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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 12 septembre 2024, n° 21/14808

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Selarl MMJ (ès qual.), FL 95 (SAS), ABLB (SAS)

Défendeur :

Sedifrais (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Ranoux-Julien, Mme Prigent

Avocats :

Me Negrevergne, Me Vignes, Me Ledoux

T. com. Paris, 13e ch., du 7 juill. 2021…

7 juillet 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société FL 95 exerce une activité de grossiste en fruits et légumes. Elle est la filiale de la société ABLB qui exerce la même activité.

La société Sedifrais est une des centrales d'achat du groupe Franprix Leader Price.

Par contrat en date du 19 mai 2008, conclu entre les sociétés FL 95 et Sedifrais, la société FL 95 est devenue le fournisseur exclusif de la société Sedifrais en pommes de terre, oignons, ail et échalotes, pour une durée de 7 ans, jusqu'au 19 mai 2015, avec un renouvellement annuel tacite éventuel.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 mai 2013, la société Sedifrais a notifié à la société FL 95 la fin de leurs relations commerciales et en a fixé le terme au 17 janvier 2015.

Le 22 mai 2013, la société FL 95 a contesté cette décision et a rappelé à la société Sedifrais que le contrat prenait fin le 18 mai 2015.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2014, la société Sedifrais a notifié que suite à une erreur dans son premier courrier, la fin du contrat était repoussée à son échéance, soit le 19 mai 2015.

Par courrier du 5 janvier 2015, la société FL 95 a sollicité le respect d'un préavis au-delà du 19 mai 2015, ce qu'a refusé la société Sedifrais.

Par jugements du 27 novembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'égard des sociétés FL 95 et ABLB par le tribunal de commerce de Pontoise.

Par acte du 4 décembre 2019, Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FL 95 et ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABLB, a assigné la société Sedifrais devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté Me [T] [B] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société FL 95 de ses demandes,

- Débouté Me [T] [B] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ABLB de ses demandes,

- Condamné Me [T] [B], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société FL 95, à payer à la société Sedifrais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Me [T] [B], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ABLB, à payer à la société Sedifrais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

- Condamné Me [T] [B], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société FL 95 et de la société ABLB, aux dépens, lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.

Par déclaration du 28 juillet 2021, la société MMJ, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ABLB et de la société FL 95, a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société MMJ, ès qualités de liquidateur des sociétés ABLB et FL 95, demande, au visa de l'article L442-6 1 5° du code de commerce, et de l'article 1134 du code civil, de :

- Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Paris

- Juger que la société Sedifrais a commis des fautes dans la rupture de ses relations avec la société FL 95

- Juger que ces fautes ont causé un préjudice direct et certain tant à la société FL 95 qu'à la société ABLB

En conséquence,

- Condamner la société Sedifrais à payer à Me [B], ès qualités de liquidateur des sociétés FL 95 et ABLB, les sommes de :

* 10 320 114 euros à titre de dommages et intérêts

* 100 000 euros au titre du préjudice moral.

- Condamner la société Sedifrais à payer à Maître [T] [B], ès qualités, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Negrevergne, avocat au barreau de Meaux.

Par ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Sedifrais demande, au visa de l'article L442-1 du code de commerce, de :

- Débouter Me [B], en qualité de liquidateur de la société FL 95 et la société ABLB, de son appel et de toutes ses demandes,

- Confirmer la décision entreprise

Y ajoutant,

- Condamner Me [B] à payer à la société Sedifrais, en qualité de liquidateur de la société ABLB la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en qualité de liquidateur de la société FL 95 la somme de 5 000 euros HT au titre de ce même article, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les termes du litige

La société FL 95 et la société ABLB consacrent de longs développements dans les motifs de leurs conclusions à la violation de la clause d'exclusivité par la société Sedifrais.

Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Sedifrais à verser à Me [B], ès qualités, la somme de 263.256,10 € de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause d'exclusivité. Me [B], ès qualités, a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2021.

Le présent litige n'est donc pas relatif à la violation de la clause d'exclusivité mais à la rupture des relations commerciales.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société MMJ, ès qualités, soutient que :

- Les relations entre les parties ont débuté en 1993. Le contrat d'approvisionnement était conclu pour une durée de 7 ans, mais prévoyait un renouvellement par tacite reconduction, sans limitation. Il s'est donc créé une relation établie au-delà même du contrat.

- Au regard de la durée des relations (22 ans au jour de la rupture), des investissements réalisés (achat d'un centre de stockage à [Localité 5]) et de la dépendance économique (97% du chiffre d'affaires de la société FL 95), la durée du préavis devait être adaptée.

- En maintenant le même niveau de commande après sa lettre de dénonciation du contrat du 15 mai 2013, la société Sedifrais a renoncé à la rupture des relations.

- Le point de départ du délai de préavis n'est pas le 15 mai 2013 mais le 9 décembre 2014. Dès lors, le délai de préavis était de 5 mois pour une relation ancienne de 22 ans. La rupture est donc brutale et fautive.

La société Sedifrais réplique que :

- Le contrat était conclu pour une durée déterminée de 7 ans à compter du 19 mai 2008. La société Sedifrais n'a pas fait application de la clause de reconduction postérieurement à son terme.

- La société Sedifrais a notifié expressément à la société FL 95, par courrier recommandé du 15 mai 2013, soit deux ans avant la fin du contrat, qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations. Elle n'est pas revenue sur sa décision.

- En l'absence de relation commerciale établie, l'article L442-1 du code de commerce ne s'applique pas.

- En tout état de cause, un délai de préavis de 20 mois, rallongé de 4 mois, a été accordé à la société FL 95.

- La demande de la société ABLB est infondée puisqu'elle n'était pas un partenaire commercial de la société Sedifrais. En outre, la société Sedifrais n'a commis aucune faute vis-à-vis de la société ABLB.

L'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués, les relations d'exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique.

L'annonce écrite de la rupture de la relation commerciale doit préciser la date d'expiration du préavis, sans ambiguïté. Le partenaire doit être expressément informé de la date de la cessation de la relation commerciale afin de pouvoir réorganiser son activité.

La société FL95 invoque l'existence d'une relation commerciale depuis l'année 1993. La société Sedifrais se fonde sur le contrat passé le 19 mai 2008 et conteste l'existence d'une relation commerciale antérieure.

Aucune donnée chiffrée ne vient cependant corroborer les dires émanant de la société MMJ, mandataire liquidateur des sociétés ABLB et FL95.

Aux termes du contrat d'approvisionnement en date du 19 mai 2008, il est mentionné en préambule l'activité de chaque contractant et il est ajouté que la société Sedifrais et la société FL95 se sont rapprochées et ont convenu qu'un mandat d'approvisionnement en exclusivité sur l'ensemble du territoire français, serait donné à la société FL95. Il n'est pas fait référence à une relation commerciale antérieure.

Il sera, en conséquence, retenu une relation commerciale ayant débuté le 19 mai 2008, à la date du contrat d'approvisionnement, aucun élément ne démontrant l'existence d'une relation commerciale antérieure entre deux entités juridiques similaires.

Pour être établie, la relation commerciale doit revêtir un caractère suivi, stable et habituel de sorte que la victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Au moment de la rupture, le contrat d'une durée de 7 ans avait été exécuté durant cinq ans ; il stipulait qu'il se poursuivrait par tacite reconduction annuelle sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de trois mois. Le cabinet d'expertise comptable Exafi, désigné dans le cadre de la procédure collective des sociétés FL 95 et ABLB, a retenu un montant de chiffre d'affaires entre la société Sedifrais et la société FL 95 de 8 409 834 euros HT en 2014. Il n'est pas justifié de données comptables pour les années antérieures.

Une relation exclusive sur l'intégralité du territoire national entre un fournisseur de légumes et la centrale d'achat d'un acteur de la grande distribution ce qui implique un flux d'affaires constant et conséquent, et ce en exécution d'un contrat d'approvisionnement d'une durée de 7 ans, renouvelable annuellement, laissait augurer au prestataire que cette relation avait vocation à durer et caractérise l'existence d'une relation commerciale établie.

La société Sedifrais a notifié la fin des relations commerciales à la société FL95 par courrier du 15 mai 2013.

L'existence d'un contrat ne prive pas la victime de la rupture d'agir sur le fondement de l'article L442-6 1 5° du code de commerce.

Le 15 mai 2013, la société Sedifrais écrivait à la société FL 95 dans les termes suivants : « Nos deux sociétés ont conclu un contrat d'approvisionnement exclusif le 19 mai 2008 pour la fourniture par FL 95 à Sedifrais de plusieurs produits définis dans l'article 2 du contrat. L'article 7 prévoit que le contrat a une durée déterminée de 7 ans.

Par conséquent, nous vous notifions, par la présente lettre, notre décision de mettre un terme à notre relation commerciale en respectant un préavis raisonnable de 20 mois. La dernière commande sera donc passée le 17 janvier 2015, ce délai de préavis devant vous permettre de trouver des solutions alternatives. »

Par courrier du 22 mai 2013, la société FL 95 a répondu ainsi : ' « Par suite, nous vous informons que la société FL 95 ne saurait accepter votre décision prise de mettre un terme au contrat d'approvisionnement exclusif en date du 19 mai 2008, lequel produit et produira ses effets - exclusivité incluse - jusqu'au 18 mai 2015. »

La société Sedifrais n'a pas donné suite immédiatement à ce courrier mais a adressé la lettre suivante à la société FL 95 le 9 décembre 2014 : « Nous faisons suite à notre courrier en date du 15 mai 2013 par lequel nous vous avons notifié notre décision de mettre un terme à notre relation commerciale. Ce courrier comportait une erreur puisqu'il mentionnait que notre dernière commande serait passée le 17 janvier 2015, alors que le contrat qui lie nos sociétés vient à échéance le 19 mai 2015. Je vous confirme donc, à toutes fins utiles que nos relations prendront donc fin le 19 mai 2015. »

Il y a lieu de retenir que la société Sedifrais a mis fin aux relations commerciales par courrier du 15 mai 2013 en précisant la fin de la relation commerciale et la durée du préavis accordé.

Il y a lieu de vérifier que le délai de préavis était suffisant eu égard à la durée de la relation commerciale.

La société FL 95 était fondée à contester la date de la fin des relations en rappelant, par courrier du 22 mai 2013, à sa cocontractante que le « contrat d'approvisionnement exclusif en date du 19 mai 2008, lequel produit et produira ses effets - exclusivité incluse - jusqu'au 18 mai 2015. »

En tout état de cause, le courrier adressé par la société Sedifrais le 9 décembre 2014, pour prolonger la durée du préavis afin de respecter le terme du contrat ne constitue pas le point de départ d'un nouveau préavis, la société Sedifrais n'ayant jamais renoncé à son courrier du 15 mai 2013. Le fait qu'elle n'ait pas répondu à la lettre du 22 mai 2013 de la société FL 95 lui rappelant le terme contractuel du 18 mai 2015 ne signifie pas qu'elle ait renoncé à mettre fin aux relations contractuelles.

Il ne peut cependant être retenu que le préavis a été rallongé de quatre mois. En effet, le courrier du 9 décembre 2014 de la société Sedifrais fait référence à la fin du contrat pour justifier l'allongement de la durée du préavis. De plus, ce courrier adressé un mois et demi avant la fin des relations commerciales ne permettait pas à la société FL 95 d'anticiper les conséquences de la rupture.

Si le contrat stipulait que la société Sedifrais s'approvisionnerait exclusivement auprès de la société FL 95 pour les légumes fournis, celle-ci avait la possibilité de fournir d'autres clients que la société Sedifrais et ne justifie donc pas d'un état de dépendance imposé par sa cocontractante.

La société FL 95 ne rapporte pas davantage la preuve des investissements spécifiques qu'elle prétend avoir réalisés pour l'exécution de la relation commerciale étant précisé que la nature de l'activité exercée nécessitait la location ou l'achat de locaux pour stocker les légumes.

Il n'est pas contesté que les relations commerciales se sont poursuivies jusqu'au 18 mai 2015.

La société FL 95 reconnaît page 11 de ses conclusions que « les relations commerciales se sont poursuivies dans les mêmes proportions » « avec un même niveau de commande » ce qui correspond à l'exécution du préavis et elle ne peut donc reprocher à la société Sedifrais de lui avoir ainsi laissé croire au renouvellement du contrat qui ne pouvait intervenir qu'au 19 mai 2015.

S'il a été constaté par le tribunal de commerce de Pontoise, aux termes d'un jugement du 15 janvier 2016, confirmé par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt en date du 7 février 2017, une violation de la clause d'exclusivité ayant entraîné pour la société FL 95 une perte de chiffre d'affaires évaluée à la somme de 5 484 502 euros pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015 par le cabinet d'expertise comptable Exafi, le préjudice subi à ce titre par la société FL 95, en terme de perte du taux de marge est l'objet de la procédure devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Un préavis de 20 mois était donc suffisant compte tenu de la durée de 7 ans de la relation commerciale.

La société FL 95 a disposé de 20 mois pour retrouver de nouveaux clients ; la société Sedifrais n'est pas responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société FL 95 à ce titre.

Sur la demande de la société ABLB

La société ABLB était le fournisseur de la société FL 95 en légumes. Il n'est pas démontré, contrairement à ce que soutient la société FL 95, que la société ABLB s'est substituée à celle-ci dans l'exécution du contrat. La société ABLB n'entretenant pas de relations commerciales directes avec la société Sedifrais, elle n'est pas fondée à solliciter auprès de celle-ci une indemnisation sur la base de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce.

En qualité de tiers, la société ABLB peut néanmoins invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

Cependant, il n'a pas été retenu de rupture brutale de relations commerciales établies et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société ABLB.

Il appartenait à la société FL 95 d'aviser la société ABLB de la date de la fin des relations avec la société Sedifrais afin qu'elle bénéficie d'un délai pour trouver de nouveaux clients.

La demande d'indemnisation présentée par la société ABLB sera rejetée.

Sur la résiliation du contrat en date du 19 mai 2008

En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 6 du contrat stipule : « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 7 ans à compter du jour de sa signature. Il se poursuivra par tacite reconduction annuelle sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 3 mois avant la fin de chaque période annuelle' »

La société Sedifrais, aux termes d'un courrier du 9 décembre 2014, a précisé que le contrat venait à échéance le 19 mai 2015 et que les relations prendraient donc fin le 19 mai 2015.» La société Sedifrais a résilié le contrat en respectant le délai de préavis contractuel de trois mois étant précisé qu'elle avait prévenu dès le 15 mai 2013 que les relations ne se poursuivraient pas après le 17 janvier 2015.

Cependant, la société FL 95 lui a indiqué le 22 mai 2013 que « le contrat produit et produira ses effets - exclusivité incluse - jusqu'au 18 mai 2015. »

Le contrat s'étant poursuivi jusqu'au 19 mai 2015, aucune faute n'a été commise par la société Sedifrais, lors de la résiliation du contrat.

La demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles seront confirmées quant aux sommes allouées à la société Sedifrais, mais celles-ci seront fixées à la liquidation judiciaire des sociétés ABLB et FL 95 de même que les dépens.

Il sera alloué à la société Sedifrais la somme de 3000 euros à l'égard de chacune des sociétés FL 95 et ABLB pour les frais irrépétibles d'appel et ces sommes seront fixées à la liquidation judiciaire des sociétés FL 95 et ABLB. Les dépens d'appel seront également fixés à la liquidation judiciaire des sociétés ABLB et FL 95.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance à la charge de Me [B], en qualité de liquidateur des sociétés FL 95 et ABLB,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'indemnisation de la société FL 95 au titre du contrat,

Rejette la demande d'indemnisation de la société ABLB,

Fixe à la liquidation judiciaire de la société FL 95 la somme de 3000 euros allouée à la société Sedifrais au titre des frais irrépétibles de première instance,

Fixe à la liquidation judiciaire de la société ABLB la somme de 3000 euros allouée à la société Sedifrais au titre des frais irrépétibles de première instance,

Fixe à la liquidation judiciaire de la société FL 95 la somme de 3000 euros allouée à la société Sedifrais au titre des frais irrépétibles d'appel,

Fixe à la liquidation judiciaire de la société ABLB la somme de 3000 euros allouée à la société Sedifrais au titre des frais irrépétibles d'appel,

Fixe à la liquidation judiciaire des sociétés FL 95 et ABLB les dépens de première instance et d'appel.