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Décisions

CA Pau, 1re ch., 17 septembre 2024, n° 23/00762

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/00762

17 septembre 2024

SF/CD

Numéro 24/02756

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/09/2024

Dossier : N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPCK

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

[S] [P]

C/

[G] [K],

[U] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [P] exerçant sous le nom commercial, [S] [P] PAYSAGE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître CLAUDEL de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assisté de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 23 JANVIER 2023

rendue par le POLE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 11-22-000097

Selon devis accepté le 12 novembre 2019, M. [G] [K] et Mme [U] [K] ont commandé à M. [S] [P] la réalisation d'une clôture en limite séparative de propriété constituée de pierres plates posées à la verticale, l'apport de terres végétales pour la réalisation d'une pelouse et la plantation de haies végétales pour un montant de 9 846 € TTC. Aucun acompte n'était versé par M. et Mme [K].

Le 15 mars 2020, une facture des travaux réalisés a été établie par M. [P] pour un montant de 7 896 € TTC, alors que le chantier n'a pas été totalement achevé.

Par courrier du 12 mai 2020 et par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a mis en demeure les époux [K] de lui payer la somme de 7 896 € au plus tard le 20 mai 2020.

Aucune solution amiable n'ayant abouti, M. [S] [P] a assigné, par actes des 2 et 9 février 2022, les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir le paiement de la facture litigieuse et une indemnité pour résistance abusive, outre le paiement des frais de procédure.

Suivant jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [G] [K] et Mme [U] [K] de leurs demandes reconventionnelles ;

- débouté M. [G] [K] et Mme [U] [K] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [S] [P] aux dépens ;

- laissé les frais d'expertise amiable à la charge des époux [K] ;

- condamné M. [S] [P] à payer aux époux [K], la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :

- M. [P] a facturé certaines prestations pour un montant supérieur à celui du devis initial alors qu'il lui appartenait de proposer un avenant pour la pose de lauzes plus profondes que prévues, pour un apport supplémentaire de terres, mais aussi pour le recours à du matériel supplémentaire.

- Les époux [K] justifient par la production d'une photographie datée, que la dalle en béton destinée à supporter le cabanon, était déjà présente le 29 août 2019, soit avant la formalisation du devis litigieux.

- M. [S] [P] n'avait à facturer que la somme de 5 854,20 € (pose des dalles et fourniture de terres végétales) correspondant aux travaux réalisés.

- Le solde des travaux, avec le coût de reprise des désordres pour 5 112,94 € TTC déduit selon l'expertise amiable, a été payé par les époux [K] par un chèque de 741,26 € adressé à M. [P] qui a été dûment encaissé, de sorte que celui-ci a accepté les conclusions de l'expert amiable.

- Au regard de la facturation supérieure au devis initial et de la responsabilité de M. [P] dans les désordres constatés, celui-ci n'est fondé à réclamer aucune somme que celle déjà versée par M. et Mme [K].

- S'agissant de la demande reconventionnelle formée par les époux [K], la facture acquittée par eux à hauteur de 16 713,17 € pour la reprise du drainage apparaît disproportionnée par rapport au montant retenu par l'expert amiable pour le même poste de travaux (3 927,06 €) sans qu'aucune précision technique ne vienne justifier un tel montant, de sorte qu'il y a pas lieu d'y faire droit.

- Les sommes de 684 € et 501,85 € pour la reprise de la gouttière ont déjà été prises en compte par l'expert amiable et déduites du montant dont ils restaient débiteurs, de sorte que rien ne justifie de les payer aux époux [K].

- Bien qu'une expertise amiable et contradictoire soit intervenue et que M. [P] ait accepté le chèque, aucun accord transactionnel n'a été formalisé entre les parties de sorte qu'il restait recevable à saisir la justice, sans que son intention de nuire soit démontrée.

Par déclaration d'appel du 13 mars 2023, M. [S] [P] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [S] [P] aux dépens ;

- condamné M. [S] [P] à payer aux époux [K], la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, M. [S] [P], appelant, entend voir la cour :

- Infirmer le jugement,

- Débouter M. [G] [K] et Mme [U] [K] de leurs demandes,

- Condamner M. [G] [K] et Mme [U] [K] à payer à M. [S] [P] la somme de :

' 7 896 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2020, avec capitalisation,

' 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [G] [K] et Mme [U] [K] aux dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [P], fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1153, 1231-1 et 1231-6 du code civil, que :

- les lauzes choisies par M. et Mme [K] étant de plus grande taille, il a dû louer une pelleteuse plus importante ;

- un cabanon de jardin a été installé avant la réalisation du mur de clôture et a gêné l'installation des lauzes, les travaux ont causé un dégât sur la gouttière de la maison, cause du conflit entre les parties ;

- le fond voisin, dominant, déverse naturellement ses eaux et de la boue chez M. et Mme [K], mais aucune responsabilité ne lui est imputable et ne justifiait la rupture du chantier et le refus de paiement des prestations réalisées et des végétaux achetés. La voisine a d'ailleurs réalisé des travaux pour faire cesser les écoulements et récupérer ses eaux de pluie ;

- il conteste les coûts de reprise retenus par l'expert amiable, M. et Mme [K] n'ayant pas exécuté le contrat de bonne foi ;

- il réclame le paiement de ce qui a été prévu au devis initial et a été réalisé, le devis supplémentaire concernant un remblayage concerne un autre endroit du terrain ;

- l'inachèvement des travaux résulte du refus de M. et Mme [K] de le laisser finir.

Par leurs dernières conclusions du 26 juillet 2023, M. [G] [K] et Mme [U] [K], intimés et formant appel incident, entendent voir la cour :

- Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023,

- Débouter M. [S] [P] de l'intégralité de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de M. [G] [K] et Mme [U] [K],

A titre reconventionnel et de manière incidente,

- Réformer le jugement rendu le 23 janvier 2023,

- Condamner M. [S] [P] à verser à M. [G] [K] et Mme [U] [K] la somme de 5 254,91 € au titre de leur préjudice matériel,

- Condamner M. [S] [P] à verser à M. [G] [K] et Mme [U] [K] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral.

En tout état de cause,

- Condamner M. [S] [P] à verser à M. [G] [K] et Mme [U] [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [S] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la moitié des frais d'expertise amiable à hauteur de 362,16 €.

Au soutien de leurs prétentions, M. [G] [K] et Mme [U] [K], font valoir principalement, sur le fondement des articles L.111 et L.112 du code de la consommation et de l'article 1792 et suivants du code civil, que :

- ils ont réglé le différentiel qui a été constaté par l'expert entre ce qu'ils devaient à M. [P] et le coût des travaux de reprise, ce qui devait clore le litige ;

- l'assureur de M. [P] leur a réglé le coût des dommages causés à leur gouttière, qu'ils n'ont pas encaissé et qui est désormais hors délai pour l'être ;

- ils estiment que M. [P] ne leur a pas présenté un devis réaliste des travaux envisagés, et qu'il a manqué à son devoir de conseil ;

- il n'a pas respecté les règles de l'art concernant le drainage pour éviter la saturation du terrain ;

- M. [P] avait choisi les pierres de lauze et leur taille, la reprise du drainage a nécessité de retirer les pierres et de rajouter de la terre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement par M. [P] du solde des travaux :

D'une part, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

D'autre part, il ressort des articles L111-1, et R111-1 du code de la consommation que':

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, [...] ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix [...] ;

En l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs moyens en fait et en droit exposés en première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en s'appuyant sur le rapport d'expertise privée contradictoire du cabinet EXSO LITTORAL complétées par les pièces versées par les parties, notamment un constat d'huissier de Maître [Z] du 17 mars 2020 des photos et un rapport privé non daté de constat de malfaçons établi par Mme [J] [E], ingénieure en architecture du paysage.

Ainsi le tribunal a, sur la base des prestations effectivement réalisées et non contestées (pose des dalles sur linéaire de 36,6 ml au lieu de 23 ml et apport de terres végétales pour 50 m3 au lieu de 8 m3) chiffré le montant devant être facturé à M. et Mme [K] à la somme de 5 854,20 € à partir du tarif de ces matériaux dans le devis initial, et a constaté les désordres affectant l'ancrage des dalles de la Rhune (altimétrie supérieure à celle du cabanon), l'absence de nivellement des terres végétales provoquant une migration de l'eau et l'absence de réalisation du drainage adéquat indispensable pour stabiliser ces dalles, chiffrant la reprise de ces désordres à la somme de 5 112,94 € (intégrant le coût de reprise de la couverture et des avant-toits abîmés lors des travaux et de remise en place d'une canalisation de la propriété voisine pour la somme totale de 1 585,85 €).

Le tribunal en a justement déduit que M. et Mme [K] devaient à M. [P] la somme de 741,26 € correspondant à la différence entre les travaux effectivement réalisés et les moins-values résultant du coût des reprises à effectuer, somme qui a été réglée et encaissée par M. [P] soldant ainsi les comptes entre les parties.

A ces motifs, la Cour ajoute qu'il appartient à l'entrepreneur de chiffrer le coût de ses travaux en tenant compte des imprévus et en informant le maître d'ouvrage des ajustements nécessaires, et de solliciter le cas échéant un devis complémentaire pour tout travaux nécessaire et non prévu au devis initial.

Or en l'espèce, M. [P] ne démontre pas avoir édité son devis du 8 novembre 2019 dans l'ignorance de la taille des lauzes et de leur poids, alors que M. et Mme [K] démontrent s'être adressés, sur recommandation de l'artisan, à la société Pierre des Pyrénées avec les indications manuscrites données par lui sur les dimensions et teintes de ces pierres.

La réclamation d'un coût supérieur pour un appareil de levage plus important et du matériel spécifique pour la livraison et l'application de la terre végétale, ou des heures de travail plus nombreuses pour la mise en place de ces lauzes, sans accord préalable de M. et Mme [K], n'est donc ni justifiée ni légitime.

Par ailleurs, il est également établi par ceux-ci que la dalle de leur futur cabanon était déjà en place le 29 août 2019 lors de la visite à leur domicile de M. [P] en novembre 2019 pour établir son devis, et la gêne causée par l'édification des murs de celui-ci avant son intervention n'est donc pas un élément nouveau imprévisible justifiant l'augmentation de sa facturation.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] en paiement de sa facture du 15 mars 2020 pour la somme de 7 896 €.

Sur la demande de dommages intérêts de M. [P] pour résistance abusive des intimés :

M. [P] ayant été débouté de sa demande, M. et Mme [K] ayant accepté de régler le solde de 741,26 € admis en expertise amiable le 11 janvier 2021 ainsi qu'ils en justifient, avant l'introduction de l'instance par M. [P] devant le tribunal judiciaire, sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point également.

Sur la demande de M. et Mme [K] en paiement de dommages intérêts pour préjudice matériel :

Le tribunal a rejeté leur demande en considérant que la facture des travaux de reprise des désordres de la SARL BLSTP en date du 30 avril 2021 pour un montant de 16 713,17 € au lieu de la somme de 3 927,06 € retenue par l'expert amiable, n'était pas justifiée en l'absence d'avis technique explicatif.

La cour fait sienne cette motivation, en y ajoutant que la facture d'avril 2021 comprend d'autres travaux que ceux d'enlèvement des pierres à l'arrière du cabanon et de mise en oeuvre du drainage prévus par l'expert amiable pour la somme de 3 927,09 € TTC le 9 décembre 2020.

Cette facture de la SARL BLSTP compte les travaux de reprise proprement dits pour la somme de 4 792 € HT soit 5271 € TTC et prévoit en outre de la voirie pour 9 847,70 € et le modelage des espaces verts.

Or il n'y a pas lieu de faire payer à M. [P] des travaux qu'il n'a pas réalisés ni facturés lui-même, même s'ils faisaient partie de son devis initial.

Par contre, le surcoût qu'ils ont dû payer pour la reprise des désordres, soit la somme de 5 271 - 3 927,09 = 1 343,91 €, constitue bien leur préjudice résultant de travaux mal exécutés par M. [P] qu'ils sont fondés à lui réclamer, et le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation, et M. [P] condamné à leur payer de ce chef la somme de 1 343,91 €.

Sur la demande de M. et Mme [K] en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral :

M. et Mme [K] estiment que la procédure engagée par M. [P] était abusive alors que les démarches et l'expertise amiable avaient abouti à un règlement que celui-ci n'avait pas contesté.

Toutefois le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est démontré l'intention de nuire, et le seul fait pour M. [P] d'avoir refusé d'assumer les conséquences financières d'une mauvaise anticipation et préparation du chantier et le coût des travaux de reprise ne caractérise pas cet abus et conduit la Cour à confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Le tribunal a indiqué, ce que la cour confirme, que les frais d'expertise amiable ou de constat privé n'entrent pas dans les dépens limitativement prévus par l'article 695 du code de procédure civile et ne peuvent être compris que dans les frais restant à charge, indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant :

M. [P] devra payer à M. et Mme [K] une indemnité complémentaire de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

La cour déboute M. [P] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 ce qu'il a débouté M. [G] [K] et Mme [U] [K] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] [P] à payer à M. [G] [K] et Mme [U] [K] la somme de 1 343,91 € en réparation de leur préjudice matériel au titre des désordres ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [P] à payer à M. [G] [K] et Mme [U] [K] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [S] [P] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE