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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 13 septembre 2024, n° 22/05821

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/05821

13 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPYZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000270

APPELANTE

S.A.S. ONEPOINT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 697 712

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Christophe ARFAN et de Me Charlotte AUTISSIER ,avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.U. JASSP SAS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par MeAnne-charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau dePARIS, toque E713

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société JASSP, startup de recherche et d'innovation, a pour activité l'édition, la réalisation de progiciels et logiciels ainsi que la conception et la réalisation de systèmes d'information. La société Onepoint est un cabinet de conseil en stratégie, management et excellence opérationnelle. Elle a absorbé en octobre 2020 la société Onepoint X Weave, laquelle avait repris à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine opérée en 2014 l'activité de la société Weave.

Courant 2012, la société Weave est à l'initiative d'un projet « Risk Credit Chain & Supply Management » (ci-après « RCSM ») auquel participe la société JASSP qui a pour objectif d'aider les entreprises à mieux gérer leur trésorerie.

Ce projet est présenté par un consortium d'entreprise, dont la société Weave et la société JASSP, au pôle de compétitivité « Finance Innovation » du ministère des finances qui décide des les soutenir en allouant une subvention de 1.699.000 euros dont 560.200 euros pour la société Weave, sous la surveillance de la BPI, versée en 3 échéances :

- Un montant de 168.000 euros à la signature du contrat le 30 avril 2014,

- Un montant de 280.000 euros le 1er octobre 2014,

- Un montant de 112.100 euros à la date de fin du programme le 31 mars 2017.

Le projet était décomposé en sept lots (Workprograms), chaque lot comprenant plusieurs tâches matérialisées par des livrables.

Le pilotage du projet était assuré par la société Weave tandis que la société JASSP, était, en tant que partenaire du consortium, chef de file de l'entier Workprogram numéro 3 intitulé « outil d'aide à la décision et de pilotage du BFR ». La société JASSP a toutefois été rétrogradée comme sous-traitant désigné de la société Weave à la suite de la demande de la BPI.

Le 14 janvier 2014, la société JASSP a adressé son devis n° 01-14-RCSM-FUI à la société Weave pour un montant de 202.820 euros HT, soit 242.573 euros TTC, correspondant au montant figurant dans l'annexe jointe à la notification de l'aide. Le devis a été accepté et prévoit pour mission la réalisation des travaux de recherche et développement sur une période de 36 mois. Les conditions de règlement était prévues selon un échéancier de 30% au début du projet, 50% au milieu du projet et 20% à la fin du projet.

Dans le cadre du devis convenu, et à la suite des versements de l'aide par la BPI respectivement en avril 2015, juillet 2016 et mars 2018, la société JASSP a émis plusieurs factures à l'attention de la société Weave, à savoir :

- une facture en avril 2015 d'un montant de 60.688 euros HT, soit 72.089 euros TTC. Celle-ci a été réglée en trois fois.

- une facture n° 09/04-15-RCSM-FUI en date du 10 mars 2016 d'un montant de 101.410 euros HT, soit 121.692 euros TTC. Après une mise en demeure en date du 28 juillet 2016 adressée par la société JASSP, la société Weave a payé le 1er septembre 2016 50% du montant de la facture au motif qu'elle souhaitait faire préalablement un point précis sur les livrables non remis.

- une facture n° 11/09-17-RCSM-FUI en date du 29 septembre 2017 d'un montant de 40.660 euros HT, soit 48.792 euros TTC. Le 26 juillet 2018, la société JASSP a mis en demeure la société Weave de lui régler cette somme, laquelle a refusé le 30 juillet 2018 de payer la dernière facture faisant état notamment du travail effectué par ses équipes pour compenser des travaux non réalisés par la société JASSP et en indiquant que certains livrables n'étaient toujours pas remis alors même que la société JASSP s'y était engagée le 25 octobre 2017 lors du comité de pilotage.

Suivant exploit du 16 avril 2021, la société JASSP a assigné à bref délai la société Onepoint x Weave puis la société Onepoint devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Ordonné la jonction des instances RG n°2021012151 et RG n°2021019672 en une seule instance sous le n°J2021000270,

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Onepoint,

- Débouté la société Onepoint de sa demande de nullité des assignations introduisant la présente instance,

- Condamné la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros TTC majorée des intérêts de retard fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date d'exigibilité du paiement de chacune des factures ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- Débouté la société JASSP de sa demande de 21.000 euros au titre du préjudice financier,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Onepoint aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.

La société Onepoint a formé appel du jugement par déclaration du 17 mars 2022 enregistrée le 1er avril 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique, le 16 septembre 2022, la société JASSP a interjeté un appel incident.

La société JASSP a fait exécuter le dispositif du jugement par trois saisies attributions pour un montant respectif de 153.275,23 euros, 1.268,50 euros et 193.880,59 euros.

Suivant exploit du 2 mai 2022, la société Onepoint a assigné la société JASSP en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a autorisé la société Onepoint à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 109.632 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution du présent jugement.

Suivant exploit du 23 mai 2022, la société Onepoint a assigné la société JASSP devant le juge de l'exécution en contestation des premières saisies pratiquées. Par ordonnances en date des 2 août 2022 et 3 octobre 2022, le juge de l'exécution a confirmé les deux premières saisies et a accepté de cantonner les effets de la troisième saisie.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2024, la société Onepoint demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1231-3 et 1353 du code civil et des articles 9, 146, 564, 699 et 700 du code de procédure civile :

- de recevoir les demandes de la société Onepoint et les dire bien fondées ;

- de confirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- débouté la société JASSP de sa demande de 21.000 euros au titre du préjudice financier,

- débouté la société JASSP de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

- d'infirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- condamné la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date d'exigibilité du paiement de chacune des factures ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- condamné la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Onepoint aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

- de relever d'office l'irrecevabilité des demandes suivantes de la société JASSP, s'agissant de « nouvelles prétentions » prohibées au sens de l'article 564 du code de procédure civile :

« Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs de la société Onepoint et de la perte de chance d'être payée aux échéances contractuelles convenues,

Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 237.000 euros en réparation du préjudice de réputation et d'image qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs avec intérêts au taux légal depuis son placement en redressement judiciaire le 17 octobre 2019,

Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs ;

[']

Désigner l'Expert qu'il lui plaira inscrit près la cour d'appel de Paris aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par la société JASSP du fait des agissements fautifs de la société Onepoint sur la période courante du 30 octobre 2014 au jour de la remise du rapport de l'Expert,

[']

Condamner la société Onepoint au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile outre 10.000 euros d'amende civile ;

Condamner la société Onepoint au paiement de la somme forfaitaire de 80 euros en recouvrement des deux factures n°09/04-15-RCSMFUI et n°11/09-17- RCSMFUI ;

[']

Juger que les sommes de condamnation produiront intérêts capitalisés jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du code civil ; »

A défaut,

- de débouter la société JASSP des demandes précitées compte tenu de leur caractère infondé et non démontré,

En conséquence, et plus largement,

- de débouter la société JASSP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à ne pas rejeter l'intégralité des demandes de la société JASSP,

- de limiter la majoration des intérêts de retard au taux fixé contractuellement entre les parties, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal applicable, en lieu et place du « taux fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce »,

En conséquence,

- de condamner la société JASSP à payer à la société Onepoint la somme de 71.158,39 euros qui a été trop perçue au titre des intérêts de retard appliqués à la somme de 109.632 euros TTC et au « taux fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce ».

En tout état de cause,

- de condamner la société JASSP à verser à la société Onepoint la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société JASSP aux dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2024, la société JASSP demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1142, 1149, 1153, 1217, 1219, 1231-1, 1231-2, 1231-6 et 1231-7 du code civil, de l'article 144 du code de procédure civile et des articles L. 441-10, L. 442-1, L. 442-6, L. 481-1, L. 481-3 et A. 441-32 du code de commerce :

- de recevoir la société JASSP en ses demandes, fins, conclusions et appel incident et l'y déclarer bien fondée,

- de débouter la société Onepoint de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- d'infirmer le chef du dispositif du jugement du 23 janvier 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce que les juges du fond ont « débouté la société JASSP de sa demande de 21.000 euros au titre du préjudice financier »,

Statuant à nouveau à titre principal,

- de condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs de la société Onepoint et de la perte de chance d'être payée aux échéances contractuelles convenues,

- de condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 237.000 euros en réparation du préjudice de réputation et d'image qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs avec intérêts au taux légal depuis son placement en redressement judiciaire le 7 octobre 2019,

- de condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs,

Statuant à nouveau à titre subsidiaire,

- de désigner l'expert qu'il lui plaira inscrit près la cour d'appel de Paris aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par la société JASSP du fait des agissements fautifs de la société Onepoint sur la période courante du 30 octobre 2014 au jour de la remise du rapport de l'expert,

En tout état de cause,

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 février 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date d'exigibilité du paiement de chacune des factures, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,

- condamné la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Onepoint aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 de TVA,

Y ajoutant,

- de condamner la société Onepoint au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile outre 10.000 euros d'amende civile ;

- de condamner la société Onepoint au paiement de la somme forfaitaire de 80 euros en recouvrement des deux factures n°09/04-15-RCSMFUI et n°11/09-17- RCSMFUI,

- de condamner la société Onepoint au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger que les sommes de condamnation produiront intérêts capitalisés jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner la société Onepoint aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution et de recouvrement forcé de première instance exposés par la société JASSP (et notamment A. 444-32 du code de commerce) et ceux en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Charlotte Barbedette en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 avril 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

La société Onepoint soutient que les préjudices de JASSP sont des demandes nouvelles en cause d'appel et par conséquent irrecevables. Elle fait valoir que dans ses conclusions en réponse notifiées le 16 septembre 2022, la société JASSP émettait de nouvelles prétentions, lesquelles ont été largement augmentées dans ses dernières conclusions du 1er avril 2024. Elle fait valoir que les demandes indemnitaires visées ne sont pas des demandes reconventionnelles et ont été formées à titre incident. Or celles-ci ne figurent pas dans le dispositif du jugement et ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

La société JASSP réplique que les demandes indemnitaires incidentes sont la stricte continuité des demandes indemnitaires présentées en première instance. Elle fait valoir que les demandes excipées en cause d'appel sont strictement liées aux demandes de préjudices de première instance : une demande au titre de la perte de chance d'être payée aux échéances contractuelles, une demande au titre du préjudice moral, de réputation et d'image en raison de la résistance abusive et la mauvaise foi, et une demande pour procédure abusive.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».

En vertu de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».

Aux termes de l'article 566 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».

En vertu de l'article 567 du même code : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ».

La société Onepoint vise les demandes suivantes formées par la société JASSP dans ses dernières conclusions :

« Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs de la société Onepoint et de la perte de chance d'être payée aux échéances contractuelles convenues,

Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 237.000 euros en réparation du préjudice de réputation et d'image qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs avec intérêts au taux légal depuis son placement en redressement judiciaire le 17 octobre 2019,

Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs ;

[']

Désigner l'Expert qu'il lui plaira inscrit près la cour d'appel de Paris aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par la société JASSP du fait des agissements fautifs de la société Onepoint sur la période courante du 30 octobre 2014 au jour de la remise du rapport de l'Expert,

[']

Condamner la société Onepoint au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile outre 10.000 euros d'amende civile ;

Condamner la société Onepoint au paiement de la somme forfaitaire de 80 euros en recouvrement des deux factures n°09/04-15-RCSMFUI et n°11/09-17- RCSMFUI ;

[']

Juger que les sommes de condamnation produiront intérêts capitalisés jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du code civil ; »

Or, en première instance, la société JASSP sollicitait la condamnation de la société Onepoint à lui verser la somme de 109.632 euros correspondant au montant des factures impayées, outre les intérêts de retard, et « la somme provisionnelle de 21.000 euros en réparation de son préjudice financier né de la mauvaise foi et de la résistance manifestement abusive dont elle a fait preuve pour le règlement des factures ».

Force est de constater que les demandes critiquées par la société Onepoint sont effectivement nouvelles et que sous couvert de prétentions relatives à des dommages et intérêts, la société JASSP ne saurait dénier à Onepoint l'accès à un double degré de juridiction. Aucun élément nouveau depuis la première instance ne justifie l'émergence de ces nouvelles demandes qui ne peuvent être qualifiées d'accessoires ou de simples suites des demandes originelles.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes suivantes comme étant nouvelles en cause d'appel :

« Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs de la société Onepoint et de la perte de chance d'être payée aux échéances contractuelles convenues,

Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 237.000 euros en réparation du préjudice de réputation et d'image qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs avec intérêts au taux légal depuis son placement en redressement judiciaire le 17 octobre 2019,

Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs ;

[']

Désigner l'Expert qu'il lui plaira inscrit près la cour d'appel de Paris aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par la société JASSP du fait des agissements fautifs de la société Onepoint sur la période courante du 30 octobre 2014 au jour de la remise du rapport de l'Expert,

['] ».

En revanche les demandes suivantes :

Condamner la société Onepoint au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile outre 10.000 euros d'amende civile ;

Condamner la société Onepoint au paiement de la somme forfaitaire de 80 euros en recouvrement des deux factures n°09/04-15-RCSMFUI et n°11/09-17- RCSMFUI ;

[']

Juger que les sommes de condamnation produiront intérêts capitalisés jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du code civil ; »

Ne seront pas qualifiées de demandes nouvelles et sont donc recevables en ce que les dommages et intérêts fondés sur l'article 32-1 et l'article 1240 du code civil peuvent être demandés en cause d'appel et que la somme de 80 euros est l'accessoire de la demande principale en paiement des factures de même que la capitalisation des intérêts.

Sur la demande en paiement de la somme de 109.632 euros au titre des factures n°09/04-15-RCSMFUI et n°11/09-17-RCSM-FUI et de la somme forfaitaire de 80 euros

Sur le principal

La société JASSP fait valoir que la créance qu'elle détient à l'encontre de Onepoint résulte des différentes pièces qu'elle produit, et notamment le devis accepté, les trois factures, la lettre de BPIfrance actant de la subvention allouée à JASSP au titre de la sous-traitance pour le projet RCS Management, les rapports sur les phases 2 et 3, le rapport de clôture, les retombées technologiques et politiques du projet, les reconnaissances de dettes et le rapport comptable de Onepoint.

La société Onepoint soutient que le fait pour JASSP de n'avoir pas livré les livrables qui étaient sous sa responsabilité (lot 3.4 et 5.3) constitue une grave violation de son obligation de résultat. Elle fait valoir que le non-paiement des factures a été une réponse proportionnée aux violations de JASSP, en qualité de société spécialisée dans l'édition logicielle, les lots sous sa responsabilité étant très importants dans le projet RCSM. Elle estime que JASSP n'établit pas la réalité de l'exécution de ses prestations en particulier la fourniture des livrables qui lui incombait. A cet égard, elle souligne que la société Weave lui a très clairement et à plusieurs reprises notamment en 2016 et en 2018 indiqué qu'elle contestait lui être redevable des sommes demandées.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

En vertu de l'article 1315 ancien du même code :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par un courriel du 1er septembre 2016, M. [I] [O] de Say Partners écrit à [P] [J] et [E] [W] de Weave :

« Je reviens vers toi suite à notre échange et au courrier que tu nous as envoyé mi-août, sachant que Weave étant fermé 2 semaines pour les congés, je ne suis donc pas revenu vers toi avant.

Je te confirme que nous procédons d'ici demain :

au règlement du solde de la 1ère facture soit 25.977,50 euros TTC

au règlement de 50 % de la 2ème facture, soit 60.852 euros TTC

S'agissant des 50 % restant de la 2ème facture, il convient que nous fassions un point précis sur tes livrables par rapport au planning du projet et tes engagements, je te propose donc d'organiser une réunion spécifique sur ce point.

Dans tous les cas, nous pourrons en discuter lors du prochain Comité de Pilotage de RCSM le 26 septembre. »

Deux factures sont produites :

facture n° 09/04-15-RCSM-FUI du 10 mars 2016 « Projet RCS Management ' Deux année (50 %) » 121.692 euros TTC

facture n° 11/09-17-RCSM-FUI du 29 septembre 2017 « Projet RCS Management ' 3ème tranche/solde » 48.792 euros TTC

Le rapport de clôture du projet RCS Management du 25 octobre 2017 récapitulait le décalage de planning à savoir :

mars 2013 date d'officialisation du projet

septembre 2013 kick-off opérationnel du projet et décalage ud projet de 6 mois

mars 2017 : fin de projet : avenant pour délai d'un an complémentaire validé par la BPI

septembre 2017 : replanification de l'achèvement du projet : retard dans el projet suite à ingénierie des besoins : 6 à 12 mois :

* complexité plus importante qu'initialement prévue

* difficulté à obtenir des données

* cadrage et alignement de l'ensemble des participants

* retrait d'un partenaire (BPA)

Sur les enjeux et obstacles de la réalisation de ces deux plateformes, le document conclut « l'ensemble de ces réflexions ont donné lieu à la rédaction d'un document de synthèse dont les conclusions et préconisations ont été validées par l'ensemble des membres du consortium. ».

D'autre part, ce rapport de clôture restitue les résultats WP1 (Workpackage 1), WP2, WP3, WP4, WP5, WP6 et WP7 et donc l'état d'avancement du projet RCSM sous la forme du tableau suivant :

WP1 Avancement 100 %

1.1 Réalisation d'un benchmark sur l'optimisation / Avancement 100 %/ État Finalisé

1.2 Réalisation d'un état de l'art scientifique et technologique / Avancement 100 %/ État Finalisé

1.3 Conception et spécification fonctionnelles et techniques / Avancement 100 %/ État Finalisé

WP2 Avancement 88 %

2.1 Conception du « business model » de Tiers de confiance et d'intégrateur Financier de la Supply Chain / Avancement 100 %/ État Finalisé

2.2 Conception des produits de financement et organisation d'un fonds de financement ' Banque Populaire des Alpes (BPA) / Avancement 100 %/ État Finalisé

2.3 Conception des produits d'assurance et de couverture structuré des risques (opérationnels, crédit...) / Avancement 50 % / État en cours

2.4 Conception de l'ingénierie juridique et contractuelle dans la mise en place d'un fond de filière / Avancement 100 % / État Finalisé

WP3 Avancement 85 %

3.1 Développement itératif d'un « Algorithme de prévision statistique et de prédiction du BFR » / Avancement 100 %/ État Finalisé

3.2 Analyse et modélisation des risques du BFR et de la Supply Chain Finance / Avancement 100 %/ État Finalisé

3.3 Développement itératif d'un « Algorithme de simulation d'évolution du BFR et du coût de financement » / Avancement 100 %/ État Finalisé

3.4 Maquettage de l' « Outil d'aide à la décision et de pilotage du BFR » / Avancement 40 % / État En cours

WP4 Avancement 100 %

4.1 Ontologie et Règles métiers / Avancement 100 %/ État Finalisé

4.2 Modélisation des workflows sur la place de marché / Avancement 100 %/ État Finalisé

4.3 Prototype de la place de marché / Avancement 100 %/ État Finalisé

4.4 Automatisation de la place de marché / Avancement 100 %/ État Finalisé

4.5 Implémentation de la place de marché / Avancement 100 %/ État Finalisé

WP5 Avancement 83 %

5.1 Conception architecture logicielle / Avancement 100 %/ État Finalisé

5.2 Format d'échange Kyriba / Avancement 100 %/ État Finalisé

5.3 Prototype plateforme JASSP / Avancement 50 %/ État En cours

WP6 Avancement 50 %

6.1 définir le plan de tests et les études de cas (scenarii pour la simulation) / Avancement 50 %/ État En cours

6.2 Intégration et tests opérationnels de « version 1 » - Plateforme logicielle / Avancement 100 %/ État Finalisé

6.3 Intégration et tests opérationnels de « version 2 » - Plateforme logicielle / Avancement 50 %/ État En cours

6.4 Intégration et tests opérationnels Intégration et tests opérationnels de « version 3 » - Plateforme logicielle / Avancement 0 %/ État En cours

WP7 Avancement 100 %

7.1 Dissémination & transfert technologique / Avancement 100 %/ État Finalisé

7.2 Développement d'un plan de formation (méthodologie, matériel) / Avancement 100 %/ État Finalisé

7.3 Préparation d'un plan d'exploitation & Déploiement commercial / Développement synergie avec les projets pôles / Avancement 100 %/ État Finalisé

Le tableau conclut que l'avancement général des WP est de 87 %.

La société JASSP avait en charge les WP3 et WP5 avancés à 85 et 83 %.

Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le document du 25 octobre 2017 ne fait état d'aucune critique sur l'avancement des prestations de la société JASSP. Ainsi la société Onepoint ne produit pas de courriels et courriers circonstanciés, ou de mises en demeure critiquant le travail de la société JASSP en cours de mission. Les difficultés rencontrées sont précisées (sur la réalisation à 40 % du maquettage du WP3 « la complexité de l'architecture et modèles et algorithmes n'a pas permis de finaliser le travail d'intégration dans un prototype. Les différentes méthodes ont été en revanche validées » et sur WP 5 « l'intégration des standards d'échanges internationaux n'a pas pu être réalisée dans le cadre du projet, compte tenu de l'évolutivité et de la complexité actuelle » et « tous les algorithmes/modules décisionnels développés dans le cadre du WP3 n'ont pas pu être intégrés dans la plateforme développée par Kyriba, compte tenu de travaux plus complexes de conception fonctionnelle et technique ») sans que l'intimée ne soit mise en cause.

Ainsi la conclusion du rapport final du projet RCS Management est élogieuse et le niveau d'avancement des WP3 et 5 ne fait l'objet d'aucune observation de la part de Onepoint dans le document produit.

Si la société Onepoint soutient qu'elle a dû mobiliser des ressources pour achever la tâche confiée à JASSP et fait valoir qu'elle a dû en charger sa filiale Say Partner, elle n'en rapporte cependant pas la preuve. Le simple courriel de M. [O] de Say Partner en date du 30 juillet 2018, intervenu bien postérieurement à l'émission des factures, est insuffisant à remettre en cause la réalité des prestations réalisées et de leur validation.

La société JASSP explique qu'au titre de son partenariat de sous-traitance accepté suivant devis du 14 janvier 2014, elle devait être rémunérée à hauteur de 202.294 euros hors taxes par la société Onepoint. La BPIFrance a versé la totalité de l'aide accordée à la société Weave d'un montant de 560.200 euros dont 202.294 euros devaient donc lui être alloués. Elle indique n'avoir perçu que la somme de 92.662 euros HT.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros TTC et le jugement sera confirmé sur ce point.

La société Onepoint sera également condamnée à verser à la société JASSP la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 x 2).

Sur les intérêts de retard

Le tribunal de commerce a condamné la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date d'exigibilité du paiement de chacune des factures.

La société Onepoint conteste l'application de ce taux au motif que les deux factures litigieuses contiennent une mention différente.

La société JASSP nie toute contractualisation d'un taux dérogatoire à celui prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce.

Aux termes de l'article L.441-6 du code de commerce en sa version applicable à la date du 14 janvier 2014 :

« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »

Le devis n° 01-14-RCSM-FUI du 14 janvier 2014 émis par la société JASSP à l'attention de la société Weave ne contient aucune disposition relative à l'application d'un taux d'intérêt. Les factures de JASSP mentionnent en revanche des pénalités au taux de trois fois le taux d'intérêt légal.

Les factures émises unilatéralement par la société JASSP ne caractérisent pas une dérogation au taux applicable de plein droit issu de l'article L. 441-6 ancien du code de commerce. Les mises en demeure de la société JASSP ne reprennent pas davantage d'exception à ce taux.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Onepoint ce chef et a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de JASSP à hauteur de 21.000 euros

La société JASSP réclame la somme de 21.000 euros en estimant que la société Onepoint lui a causé un préjudice financier en retardant le paiement de ses factures et le versement de la subvention et ne lui a pas permis de développer son activité en tant que start-up.

Cependant, si la société JASSP n'a pas touché aux dates prévues l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, elle ne démontre pas que ce retard lui aurait causé un préjudice distinct non réparé par l'allocation des intérêts de retard qui sont au demeurant d'un montant élevé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à cette fin.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

La société JASSP réclame la somme de 20.000 euros et celle de 10.000 euros d'amende civile.

Outre le fait que l'amende civile relève de l'appréciation de la juridiction, revient au Trésor Public et ne saurait être réclamée par l'intimée, la société JASSP ne justifie pas d'un abus de la société JASSP dans son droit d'ester en justice. La cour ne constate par ailleurs aucun comportement dilatoire ou abusif de la société Onepoint justifiant le prononcé d'une amende civile. La société JASSP sera déboutée de ces deux demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Onepoint succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Charlotte Barbedette conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les demandes suivantes de la société JASSP comme étant nouvelles en cause d'appel :

« Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 109.632 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs de la société Onepoint et de la perte de chance d'être payée aux échéances contractuelles convenues,

Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 237.000 euros en réparation du préjudice de réputation et d'image qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs avec intérêts au taux légal depuis son placement en redressement judiciaire le 17 octobre 2019,

Condamner la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé du fait des agissements abusifs ;

[']

Désigner l'Expert qu'il lui plaira inscrit près la cour d'appel de Paris aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par la société JASSP du fait des agissements fautifs de la société Onepoint sur la période courante du 30 octobre 2014 au jour de la remise du rapport de l'Expert,

['] ».

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE la société JASSP de ses demandes tendant au prononcé d'une amende civile et à l'octroi de la somme de 20.000 euros ;

CONDAMNE la société Onepoint aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Charlotte Barbedette ;

CONDAMNE la société Onepoint à payer à la société JASSP la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT