions d'appel incident la SELARL Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL PCI-M énergies, par acte du 11 avril 2024, de même que M. [E] par acte du 23 mai 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA MIC Insurance demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente souscrit par M. [E] auprès de la SARL PCI-M énergies ainsi que du contrat de crédit affecté et en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SARL PCI-M énergies de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [E] de sa demande tendant à la résolution du contrat de fourniture et de pose de l'installation photovoltaïque souscrit auprès de la SARL PCI-M énergies et du contrat de crédit souscrit auprès de la banque Sygma le 22 mai 2015 ;
' débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
' débouter la SARL PCI-M de sa réclamation au titre des sommes saisies par M. [E] ;
' limiter toute condamnation à son encontre au titre de sa garantie aux seuls préjudices matériels subis par M. [E], tels que décrits et évalués par le rapport d'expertise judiciaire du 21 juin 2017 ;
' débouter la SARL PCI-M et M. [E] de leurs demandes tendant à sa condamnation à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de M. [E] et de la SA BNP Paribas personal finance ;
En tout état de cause,
' faire application des franchises prévues par la police d'assurance au titre des dommages matériels et immatériels ;
' condamner tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir, en ce qui concerne son intérêt à agir, que M. [E] ne saurait tirer avantage de l'absence de mention du liquidateur, ès qualité, dans les conclusions, antérieures à la procédure collective et dénoncées par voie d'assignation aux fins de régularisation de la procédure, dès lors qu'il s'agit d'un vice de forme et non d'une irrecevabilité, que la SARL PCI-M énergies a exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire à la demande de M. [E], qui, dès lors n'est pas fondé à arguer de prétendues conséquences manifestement graves et que son intérêt à agir résulte du fait que le jugement l'a condamnée à garantir les conséquences financières de la résolution de contrats.
Sur le fond, elle soutient que :
Sur la résolution des contrats : l'existence de manquements suffisamment graves suppose que les défectuosités de l'installation photovoltaïque soient irrécupérables et son remplacement inéluctable ou que la société Helieo green energy ait agi de mauvaise foi, or, l'expert ne préconise pas le démontage et le remplacement de l'installation, considérant que sa réparation est possible et aucun défaut de délivrance conforme, ni vices cachés ne sont établis ;
Sur sa garantie : elle ne conteste pas sa condamnation à payer à M. [E] la somme de 7 546€ au titre de la réparation des murs et plafonds endommagés mais soutient, en revanche, que :
- sa garantie n'est pas mobilisable au titre des conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit souscrits par M. [E] puisque le contrat étant résolu, les parties sont remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et les restitutions qui en découlent ne s'analysent pas en un préjudice indemnisable ;
- elle ne doit garantie que des dommages matériels au titre de travaux relevant de la garantie décennale et des dommages immatériels en résultant ;
- elle ne garantit son assuré, au titre de sa responsabilité civile, que de la réparation des seuls dommages-intérêts prévisibles ;
- le préjudice de jouissance n'est pas garanti par la police souscrite puisque si celle-ci garantit les préjudices immatériels c'est à la condition qu'ils soient consécutifs aux dommages matériels garantis et qu'ils répondent à la définition du dommage immatériel par la police d'assurance, soit une perte et non le seul inconfort dans la jouissance de l'installation défectueuse ;
- les franchises s'appliquent à la garantie des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice tant matériel qu'immatériel.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir les demandes présentées par les SA MIC Insurance et BNP Paribas personal finance aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a résolu le contrat ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 22 mai 2015, condamné la SARL PCI.M énergies à lui payer la somme de 25 000 € au titre de la restitution du prix de vente, ordonné à la SARL PCI.M énergies la reprise du matériel dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, condamnée celle-ci à lui payer les sommes de 3 921 € au titre du préjudice matériel, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, condamné la SA BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 5 599,89 € au titre des intérêts perçus au 10 août 2019, outre les intérêts le cas échéant perçus postérieurement à cette date, condamné la SARL PCI.M énergies à le garantir du remboursement du prêt, condamné la SARL PCI.M énergies et la SA MIC Insurance, solidairement, à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA MIC Insurance à relever et garantir intégralement la SARL PCI.M énergies des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et condamner la SA MIC Insurance au paiement de ces sommes ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 1 000 € et débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de l'installation photovoltaïque et de la résistance abusive ;
Y ajoutant,
' condamner la SARL PCI.M énergies à lui payer les sommes de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance, et 15 961 € au titre des travaux de remise en état des désordres extérieurs et intérieurs, et fixer ces créances au passif de la SARL PCI.M énergies ;
A titre subsidiaire,
' dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu avec la SARL PCI.M énergies et du contrat de crédit affecté, condamner la SA BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 25 000 € au titre du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 25 000 € à la SA BNP Paribas personal finance et débouter celle-ci de sa demande de condamnation à restitution du capital en raison de la faute du préteur ;
' dans l'hypothèse où il serait condamné à la restitution du capital, débouter la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de paiement des intérêts à compter du 7 août 2015.
Il fait valoir que le liquidateur judiciaire de la SARL PCI.M énergies n'ayant pas constitué avocat, ne soutient pas les conclusions de cette société, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la SARL PCI.M énergies et la résolution du contrat est définitive, étant observé que ni la SA BNP Paribas Personal finance, ni la SA MIC Insurance n'ont qualité pour agir sur ce point.
Sur le fond, il soutient que :
- le contrat principal doit être résolu puisque, selon l'expert judiciaire, l'installation, qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, était affectée de désordres consistant en des fuites importantes dans le salon/séjour/salle à manger, la cuisine et les WC, un écoulement d'eau de pluie au travers des plafonds et les coupures de courant en résultant ainsi que la défaillance du circuit photovoltaïque lui-même, ce qui consacre une inexécution grave par la SARL PCI-M énergies de ses obligations, justifiant la résolution du contrat ;
- aucun élément pertinent ne remet en cause l'évaluation des dommages par l'expert ;
- la SA MIC Insurance, qui doit garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, doit être condamnée solidairement avec celle-ci.
S'agissant de la SA BNP Paribas personal finance, M. [E] fait valoir que :
- la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, commet une faute, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que, d'une part la SA BNP Paribas personal finance n'a pas vérifié que la SARL PCI-M énergies disposait d'une assurance garantie décennale et d'une assurance couvrant sa responsabilité alors qu'il s'agit d'obligations légales prévues par les articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances pour l'installation de panneaux photovoltaïques, qui constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, d'autre part elle ne s'est pas assurée que le contrat était conforme aux dispositions, d'ordre public, du code de la consommation ;
- la faute commise par l'établissement bancaire la prive de son droit à restitution ;
- la SA BNP Paribas personal finance doit lui restituer les intérêts qu'elle a perçus sur l'emprunt garantissant le contrat annulé.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 16 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 5 599,89€ au titre des intérêts perçus au 10 août 2019 et ceux échus la cas échéant après cette date ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [E] à lui rembourser le capital de 25 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 7 août 2015) avec capitalisation de ceux ci dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
' condamner la SARL PCI-M énergies, solidairement avec son assureur, la SA MIC insurance, à relever et garantir M. [E] du remboursement de l'emprunt ;
' fixer la créance de M. [E] à la liquidation judiciaire de la SARL PCI-M énergies ;
' rappeler que M. [E] n'a réglé que la somme de 4 637,52 € devant venir en déduction du capital financé ;
' condamner la partie succombante à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la résolution du contrat principal et du crédit affecté et, pour le surplus, fait valoir que :
- en cas de résolution du contrat principal, le crédit affecté est automatiquement résolu ou annulé en application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, entrainant la restitution par l'emprunteur du capital versé même si les fonds ont été versés directement au vendeur ;
- elle n'a commis aucune faute, puisque l'établissement de crédit est tout au plus tenu de s'assurer de la régularité formelle du contrat, de sorte que la restitution des fonds prêtés ne peut lui être refusée ;
- l'article L.311-33 du code civil dispose que si la résolution intervient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du crédit et ce, sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.
La SELARL Alliances MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PCI-M energies, assignée par la SA MIC Insurance, par acte du 27 octobre 2023, et par M. [E] acte du 23 mai 2024, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [E] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il ne formule, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune demande à ce titre.
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL PCI-M énergies
En application de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, la SARL PCI-M énergies a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Vienne du 15 février 2022, qui a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Alliance MJ.
Celle-ci est, en conséquence, seule habilitée à poursuivre les instances introduites contre le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.
Lorsque la procédure de liquidation est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité en reprise d'instance par le créancier, ne comparaît pas, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur auparavant.
En conséquence, l'appel incident formé par la SARL PCI-M énergies dans ses conclusions du 21 juillet 2021 doit être considéré comme non soutenu.
Par ailleurs, en application de l'article L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
L'article L.622-21 du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ces dispositions sont d'ordre public et doivent être appliquées d'office.
En l'espèce, le jugement a été rendu le 1er octobre 2019, et l'appel principal formé et enregistré au greffe de la cour par acte du 26 novembre 2019.
Par jugement du 15 février 2022 la SARL PCI-M énergies a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne.
Les parties ont été invitées par la cour, lors de l'audience du 4 février 2024, à s'expliquer sur les conséquences de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SARL PCI-M énergies sur le déroulement de l'instance.
L'action de M. [E] tend notamment à :
- la résolution du contrat conclu avec la SARL PCI-M énergies et du contrat de crédit affecté,
- la condamnation de la SARL PCI-M énergies, in solidum avec la société MIC, à la restitution du prix de vente, et au paiement de dommages-intérêts,
- la condamnation de la SA MIC Insurance à relever et garantir intégralement la SARL PCI.M énergies des condamnations prononcées à son encontre.
La SA BNP Paribas personal finance conclut, notamment à la condamnation de la SARL PCI-M énergies, solidairement avec la SA MIC Insurance, à relever et garantir M. [E] du remboursement de l'emprunt et à la fixation de la créance de M. [E] à la procédure collective de la SARL PCI-M énergies.
L'action qui est interrompue par un jugement de liquidation judiciaire est celle qui est engagée contre la personne physique ou morale faisant l'objet de la procédure collective.
En revanche, l'action engagée par le créancier contre l'assureur du débiteur ou contre un co-obligé peut être poursuivie.
Par ailleurs, les actions en nullité du contrat ou résolution de celui-ci pour inexécution d'une obligation de faire, quand bien même elles sont susceptibles d'affecter le passif de la liquidation, ne sont pas soumises au principe d'arrêt des poursuites.
Il en résulte qu'en l'espèce, l'action principale en résolution du contrat, de même que celle, accessoire, en résolution du contrat de crédit affecté à l'opération, ne sont pas soumises à la règle d'interruption des poursuites.
Il en va de même des demandes qui sont formulées à l'égard de la SA MIC Insurance et de la SA BNP Paribas personal finance, étant précisé, s'agissant de la première que les demandes à son encontre sont improprement qualifiées puisqu'elles correspondent à une action directe à l'encontre de l'assureur de l'un des responsables du dommage, en exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier. Il ne s'agit donc pas d'une action tendant à 'relever et garantir' une condamnation.
En revanche, toutes les demandes dirigées contre la SARL PCI-M énergies et tendant à la condamnation de celle-ci à payer à M. [E] des dommages-intérêts et à garantir M. [E] des condamnations prononcées contre lui, en ce qu'elles sont une conséquence de la résolution du contrat pour inexécution par le vendeur de ses obligations, sont soumises à la règle de l'arrêt des poursuites et, par conséquent, interrompues par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit.
L'interruption dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier (article L. 622-22 du code de commerce) et la mise en cause du mandataire judiciaire. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective.
En l'espèce, M. [E] et la SA BNP Paribas personal finance, qui formulent des demandes à l'encontre de la SARL PCI-M énergies, ont été invités à justifier de la déclaration de leurs créances à la procédure collective.
Ils ont indiqué ne pas avoir déclaré leurs créances et, en tout état de cause, n'en justifient pas.
En conséquence, quand bien même ils ont appelé le liquidateur de la SARL PCI-M énergies en cause, la cour ne peut se prononcer sur ces demandes et peut, tout au plus, dans son dispositif, se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer sur ces demandes.
Il n'existe aucune indivisibilité entre les demandes financière formulées contre la société en liquidation judiciaire et les autres prétentions dont la cour est saisie.
En conséquence, il sera statué sur l'ensemble des demandes qui ne sont pas atteintes par la règle de l'arrêt des poursuites.
Sur la demande de résolution du contrat principal
M. [E], demandeur à la résolution, soutient que les sociétés BNP Personal finance et MIC Insurance, n'étant pas parties au contrat, n'ont ni intérêt ni qualité pour défendre sur cette demande.
La SA BNP Paribas personal finance est le prêteur des fonds affectés à l'acquisition des panneaux photovoltaïques.
La SA MIC Insurance est l'assureur de la société Helieo green energy, sous-traitant de la SARL PCI-M énergies.
L'interdépendance du contrat de prêt au contrat principal a pour conséquence que la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt affecté et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion.
En conséquence, la SA BNP Paribas personal finance a intérêt et qualité pour défendre à l'action en résolution du contrat principal pour inexécution par le vendeur de ses obligations, étant observé, en tout état de cause, que dans ses dernières conclusions, elle ne formule plus de moyen de défense en ce qui concerne la résolution des contrats, s'en rapportant à l'appréciation de la cour.
S'agissant de la SA MIC Insurance, elle est l'assureur du sous-traitant que s'est substitué la SARL PCI-M énergies pour l'installation du matériel vendu.
Les demandes formulées à son encontre le sont au titre de l'action directe contre l'assureur responsabilité civile de la société ayant réalisé les travaux d'installation.
Par principe, la garantie d'un assureur de responsabilité ne peut être recherchée que si la responsabilité de l'assuré peut être engagée.
En conséquence, l'assureur, en ce qu'il est susceptible, à supposer que la résolution du contrat soit prononcée, d'être condamné en exécution du contrat d'assurance, à garantir certains sinistres, a qualité et intérêt pour défendre à l'action principale.
Les sociétés BNP Paribas personal finance et MIC sont donc recevables à défendre sur la demande de résolution du contrat principal.
Sur le fond, les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Tel est le cas du contrat litigieux, conclu le 22 mai 2015.
En application de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En cas d'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, le juge doit apprécier si cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En l'espèce, aucun contrat écrit rapportant le détail des obligations des parties n'est produit aux débats. Seul est produit un bon de commande n°1270, signé le 22 mai 2015 listant les produits commandés pour un total de 25 000 €. Ce bon de commande ne fait pas état d'une prestation d'installation du matériel livré. En revanche, il prévoit une visite technique de l'installation et la réalisation par l'entreprise des démarches auprès de la société ERDF, avec prise en charge des frais de raccordement au réseau ERDF, ainsi que de l'obtention de l'attestation de conformité.
Ces prestations étant à réaliser après installation du matériel, il est établi que le contrat litigieux portait à la fois sur la vente et sur l'installation du matériel vendu.
Au cours de la procédure, notamment dans ses conclusions, la SARL PCI-M énergies n'a jamais contesté que le contrat ne se limitait pas à la livraison du matériel au domicile de M. [E] et qu'il impliquait l'installation de celui-ci. Elle n'a pas davantage contesté avoir sous traité la prestation de service à la société Helieo green energy.
L'expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de toutes les parties conclut que l'installation photovoltaïque litigieuse est affectée de désordres consistant en des fuites importantes s'écoulant à travers le plafond dans le salon/séjour salle à manger, dans la cuisine et les WC, et affectant, tant le réseau d'électricité que la bonne marche de l'installation elle même.
L'expert judiciaire a examiné l'ouvrage litigieux et relevé la présence de fuites importantes dans les pièces précitées. Il précise ainsi que le jour de son transport sur les lieux, alors qu'il pleuvait, de l'eau s'écoulait au travers des plafonds et une sécurité différentielle électrique avait coupé le courant dans le salon. Les photographies, prises par l'expert, confirment ses constatations.
Selon cet homme de l'art, la qualité des travaux est en cause puisqu'il indique que 'l'installation est totalement défectueuse et doit être reprise complètement' et que 'en ce qui concerne la partie photovoltaïque elle même, le circuit est défaillant', ajoutant que l'onduleur montre de manière contradictoire la production cumulée sur un an environ, une production journalière quasi nulle et une production injectée dans le réseau nulle'.
Il retient ensuite que les raccordements électriques des nappes sont à reprendre et sont techniquement défaillantes et que la mesure de l'irradiation spécifique de la centrale photovoltaïque a permis de constater qu'à la fin du mois de juin 2017, la perte actualisée était de 151 % sur une production attendue de 6 735 kWh par an environ.
L'expert qualifie l'installation de 'naufrage technique total'.
Il ajoute, après avoir précisé que l'installation choisie doit être intégrée à la toiture et se substitue aux tuiles du toit, que toute mauvaise intégration des capteurs photovoltaïque devient un défaut de couverture de l'immeuble lui même et que, outre qu'elle ne permet pas l'usage qui en est attendu, elle met la solidité du bâtiment en péril.
Pour conclure en ce sens, l'expert fait référence à un avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment qui a considéré que, sur ce type d'installation, l'intégration basse des capteurs ne respecte pas la nécessité de laisser l'eau s'écouler en bas et que, celle-ci étant retenue, remonte le long des étanchéités mal faites pour ensuite s'écouler dans la maison.
Il résulte de cette expertise, réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties, que la société Helieo green energy a, pour reprendre l'expression de l'expert, 'complètement raté l'installation' qui, outre des défauts techniques majeurs, à l'origine de désordres affectant la solidité du bâtiment auquel elle est intégrée, est contraire à sa destination en ce qu'elle ne remplit pas l'usage qui en était attendu.
Les réparations préconisées par l'expert consistent en une reprise totale de l'installation et de son intégration dans la charpente, ce qui démontre la gravité du manquement imputé à la société PCI-M énergies.
