DĂ©cisions

CA ChambĂ©ry, 1re ch., 17 septembre 2024, n° 22/00042

CHAMBÉRY

Autre

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

U BTP (SAS)

DĂ©fendeur :

Track Tp (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Pirat

Conseillers :

Mme Reaidy, M. Sauvage

Avocats :

Me Forquin, Me Gonnet, SCP Girard-Madoux et Associés, Me Abel

Faits et procédure

Dans le cadre d'un chantier à [Localité 2], la société [U] Btp, entreprise de travaux publics, a confié au mois d'août 2018 à la société Track TP des travaux d'enrochement en riviÚre avec guidage GPS.

Les prestations commandées ont été exécutées entre le 5 septembre et le 5 octobre 2018, aboutissant à l'émission, les 30 septembre et 5 octobre 2018, de quatre factures d'un montant total de 56 280 euros TTC, sur la base d'un devis établi le 29 août 2018.

Deux rÚglements de 19 680 euros chacun ont été effectués les 24 janvier et 25 février 2019, aprÚs relances, par la société [U] Btp, qui a contesté le 24 janvier 2019 le solde restant dû de 16 920 euros TTC, estimant n'avoir jamais exprimé son accord sur les tarifs pratiqués par sa contractante.

Suivant exploit d'huissier du 3 février 2021, la société Track TP a fait assigner la société [U] BTP devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir le rÚglement du solde de ses factures.

Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable et en partie bien fondées les demandes de la société Track TP ;

- condamnĂ© la sociĂ©tĂ© [U] BTP Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Track TP la somme de 16 920 euros TTC, outre les intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 24 janvier 2019 ;

- condamné la société Deecremps BTP à payer à la société Track TP la somme de 160 euros au titre des indemnités de recouvrement ;

- condamné la société [U] BTP à payer à la société Track TP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [U] BTP aux entiers dépens ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

- rejeté les autres demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

il appartenait à la société [U] BTP de s'enquérir des modalités de facturation par la société Track TP de ses prestations avant, ou au plus tard dÚs le commencement des travaux litigieux, dÚs lors qu'elle invoque l'inexistence du devis du 29 août 2018 ;

il appartenait également à la société [U] TP de contester les taux horaires de location et les prix de transfert à réception des 4 factures émises entre le 30 septembre et le 05 octobre 2018, ce qu'elle n'a pas fait.

Par déclaration au greffe du 11 janvier 2022, la société [U] BTP a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :

- déclaré recevable et en partie bien fondées les demandes de la société Track TP ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses derniÚres écritures du 7 mars 2022, réguliÚrement notifiées par voie de communication électronique, la société [U] BTP sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée ;

Statuant Ă  nouveau,

- déclarer que la société Track TP n'établit pas la preuve de son acceptation du devis qu'elle invoque en date du 29 août 2018 ;

- rejeter l'intégralité des prétentions de la société Track TP, comme particuliÚrement mal fondées ;

- condamner la société Track TP à lui délivrer un avoir d'un montant de 16 920 euros ;

- condamner la société Track TP à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de premiÚre instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société [U] BTP fait valoir notamment que :

elle n'a jamais accepté les prix qu'entend appliquer la société Track TP ;

il appartient à la société Track TP de rapporter la preuve de ce qu'elle aurait accepté les prix appliqués ;

une prétendue contestation trop tardive des factures émises ne peut conduire à retenir une quelconque acceptation de sa part ;

les prix appliqués présentent un caractÚre excessif par rapport aux devis concurrents qu'elle verse aux débats.

Dans ses derniÚres conclusions du 6 juin 2022, réguliÚrement notifiées par voie de communication électronique, la société Track TP demande quant à elle à la présente juridiction de :

- rĂ©former le jugement s'agissant du taux d'intĂ©rĂȘt auquel est assorti la condamnation principale et y ajoutant allouer une indemnitĂ© de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procĂ©dure civile en cause d'appel.

En conséquence, il est demandé à la cour de céans de :

- déclarer qu'elle rapporte la preuve de l'acceptation par la société [U] BTP du devis transmis par un mail du 29 août 2018 et non contesté ;

- déclarer qu'il est établi l'accord des parties sur les prestations et les prix conformément au devis du 29 août 2018 ;

- faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter la société [U] BTP de sa demande d'avoir ;

- condamner la société [U] BTP à lui payer la somme de 16 920 euros TTC au titre du solde de ses factures pour le chantier [Localité 2] ;

- condamner la société [U] BTP à lui payer des indemnités de recouvrement de 40 euros par facture soit la somme de 160 euros ;

- condamner la sociĂ©tĂ© [U] BTP Ă  lui payer les intĂ©rĂȘts de retard au taux de 10 % courus Ă  compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019 jusqu'au parfait rĂšglement ;

- débouter la société [U] BTP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de ses contestations ;

- condamner la société [U] BTP à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre l'indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en premiÚre instance ;

- débouter la société [U] BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [U] BTP aux entiers dépens de premiÚre instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Track TP fait valoir notamment que :

elle justifie de l'acceptation tacite du devis, et donc de la tarification horaire appliquée, par sa contractante ;

les contestations de la société [U] BTP sont inopérantes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfÚre à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 26 février 2024 a clÎturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le contrat d'entreprise conclu entre des professionnels, comme en l'espÚce, n'est soumis à aucune forme particuliÚre, aucun texte n'exigeant en particulier l'établissement ainsi que la signature d'un devis (voir sur ce point notamment Cour de Cassation, Civ 3Úme, 17 décembre 1997, n°94-20.709).

L'acceptation d'un devis entre professionnels peut ĂȘtre tacite et, si elle ne peut se dĂ©duire du simple silence du maĂźtre d'ouvrage, comme le fait valoir l'appelante, elle peut rĂ©sulter par contre notamment de la rĂ©alisation d'actes d'exĂ©cution du contrat (Cour de Cassation, Com, 25 juin 1991, n°90-11.230 et Civ 1Ăšre, 4 juin 2009, n°08-14.481).

En l'espÚce, il convient d'observer que la société [U] BTP ne conteste nullement avoir commandé auprÚs de la société Track TP les prestations qui se trouvent décrites dans le devis qu'elle a établi le 29 août 2018, portant sur la location d'une pelle avec chauffeur et guidage GPS, dans le cadre d'un chantier à [Localité 2]. Elle ne conteste pas non plus la réalisation effective, par sa contractante, des prestations commandées, ni le détail des postes qui lui ont été ensuite facturés.

L'appelante s'oppose au paiement du solde des factures adverses, d'un montant de16 920 euros TTC, en faisant valoir qu'elle n'aurait jamais donné son accord sur les prix pratiqués par la société Track TP pour ses prestations, notamment la facturation d'un taux horaire de 200 euros, qu'elle estime excessif.

Il est constant à cet égard que la société [U] BTP n'a à aucun moment manifesté de maniÚre expresse son acceptation du devis établi le 29 août 2018, ni en apposant sa signature sur ce document, ni en manifestant son accord par écrit.

Pour autant, il se déduit des piÚces qui sont versées aux débats par l'intimée que :

- des discussions se sont engagĂ©es entre les parties dĂšs le mois de juillet 2018 pour la conclusion du contrat litigieux, ce qui suppose nĂ©cessairement que la question du prix des prestations a dĂ» ĂȘtre abordĂ©e entre elles ;

- la société [U] BTP a adressé à sa contractante les coordonnées GPS permettant la réalisation des travaux dÚs le 24 août 2018 ;

- la sociĂ©tĂ© Track TP justifie surtout avoir adressĂ© Ă  sa contractante, par courriel du 31 aoĂ»t 2018 Ă  6H46, soit avant le commencement des travaux litigieux, le devis Ă©tabli le 29 aoĂ»t 2018, servant de base Ă  sa facturation. Si la sociĂ©tĂ© [U] BTP prĂ©tend ne pas avoir Ă©tĂ© destinataire de ce mail, elle ne conteste pas avoir reçu les autres courriels envoyĂ©s les 23 juillet et 24 aoĂ»t 2018 par l'intimĂ©e Ă  la mĂȘme adresse, qui est celle de son prĂ©posĂ©, M. [V] [W], directeur des mĂ©thodes et du dĂ©velopppement ;

- les travaux ont été réalisés entre le 5 septembre et le 5 octobre 2018 sans qu'aucune opposition ne soit exprimée par l'appelante, qui a signé les bons horaires journaliers y afférents;

- la société [U] BTP n'a contesté les factures émises les 30 septembre et 5 octobre 2018 que le 24 janvier 2019, soit plus de trois mois plus tard, aprÚs avoir reçu des relances de paiement.

Force est de constater que ces Ă©lĂ©ments concordants sont de nature Ă  rapporter la preuve de l'acceptation tacite, par la sociĂ©tĂ© [U] BTP, du devis Ă©tabli le 29 aoĂ»t 2018, et en particulier de la tarification applicable aux prestations commandĂ©es. Etant observĂ© que l'appelante n'apporte aucune explication sur les motifs pour lesquels elle se serait abstenue de s'enquĂ©rir des tarifs pratiquĂ©s par sa contractante, avec laquelle elle indique elle-mĂȘme n'ĂȘtre pas en relation d'affaires habituelle, avant de conclure le contrat litigieux.

Enfin, la société Track TP verse aux débats un courriel adressé le 21 février 2019 à la société [U] BTP par Mme [D], de la fédération BTP de l'Ain, dont le contenu est le suivant :

' Nous vous remercions de la qualité de l'entretien que vous avez accordé hier à Monsieur [B] [F] (dirigeant de Track TP) qui a permis de lever toutes difficultés concernant le montant des factures pour les prestations effectuées en septembre et octobre 2018.

Monsieur [C] [U] (dirigeant de [U] BTP) s'est ainsi engagé à régler la somme de 36 600 euros TTC dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant le vendredi 22 février 2019.'.

L'appelante ne fournit aucune explication sur le sens de cet engagement qui aurait été pris, selon un tiers au litige, par son dirigeant, consistant à reconnaßtre devoir le solde des factures adverses. Du reste, elle ne conteste pas le contenu des échanges qui seraient intervenus entre les parties le 20 février 2019, aboutissant à la reconnaissance explicite de sa dette.

Il se déduit nécessairement de ce qui précÚde que la société Track TP rapporte bien la preuve de ce qu'elle est créanciÚre de la somme de 16 920 euros TTC au titre de ses factures. La société [U] BTP sera donc condamnée à lui payer cette somme.

La sociĂ©tĂ© Track TP sollicite l'application d'un taux d'intĂ©rĂȘt de 10% Ă  compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019, ainsi que des indemnitĂ©s de recouvrement de 40 euros par facture, soit un montant total de 160 euros, sur le fondement de l'article L. 441-10 II (ex article L. 441-6) du code de commerce.

Ce texte prévoit en effet :

'Les conditions de rĂšglement doivent obligatoirement prĂ©ciser les conditions d'application et le taux d'intĂ©rĂȘt des pĂ©nalitĂ©s de retard exigibles le jour suivant la date de rĂšglement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement due au crĂ©ancier dans le cas oĂč les sommes dues sont rĂ©glĂ©es aprĂšs cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux infĂ©rieur Ă  trois fois le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, ce taux est Ă©gal au taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne Ă  son opĂ©ration de refinancement la plus rĂ©cente majorĂ© de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'annĂ©e concernĂ©e est le taux en vigueur au 1er janvier de l'annĂ©e en question. Pour le second semestre de l'annĂ©e concernĂ©e, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'annĂ©e en question. Les pĂ©nalitĂ©s de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nĂ©cessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit dĂ©biteur, Ă  l'Ă©gard du crĂ©ancier, d'une indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret (soit 40 euros par facture impayĂ©e)'.

Ces dispositions s'appliquent mĂȘme en l'absence de stipulation en ce sens contenue dans les factures ou les conditions de vente. La Cour de cassation a en effet jugĂ© que 'le taux d'intĂ©rĂȘt des pĂ©nalitĂ©s de retard de la Banque centrale europĂ©enne majorĂ© de dix points est applicable de plein droit quand bien mĂȘme il n'aurait pas Ă©tĂ© indiquĂ© dans le contrat'(Com. 25 septembre 2019, n°18-11464.) et que 'les pĂ©nalitĂ©s de retard pour non-paiement des factures prĂ©vues par l'article L441-6 du Code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir Ă  ĂȘtre mentionnĂ©es dans les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats' (Com. 17 avril 2019 n°18-11280).

En l'espĂšce, le taux de 10% dont l'application est sollicitĂ© par l'intimĂ©e est infĂ©rieur au taux d'intĂ©rĂȘt des pĂ©nalitĂ©s de retard de la Banque centrale europĂ©enne majorĂ© de dix points, de sorte qu'il sera fait droit Ă  la demande formĂ©e de ce chef par la sociĂ©tĂ© Track TP. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmĂ© en ce qu'il a condamnĂ© la sociĂ©tĂ© [U] BTP Ă  payer la somme de 160 euros au titre de l'indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement.

En tant que partie perdante,la société [U] BTP sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Track TP la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en seconde instance.

La demande qu'elle forme à ce titre sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et aprÚs en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamnĂ© la sociĂ©tĂ© [U] BTP Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Track TP la somme 16 920 euros TTC, outre les intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 24 janvier 2019,

Et statuant Ă  nouveau de ce chef,

Condamne la sociĂ©tĂ© [U] BTP Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Track TP la somme 16 920 euros TTC, avec intĂ©rĂȘts au taux de 10% Ă  compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019 ,

Y ajoutant,

Condamne la société [U] BTP aux dépens exposés en cause d'appel,

Condamne la société [U] BTP à payer à la société Track TP la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en seconde instance,

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société [U] BTP.

ArrĂȘt Contradictoire rendu publiquement par mise Ă  disposition de l'arrĂȘt au greffe de la Cour, les parties en ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 450 du code de procĂ©dure civile,

et signé par HélÚne PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 17 septembre 2024

Ă 

Me Christian FORQUIN

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024

Ă 

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES