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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 17 septembre 2024, n° 22/00193

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/00193

17 septembre 2024

ARRÊT n° 2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 21/00570

APPELANTS :

Madame [P] [R]

née le 28 Février 1993 à [Localité 7] (38)

Chez Madame [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

assistée Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [I] [O]

né le 05 Janvier 1991 à [Localité 11] (38)

Chez Mr et Mme [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [U] [C]

né le 12 Juin 1968 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2018, M. [U] [C] a donné à bail à Mme [P] [R] et M. [I] [O] une maison T3 située à [Localité 10] (66), moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges.

Un constat d'entrée dans les lieux a été établi le 2 mars 2018 et la réception des clés a eu lieu le 7 mars 2018. A cette date, le plafond du salon était déjà endommagé par une fuite d'eau.

A partir du mois d'octobre 2018, une fuite localisée dans la même zone a nécessité l'intervention urgente d'artisans afin de la résorber et les dégâts provoqués ont été constatés par procès-verbal d'huissier, dressé le 31 octobre 2018, à la requête des consorts [R]-[O].

Le 23 novembre 2018, des pans de plafond se sont écroulés.

Le jour même, M. [U] [C] a proposé un hébergement provisoire à ses frais et, dès le 24 novembre 2018, un relogement avec gratuité du loyer pendant un mois, le temps de mener à bien les travaux, le logement consistant en une villa avec piscine et jardin, meublée, de 132 m2, qui a été refusé par les consorts [R]-[O].

Mme [P] [R], alors enceinte et pour qui l'accouchement était prévu le 31 décembre 2018, a dû accoucher en urgence le 25 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, les consorts [R]-[O] ont résilié le bail à la date du 12 décembre 2018.

Par acte d'huissier délivré le 23 avril 2019, Mme [P] [R] et M. [I] [O] ont fait assigner M. [U] [C] devant le tribunal d'instance de Perpignan.

Le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Dit n'y avoir lieu à écarter des pièces et conclusions des débats ;

Dit les demandeurs recevables en leurs demandes ;

Les en déboute toutefois intégralement et les condamne, outre aux entiers dépens, à payer chacun à la partie en défense la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Le premier juge a retenu que l'article 750-1 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce dès lors que les préjudices invoqués étaient supérieurs au seuil prévu par l'article.

Le premier juge a retenu qu'il résultait des pièces versées au débat que le bailleur n'avait pas failli dans ses obligations, ce dernier ayant entrepris de façon diligente toutes les démarches nécessaires pour réparer la fuite et ayant proposé dès le 23 novembre 2018 un hébergement provisoire à ses frais et, le 24 novembre 2018, un relogement avec gratuité du loyer pendant un mois le temps de mener à bien les travaux mais que celui-ci avait été refusé par les locataires, qu'ainsi, en l'absence de faute, aucun lien ne pouvait être établi entre les manquements allégués du bailleur et le caractère prématuré de la grossesse de la locataire.

Mme [P] [R] et M. [I] [O] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 janvier 2022.

Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2022, les consorts [R]-[O] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a débouté intégralement les appelants de leurs demandes, lesquelles tendaient à voir condamner M. [U] [C] à leur payer les sommes de :

4 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,

277 euros au titre du remboursement de la facture d'eau,

355 euros au titre du remboursement de la facture d'huissier,

5 000 euros au titre du préjudice corporel,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Et en ce que le jugement les a condamnés aux entiers dépens et à payer chacun à M. [U] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

En ce qu'il a débouté les parties, et notamment Mme [P] [R] et M. [I] [O] de toutes leurs autres demandes ;

Condamner M. [U] [C] à payer à Mme [P] [R] et M. [I] [O] les sommes de :

Préjudice moral : 4 000 euros,

Préjudice financier (facture d'eau) : 277 euros,

Préjudice financier (facture huissier) : 355 euros,

Préjudice corporel : 5 000 euros ;

Le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Les consorts [R]-[O] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance dès lors qu'ils auraient rencontré des désordres dus à une fuite d'eau dès leur entrée dans les lieux, ce que démontrerait l'état des lieux d'entrée. Ils affirment que, malgré leurs nombreuses sollicitations du bailleur en ce sens à partir d'avril 2018, les travaux nécessaires n'ont pas été correctement réalisés, la douche fuyant encore et le plafond restant gorgé d'eau. Les consorts soulignent l'absence de diligence de leur bailleur et contestent la véracité des pièces fournies en ce sens.

Les appelants font valoir que le bailleur ne leur a pas proposé de logement provisoire malgré leurs demandes en ce sens et qu'ils n'ont pas refusé d'être relogés. Ils s'appuient sur un échange de mails du 23 novembre 2018, dans lequel M. [U] [C] les informe de l'absence de solution pour le relogement d'urgence. Ils ajoutent que la location de la maison proposée par le bailleur le 24 novembre 2018 n'a pas pu aboutir, le bailleur n'ayant rien formalisé avec l'agence et n'ayant pas versé l'acompte demandé, outre le fait que les propriétaires de ladite maison devaient, selon eux, revenir y habiter peu de temps après. Ils contestent également la véracité de l'attestation délivrée par l'agence ORPI.

Les consorts soutiennent avoir subi un préjudice moral né du préjudice de jouissance tenant au fait qu'ils auraient perdu de la qualité de leur vie, auraient dû quitter leur logement dans la précipitation alors que Mme [P] [R] était enceinte de 8 mois et n'auraient pas pu accueillir leur enfant dans un logement décent. Ils chiffrent ce préjudice à la somme de 4 000 euros.

Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice financier correspondant à la facture d'eau de 277 euros, qui témoignerait, selon eux, de l'importance de la fuite et la facture d'huissier de 355 euros nécessaire à la demande de relogement en urgence auprès de la mairie.

Mme [P] [R] fait valoir qu'elle a subi un préjudice corporel à hauteur de 5 000 euros. Elle indique qu'elle souffrait d'un lupus érythémateux systémique et affirme que sa grossesse devait être la plus calme possible mais que le comportement du bailleur, menant à la détérioration du logement puis à l'effondrement du plafond, a affecté sa santé jusqu'à provoquer un accouchement prématuré, un mois avant la date du terme. Elle fournit cinq attestations du personnel soignant en ce sens.

Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2022, M. [U] [C] demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 3 septembre 2021 ;

Subsidiairement

Le confirmer mais par substitution de motifs si la cour devait considérer que le bailleur a commis une faute, les requérants ayant déjà été indemnisés ;

En tout état de cause

Condamner solidairement M. [I] [O] et Mme [P] [R] à verser à M. [U] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [I] [O] et Mme [P] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct par la SCP Lafont & Associés en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] [C] soutient qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre fin au sinistre. Il affirme que les locataires étaient, dès l'entrée, informés de la tache au plafond et que ces derniers ne rapportent pas la preuve qu'une fuite d'eau en était à l'origine. Il ajoute ensuite ne pas avoir été informé de l'évolution du sinistre entre mai 2018 et le 18 octobre 2018. Il produit plusieurs devis et factures en novembre 2018 attestant, selon lui, des diligences réalisées.

L'intimé fait valoir qu'il a proposé une solution de relogement dans une villa T4 de plain-pied, de 132m2, meublée, avec jardin et piscine, le 24 novembre 2018 par le biais de l'agence ORPI, que les locataires auraient refusée. Il produit une attestation de l'agence ORPI qui précise que le dépôt de garantie et le loyer avaient déjà été versés.

M. [U] [C] soutient que le solde de tout compte des locataires fait état de l'indemnisation qui leur a été allouée par le bailleur pour les préjudices subis, leur action étant donc, selon lui, infondée. Il affirme que les consorts [R]-[O] n'ont pas versé de loyer pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 et se sont vus restituer le montant total du dépôt de garantie.

Le bailleur conclut au rejet du préjudice moral des consorts [R]-[O] dès lors qu'ils ne rapporteraient pas la preuve d'une souffrance sur un très long terme et pour la perte définitive d'un proche ou la survenance d'un handicap définitif ou d'une altération définitive d'un état de santé.

M. [U] [C] conclut également au débouté des locataires au titre de leur demande d'indemnisation du préjudice financier. Il affirme que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une prétendue surconsommation d'eau due à l'inaction du bailleur. Il ajoute que les consorts [R]-[O] ont eu recours à un huissier en date du 31 octobre 2018 alors même que le bailleur a mandaté un plombier le 25 octobre. Selon lui, ce comportement serait la preuve de la mauvaise foi des locataires.

L'intimé soutient que Mme [P] [R] n'a pas subi de préjudice corporel dès lors que le lupus dont elle souffrait avait été préalablement diagnostiqué et qu'elle avait été orientée vers le service gynécologique de [Localité 9], spécialisé dans les grossesses à risques. Selon lui, les appelants ne démontrent pas que ce n'est pas la maladie de Mme [P] [R] mais les désordres de l'appartement qui seraient directement en lien avec un accouchement prématuré. Il ajoute que la somme sollicitée est tout à fait arbitraire tenant au fait qu'aucun justificatif ou calcul n'est produit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.

MOTIFS

1. Sur l'existence d'un préjudice de jouissance

Le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, étant précisé que les textes sur la décence des logements ont un caractère d'ordre public, que l'obligation qui pèse sur le bailleur est une obligation non pas de moyen mais de résultat et ne cesse qu'en cas de force majeure.

En l'espèce, s'il est constant que les consorts [R]-[O] ont été informés dès la prise à bail de l'existence d'un précédent sinistre survenu en 2016, consistant en un dégât des eaux qui avait fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance du locataire, et la persistance d'une auréole sur le plafond du salon, mentionnée sur l'état des lieux d'entrée, pour autant, cette seule auréole, à elle seule, est insuffisante afin de caractériser l'existence d'un préjudice de jouissance, étant souligné que cette seule auréole ne peut, toujours à elle seule, établir l'existence d'une fuite d'eau dès l'entrée dans les lieux, comme le soutiennent les appelants, de sorte qu'il doit être retenu qu'à la date de mise en location, le bailleur a bien rempli son obligation de délivrance conforme.

Les consorts [R]-[O] indiquent cependant que dès avril 2018, ils ont averti M. [U] [C] que la « fuite s'agrandissait » et affirment qu'il « s'agissait de la même fuite ».

Or, outre le fait que leurs affirmations ne sont étayées d'aucune démonstration, la cour constate que le dégât des eaux de 2016 avait pour origine un défaut d'étanchéité entre le bac de douche et le mur et que dès le mois de mai 2018, le bailleur a fait intervenir un artisan-plombier qui a repris le joint et a posé au surplus une baguette d'étanchéité, ce qui a permis une résolution du désordre signalé en avril 2018, ceci jusqu'au mois d'octobre 2018.

A ce stade, les consorts [R]-[O] ne peuvent ainsi faire reproche à M. [U] [C] de ne pas avoir réalisé une « vraie recherche de fuite d'eau » puisque les voies de résolution des désordres aux fins de fournir un logement décent lui appartiennent, celui-ci étant juste dans l'obligation tout mettre en 'uvre pour maintenir le caractère décent du logement donné à bail, de même qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir fait les travaux nécessaires pour rendre le logement salubre dès lors qu'il n'est pas démontré que le logement était insalubre.

Comme les consorts [R]-[O] l'indiquent dans leurs écritures, le 6 novembre 2018, un nouveau plombier s'est présenté et a préconisé de casser le bac de douche ainsi que sa robinetterie, avec réfection du Placoplatre et du carrelage.

Le 7 novembre 2018, la société publique locale de [Localité 9] a rendu un rapport de visite dans lequel il est mentionné : « receveur de douche non étanche entraînant un dégât des eaux : l'eau s'infiltre par le plancher et s'écoule dans la pièce à vivre située en-dessous ».

Le 14 novembre 2018, un plaquiste et un carreleur ont cassé le receveur de douche, enlevé la laine de roche imbibée d'eau et remonté une cloison en Placoplatre, reposé du carrelage puis le robinet de douche.

Ils précisent que le soir même de cette intervention, ils se sont rendus compte que le robinet de douche fuyait et en avaient aussitôt informé M. [U] [C], lequel avait lui-même entrepris de le resserrer, constatant que les artisans ne les avaient pas fixés correctement.

S'agissant de la chute de pans du plafond survenue le 23 novembre 2018, comme l'a justement relevé le premier juge, un hébergement provisoire a été proposé par M. [U] [C], à ses frais, et dès le 24 novembre 2018, un relogement avec gratuité du loyer pendant un mois, le temps de mener à bien les travaux, a été proposé aux consorts [R]-[O] mais refusé par eux, de sorte qu'il doit être retenu que M. [U] [C] n'a pas failli dans ses obligations de bailleur et, qu'ainsi, en dépit du certificat médical établi le 19 décembre 2018 par le docteur [G], aucun lien de causalité ne peut être établi, en l'absence de faute établie du bailleur avec l'accouchement prématuré de Mme [P] [R].

2. Sur l'existence d'un préjudice financier

Si les consorts [R]-[O] mettent en exergue ce qu'ils estiment comme étant une surconsommation d'eau en lien avec l'existence d'une fuite d'eau, celle-ci n'est nullement démontrée, étant constant que les imprégnations dans le plafond en litige trouvaient leur origine dans un problème d'étanchéité du bac de douche se trouvant au-dessus et non pas dans la fuite d'un tuyau d'alimentation, qui aurait pu éventuellement justifier d'une telle surconsommation d'eau, ce qui n'est pas démontré. Cette demande sera en conséquence rejetée.

S'agissant des frais d'huissier, engagé par les consorts [R]-[O], rien ne justifie au cas d'espèce qu'ils soient mis à la charge de M. [U] [C], aucune faute ne pouavant lui être imputée, de sorte que cette demande sera également rejetée.

3. Sur l'existence d'un préjudice corporel de Mme [P] [R]

En considération de ce qui précède, Mme [P] [R] n'établit aucunement un lien de causalité entre la chute de pans de plafond et son accouchement prématuré, de sorte que ses prétentions indemnitaires seront rejetées.

Il s'ensuit que le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [R]-[O] seront condamnés aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.

Les consorts [R]-[O], qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE Mme [P] [R] et M. [I] [O] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [P] [R] et M. [I] [O] à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE Mme [P] [R] et M. [I] [O] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,