CA Nancy, 1re ch., 16 septembre 2024, n° 23/01549
NANCY
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Gregpaysage (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cunin-Weber
Conseillers :
Mme Buquant, Mme Olivier-Vallet
Avocats :
Me Hagnier, Me Schindler
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un devis n° DE0000033l en date du 4 avril 2019, actualisé courant décembre 2019 et accepté en date du 29 janvier 2020, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [S] ont commandé auprès de la S.A.R.L. Gregpaysage des travaux d'aménagement extérieurs devant être effectués dans leur propriété de [Localité 3].
Ces travaux d'aménagement consistaient en un engazonnement d'une surface de 542 m², la pose de gravier sur le devant de la maison sur une surface de 187 m², la pose de bordures en béton sur 86 mètres linéaires et la plantation de divers végétaux pour une somme totale de 7900,30 euros HT soit 9480,36 euros TTC.
Un acompte d'un montant de 2844,11 euros correspondant à 30 % du montant total du devis a été payé par Monsieur [M] et Madame [S].
Se prévalant du fait que les travaux n'étaient pas terminés, Monsieur [M] et Madame [S] ont mis en demeure la S.A.R.L. Gregpaysage de réaliser la totalité de la prestation prévue avant le 15 octobre 2020, par un courriel au 3 août 2020.
Le 15 septembre 2020, la S.A.R.L. Gregpaysage a fait parvenir par mail à Monsieur [M] et Madame [S] un nouveau devis n° DE00000446, daté du 11 septembre 2020, prévoyant la pose de bordures sur 8 mètres linéaires, l'égalisation de la terre, la pose de terres végétales et la pose de graviers pour une somme de 3637,20 euros HT soit 4364,64 euros TTC.
Par un courrier recommandé en date du 10 mai 2021, réceptionné par la S.A.R.L. Gregpaysage le 25 mai 2021, Monsieur [M] et Madame [S], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la S.A.R.L. Gregpaysage de procéder au paiement de la somme de 9125,11 euros, correspondant au remboursement de l'acompte et aux frais de remise en état du terrain, à savoir le démontage des bordures existantes et l'enlèvement des cailloux et du géotextile.
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, Monsieur [M] et Madame [S] ont fait assigner la S.A.R.L. Gregpaysage devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de résolution du contrat, remboursement de l'acompte versé et condamnation aux frais de remise en état.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré les demandes de Monsieur [M] et Madame [S] recevables,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [M] et Madame [S] à la S.A.R.L. Gregpaysage,
- condamné la S.A.R.L. Gregpaysage à payer à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 2844,11 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
- condamné la S.A.R.L. Gregpaysage à payer à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 818,40 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
- débouté la S.A.R.L. Gregpaysage de sa demande reconventionnelle,
- condamné la S.A.R.L. Gregpaysage à payer à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement,
- condamné la S.A.R.L. Gregpaysage aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la S.A.R.L. Gregpaysage n'avait pas commencé tardivement les travaux prévus dès lors qu'ils avaient débuté moins d'un mois après la signature du devis. De la même manière, il a considéré que l'arrêt des travaux entre mi-mars et juin 2020 n'était pas fautif au motif que cette interruption était due au confinement lors duquel la S.A.R.L. Gregpaysage limitait ses activités à des travaux d'extérieur de moindre importance.
En revanche, il a estimé que les interruptions d'août et de septembre n'étaient pas imputables aux maîtres d'ouvrage et que l'arrêt du chantier qui en a suivi, pendant deux années, excédait le délai raisonnable auquel ils étaient en droit de s'attendre conformément au devis signé. Dès lors, il a relevé que la S.A.R.L. Gregpaysage avait manqué à ses obligations, manquement qui justifiait la résolution du contrat conclu avec Monsieur [M] et Madame [S].
Le tribunal a ensuite précisé que le constat d'huissier faisant état de malfaçons a été débattu contradictoirement, ce qui le rendait opposable aux deux parties. Il a refusé de retenir une cause exonératoire de responsabilité de la S.A.R.L. Gregpaysage au motif qu'elle ne démontrait pas que les maîtres d'ouvrages avaient fait preuve d'ingérence dans l'exécution du chantier ou avaient manipulé les bordures.
La résolution du contrat emportant son anéantissement rétroactif, le tribunal a condamné la S.A.R.L. Gregpaysage à rembourser la somme de 2844,11 euros déjà versée par Monsieur [M] et Madame [S]. Par ailleurs, le tribunal a condamné la S.A.R.L. Gregpaysage à indemniser les maîtres d'ouvrages pour le seul montant correspondant au démontage des bordures existantes à hauteur de 818,40 euros.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de la S.A.R.L. Gregpaysage au titre des articles 1793 er 1794 du code civil au motif que le chantier ne répondait pas à la définition du marché à forfait.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 juillet 2023, la S.A.R.L. Gregpaysage a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Gregpaysage demande à la cour, sur le fondement des articles 1794 du code civil ainsi que 699 et 700 du code de procédure civile de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y accédant,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a déclaré les demandes de Monsieur [M] et Madame [S] recevables,
* a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre elle ainsi que Monsieur [M] et Madame [S],
* l'a condamnée à payer à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 2844,11 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 818,40 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [S] et Monsieur [M] de l'intégralité de leurs demandes,
Statuant sur ses demandes reconventionnelles,
- condamner Madame [S] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 6636,25 euros à titre d'indemnisation suite à la résiliation anticipée du contrat d'entreprise,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [M] aux entiers dépens, dont distraction.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] et Madame [S] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la S.A.R.L. Gregpaysage,
En conséquence,
- l'en débouter.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a :
* prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [M] et Madame [S] à la S.A.R.L. Gregpaysage,
* condamné la S.A.R.L. Gregpaysage à payer à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 2844,11 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
- débouter la S.A.R.L. Gregpaysage de toute demande contraire,
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel incident,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. Gregpaysage à leur payer la somme de 818,40 euros au titre des frais de remise en état.
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la S.A.R.L. Gregpaysage à leur verser la somme de 6281 euros TTC au titre des frais de remise en état,
- condamner la S.A.R.L. Gregpaysage à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société appelante aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024 prorogé au 2 juillet 2024 puis au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. Gregpaysage le 6 octobre 2023 et par Monsieur [M] et Madame [S] le 5 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de leur demande Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] font valoir qu'ils ont conclu un marché à forfait avec la société Gregpaysage selon devis accepté le 29 janvier 2020 ;
La S.A.R.L. Gregpaysage soutient avoir entamé le chantier avec diligence, moins d'un mois après la signature du devis ; elle explique les arrêts des travaux en raison de la crise sanitaire et du confinement strict prononcé par le gouvernement, mais indique que ceux-ci ont repris immédiatement après cette période ;
elle se plaint par ailleurs de l'immixtion des maîtres d'ouvrages et des changements de mission qu'ils lui ont imposés ; elle justifie ainsi de l'établissement d'un avenant au contrat résultant des nouvelles instructions données par Monsieur [M] et Madame [S] et portant sur des travaux supplémentaires.
La S.A.R.L. Gregpaysage fait valoir que la faute grave à l'origine de la résolution judiciaire n'est étayée par aucun élément contradictoire, dès lors qu'elle n'a jamais été convoquée aux opérations de constat réalisées par un huissier sans compétence technique dans le domaine.
Estimant que les intimés ne peuvent ainsi démontrer l'existence de malfaçons, elle souligne que la résolution ne peut prospérer dès lors qu'ils ont déjà imposé une résolution amiable par courrier du 10 mai 2021.
En effet, la S.A.R.L. Gregpaysage affirme que Monsieur [M] et Madame [S] ont fait terminer leur chantier par une autre entreprise avant tout constat de résiliation du premier contrat. À ce titre, elle considère que leurs demandes de remboursement de l'acompte et du règlement du coût de la nouvelle entreprise pour terminer les travaux ne peut s'analyser comme une demande de remise en état.
Ainsi, la S.A.R.L. Gregpaysage se défend de tout abandon du chantier et souligne au contraire sa volonté de le poursuivre et son investissement dans la réalisation de travaux gracieux et complémentaires.
En indemnisation de la résiliation anticipée du contrat sans débat judiciaire ou expertise préalable, la S.A.R.L. Gregpaysage sollicite le versement de la somme de 6636,25 euros.
Monsieur [M] et Madame [S] font valoir que la S.A.R.L. Gregpaysage a manqué à ses obligations contractuelles, d'une part en abandonnant le chantier au mois d'août 2020 ainsi qu'en septembre 2020 - après l'avoir commencé tardivement, sans motif légitime de mi-mars à juin 2020, d'autre part et en réalisant des travaux affectés de malfaçons.
Estimant que ces manquements justifient la résolution du contrat, ils précisent que la société ne peut alors expliquer l'abandon du chantier par la période de confinement dès lors qu'elle communiquait sur la continuité de ses services sur les réseaux sociaux.
Les intimés expliquent que n'ayant pas de compétences particulières dans le domaine, ils ne sont jamais immiscés dans le chantier, laissant la S.A.R.L. Gregpaysage libre d'agir et ne sont intervenus que pour souligner les arrêts du chantier et les malfaçons constatées notamment par courrier du 3 août 2020. Ils contestent aussi avoir manipulé les éléments du chantier après les travaux ou s'être immiscés dans la conduite du chantier ;
Dès lors, ils estiment que la S.A.R.L. Gregpaysage ne peut se prévaloir de clause exonératoire de responsabilité.
Ils accusent encore la S.A.R.L. Gregpaysage d'avoir tenté de leur imposer des conditions financières supplémentaires à son retour sur le chantier sans aucun lien avec le contrat initial ainsi que le paiement de travaux supplémentaires qui n'avaient jamais été commandés (lettre du 18 septembre 2020) ; ils contestent ainsi avoir effectué des modifications par rapport à ce qui était prévu au devis ; en revanche ils ont eu de nombreux échanges concernant le niveau du sol et des bordures ;
Ils affirment enfin que les travaux n'ont pas été achevés ; ils ont ainsi mandaté Maître [H], huissier de justice le 13 octobre 2020 afin de l'établir ; ils indiquent que la réalisation d'un constat contradictoire n'est pas requise ;
Aussi ils réclament la résolution judiciaire du contrat au visa des articles 1224 et suivants du code civil pour abandon de chantier et mauvaise exécution suffisamment grave pour la justifier ;
Par conséquent ils demandent que leur préjudice soit indemnisé à hauteur de 6281 euros (ttc) correspondant à la remise en état du terrain tel que renseigné sur le devis établi par la société Laneque Construction, outre la restitution de l'acompte versé de 2844,11 euros ; ils forment appel incident à cet égard ;
Enfin, ils s'opposent à la demande d'indemnisation de la S.A.R.L. Gregpaysage en estimant que l'article 1794 du code civil sur lequel elle se fonde n'est pas applicable en l'espèce ;
Sur la résolution du contrat
L'article 1234 du code civil énonce que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice' ; l'article 1236 du même code précise que la mise en oeuvre de la résolution 'peut résulter d'une mise en demeure au débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable ; en cas d'inexécution de son obligation, le créancier doit lui notifier la résolution du contrat ainsi que les raisons qui la motivent' ;
A l'appui de leur demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 29 janvier 2020 avec la société Gregpaysage, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] se fondent d'une part, sur le retard d'exécution du contrat, d'autre part, sur l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations ;
Il leur appartient de justifier des éléments dont ils font état, pour tous moyens de preuve s'agissant de faits juridiques ;
Sur le premier point, il résulte des échanges de mails entre les parties, que le contrat signé le 20 janvier 2020 a été exécuté à compter de fin février 2020 soit dans un délai d'un mois, ce qui est conforme aux obligations de la S.A.R.L. Gregpaysage ;
En outre la suspension des travaux de mars à juin 2020, n'est pas imputable à la S.A.R.L. Gregpaysage mais aux consignes de travail et aux précautions instaurées par le gouvernement pendant la première période de pandémie (pièce 5 appelante) ;
En conséquence, ce motif n'est pas plus établi, qu'il ne l'était devant le tribunal judiciaire de Verdun ;
S'agissant du second point, durant la période de juin à septembre 2020, il est constant que les travaux ont été exécutés, notamment par le nivellement des terres et la pose de bordures en béton ;
en effet le devis portait sur la pose de bordures en béton (86 ml), de gravier concassé (187 m²), ainsi que des plantations et un engazonnement (540 m²) ;
Selon courrier en date du 3 août 2020, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] ont notifié à la société appelante, le défaut d'achèvement de travaux (bordures béton, gravier, engazonnement et végétaux) et l'ont mise en demeure de les terminer pour le 15 octobre 2020 (pièce 4 intimés) ;
En réponse le 4 août 2020, la société Gregpaysage a indiqué aux intimés, que les bordures en béton avaient été installées et qu'elle était en attente de leur validation, s'agissant du positionnement ainsi que des niveaux ajoutant 'j'en ai un peu marre de monter et démonter' ce qui tend à accréditer sa thèse portant sur l'intervention intempestive des clients sur le chantier (pièce 2 intimés) ;
En réponse le 5 août Monsieur [M] a 'validé les élévations de bordures réalisées le 29/07/20" tout en relevant que 'toutes les bordures posées le 29/07/20 peuvent être bougées à la main comme si elles n'avaient pas été scellées dans le béton' ; trois photos y ont été jointes ;
En date du 15 août 2020, la société Gregpaysage a envoyé un devis complémentaire concernant les travaux 'pour reprendre la fin des travaux' ajoutant qu'ils 'commenceront et finiront dès retour de l'avenant et de l'acompte de 30%' (pièce 2 intimés) ;
En réponse le 18 septembre 2020, les intimés ont notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur position tenant à l'absence de régularisation du devis et de l'acompte demandé, en exposant ne pas avoir sollicité de travaux supplémentaires si ce n'est la pose de 6,5 ml de bordures en béton et à l'exclusion de tous travaux de terrassement ou de fourniture de terre végétale (pièce 9 intimés) ;
Ils ont le 4 octobre 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réitéré leur opposition aux travaux supplémentaires mentionnés par la société Gregpaysage dans ses factures du 23 septembre 2020 (n°782) ainsi que du 11 septembre 2020 (n°...758) concernant la situation n°2 des travaux en estimant qu'elle n'était pas réalisée ; ils ont réclamé l'exécution de bonne foi des termes du contrat les liant en produisant de nouvelles photos ; cette dernière mise en demeure répondait à celle de la société Gregpaysage du 24 septembre 2020 aux termes de laquelle elle réclamait la fin des travaux ;
Cependant, sans régularisation des termes sus énoncés, il résulte du courriel de Monsieur [M] du 11 octobre 2020 que la société appelante est intervenue sur place le 25 septembre 2020 ; il lui est fait grief par les intimés d'être venue sans prévenir et sans autorisation (pièce 13 intimés) ;
les intimés lui opposent également une liste de manquements, tenant à l'absence de sécurisation des lieux, la propagation de béton dans l'herbe, de terre dans le cailloux ainsi que sur la méthode de scellement des bordures en béton ; 4 photographies y sont annexées ;
Dans un autre courriel du 31 octobre 2020, Monsieur [M] reproche d'autres désordres à la société appelante portant sur la dégradation de la bâche sous gravier permettant la remontée de la terre (pièce 14 intimés) ;
En réponse la société Gregpaysage indique le 13 octobre 2020 vouloir accéder au chantier afin de terminer les bordures, faisant valoir que l'accès lui a été interdit selon courriel du 12 octobre 2020 (pièces 14 et 15 intimés) ;
Enfin le 5 novembre 2020, Monsieur [M] réclamait du représentant de la société appelante, qu'elle lui indique quelles actions elle allait entreprendre afin de solutionner les problèmes qui lui ont été signalés, celui-ci indiquant ne pas comprendre son attitude d'opposition à toutes ses interventions (pièce 4 appelante) ;
Le 21 novembre 2020, Monsieur [M] a réitéré ses propos précédents relatifs aux malfaçons et non façons et mis en demeure la société Gregpaysage de lui rembourser l'acompte ainsi que de remettre le terrain en état' (pièce 19 intimés) ;
Il résulte de ces éléments que le chantier n'a pas été exécuté entièrement, les parties étant en désaccord depuis septembre 2020 sur les travaux restant à réaliser, et sur ceux restant à payer ;
S'agissant des non-façons, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] produisent un constat d'huissier de justice établi le 13 octobre 2020, de manière non contradictoire, ce, à leur demande ;
Il est constant que les constatations qu'il recèle ne valent pas à elles seules preuve, ;
S'il est constant que les seuls documents produits par la société appelante sont des devis et factures émanant de sa main, il est cependant démontré par les nombreux échanges sus listés, que le chantier n'a pas été terminé, compte-tenu des désaccords entre les parties, les prestations non exécutées étant établies, à savoir la plantation de végétaux prévus au devis n° 331 ; ces faits sont par conséquent établis ;
En revanche les malfaçons dénoncées par les intimés concernent, le volume des graviers mis en oeuvre, l'exécution de cette tâche compte-tenu de l'existence de désordres afférents à la tenue de la bâche initiale, la régularité de l'exécution de la pose des bordures de béton ainsi que de leur scellement ; cependant Monsieur [M] ayant validé le 5 août 2020 l'altimétrie des bordures de béton posées, aucune contestation n'est fondée sur ce point ;
Leur réalité de l'absence d'exécution du chantier telle que prévue au contrat n'est pas contestée par la société appelante, qui selon devis du 11 septembre 2020 a établi un avenant au devis initial en indiquant que le 'client a changé et a voulu du terrassement et enterrer les bordures pour son allée, le volume de cailloux n'étant plus d'actualité' ;
ce document porte sur une somme de 4364,64 euros et met en compte 8 ml de bordures de béton, dont 6,5 ml son reconnues comme nécessaires par les intimés, ainsi qu'un poste important portant sur l'égalisation de la terre, la fourniture de terre végétale et de cailloux outre la main-d'oeuvre (pièce 6 intimés) ; ce devis n'a pas été avalisé par Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] qui dans leurs diverses mises en demeure ont contesté avoir commandé ces travaux ;
Faute de démontrer que ces travaux supplémentaires ont été induits par une demande des clients, différente de celle objet du devis premier, il y a lieu de constater que les manquements commis par la société Gregpaysage, consistant tant dans une mauvaise exécution des travaux de pose de bordures en béton, que dans le soin apporté à ceux de réalisation d'une allée en cailloux, sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de la société Gregpaysage ;
le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur les demandes indemnitaires
* de la part de Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S]
La résolution du contrat étant prononcée, elle implique l'anéantissement de ses effets, les parties devant être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa passation ;
Dès lors la demande de restitution de l'acompte versé sera accueillie, à hauteur de la somme de 2844,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de la mise en demeure (pièce 22 intimés) ;
Les intimés ont formé appel incident s'agissant du montant des dommages et intérêts qui leur ont été accordés au titre de la remise en état des lieux ;
Cette demande est fondée et justifiée dans son principe, au visa des articles 1217 et suivants du code civil ;
A l'appui de leur demande les appelants incident produisent un devis daté du 4 janvier 2021 émanant d'une société tierce, portant sur une somme de 15332,90 euros ; cependant seuls les postes 'démontage et enlèvement' sont réclamés à hauteur des sommes de 744 euros (ht) et de 4966 euros (ht) au titre de l'enlèvement du géotextile et des cailloux ainsi que le rajout de calcaire sur une épaisseur de 10 cm soit un montant total de 6281 euros (ttc) ;
Il résulte de ce devis que cette somme correspond aux frais de reprise des lieux, consécutivement aux matériaux mis en oeuvre par la société appelante à l'exclusion de toute reprise et pose de nouveaux matériaux ; dès lors l'indemnisation de Monsieur [Y] [M] et de Madame [X] [S] sera portée à cette somme, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ;
** de la part de la société Gregpaysage
La société Gregpaysage réclame le bénéfice d'une somme de 6636,25 euros à titre d'indemnité consécutive à la résiliation anticipée du contrat d'entreprise ;
Pareille demande avait été formée devant le premier juge qui l'a rejetée' ;
Le fondement de celle-ci n'ayant pas été énoncé, il y a lieu de considérer qu'il est identique à celui précédemment réclamé soit les dispositions de l'article 1794 du code civil concernant le marché à forfait ;
L'article 1793 du même texte définit son domaine d'application ; ainsi 'lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un batiment d'après un plan arrêté et convenu avec la propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui du changement ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire' ;
Il en résulte que ce régime n'est applicable qu'à la construction de bâtiments, étant ajouté que le contrat doit être prévu comme résultant de plan établis, ce qui n'apparaît pas comme étant le cas en l'espèce ;
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exclu ce chef de prétention ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Gregpaysage succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en la condamnant à ce titre au bénéfice de Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] ;
La société Gregpaysage partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant de l'appel incident,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Gregpaysage à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] la somme de 6281 euros (SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT UN EUROS) (ttc) en indemnisation des dommages et intérêts au titre des frais de remise en état ;
Condamne la société Gregpaysage à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [S] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gregpaysage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gregpaysage aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.-