La SA MIC Insurance, qui sollicite la rejet de la demande de résolution du contrat, ne produit aucun élément technique pertinent contredisant utilement les conclusions de cette expertise réalisée au contradictoire des parties
La SARL PCI-M énergies supportait, aux termes du contrat, l'obligation de livrer le matériel acquis, mais également de l'installer, cette dernière obligation impliquant un matériel qui fonctionne conformément à sa destination.
Il importe peu que les défauts et désordres de l'installation soient en partie imputables au sous traitant qu'elle s'est substituée pour l'exécution de ses propres obligations, l'entreprise principale n'étant pas fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, à soutenir qu'elle n'a pas elle-même réalisé l'installation' dès lors que celle-ci faisait partie de ses propres obligations à l'égard du client.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [E] et la SARL PCI-M énergies pour inexécution grave par cette dernière de ses obligations contractuelles.
La résolution du contrat de vente entraîne de plein droit remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la dépose du matériel par la SARL PCI-M énergies, étant observé qu'il n'est pas contesté que cette obligation a été exécutée par l'intéressée avant sa mise en liquidation judiciaire.
En revanche, la créance de restitution du prix de vente est née du jugement qui a ordonné la résolution du contrat, lequel est intervenu le 1er octobre 2019, soit avant le jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire de la SARL PCI-M énergies.
Il s'agit donc d'une créance antérieure, quand bien même l'arrêt de la cour intervient postérieurement au jugement de liquidation.
Comme telle, cette créance devait être déclarée à la procédure collective de la SARL PCI-M énergies.
A défaut d'avoir été déclarée, la cour ne peut que constater l'interruption de l'instance sur ce point.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit affecté
En application de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente et le contrat de crédit forment donc une opération commerciale unique.
En l'espèce, M. [E] a souscrit le 22 mai 2015 un contrat de crédit destiné à financer l'achat et l'installation d'un kit aérovoltaique.
En conséquence, la résolution du contrat conclu entre M. [E] et la SARL PCI-M énergies entraîne de plein droit résolution du contrat de crédit affecté au financement de l'opération.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté, conclu par M. [E] avec la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance.
Le financement portait sur la somme de 25 000 €, dont la SA BNP Paribas personal finance sollicite la restitution par M. [E], avec condamnation de la SARL PCI-M énergies à garantir cette restitution.
Le jeu des restitutions consécutives à l'annulation des contrats a pour conséquence que l'emprunteur doit rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été versés directement au vendeur ou au prestataire de service.
Il n'en est dispensé qu'en cas d'inexécution du contrat principal ou de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds, à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur.
Dans ces hypothèses, le prêteur est privé de sa créance de restitution.
En l'espèce, aucun manquement de l'établissement bancaire n'est allégué quant aux conditions dans lesquelles les fonds ont été délivrés, notamment au regard du certificat signé par M. [E] le 28 juillet 2015 pour attester que 'le bien ou la prestation de services a été livrée' et accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur/prestataire de services' alors même qu'à cette date, l'installation n'avait pas encore eu lieu puisque la société Helieo green energy ne l'a réalisée que le 4 août 2015.
En revanche, M. [E] reproche à l'établissement bancaire de s'être abstenu, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, notamment le respect des dispositions du code de la consommation destinées à protéger le consommateur et l'existence d'une assurance souscrite par la société PCI-M énergies afin de garantir sa responsabilité décennale, au mépris des articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances.
Il soutient que le banquier, qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation soumise aux dispositions du code de la consommation, ne peut pas exiger le remboursement du capital emprunté lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité et qu'il n'a pas procédé préalablement auprès du vendeur et de l'emprunteur aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de la déceler.
Il reproche également à l'établissement bancaire, lors de l'émission de l'offre de crédit, de ne pas s'être assuré de sa solvabilité et de ne pas l'avoir renseigné sur le prêt proposé.
Il appartient à M. [E], qui s'oppose au jeu des restitutions consécutives à l'annulation des contrats, de démontrer que la banque a commis une violation manifeste et caractérisée, directe ou indirecte, de la réglementation destinée à protéger le consommateur et que ce manquement fautif lui a causé un préjudice.
S'agissant du respect par le vendeur de ses obligations en matière de contrat conclu hors établissement, le contrat litigieux n'est pas annulé par le présent arrêt, mais résolu pour inexécution par la SARL PCI-M énergies de ses obligations contractuelles.
M. [E] n'a jamais sollicité, même à titre subsidiaire, que ce soit devant le premier juge ou devant la cour, l'annulation du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation.
Pour autant, les dispositions du code de la consommation assurant la protection du consommateur, notamment en cas de vente hors établissement, sont d'ordre public en application de l'article L 121-25 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, de sorte que le juge, lorsqu'il y est invité, doit rechercher si elles ont été respectées, quand bien même le moyen n'a pas pour finalité directe l'annulation du contrat mais la perte par l'établissement bancaire ayant contribué à l'opération de son droit de solliciter de l'emprunteur la restitution des fonds dont le déblocage, dans des conditions fautives, est à l'origine pour ce dernier d'un préjudice.
En matière de crédit affecté, l'établissement bancaire qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, commet une faute.
En l'espèce, le contrat correspond à un contrat hors établissement puisqu'il a été conclu à [Localité 7], où demeure M. [E], alors que la SARL PCI-M énergies avait son siège social à [Localité 6] en Isère.
En application de l'article L 121-17 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable à l'espèce :
I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; ' V. art. R. 121-1.
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article L. 121-18-1 du même code, afférent aux contrats conclus hors établissement, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de contrat conclu hors établissement, la validité du contrat est subordonnée au respect de formalités dont la vocation est de protéger le consommateur, notamment la délivrance des informations lui permettant d'exercer ses droits.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [E] un écrit a été rédigé, sous forme d'un bon de commande n° 1270, dont la SA BNP Paribas personal finance produit un exemplaire en pièce 1.
Au cours des opérations d'expertise judiciaire, la SARL PCI-M énergies n'a produit aucun autre document écrit.
Ce document ne comporte qu'un recto, mentionnant le nom et les coordonnées du client, puis la désignation du produit, le coût de la commande, un délai d'exécution (juillet 2025), les modalités de paiement et le mode de règlement, à savoir au moyen d'un crédit affecté et la répartition entre le client et l'entreprise prestataire des diligences complémentaires.
Suit une mention selon laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, avoir reçu un exemplaire du bon de commande, accepté expressément les conditions générales de vente, validé l'étude thermique faite sur place, reçu le cas échéant l'attestation relative à l'offre préalable de crédit et reçu sur place la documentation complète.
Cette déclaration est suivie de la date (le 22 mai 2015), du lieu de signature ([Localité 7]) et des signatures de l'acheteur et du technicien, M. [S].
L'exemplaire produit aux débats par l'établissement bancaire ne comporte pas le verso annoncé dans la déclaration précitée.
Ce seul document ne permet pas à la cour de s'assurer que M. [E] a bien reçu lors de la conclusion du contrat les informations requises à peine de nullité par les articles précités du code de la consommation, notamment les informations précisées aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation et plus particulièrement ,l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement (article R 111-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce).
Surtout, le bon de commande produit aux débats par la SA BNP Paribas personal finance ne comporte aucune référence au droit de rétractation du consommateur.
Il est, certes, fait référence à des conditions générales de vente figurant au verso et dont M. [E] déclare expressément avoir reçu un exemplaire, mais à défaut d'exemplaire contenant le dit verso, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que celles-ci contenaient bien la mention expresse de ce droit de rétractation.
Or, cette mention est requise à peine de nullité du contrat en application de l'article L 121-18-1 précité, l'article L 121-25 insistant par ailleurs sur le caractère d'ordre public des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
L'établissement bancaire ne peut utilement se retrancher derrière le fait qu'il n'est pas signataire de ce contrat. Il ne lui est pas reproché d'être à l'origine de sa nullité, mais de ne pas s'être assuré, lors du déblocage des fonds, que le contrat financé respectait bien les dispositions relatives à la protection du consommateur bénéficiaire de l'opération.
Si la charge de la preuve du respect de ces dispositions impératives repose en premier lieu sur le vendeur/prestataire qui a conclu le contrat principal litigieux, en l'espèce la SARL PCI-M qui est désormais en liquidation judiciaire et son liquidateur n'a pas comparu devant la cour.
En revanche, la banque, qui est elle même une professionnelle avisée et dont le soutien financier est déterminant, a l'obligation, qui lui est propre, de veiller à la régularité de l'opération.
Elle ne peut donc se retrancher derrière la négligence de l'entrepreneur et doit exiger de celui-ci, avant de débloquer les fonds, la remise de l'intégralité des documents contractuels afin de s'en assurer.
Or, en l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance ne produit que la copie du recto du bon de commande, ce dont il doit être déduit qu'elle a accepté le déblocage des fonds au vu de ce seul document contractuel, c'est à dire sans s'assurer que les droits de M. [E], en sa qualité de consommateur, avaient été respectés.
Il importe peu qu'un bon de livraison, au demeurant discutable, lui ait également été remis, dès lors que le contrat originel ne lui permettait pas de s'assurer de la validité de l'opération.
En sa qualité de demanderesse à la restitution des fonds consécutive à la résolution du contrat, il lui appartient de démontrer qu'elle a fait diligence et veillé à ne pas cautionner, par son concours, une opération commerciale réalisée au mépris des droits du client, simple consommateur, peu au fait de la réglementation et dans l'incapacité d'exercer ses droits dès lors que ceux-ci ne lui ont pas été expressément notifiés.
A défaut, sa légèreté doit être considérée comme fautive.
Le préjudice qui en résulte pour M. [E] consiste à devoir supporter le poids du financement d'une installation défectueuse alors que le contrat est résolu, puisque ses chances de recouvrer la somme de 25 000 € auprès de la SARL PCI-M, en liquidation judiciaire, sont nulles.
La SA BNP Paribas personal finance, prêteur, ne peut donc réclamer à M. [E], emprunteur, l'exécution de son obligation de remboursement du prêt à laquelle il n'était pas tenu avant l'exécution de la prestation, et qui est désormais impossible à la suite de la mise en liquidation des biens de l'entreprise prestataire.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements fautifs allégués par M. [E], le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à rembourser à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 25 000 €.
La demande de M. [E] tendant à être relevé et garantir par la SARL PCI-M énergies du remboursement de cette somme devient, dès lors sans objet.
Sur la demande de remboursement des intérêts
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 5 599,89 € au titre des intérêts perçus au 10 août 2019, outre les intérêts perçus postérieurement.
Le contrat de crédit étant annulé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La SA BNP Paribas personal finance doit en conséquence restituer au prêteur les intérêts générés par le contrat.
Le tableau d'amortissement produit par M. [E] fait état de échéances mensuelles dues à compter du 10 septembre 2016 à hauteur de 257,64 €, correspondant aux intérêts et frais d'assurance.
Au vu de ce tableau d'amortissement, les intérêts à la charge de M. [E] entre le 10 septembre 2016 et la date du jugement, s'élèvent à 5 699,89 € (et non 5 599,89 €, comme retenu par le premier juge).
Aucun relevé de compte n'est cependant produit aux débats pour démontrer les sommes effectivement réglées par M. [E] à la SA BNP Paribas personal finance.
Celle-ci soutient qu'en réalité, à ce jour, M. [E] ne lui a réglé que la somme de 4 637,52 €.
Cependant, elle ne produit qu'un document intitulé 'historique de compte', édité le 23/6/2016, faisant état du déblocage des fonds (25 000 €) puis d'échéances correspondant aux 'intérêts différés (non appelés) et assurances différées (non appelées) entre le 10 décembre 2015 et le 10 juin 2016, pour un total de 1 570,36 €.
Ce document est dénué de valeur probante pour démontrer la réalité des sommes dont M. [E] s'est acquitté à ce jour en exécution du contrat annulé.
La remise des parties dans la situation antérieure au contrat étant une conséquence légale de la résolution, le juge peut la constater sans être tenu, lorsque les parties ne produisent pas les éléments lui permettant de procéder au calcul des sommes à restituer, de prononcer une condamnation.
En conséquence, il convient d'ordonner la restitution par la SA BNP Paribas personal finance à M. [E] des sommes effectivement payées par celui-ci en exécution du contrat annulé.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le premier juge a évalué les dommages-intérêts dus à M. [E] au titre de l'inexécution du contrat à 3 921 € en réparation de son préjudice matériel, 7 546 € en réparation du préjudice causé à l'intérieur de son bien, et 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il évalué son préjudice matériel à la somme de 3 921 € et sollicite, pour le surplus l'infirmation du jugement et la condamnation de la SARL PCI-M énergies à lui payer 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance, et 15 961 € au titre des travaux de remise en état ainsi que la condamnation de la société MIC à garantir ces condamnations.
La somme de 15 961 €, réclamée au titre des travaux de remise en état se décompose comme suit : 8 415 € au titre des travaux de reprise de l'installation et 7 546 € au titre des travaux intérieurs de réparation.
Ainsi que rappelé plus haut, dès lors que M. [E] ne justifie pas avoir déclaré de créances sur la société PCI-M énergies au titre des dommages-intérêts qu'il réclame, la cour ne peut que constater l'interruption de l'instance sur ce point.
S'agissant des demandes formulées à l'encontre de la SA MIC Insurance, elles s'analysent, non en une demande de condamnation à relever et garantir, mais en une action directe à l'encontre de la société d'assurance au titre de préjudices causés par l'assuré de cette dernière.
Contrairement à ce que soutient M. [E], il ne suffit pas que la SA MIC Insurance soit l'assureur de la société Helieo green energy pour que son obligation de garantir le sinistre soit établie.
La victime d'un dommage peut recourir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité de l'auteur du dommage dans la limite de la responsabilité incombant à l'assuré et de l'étendue des garanties souscrites.
En l'espèce, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, il est établi que la société Helieo green energy, même si elle n'a pu être appelée en cause en raison de la clôture de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, est responsable des désordres qui affectaient l'installation des panneaux photovoltaïques.
Au demeurant, la SA MIC Insurance ne conteste pas devoir sa garantie en exécution du contrat d'assurance conclu avec cette dernière.
En revanche, elle excipe de limitation de garanties et de franchises contractuelles.
Il convient dès lors de se reporter au contrat d'assurance afin de déterminer si les préjudices allégués par M. [E] sont garantis par la SA MIC Insurance au titre du contrat d'assurance conclu entre cette dernière et la société Helieo green energy.
Les dommages-intérêts dont la SA MIC Insurance ne conteste pas devoir assumer la charge correspondent au coût de la réparation des murs et plafonds endommagés, à hauteur de 7 546 €, qu'elle indique avoir d'ores et déjà réglés en exécution du jugement.
S'agissant de la somme de 8 415 €, réclamée au titre des travaux de reprise de l'installation, la demande de M. [E] ne saurait prospérer dès lors que le contrat est résolu et que le matériel a d'ores et déjà été repris par la SARL PCI-M énergies.
M. [E] n'explique pas en quoi ces travaux, qu'il n'aura pas à réaliser, consacrent un préjudice réparable.
Restent donc les sommes de 3 921 € au titre du préjudice matériel et 15 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a évalué le préjudice matériel comme suit :
- 1 150 € au titre du coût du bâchage,
- 744 € au titre de la réparation des circuits électroniques du réfrigérateur,
- 2 027 € au titre du défaut de facturation à EDF AGA,
soit la somme totale de 3 921 €.
Le contrat d'assurance souscrit par la société Helieo green energy auprès de la SA MIC Insurance est intitulé 'assurances responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment'.
Au chapitre 1 des conditions générales du contrat les garanties couvertes par le contrat sont listées comme suit :
- la garantie des dommages à l'ouvrage en cours de travaux
- la responsabilité civile générale
- la responsabilité civile décennale.
Les panneaux photovoltaïques étant intégrés dans la toiture de l'immeuble, constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 code civil, de sorte que la garantie décennale de l'entrepreneur qui les a réalisés est susceptible d'être mobilisée s'il est démontré que les conditions en sont réunies.
En l'espèce, aux termes des conditions générales du contrat (chapitre V) la garantie est due du paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivant du code civil concernant les ouvrages sur bâtiment ou les ouvrages de génie civil pour les travaux de construction.
Les travaux de réparation de l'ouvrage s'entendent également de ceux concernant l'existant incorporé dans l'ouvrage neuf.
En l'espèce, le dommage matériel dont M. [E] demande l'indemnisation est afférent à la sous-fracturation d'électricité à la société EDF, par rapport à ce qui était attendu de l'installation, la réparation des circuits électroniques du réfrigérateur et le bâchage rendu nécessaire par les fuites.
Or, s'agissant de la garantie décennale, le contrat stipule expressément que la garantie n'est due que pour les réparations de l'ouvrage et de ceux existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf.
Dès lors, aucune garantie du préjudice matériel, tel que ci dessus caractérisé, n'est due par la SA MIC Insurance au titre de l'assurance décennale.
S'agissant de la responsabilité civile, selon le contrat, chapitre IV, sont garantis 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des activités de l'assurées décrites aux conditions particulières'.
Il stipule que la garantie s'exerce 'sous réserve des exclusions prévues à l'article III) du présent chapitre et à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) fixées aux conditions particulières.
Le paragraphe B) stipule que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières, survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés et installés par l'assuré, lorsque ces dommages ont pour origine, notamment, une malfaçon des travaux exécutés, une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations (...). Il ajoute que, font partie intégrante de la garantie, les dommages matériels et immatériels consécutifs aux existants.
Les exclusions de garanties sont listées page 19 des conditions générales de vente. Elles concernent notamment les dommages résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré ou avec sa complicité et les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exploitation ou d'exécution des travaux choisies par l'assuré, d'une violation délibéré par l'assuré des règles de l'art, des normes françaises homologuées ou des normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises, des prescriptions du fabricant, d'un fait volontaire, conscient et intéressé de l'assuré qui, dans le but de diminuer le coût de revient des produits ou travaux ou d'en accélérer la réalisation, fait courir un risque à un tiers qui ne trouve de justification que dans son propre intérêt, des travaux exécutés malgré les réserves formulées et maintenues de la part du client ou d'un organisme de contrôle si le sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves.
Ces exclusions de garantie concernent tous les dommages procédant de la responsabilité civile de l'assuré, avant (page 14 du contrat) ou après réception des travaux (page 19 du contrat).
M. [E] soutient que cette clause est imprécise et ne permet pas à l'assuré de déterminer exactement le champs de la garantie, de sorte qu'elle doit, comme l'a jugé le tribunal, être réputée non écrite, de même que la clause figurant page 31 des conditions générales, qui stipule que l'assuré perd tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art.
Il appartient au préalable à la SA MIC Insurance, qui se prévaut de ces exclusions de garantie, de démontrer que les conditions en sont réunies.
Or, rien ne démontre que les désordres retenus par l'expert, quand bien même il a qualifié l'ouvrage de naufrage technique, procèdent d'une faute intentionnelle ou dolosive de la société Helieo green energy, d'une violation délibéré par celle-ci des règles de l'art ou des normes ou d'un fait volontaire, conscient et intéressé dans le but de diminuer le coût de revient des produits ou travaux ou d'en accélérer la réalisation et faisant courir un risque à un tiers qui ne trouve de justification que dans son propre intérêt. Il n'est pas davantage démontré que les travaux ont été exécutés malgré les réserves formulées et maintenues de la part du client ou d'un organisme de contrôle ni que le sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves.
Sauf à vider le contrat d'assurance de sa substance dès lors qu'il a pour objet de garantir les malfaçons commises par l'assuré, la faute intentionnelle ou dolosive, de même que le fait volontaire et la violation délibérée, supposent que soit rapportée la preuve d'une intention de la part de l'assurée.
En l'espèce, il est tout au plus établi, aux termes de l'expertise, que la société Helieo green energy a commis des malfaçons, sans qu'il puisse toutefois être retenu que celles-ci procèdent de faits volontaires, intentionnels ou délibérés ou d'une intention dolosive.
En conséquence, la SA MIC Insurance n'est pas fondée à se prévaloir de ces exclusions de garanties.
Le contrat garantissant 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières, survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés et installés par l'assuré, lorsque ces dommages ont pour origine, notamment, une malfaçon des travaux exécutés, une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations (...)', la SA MIC Insurance doit sa garantie au titre du préjudice matériel procédant du coût du bâchage rendu nécessaire par les fuites causées par les infiltrations dont son assurée est responsable et du coût des réparations du circuit électronique du réfrigérateur qui a également souffert des infiltrations causées par les malfaçons.
S'agissant de la perte subie au titre de la revente d'électricité à EDF, les conditions particulières, définissent page 7, le préjudice immatériel consécutif comme le 'préjudice économique tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou de clientèle, consécutifs à des dommages matériels garantis' et le dommage immatériels non consécutif, comme 'tout préjudice économique, tel que privation de jouissance interruption de service, cessation d'activité, perte de bénéfice et perte de clientèle, consécutifs à des dommages corporels ou matériels non garantis'.
En l'espèce, selon l'expert, qui a examiné l'installation réalisée par la société Helieo green energy, l'onduleur montrait une production journalière quasi nulle et une production injectée dans le réseau nulle et la mesure de l'irradiation spécifique de la centrale photovoltaïque a permis de constater qu'à la fin du mois de juin 2017, la perte actualisée était de 151 % sur une production attendue de 6 735 kWh par an environ.
Aucun élément technique probant n'est produit par la SA MIC Insurance pour remettre en cause les conclusions de l'expert selon lesquelles M. [E] a subi une perte en raison de faiblesse de la production journalière d'électricité et d'une production injectée dans le réseau nulle.
Pour M. [E], cette perte est de nature économique puisque le bénéfice de l'installation consiste principalement, pour celui qui s'équipe, en une réduction des coûts énergétiques, par l'injection d'électricité d'origine solaire dans le réseau.
La perte de cette économie est consécutive aux dysfonctionnements de l'installation réalisée par l'assurée de la SA MIC Insurance.
Il importe peu qu'elle ne soit pas expressément listée par le contrat puisque celui-ci vise bien les pertes économiques, la liste mentionnée après la locution 'tel que' ne pouvant être considérée comme limitative.
En conséquence, la SA MIC Insurance doit garantir l'indemnisation du préjudice matériel de M. [E], tel que chiffré par l'expert à la somme de 3 921 €, en sus des 7 546 € qu'elle a déjà réglés.
Le jugement est, dès lors, confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice de jouissance, la SA MIC Insurance soutient qu'il n'est pas garanti par le contrat au motif qu'il ne saurait correspondre au préjudice immatériel consécutif ou non consécutif, tels que défini par les conditions générales du contrat.
La définition contractuelle de ces préjudices a été rappelée ci-dessus.
Le préjudice de jouissance désigne la privation de l'utilisation normale d'un bien ou d'un service.
L'indemnisation de ce préjudice a pour vocation de compenser la perte d'usage.
M. [E] a été privé de l'usage normal de son bien immobilier, du fait des infiltrations dans le toit, ainsi que de l'installation photovoltaïque en raison des malfaçons commises par la société Helieo green energy.
La perte d'usage de l'installation est compensée par les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice matériel.
S'agissant de la perte d'usage de son bien immobilier dans des conditions normales, elle s'analyse en un préjudice immatériel consécutif, défini par le contrat comme le 'préjudice économique tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou de clientèle, consécutifs à des dommages matériels garantis'.
En conséquence, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA MIC Insurance doit sa garantie au titre du préjudice de jouissance.
Certes, en matière contractuelle, contrairement au principe de réparation intégrale présidant à l'indemnisation des dommages en matière délictuelle, seule la réparation des dommages prévisibles peut être mise à la charge du responsable ou de son assureur.
Cependant en l'espèce, le préjudice matériel et le préjudice de jouissance allégués constituent bien des dommages prévisibles, en ce qu'ils constituent la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. L'assureur d'un entrepreneur est en mesure de prévoir que les malfaçons affectant une installation photovoltaïque dont il garantit l'installation sont susceptibles de causer au bénéficiaire des dommages à l'immeuble dans lequel elle est incorporée, notamment aux meubles qui le garnissent et entraîner une perte, au moins partielle, de l'usage de ce dernier. Il en va de même de la perte subie au titre du rendement de l'installation, qui est entrée dans le champs contractuel au regard de l'objet même de l'installation.
Le premier juge évalué ce préjudice à 1 000 €. M. [E] sollicite la somme de 15 000 € mais ne fournit à la cour aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation qu'en a fait le tribunal, laquelle doit être considérée comme adaptée au regard de la durée dans le temps des infiltrations et du fait que l'intéressé n'a pas été totalement empêché de jouir de son bien immobilier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à 1 000 € et dit que la SA MIC Insurance doit à M. [E] garantie à ce titre.
S'agissant enfin des franchises, le premier juge a considéré que la SA MIC Insurance était fondée à opposer la franchise stipulée à son assuré au titre des préjudices matériels, mais non à M. [E], tiers lésé et qu'en revanche, cette même franchise pouvait être opposée à M. [E], tiers lésé au titre des préjudices immatériels dont il obtient réparation.
Devant la cour, la SA MIC Insurance sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'application de la franchise contractuelle aux indemnités réparant le préjudice matériel.
En droit des assurances, la franchise stipulée dans les contrats est inopposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. Cependant, l'inopposabilité de la franchise ne s'étend pas aux garanties qui sortent du cadre de l' assurance obligatoire, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, de dommages immatériels même consécutifs ou plus généralement de tout dommage relevant d'une garantie facultative.
Si dans le cadre de l'obligation d'assurance pesant sur les constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil, les franchises, licites entre assureur et assuré, ne sont pas opposables aux tiers, l'obligation d'assurance au titre de la garantie décennale ne concerne que les dommages matériels subis par l'ouvrage.
La franchise prévue pour la prise en charge de la réparation de ces dommages n'est donc pas opposable aux tiers. A l'inverse les franchises qui peuvent être prévues au titre des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l'action directe à ce titre.
En l'espèce, l'indemnisation allouée à M. [E] au titre des réparations procède de la garantie décennale, et celles allouée au titre de son préjudice matériel à hauteur de 3 921 € et au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 € procèdent de la garantie responsabilité civile.
L'assureur n'est donc pas fondé à opposer à M. [E] la franchise en ce qui concerne le coût des réparations procédant de la garantie décennale.
En revanche, il est fondé à la lui opposer en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice matériel, hors réparations, et de son préjudice de jouissance.
A ce titre, l'assureur devra donc lui payer la somme de 1 921 € (3 921 + 1000 - 3 000 € de franchise).
Sur la demande de condamnation de la SA MIC Insurance à garantir les condamnations consécutive à l'annulation des contrats
Devant la cour, M. [E] demande la condamnation de la SA MIC Insurance à garantir la SARL PCI-M energies des condamnations prononcées à son encontre.
Il a été rappelé plus haut que sa demande s'analyse en réalité, non en une demande de garantie qui ne peut être formulée que par celui qui est condamné, mais en une action directe contre l'assureur au titre de sa garantie contractuelle.
En tout état de cause, hormis l'indemnisation des préjudices, sur la garantie desquels il a été statué plus haut, la condamnation par le premier juge de la SARL PCI-M énergies au titre de la restitution du prix de vente, procède de la remise en état des parties après résolution des contrats, principal et de crédit affecté.
Il s'agit d'une conséquence de droit de la résolution du contrat, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
La SA MIC Insurance, assureur garantissant l'indemnisation des dommages causés par son assuré, préposé de la SARL PCI-M énergies, ne saurait donc être tenue de garantir le paiement de la somme de 25 000 € due au titre de la restitution de droit des sommes versées en exécution des contrats résolus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La SA BNP Paribas personal finance et la SA MIC Insurance, qui succombent partiellement, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et ne sont pas fondées à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [E] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, à charge de la SA BNP Paribas personal finance et de la SA MIC Insurance.
Il est rappelé que l'instance étant interrompue en ce qui concerne l'ensemble des demandes dirigées contre la SARL PCI-M énergies, faute de déclaration des créances à la procédure collective, il sera statué sur les demandes de condamnation aux dépens et en exécution de l'article 700 du code de procédure civile, formulées contre cette société, après reprise de l'instance.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate l'interruption de l'instance sur les demandes tendant à la condamnation de la SARL PCI-M énergies à restituer à M. [E] la somme de 25 000 €, à payer à M. [E] les sommes de 3 921 € en réparation de son préjudice matériel, 7 546 € en réparation du préjudice causé à l'intérieur de son bien, et 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à payer à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 14 650,53 €, au titre des intérêts prévus par le contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à payer à M. [E] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ordonné à la SARL PCI-M énergies de reprendre le matériel dans un délai de trois mois à compter de la signation du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation de M. [R] [E] à lui rembourser la somme de 25 000 € ;
Ordonne la restitution par la SA BNP Paribas personal finance à M. [R] [E] des sommes effectivement payées par celui-ci en exécution du contrat résolu ;
Condamne la SA MIC Insurance à payer à M. [R] [E] les sommes de 7 546 € en réparation des dommages causés à l'immeuble et 1 921 € au titre de son préjudice matériel et de jouissance, après déduction de la franchise de 3 000 € stipulée au contrat d'assurance ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande de condamnation de la SA MIC Insurance à lui payer la somme de 8 415 € au titre de la remise en état de l'installation photovoltaïque et du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la SA MIC Insurance et la SA BNP Paribas personal finance de leur demande au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SA MIC Insurance et la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [R] [E] une indemnité de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SA MIC Insurance et la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT