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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 17 septembre 2024, n° 23/00159

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

X (Sté)

Défendeur :

SCI (SC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

Mme Manteaux, M. Maurel

Avocats :

Me Teixeira, Me Perrey

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Be…

15 novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté en date du 1er avril 2019, M. [G] [X] s'est vu confier par la SCI « [Adresse 5] » le lot de plâtrerie et placo-plâtres pour la réhabilitation d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un prix hors taxes de 93 000 euros. Des factures ont été émises par le locateur d'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Celui-ci a adressé un nouveau devis au maître d'ouvrage, en date du 4 novembre 2019, correspondant à des travaux supplémentaires par rapport au devis initial. Le prix originairement convenu a été réglé après l'envoi de factures correspondant aux situations de travaux reflétant l'état d'avancement du chantier.

Pour réaliser les bandes à joints entre les plaques de plâtre, l'entrepreneur a sous-traité à une entreprise tierce la réalisation de ces travaux, moyennant un prix de 1500 euros hors taxes, et ce suivant contrat de sous-traitance en date du 11 mars 2020.

M. [X] a adressé à son donneur d'ordre un décompte général définitif du prix de sa prestation, en date du 26 mai 2020 faisant apparaître un solde créditeur en sa faveur d'un montant de 7039,86 euros TTC. La SCI « [Adresse 5] » refusa, cependant, de s'acquitter du paiement du reliquat de prix, estimant en avoir payé la totalité, le règlement de la dernière facture valant solde de tout compte entre les deux partenaires. Le constructeur lui adressa, par suite, une mise en demeure en date du 1er septembre 2020. Celle-ci étant demeurée infructueuse, M. [X] fit assigner la société maître d'ouvrage, suivant acte d'huissier en date du 16 mars 2021, aux fins de recouvrement du solde de prix restant dû sur factures, outre créance accessoire de dommages et intérêts.

Suivant jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a, tout d'abord, prononcé la réception judiciaire des travaux, et a, ensuite, débouté le requérant de sa demande en paiement de la somme de 7039,86 euros, a également rejeté celle relative au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et l'a condamné au paiement d'une somme de 1000 euros au profit de son adversaire au titre de ses frais de procédure. La juridiction a également débouté la société « [Adresse 5] » des fins de ses prétentions reconventionnelles relatives au paiement du coût de réfection des inachèvements et désordres affectant l'ouvrage.

Suivant déclaration en date du 3 février 2023, formalisée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 24 août 2023, il sollicite l'infirmation partielle de ce jugement et invite la cour à statuer dans le sens suivant :

Condamner la SCI « [Adresse 5] » à payer au concluant le solde impayé sur factures, à savoir la somme totale de 7039,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception judiciaire.

Condamner la SCI « [Adresse 5] » à payer au concluant la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Débouter la SCI « [Adresse 5] » des fins de son appel incident.

La condamner, enfin, à lui payer la somme de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

Il fait valoir, ce faisant, les moyens et arguments suivants :

C'est à la suite des demandes de modification répétées du maître d'ouvrage en ce qui concerne certains postes de travaux qu'un devis modificatif, tenant compte des ajustements intervenus, a été émis. La principale différence entre les deux documents contractuels réside dans le remplacement des murs en aggloméré, originairement prévus, par des cloisons SAD.

La prestation a été délivrée conformément aux injonctions que lui a adressées le propriétaire de l'immeuble rénové si bien que la créance correspondante n'est sujette à aucune discussion.

Aucune créance indemnitaire ne saurait être due pour le préjudice de jouissance prétendûment subi à la suite du retard pris dans le chantier dans la mesure où les devis formalisant les marchés de travaux n'ont spécifié aucun délai d'exécution ni aucun planning de travaux. En aucune façon, le silence que le concluant a pu manifester après réception du courriel lui rappelant son engagement prétendu à exécuter les travaux dans un délai contraint ne saurait valoir acquiescement de sa part à cette obligation.

C'est en vain que la SCI lui réclame le paiement du coût des travaux réalisés par le sous-traitant dans la mesure où celui-ci reste dû en toute hypothèse et que le décompte général du prix a bien prévu la déduction de son montant.

Enfin, la société intimée se plaint de différents désordres et inachèvements de l'ouvrage alors même qu'elle n'administre pas la preuve qu'ils sont imputables au concluant. Il s'en déduit que le jugement sur ce point devra être confirmé.

* * *

En réponse, la SCI « [Adresse 5] » conclut au débouté des prétentions de l'appelant et se porte demanderesse incidente à l'instance d'appel. Dans ses ultimes conclusions à portée récapitulative, en date du 17 mai 2024, elle se prononce en faveur de la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet des prétentions du demandeur relativement au paiement d'un solde de prix mais requiert son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires.

Elle sollicite, ce faisant, que :

M [G] [X] soit condamné à lui payer les sommes suivantes :

21 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers subie en raison du retard pris dans l'exécution des travaux.

1500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avance en paiement de la facture du mois de mars 2020 présentée par la société « Auto-Entreprise Saadana » sous-traitant de M. [X].

13 920 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et de finitions réalisés par des entreprises tierces.

2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance.

3000 euros en compensation des frais non-taxables exposés dans le cadre de l'instance d'appel.

Elle soutient, cet égard, que

Elle n'a accepté qu'un seul devis mentionnant un prix de 93 000 euros hors-taxes mais n'a jamais donné son consentement à l'exécution du second devis dont se recommande l'appelant. Il s'en déduit que le supplément de prix qui lui est réclamé n'est pas exigible du fait même qu'il lui est inopposable.

Les travaux se sont étendus sur une durée de 14 mois au lieu des 3 mois initialement prévus,et ce en raison d'une succession de retards.

La société concluante s'est abstenue de payer la facture lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle était en discordance avec la prestation contractuellement définie.

S'étant acquittée du prix conventionnellement prévu, elle estime n'être redevable d'aucune somme vis-à-vis de l'entrepreneur. Il convient à cet égard de relever que les documents qui ont été fournis par l'appelant s'analysent en une situation de travaux et non un devis.

Le décompte général censé fixer la créance du locateur d'ouvrage ne correspond nullement aux différentes prestations prévues dans le devis initial du 1er avril 2019 qui lui est seul opposable. Ce décompte comprend plusieurs anomalies comme des surfaces erronées et des travaux non prévus comme la fourniture et la pose de Placostil au plafond pour une surface de 90 m² alors qu'en réalité un contrat d'huissier a établi que sa surface ne dépassait pas 67,37 m².

Le retard d'exécution des travaux lui a fait perdre le bénéfice de six mois de redevances locatives résultant de la cession en jouissance des appartements, soit au total la somme de 21 600 euros dont le paiement est réclamé.

Contrairement aux allégations de l'appelant, celui-ci s'est bien engagé à terminer les travaux dans le délai de 3 mois ainsi que cela résulte des échanges de courriels entre les parties.

Dès le mois de novembre 2019, la société concluante a fait part à l'entrepreneur d'un certain nombre de griefs au sujet de malfaçons, de défauts d'exécution et d'inachèvements, ce qui l'a contrainte à mandater deux autres entreprises pour achever les travaux pour un montant de 13 920 euros.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de l'entrepreneur:

L'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'un solde de prix sur factures, liquidé à la somme de 7039, 86 euros. Il y a lieu, liminairement de souligner que, nonobstant l'ampleur des travaux accomplis par le locateur d'ouvrage, soit en toute hypothèse, pour un prix supérieur à 100 000 euros TTC, les rapports contractuels entretenus entre les parties n'ont obéi qu'à un formalisme minimal.

Le décompte général dont se recommande le prestataire ne résulte aucunement de la trame procédurale prévue à l'article 19-1 de la norme AFNOR P 003-001 qui oblige, dans un premier temps, l'entrepreneur à émettre mensuellement des situations de travaux soumises à la vérification du maître d''uvre, puis à l'établissement d'un décompte définitif, visé par l'architecte maître d''uvre et notifié au locateur d'ouvrage qui dispose d'un délai de 45 jours pour en contester la teneur. Mais ce dispositif, destiné à résorber les conflits dérivant de l'exécution des travaux de construction, n'est applicable entre les intervenants à l'acte de construire que s'il est est spécialement visé au marché de travaux. En l'occurrence, l'accord entre les parties n'est formalisé que par des devis dont l'acceptation, s'agissant de l'un d'entre eux, est sujette à controverse.

L'établissement du caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse est donc subordonné au droit commun de la preuve en matière de travaux immobiliers. Il y a lieu de rappeler que le contrat de louage d'ouvrage n'est pas soumis à la règle de prédétermination du prix et peut donc être assujetti à des variations indexées sur la flexibilité des prix des matériaux et du coût de la main-d''uvre. Seul le marché à forfait, dont le régime est fixé par l'article 1793 du code civil, déroge à ce principe sous réserve d'être expressément stipulé au contrat, cas de figure exclusif des faits de l'espèce présente.

M. [X] ne justifie pas l'augmentation du prix par des facteurs de pression inflationniste externes mais uniquement par des postes de travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage. Dans cette optique, il appartient à l'entrepreneur qui s'estime créancier d'administrer la preuve du bien-fondé de ses prétentions conformément au droit commun de la preuve dont le siège réside dans les dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. C'est à celui qui réclame le paiement de travaux de prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix du marché (Cass. 1° Civ. 12 juin 2012 n°11-14.967).

Il y a lieu de rappeler qu'en ce qui concerne les rapports d'affaires entre un commerçant et un non-commerçant, l'article 1359 du code civil impose que l'acte juridique portant sur une somme d'argent ou un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit. Au cas présent, le locateur d'ouvrage se recommande de deux devis successifs. Le premier d'entre eux, daté du 1er avril 2019, établi sur la base d'un prix H.T. de 93 000 euros, a été accepté et signé par le donneur d'ordre. En revanche, le second devis, reprenant les différents postes de travaux déjà compris dans le devis précédent outre des travaux supplémentaires, daté du 4 novembre 2019 pour un prix H.T de 98 370,72 euros ne comporte aucune signature et n'a fait l'objet d'aucune acceptation expresse ou tacite. Le non-paiement des factures par la société maître d'ouvrage ne permet pas d'interpréter l'exécution sans ordre de service mais sans opposition de ce dernier comme valant confirmation de l'irrégularité affectant le prétendu référentiel contractuel. En outre, la preuve du consentement aux travaux n'équivaut pas à un consentement au prix (Cass. 3° 9 juillet 2020 n° 19-16.371).

Il s'ensuit que la preuve d'une commande de travaux supplémentaire n'est pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en paiement d'un solde débiteur sur factures.

* * *

Sur les créances du maître de l'ouvrage:

La SCI « [Adresse 5] » estime, tout d'abord, l'entrepreneur redevable à son endroit d'une somme de 21 600 euros au titre des pertes de loyers consécutifs au retard de livraison des travaux qu'il impute à son adversaire.

Il y a lieu de constater, à la suite du premier juge, qu'aucun délai butoir pour la délivrance de la prestation relative au corps d'état dont a été attributaire M. [X] n'est expressément stipulé dans le devis accepté formalisant l'engagement réciproque des parties.

L'intimée se prévaut d'un courriel qu'elle a adressé au locateur d'ouvrage lui rappelant le terme du délai d'exécution auquel il avait consenti, en déduisant de son silence sur ce point, la réalité d'une manifestation non-équivoque de volonté. Il convient, à cet égard, de rappeler que le droit français ignore la technique américaine du « Last shot » qui, aux termes d'échanges entre deux partenaires, répute acceptée l'obligation opposée à l'une d'elle et sur laquelle elle est restée muette. Ainsi, le silence ne peut valoir acceptation implicite, sauf circonstances exceptionnelles permettant de donner à l'inertie d'une partie la signification d'une acceptation (Cass. 1° Civ. 5 février 2020 n° 15-29.247). En général, lorsque la proposition est favorable aux intérêts du partenaire à qui elle est adressée, son accord est présumé. Or, en l'espèce, l'absence de réponse univoque au courriel émanant de la société donneuse d'ordre, en date du 2 novembre 2019, ne peut caractériser une acceptation ferme et définitive du destinataire de valider une quelconque promesse relative au délai d'exécution du chantier. En effet, le message en question exprimait, de la part du maître de l'ouvrage, un certain nombre de doléances au nombre desquelles figurait le retard dans le calendrier des travaux. En réponse, celui-ci a simplement indiqué:

« J'ai pris bonne note de votre mail »

La formulation même de la réponse ne permet pas d'en déduire l'aval donné par son auteur aux critiques portées contre lui, et partant, sa volonté tacite de se soumettre aux obligations qui les sous-tendent.

Néanmoins, l'absence de stipulation d'un délai d'exécution dans le contrat d'entreprise ne constitue pas une cause dirimante permettant d'écarter tout grief sur ce fondement. En effet, il incombe à la juridiction de rechercher, à partir des données factuelles de la cause, si le prestataire s'est acquitté de sa mission dans un délai raisonnable, déterminé à partir d'une norme standardisée pondérée par d'éventuelles contraintes spécifiques au programme immobilier de construction litigieux. Cette recherche résiduelle du délai raisonnable ne court qu'à compter de la mise en demeure adressée par le créancier à l'exécutant et non à partir du devis ou du marché de travaux ( Cass. 3° Civ 29 septembre 2016 n° 15-18.238). En l'occurrence, le courriel sus-visé est rédigé en termes suffisamment comminatoires pour valoir mise en demeure. La première location de l'un des lots composant l'ensemble immobilier est intervenue le 1er juillet de l'année suivante. Eu égard à l'ampleur de l'ouvrage à accomplir, et en l'absence de maître d''uvre professionnel en charge de la coordination des travaux, le délai au terme duquel l'entrepreneur s'est acquitté de sa tâche n'encourt pas la critique du moyen. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

* * *

La SCI « [Adresse 5] » sollicite, ensuite, la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'avance consentie au sous-traitant, la société Saadana pour prix du service rendu au sous-traité. Pour rejeter ce chef de prétention, le premier juge a estimé que le paiement par un tiers à la relation contractuelle n'était pas établi. Cependant, il s'évince des pièces de la procédure que le sous-traitant a sollicité le maître de l'ouvrage pour être désintéressé de son droit de créance. De surcroît, M. [X] n'a jamais contesté ne s'être jamais acquitté du paiement du prix entre les mains de son co-contractant.

Pour rechercher en responsabilité son partenaire contractuel, sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du code civil, la société demanderesse à l'appel incident est tenue d'administrer la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant. Mais le paiement libératoire du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est expressément prévu par les articles 3, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et instaurant une action directe entre le sous-contractant et le bénéficiaire final de la prestation. Dès lors, et même si l'entrepreneur général sous-traité a été défaillant dans l'exécution de ses obligations, cette carence ne peut lui être imputée à faute si le sous-traitant a usé du mécanisme de garantie qui lui était légalement offert.

Il convient de relever, au surplus, que la rémunération de l'entreprise Saadana n'a pas été répercutée dans le décompte général si bien que l'entrepreneur sous-traité a bien déduit la créance du sous-traitant de la sienne propre en sorte qu'aucun double paiement n'est caractérisé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.

* * *

La société de promotion immobilière sollicite, enfin, d'être dédommagée du préjudice matériel résidant dans les inachèvements, malfaçons et non-façons affectant les travaux accomplis par M. [X]. Force est de constater que ni le premier juge ni les parties n'ont estimé utile de préciser le fondement juridique d'une telle prétention. La détermination de ce fondement est tributaire de la date de réception de l'ouvrage. En application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, le jugement dont appel a prononcé la réception judiciaire des travaux mais sans en préciser la date. La réception judiciaire peut être prononcée dès l'instant où les travaux sont en état d'être reçus, c'est à dire lorsqu'ils sont achevés, au sens donné à ce vocable par les dispositions de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation relatif à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Cet achèvement résulte de la terminaison des travaux de gros-'uvre et de second 'uvre et peut s'inférer de la mise en location de l'immeuble. Le premier juge a, dans les motifs de sa décision, pris comme référence deux dates distinctes, à savoir la cession à bail des locaux, le 1er juillet 2020, et un procès-verbal de constat subséquent, établi le 4 juin 2021, pour prononcer judiciairement la réception. C'est donc la première de ces deux dates qui marque le point de départ des garanties légales.

Aucune des parties n'a ancré la discussion de ce chef sur le terrain de la garantie légale de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 précité, seule applicable à la cause, puisque le procès-verbal de constat d'huissier recensant les désordres et inachèvements a été réalisé avant le terme du délai d'un an suivant la réception. La mobilisation de cette garantie, articulée sur une obligation de faire à la charge de l'entrepreneur exécutant, implique la délivrance d'une mise en demeure adressée à celui-ci par le maître de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de ce dernier n'étant que résiduelle à défaut d'accomplissement de ces formalités.

Il résulte du procès-verbal précité que deux types d'inachèvements ont été constatés: la non-réalisation de bandes sous plafond de même que la peinture, d'une part, et un défaut d'aplomb d'environ 2 cm sur une bande d'1 m, d'autre part. La seconde non-façon était visible à la réception et se trouve purgée par celle-ci. Mais en toute hypothèse, à défaut de réception contradictoire, particulièrement utile en l'état d'une pluralité d'intervenants à l'effet d'identifier les ouvrages, parties d'ouvrage et équipements édifiés et installés par chacun d'eux, et ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne peut être indubitablement déduit du procès-verbal de constat que les inachèvements litigieux concernaient le corps d'état attribué à l'appelant.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point également.

L'équité ne commande pas l'application au cas présent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc l'entière charge de ses frais irrépétibles, de même que ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Déboute les parties pour le surplus.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant paqrticipé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.