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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 septembre 2024, n° 22/03245

PAU

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Domofinance (SA), Futura Internationale (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baylaucq

Conseillers :

Mme Guirroy, M. Darracq

Avocats :

Me Garreta, Me De Ginestet De Puivert

Juge des contentieux de la protection Da…

29 septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Suite à un démarchage à domicile, M. [E] [B] a signé auprès de la société Futura internationale le 20 décembre 2016 un bon de commande d'une centrale photovoltaïque pour un prix total de 28.900 euros, comprenant la fourniture et l'installation de la centrale ainsi que des démarches administratives à savoir la déclaration préalable de travaux, la demande de raccordement au réseau d'électricité, l'élaboration de la demande de contrat d'achat avec EDF.

Le même jour il a souscrit un prêt de 28.900 euros auprès de la société anonyme (SA) Domofinance afin de financer ce projet.

La livraison et la pose des panneaux photovoltaïques a été effectuée le 1er février 2017.

Par courriers en date des 27 février et 5 avril 2017, monsieur [B] s'est plaint auprès de la société Futura Internationale et de la société Domofinance du manque de rentabilité de l'installation et du défaut de raccordement à Enedis. Il a sollicité la résolution des contrats.

Le 26 avril 2017, l'assureur protection juridique de monsieur [B] a adressé un courrier à la société Futura Internationale.

Ses courriers étant demeurés sans effet, par actes des 17 et 31 décembre 2019, M. [E] [B] a assigné la SA Domifinance et la SAS Futura Internationale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté.

Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société Futura Internationale à une amende pour des faits de non remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement et l'a condamnée à payer à monsieur [B], partie civile, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Futura Internationale et a désigné la société par actions simplifiée (SAS) [I] en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2021, M. [B] a assigné la SAS [I] ès-qualités de liquidateur de la société Futura Internationale en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.

Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :

Prononcé la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 21/00490 et RG 20/00006,

Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 décembre 2016 entre monsieur [B] et la société Futura Internationale,

Donné acte à monsieur [B] de ce qu'il tient à la disposition de la SAS [I] ès-qualités les matériels objets du contrat principal, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et que, passé ce délai, il fera son affaire de l'installation litigieuse,

Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre monsieur [B] et la société Domofinance,

Dit que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat de vente et du fonctionnement effectif du système,

Vu l'absence de préjudice,

Condamné monsieur [B] à restituer à la société Domofinance le capital versé au titre du contrat, soit 28.900 euros, après déduction des échéances déjà payées,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration en date du 05 décembre 2022, M. [E] [B] a interjeté un appel limité de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société Domofinance le capital versé au titre du contrat, soit 28.900 euros, après déduction des échéances déjà payées, au motif d'une absence de préjudice, sur la non-application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la disposition visant à laisser la charge des dépens à chacune des parties.

Par acte d'huissier en date du 6 février 2023 remis à personne morale, M. [B] a fait signifier la déclaration d'appel à la SAS [I] ès-qualités de liquidateur de la SAS Futura internationale. Il l'a également fait signifier à la SAS Futura internationale conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 6 février 2023.

La SAS [I] ès qualité de liquidateur et la SAS Futura internationale n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.

***

Vu les dernières conclusions de M. [E] [B] notifiées le 13 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les motifs exposés et les pièces produites

Vu les dispositions d'ordre public Code de la consommation susvisées et notamment les articles L221-5 et suivants et L111-1 et suivants dudit Code

Vu la Jurisprudence visée dans les conclusions

Voir pour les causes ci-dessus énoncées :

DECLARER recevable et bienfondé son appel interjeté à l'encontre du Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de DAX (RG n° 21/00490) en date du 29 septembre 2022.

Vu l'absence d'appel incident de la SA BNP PARIBAS PF [sic] et des autres intimés :

DECLARER définitif et en tant que de besoin CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a:

- Ordonné la jonction des affaires inscrites au Rôle sous les numéros RG 21/00490 et 20/00006 ;

- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 décembre 2016 entre Monsieur [B] et la société FUTURA INTERNATIONALE ;

- Donné acte à Monsieur [B] de ce qu'il tient à la disposition de la SAS [I], ès qualités les matériels objets du contrat principal, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et que, passé ce délai, il fera son affaire de l'installation litigieuse ;

- Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre Monsieur [B] et la société DOMOFINANCE ;

- Dit que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat de vente et fonctionnement effectif du système ;

INFIRMER le Jugement pour le surplus, en ce qu'il a retenu une absence de préjudice subi par lui et :

- Vu l'absence de préjudice ;

- L'a condamné à restituer à la société DOMOFINANCE le capital versé au titre du contrat, soit 28 900 €, après déduction des échéances déjà payées ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. »

Statuant à nouveau :

RAPPELER que la SA DOMOFINANCE a commis une faute en donnant son accord de financement à une opération objet d'un contrat de vente non conforme aux exigences légales et en débloquant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de toutes les prestations prévues au bon de commande.

DIRE qu'en versant les fonds dès le 2 février 2017, sans attendre le raccordement au réseau et la mise en service effective de l'installation, la SA DOMOFINANCE est directement à l'origine du préjudice subi par le concluant contraint de rembourser un prêt sans perspective d'obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire qui viendrait diminuer sa dette de restitution, et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d'une installation exempte de tout désordre, pérenne lui fournissant les performances attendues et ce, sans aucune faute de sa part.

PRIVER en conséquence des fautes ci-dessus exposées, l'organisme prêteur DOMOFINANCE de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes.

DEBOUTER la SA DOMOFINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions contraires telles que dirigées à son encontre et notamment de sa demande de restitution du capital prêté.

CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à lui rembourser toutes les sommes par lui d'ores et déjà versées au jour des présentes, soit la somme globale de 7 852,08 € somme à parfaire, le cas échéant, au jour de l'arrêt à intervenir.

SUR L'ARTICLE 700 ET LES DEPENS :

CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à lui verser une somme d'un montant de 2 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2023 de la SA DOMOFINANCE aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147, 1338 du code civil,

Vu l'article L311-31 ancien L312-48 nouveau du code de la consommation,

Vu les pièces produites,

DÉBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNER [E] [B] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la SAS Futura internationale selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à son liquidateur par acte remis à personne morale.

Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il convient d'observer qu'au regard de l'appel limité interjeté par M. [B] et de l'absence d'appel incident des parties intimées, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement déféré en ce qu'il a :

Prononcé la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 21/00490 et RG 20/00006,

Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 décembre 2016 entre monsieur [B] et la société Futura Internationale,

Donné acte à monsieur [B] de ce qu'il tient à la disposition de la sas [I] ès-qualités les matériels objets du contrat principal, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et que, passé ce délai, il fera son affaire de l'installation litigieuse,

Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre monsieur [B] et la société Domofinance,

Dit que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat de vente et du fonctionnement effectif du système.

Ces chefs de jugement sont donc définitifs.

Seuls sont déférés à la cour du fait de l'effet dévolutif de l'appel limité interjeté par M. [B] les chefs du jugement ayant, au visa de l'absence de préjudice, condamné monsieur [B] à restituer à la société Domofinance le capital versé au titre du contrat, soit 28.900 euros, après déduction des échéances déjà payées, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

M. [B] demande à la cour d'infirmer ces chefs de décision et de priver la banque de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes. Il sollicite en conséquence le débouté de la société Domofinance de toutes ses demandes dirigées à son encontre et notamment de sa demande de restitution du capital prêté. Il demande au surplus la condamnation de l'organisme prêteur à lui rembourser les sommes qu'il lui a d'ores et déjà versées au jour de ses écritures, soit la somme globale de 7.852,08 euros, somme à parfaire, le cas échéant, au jour de l'arrêt à intervenir.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

Il n'a pas été utilement informé de son droit de rétractation et s'est trouvé dans l'impossibilité de l'exercer dans les 14 jours de la livraison,

La banque a commis une faute ayant entraîné un préjudice résultant de la conclusion d'un contrat de prêt qui n'aurait pas dû être accordé si elle avait pris la peine de contrôler la validité formelle du bon de commande,

En débloquant les fonds dès le 2 février 2017, en l'absence d'exécution complète de toutes les prestations prévues au bon de commande, la société Domofinance a commis une faute directement en lien avec son préjudice consistant dans le fait de devoir rembourser un crédit destiné au financement d'une installation qui ne lui a jamais donné satisfaction, non exempte de malfaçons et non conforme à l'usage auquel il pouvait légitimement s'attendre faute d'être rentable,

Il subit un préjudice du fait de l'existence d'un capital à rembourser intégralement à la banque pour une installation totalement inutile et de surcroît dont il va perdre la propriété du fait de l'annulation du contrat de vente, en dehors de toute faute de sa part, et sur laquelle aucune somme ne pourra plus jamais être récupérée, ni aucun recours intenté à l'encontre de l'installateur en liquidation judiciaire ;

Le prix de vente de l'installation est devenu un préjudice pour lui car la société Futura internationale qui doit le restituer est insolvable comme le prouve sa liquidation judiciaire,

Sans la faute de la banque et sans son manque de réactivité juridique à la lecture d'un contrat manifestement annulable pour une raison qui lui incombait de contrôler, ce préjudice aurait pu être évité,

La privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de sa faute, constitue l'exact préjudice qu'il subit dans la mesure où il ne retirera aucun bénéfice de l'installation photovoltaïque, subit même une perte financière, faute de production suffisante pour couvrir ses besoins en énergie et rembourser le crédit, et où il subit les désordres dont souffre l'installation.

La société Domofinance soutient en réponse que :

On ne peut la blâmer du déblocage des fonds intervenu avant l'exécution complète des prestations puisqu'en toute hypothèse la prestation financée a finalement été exécutée en totalité,

M. [B] ne subit aucun préjudice qui lui soit imputable car, en cas d'annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de celle d'un contrat de vente, l'emprunteur demeure tenu de restituer le capital emprunté dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque,

Le grief relatif au droit de rétractation est artificiel car le bon de commande ne comporte aucune mention du délai ni computation qui aurait pu l'induire en erreur ; en outre l'article L. 221-21 du code de la consommation précise que le défaut ou l'insuffisance dans l'information de rétractation emporte prorogation du délai d'une année, ce qui signifie que l'emprunteur disposait d'un délai d'un an et 15 jours après le 15 juin 2017 ; or M. [B] n'a jamais eu l'intention de se rétracter, son seul grief portant sur le critère de la rentabilité de l'installation,

s'agissant du grief d'avoir financer un contrat irrégulier, le préjudice allégué consiste en réalité en la perte de chance de ne pas signer le contrat avec la société Futura internationale de sorte,

alors que l'argumentation adverse repose sur l'absence de « rentabilité » de l'installation (qui ne constituait pas une caractéristique essentielle de l'installation faute d'être entrée dans le champ contractuel), il n'y a pas de lien en l'espèce entre la faute du prêteur qui résulterait d'un contrôle de la régularité du bon de commande et la perte de chance de ne pas s'engager,

la jurisprudence exige la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et la faute imputée au prêteur : contrairement à l'appelant qui invoque l'équivalence des conditions, il faut au contraire que la causalité soit adéquate entre la faute imputée et le préjudice arbitré,

le seul constat de la liquidation judiciaire de la société Futura internationale ne peut suffire à établir l'existence d'un préjudice à ce titre car le prestataire n'a jamais revendiqué la restitution du matériel comme conséquence de l'annulation des contrats de sorte que monsieur [B] conservera une installation fonctionnelle qui ne sera jamais déposée ou mise à l'arrêt par le mandataire judiciaire.

Il y a lieu de rappeler que le jugement déféré a, par des dispositions devenues définitives, prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 décembre 2016 entre M. [B] et la société Futura internationale et constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre M. [B] et la société Domofinance. Il a également donné acte à M. [B] de ce qu'il tient à disposition de la SAS [I] ès qualités les matériels objets du contrat principal, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et que, passé ce délai, il fera son affaire de l'installation litigieuse. Il a en outre jugé que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat de vente et du fonctionnement effectif du système. Ce chef de jugement est également définitif.

A cet égard, dans les motifs de sa décision, le premier juge a relevé que le contrat de vente comportait de nombreuses irrégularités en ce qu'il ne reproduisait pas les articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, ne comportait pas les caractéristiques des biens vendus, ni leur marque, ni leurs dimensions, ni leur poids, ni leurs performances. Il a également indiqué qu'il ne mentionnait pas les modalités de pose des panneaux, ni la date exacte de livraison, d'installation et le délai prévisible de raccordement au réseau. Etait également retenue l'absence de prix de chaque composant de l'installation et un formulaire de rétractation irrégulier. C'est compte tenu de ces lacunes et erreurs affectant le bon de commande et de l'absence de confirmation de l'acte nul par M. [B], que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 décembre 2016.

La discussion en cause d'appel porte uniquement, s'agissant des conséquences de la nullité des contrats, sur l'existence et l'étendue d'un préjudice subi par l'emprunteur en lien avec les fautes commises par la banque, conditions nécessaires à l'engagement de sa responsabilité.

Il est utile de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (1ère Civ. 10 décembre 2014, pourvois n° 13-26.585 et n°14-12.290).

Depuis un arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation juge qu'en vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec la faute. (1ère Civ. 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908).

Dans un arrêt en date du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a précisé que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (Civ. 1ère 10 juillet 2024 numéro 22-24.754).

En l'espèce, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, M. [B] n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur en liquidation ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation d'autant plus qu'il invoque des désordres l'affectant.

En outre, il résulte de la liquidation judiciaire et de l'insolvabilité de la société Futura internationale confirmées au juge des contentieux de la protection par la SAS [I] dans un courrier reçu au greffe le 22 décembre 2021, l'impossibilité pour M. [B] d'obtenir la restitution du prix ce qui est, selon le principe de l'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal entaché d'erreurs manifestes au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur.

Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société Domofinance dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à M. [B] équivalent au capital emprunté soit la somme de 28.900 euros.

Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a, au visa de l'absence de préjudice, condamné M. [B] à restituer à la société Domofinance le capital versé au titre du contrat, soit 28.900 euros, après déduction des échéances déjà payées.

Il convient de dire que la faute commise par la société Domofinance en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat de vente a causé un préjudice à M. [B] d'un montant de 28.900 euros, et qu'en conséquence elle est privée de sa créance de restitution au titre de la totalité du capital prêté. Il en résulte que la société Domofinance doit être déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 28.900 euros avec déduction des échéances déjà versées et condamnée à rembourser à M. [B] toutes les sommes d'ores et déjà versées par lui, soit la somme globale de 7.852,08 euros au regard de l'examen de ses relevés de compte entre août 2017 et novembre 2019.

Il est observé que la société Domofinance qui conclut à la confirmation du jugement déféré ne sollicite pas la restitution de frais annexes de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Domofinance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la SA Domofinance à payer à M. [E] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement déféré rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax le 29 septembre 2022 en ce qu'il a, au visa de l'absence de préjudice, condamné M. [B] à restituer à la société Domofinance le capital versé au titre du contrat, soit 28.900 euros, après déduction des échéances déjà payées, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la faute commise par la société Domofinance en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat de vente a causé un préjudice à M. [E] [B] d'un montant de 28.900 euros, et qu'en conséquence elle est privée de sa créance de restitution au titre de la totalité du capital prêté ;

En conséquence,

Déboute le SA Domofinance de sa demande de condamnation de M. [E] [B] à lui verser la somme de 28.900 euros avec déduction des échéances déjà versées ;

Condamne la SA Domofinance à rembourser à M. [E] [B] toutes les sommes d'ores et déjà versées par lui, soit la somme globale de 7.852,08 euros ;

Condamne la SA Domofinance aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SA Domofinance à payer à M. [E] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.