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Décisions

CA Pau, 1re ch., 17 septembre 2024, n° 24/00055

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00055

17 septembre 2024

BR/SH

Numéro 24/02766

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/09/2024

Dossier : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXED

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[L] [V] [Z]

C/

[K] [IX] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [V] [Z]

né le 13 Mars 1951 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [K] [IX] [B]

né le 11 Juillet 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Maître CHEVALIER de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

assisté de Maître DE OLIVEIRA, de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 07 DÉCEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00730

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] et Madame [U] [SG] épouse [N] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation sis à [Adresse 7] (64) au [Adresse 1] et aux [Adresse 2] et [Adresse 3] comprenant notamment l'immeuble dénommé Maison [JN], qui a été placé sous le régime de la copropriété suivant acte dressé le 16 novembre 1994 par Maître [TJ] [X], Notaire à [Localité 10] (64).

Cette copropriété qui apris le nom de "[5]" et a été divisée en 9 lots dont 2 lots de magasins situés au rez-de-chaussée et 7 appartements situés aux rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étage.

Suivant acte reçu le 07 avril 2004 par Maître [TJ] [X], Notaire à [Localité 10] (64), Monsieur [J] [N], Madame [U] [SG] épouse [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N] ont vendu à Monsieur [L] [Z], pour le prix de 429 306,00 euros, cet immeuble dénommé Maison [JN] sis [Adresse 2] à [Localité 6] (64) composé des neuf lots de copropriété suivants :

- au rez-de-chaussée de l'immeuble :

* lot n°1 : un local à usage de magasin d'une superficie de 61 m²;

* lot n°2 : un local à usage de magasin d'un e superficie de 49 m²;

* lot n°3 : un appartement d'une superficie de 46 m²;

- au 1er étage de l'immeuble :

* lot n°4 : un appartement d'une superficie de 92,5 m²;

* lot n°5 : un appartement d'une superficie de 52 m²;

- au 2ème étage de l'immeuble :

* lot n°6 : un appartement d'une superficie de 93 m²;

* lot n°7 : un appartement d'une superficie de 53 m²;

- au 3ème étage de l'immeuble :

* lot n°8 : une appartement d'une superficie de 92 m²;

* lot n°9 : un appartement d'une superficie de 60 m².

Suite à divers travaux, notamment d'abaissement des lots 8 et 9 en dernier étage, l'état descriptif de division a été modifié le 16 avril 2007 par acte reçu par Maître [C] [S], Notaire à [Localité 4] (64), par l'adjonction de deux lots de combles, n°10 et 11.

Il a une nouvelle fois été modifié par acte reçu le 16 avril 2007 par Maître [T] [S] par la création d'une cave constituant le lot n°12.

Par acte d'échange en date des 16 et 18 avril 2007 reçu par Maître [H] [G], Notaire à [Localité 11] (31), Monsieur [L] [Z] a cédé à Madame [O] [E] Veuve [P] le lot n°4 correspondant à un appartement sis au 1er étage de l'immeuble.

Par acte reçu le 18 avril 2007 par Maître [R] [W], Notaire à [Localité 6] (64), Monsieur [L] [Z] a vendu à la SCI BIDEGAINA les lots de copropriété n°1 et 2 à usage de magasins et le lot n°3 à usage d'appartement situées au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Par acte reçu le 30 décembre 2008 par Maître [R] [W], Notaire à [Localité 6] (64), Monsieur [L] [Z] a vendu à Madame [O] [E] Veuve [P] le lot n°7 à usage d'appartement situé au 2ème étage de ce même immeuble.

Par bail en date du 1er octobre 2009, Monsieur [L] [Z] à loué à Monsieur [K] [B] le lot n°9 de la copropriété, correspondant à un appartement sous les combles situé au 3 ème étage de la copropriété [5].

Par acte reçu le 19 octobre 2015, Monsieur [L] [Z] a vendu à Monsieur [K] [B] ce lot n°9.

Par acte reçu le 23 janvier 2016 par Maître [JF] [F], Notaire à [Localité 6] (64) Monsieur [L] [Z] a vendu à Monsieur [D] [M] qui a acquis 3/4 de la propriété indivise et Madame [O] [I] qui a acquis 1/4 de la propriété indivise, le lot n°8 correspondant à un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble.

Monsieur [L] [Z] a ainsi conservé les lots n°5, 6, et les lots de combles n°10 et 11 de cette copropriété.

Se plaignant de désordres liés à aux travaux réalisés dans les combles affectant son appartement, constitués notamment par des fissurations du plafond de séjour et de la chambre, par exploit du 17 mai 2017, Monsieur [K] [B] a fait assigner Monsieur [L] [Z] et le syndicat de la copropriété [5] du [Adresse 2] à [Localité 6] (64), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 04 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [A] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, avec la mission de :

- décrire les lieux et vérifier la réalité des désordres ou dysfonctionnements allégués dans l'acte introductif d'instance par Monsieur [K] [B] notamment les fissurations du plafond affectant le séjour et la chambre de l'appartement n°9 ;

- en cas de réponse positive, préciser les dates essentielles des opérations de construction ou de rénovation puis décrire avec précision les désordres, malfaçons, inachèvements, dysfonctionnements ou non-confromités ;

- dater si possible l'apparition desdits désordres ou dysfonctionnements ;

- déterminer la cause et l'origine des désordres ou dysfonctionnements et notamment dire s'ils résultent des travaux entrepris dans les combles par Monsieur [Z] ;

- examiner les combles de l'appartement propriété de Monsieur [Z], notamment l'état du plancher. Décrire les travaux réalisés dans lesdits combles et dire s'ils ont été effectués conformément aux règles de l'art applicable en pareille matière; dire si ceux-ci présentent un danger, si leur évolution risque d'entraîner une aggravation des désordres ;

- dire si ces désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités sont imputables à un défaut de conception, à des défauts d'exécution ponctuels ou généralisés décelables ou non lors de l'exécution des travaux, un vice de matériaux mis en oeuvre, un vieillissement accéléré de l'ouvrage, un défaut d'entretien ou à toute autre cause en produisant tout document utile relatif à ces griefs (PV de chantier, correspondances, déclaration de sinistre...) ;

- préciser si les désordres, malfaçons, inachèvements, non conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou l'affectent dans son usage ou/et s'ils relèvent d'un défaut manifeste d'entretien ;

- décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres, malfaçons, inachèvements, dysfonctionnements ou non-conformités; évaluer la durée d'exécution desdits travaux ;

- chiffrer le coût des solutions envisagées conformes aux règles de l'art au moyen d'une estimation détaillée ou d 'un devis d'entreprise dont l'expert vérifiera le coût au regard du marché local ;

- donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ;

- entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l'en dispensant ;

- d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l'imputabilité des désordres.

Par exploit du 11 juin 2018, Madame [O] [I] à fait assigner Monsieur [L] [Z], Monsieur [K] [B] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, procédure à laquelle Monsieur [D] [M], propriétaire du lot n°8 est intervenu volontairement, aux fins de leur voir déclarer l'expertise en cours commune et opposable et de voir étendre la mission de l'expert à l'incidence des travaux réalisés par Monsieur [Z] sur le lot n°8.

Par ordonnance du juge des référés du 21 août 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Madame [O] [I] et à Monsieur [D] [M] et il a été donné à l'expert judiciaire la mission complémentaire de déterminer les incidences des travaux réalisés par Monsieur [L] [Z] sur le lot n°8, et notamment de déterminer s'ils compromettent sa solidité ou son habitabilité en sécurité, et le cas échéant, de déterminer et d'évaluer les solutions techniques à mettre en oeuvre pour y remédier.

Monsieur [A] [Y] a clôturé son rapport le 08 novembre 2021.

Après y avoir été autorisé par ordonnance du premier vice-président du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 1er juin 2022, par exploit du 14 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] représenté son son syndic, la SARL MAISON DU SUD-OUEST, a fait assigner à jour fixe Monsieur [L] [Z] pour l'audience du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 septembre 2022, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants et 2224 du code civil aux fins de :

- constater les désordres au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (64),

- constater la faute de Monsieur [Z] à l'origine des désordres par les travaux d'aménagement réalisés sans aucune précaution et en violation des règles de l'art,

En conséquence :

- dire et juger que Monsieur [Z] est responsable des dommages qui affectent l'immeuble,

- le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 140 502,15 euros HT, soit 159 106,48 euros TTC en vertu de son préjudice matériel au titre des travaux de remise en état des parties communes, sommes indexées sur la variation de l'indice du coût de la construction BT01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir,

- condamner Monsieur [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- le condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°22/00993.

Par jugement en date du 23 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,

- rejeté la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] en sa demande fondée sur l'existence d'une faute dolosive,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5],

- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût de l'expertise de Monsieur [Y],

- rappelé que Monsieur [Z] est dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure (coût de l'expertise, article 700 et dépens).

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2023; l'affaire est actuellement pendante devant la cour sous le n°RG 23/00550.

Par ailleurs, par exploit du 2 mai 2022, Monsieur [K] [B] a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240, 124, 1625 à 1649 et 2239 du code civil, aux fins de :

- déclarer que Monsieur [Z] a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [B] sur le fondement des articles 1625 à 1649 du code civil et sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

En conséquence :

- condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes:

* 18 224,42 euros au titre des travaux de réparation correspondant à 91/1007 de la copropriété, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 4 500,00 euros au titre des préjudices matériels, échus en avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 33 600,00 euros au titre des préjudices immatériels, échus en avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- une somme à échoir à compter du mois de mai 2022 et à parfaire à la date de la fin des travaux de réparation,,

- 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure, de la présente instance et dans le cadre de la procédure de référé qui comprendront les frais d'expertise.

Cette procédure a été enregistrée devant le tribunal judiciaire de Bayonne sous le n°RG 22/00730.

Par conclusions d'incident du 1er mars 2023, Monsieur [L] [Z] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne de :

- prononcer le sursis à statuer de la présente procédure enrôlée sous le RG n°22/00730 dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Pau dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG n°23/00550 suite à la déclaration d'appel n°23/00445 formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5],

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le sursis à statuer ne serait pas prononcé :

- constater l'absence de qualification juridique des faits par le demandeur,

- constater l'absence de détermination de la demande de condamnation pour "somme à échoir" tel qu'indiqué dans le dispositif de son assignation,

- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [B] pour toutes ses demandes qui concernent des préjudices collectifs relevant de l'action dont est titulaire le syndicat des copropriétaires, à savoir :

* le préjudice matériel de la copropriété concernant les travaux chiffrés par l'expert judiciaire,

* le préjudice de jouissance subi collectivement par les copropriétaires,

* les frais de procédure et les frais d'expertise engagés par la copropriété,

En conséquence :

- déclarer irrecevable Monsieur [B] et à tout le mons mal fondé en ses demandes,

- l'en débouter,

Et plus largement :

- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [B] à une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de l'incident.

Par ordonnance contradictoire du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- rejeté les demandes de fin de non-recevoir,

- condamné Monsieur [L] [Z] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'incident,

- donné injonction au conseil de Monsieur [L] [Z] de conclure pour l'audience de mise en état du 25 janvier 2024.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu que :

- l'action engagée par le syndicat des copropriétaires contre Monsieur [L] [Z], ayant donné lieu au jugement du 23 janvier 2023 actuellement pendante devant la cour d'appel de Pau, est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et sur la faute dolosive, alors que l'action introduite par Monsieur [K] [B] est fondée sur les dispositions relatives aux obligations du vendeur et sur les vices cachés ainsi que sur la responsabilité de droit commun ;

- que la demande d'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualification juridique fondée sur l'article 56 du code de procédure civile doit s'analsyer comme étant une demande de nullité, et nécessite pour aboutir que soit rapportée la preuve de l'existence d'un grief;

- Monsieur [K] [B] est fondé à se prévaloir d'un préjudice distinct de celui de la copropriété pour engager une action à l'encontre de son vendeur.

Monsieur [L] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 décembre 2023, critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant enjoint à son conseil de conclure pour l'audience de mise en état à venir.

Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, Monsieur [L] [Z] demande à la cour de :

- recevoir M. [Z] en son appel et y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 07 décembre 2023 (N°RG 22/00730) notamment les chefs critiqués suivants :

* dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

* rejette les demandes de fin de non-recevoir,

* rejette les demandes de Monsieur [L] [Z],

* condamne M. [L] [Z] à verser à M. [K] [B] la somme de 1 000 €

par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne M. [L] [Z] aux dépens de l'incident,

Statuant à nouveau :

A titre principal, sur le fondement des articles 378 et 789 du code de procédure civile,

- ordonner le sursis à statuer de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne et enrôlée sous le N°RG 22/00730, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Pau dans le cadre de l'instance enrôlée sous le N° RG n°23/00550 suite à la déclaration d'appel n°23/00445 formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5],

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le sursis à statuer ne serait pas prononcé, sur le fondement des articles 56, 122 et 789 du code de procédure civile et de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

- constater le défaut de pouvoir de Madame [O] [I] pour introduire une action en justice dans l'intérêt de l'indivision,

- constater l'absence de qualification juridique des faits par l'intimé dans son exploit introductif,

- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [K] [B]pour toutes ses demandes qui concernent des préjudices collectifs relevant de l'action dont est titulaire le syndicat des copropriétaires qui a introduit une procédure contre Monsieur [Z], à savoir :

* le préjudice matériel de la copropriété concernant les travaux chiffrés par l'expert judiciaire,

* le préjudice de jouissance subi collectivement par les copropriétaires,

* les frais de procédure et les frais d'expertise engagés par la copropriété.

En conséquence :

- déclarer irrecevable Monsieur [K] [B] et à tout le moins mal fondés en ses demandes,

L'en débouter,

Et plus largement,

- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [B] à une indemnité de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'incident soulevé en première instance,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, Monsieur [K] [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 380 et 795 du code de procédure civile, des articles 31 et 32, 56, 73, 74, 112 à 121, 122 et 700 du code de procédure civile, de l'article 815-3 du code civil, de l'article 15 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

A titre principal, in liminis litis,

- juger Monsieur [B]recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] de l'ordonnance du juge de la mise en état du 07 décembre 2023,

Et en conséquence

- déclarer et juger l'appel de Monsieur [Z] irrecevable,

À titre subsidiaire :

- juger Monsieur [B] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

Et en conséquence,

- débouter Monsieur [Z] de sa demande de surseoir à statuer,

- débouter Monsieur [Z] de sa demande d'irrecevabilité relative au défaut de qualification juridique,

- débouter Monsieur [Z] de sa demande d'irrecevabilité relative au défaut de qualité et intérêt à agir de Monsieur [B],

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [Z] à payer à Mopnsieur [B] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience de la première chambre de la cour d'appel du 09 avril 2024 avec clôture à la même date avant les débats.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [L] [Z]

Monsieur [K] [B] conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [L] [Z] au motif qu'il a été formé sans autorisation du premier président, en méconnaissance des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [Z] soutient avoir respecté la procédure applicable en cas de rejet de la demande de sursis à statuer, l'article 380 du code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux décisions ayant accordé le sursis et l'appel immédiat du jugement de rejet d'une demande de sursis étant recevable sans autorisation du premier président, en application de l'article 795 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception de procédure.

L'article 380 du code de procédure civile dans sa dernière version résultant du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, édicte que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

L'article 789 du code de procédure civile dispose, notamment, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 795 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, en ce que le moyen, qu'il soit soulevé en demande ou défense, tend à suspendre le cours de l'instance.

Il découle de ces dispositions que l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une demande de sursis à statuer peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve, lorsque le sursis a été ordonné, que ce recours soit autorisé par le premier président de la cour d'appel.

Au contraire, lorsque le juge de la mise en état rejette la demande de sursis à statuer, l'appel immédiat de son ordonnance est recevable, sans autorisation du premier président, le rejet d'une demande de sursis à statuer ne pouvant être assimilé à une décision de sursis.

L'appel formé par Monsieur [L] [Z] sera par conséquent déclaré recevable.

2°) Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [L] [Z] soutient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer sur l'action engagée par Monsieur [K] [B] dans l'attente de l'arrêt que la cour d'appel doit rendre dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] pour éviter le risque de contrariété de décisions et notamment celle de voir Monsieur [L] [Z] condamné à payer à la fois les travaux de reprise de la copropriété et ceux de Monsieur [K] [B] au prorata de sa quote-part, la cour d'appel étant saisie d'une demande tendant à fixer la ventilation du chiffrage des travaux entre les parties communes et les parties privatives, de sorte qu'il y a un risque de double indemnisation des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, des frais d'expertise et de procédure, par la voie de l'action collective et par leur action individuelle.

Monsieur [K] [B] réplique qu'il n'y a pas de risques de décisions contradictoires ou de double indemnisation dès lors que ses demandes sont distinctes de celles formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] dont l'action a été engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sur celui de la faute dolosive alors que lui-même agit sur le fondement des obligations du vendeur et sur la garantie des vices cachés ainsi que sur la responsabilité de droit commun.

Il fait valoir qu'il subit personnellement un préjudice de jouissance distinct de celui subi par la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires et qu'il a été exposé à des frais de procédure propres ; il fait par ailleurs valoir que la question de la ventilation du chiffrage des travaux entre parties communes et privatives ne peut pas non plus justifier que soit ordonné un sursis à statuer, cette question ayant été élucidée par l'expert judiciaire.

Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est rappelé que le sursis à statuer a pour objet, principalement, d'éviter un risque de contrariété de décisions.

Le sursis à statuer prévu par ce texte constitue une simple faculté, les juges appréciant discrétionnairement son opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, tant la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] ayant donné lieu au jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne que celle engagée par Monsieur [K] [B] devant cette même juridiction, font suite aux désordres constatés dans les seuls appartements de Monsieur [B] et des consorts [I]-[M], lesquels désordres sont imputés aux travaux réalisés, notamment dans les combles, par Monsieur [L] [Z] et reposent sur le même rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [A] [Y], lequel a conclu à l'inhabitabilité des deux appartements concernés.

Il résulte par ailleurs de ce rapport d'expertise judiciaire qu'en cours d'expertise un débat s'est instauré concernant l'identité de l'auteur de la découpe des fermes (entrais et arbalétriers) des combles sans étude préalable, Monsieur [L] [Z] ayant nié en être l'auteur.

Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [B], la ventilation faite par l'expert judiciaire des travaux réparatoires entre les parties communes et les parties privatives est loin d'être évidente et nécessitera d'être arbitrée par le juge du fond, l'expert [Y] ayant envisagé un chantier global de réparation pour un coût total de 185 315,89 euros HT, soit 201 670,18 euros TTC en ce compris la maîtrise d'oeuvre obligatoire, l'expert indiquant concernant les travaux affectant les seules parties communes (page 27 du rapport) : "A la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence, nous précisons que le montant des travaux correspondant aux seules parties communes en ce compris les dépenses générales au prorata de l'ensemble des travaux est égal à la somme de 95 123,00 euros HT soit 103 465,82 euros TTC (nous rappelons que l'essentiel des travaux de structure concernent les parties communes, à l'exception du surcoût de plancher des combles en permettant l'accessibilité vis-à-vis d'un simple calage plafond, surcoût évalué à la somme de 9 450,00 euros HT soit 10 395,00 euros TTC)."

Or, il s'avère que si le syndicat des copropriétaires dans son assignation estime les préjudices propres aux copropriétaires à la somme totale de 42 563,70 euros, laquelle ne comprend que les frais de déménagement, de garde meuble et de relogement et donc à l'exclusion du coût des travaux de reprise des désordres, en revanche, Madame [O] [I] réclame au titre des travaux de réparation, la somme de 28 237,83 euros TTC correspondant à 141/1007 dans la copropriété de la somme totale des travaux réparatoires fixée par l'expert judiciaire à 201 670,18 euros.

Il résulte de ce qui précède que même si les fondements juridiques des actions engagées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] et par Monsieur [K] [B] sont différents, leurs demandes procédent des mêmes faits et reposent sur le seul et même rapport de l'expert judiciaire [Y].

Il y a donc lieu, dans le cadre d'une bonne administration de la justice pour éviter une contrariété de décisions, d'ordonner un sursis à statuer dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [K] [B] à l'encontre de Monsieur [L] [Z] enrôlée sous le n°RG 22/00730, dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d'appel de Pau dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/00550 suite à la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne enregistré devant cette juridiction sous le n°RG n°22/00993 dans le cadre de l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] à Monsieur [L] [Z].

La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de sursis à statuer, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par Monsieur [L] [Z] à titre subsidiaire.

3°) Sur les demandes accessoires

L'ordonnance entreprise sera infirmée concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident.

L'équité commandera par ailleurs de condamner Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [L] [Z] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [K] [B] sera débouté de ce chef de demande.

Monsieur [K] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Ordonne un sursis à statuer dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [K] [B] à l'encontre de Monsieur [L] [Z] enrôlée sous le n°RG 22/00730, dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d'appel de Pau dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/00550 suite à la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne enregistré devant cette juridiction sous le n°RG n°22/00993 dans le cadre de l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] à Monsieur [L] [Z],

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de la communiquer au tribunal pour une reprise de l'instance devant cette juridiction,

Rappelle que la décision de sursis à statuer suspend l'instance et le délai de péremption,

Condamne Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [L] [Z] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE