Livv
Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 septembre 2024, n° 23/01089

DIJON

Ordonnance

Autre

CA Dijon n° 23/01089

17 septembre 2024

[J] [N]

S.A.S. HYDROBAR THP Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.

C/

S.A.R.L. HYDROPROCESS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège

S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D], domicilié de droit au siège social, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HYDROBAR THP.

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 24/

N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIBJ

APPELANTS :

Défendeurs à l'incident

Monsieur [J] [N]

né le 17 Juillet 1968

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. HYDROBAR THP représentée pas son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

Assistés de Me Jérôme GARDACH, membre de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident

S.A.R.L. HYDROPROCESS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

Assistée de Me Bruno CARBONNIER, membre de la SCP LE STANC-CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTEE :

Défenderesse à l'incident

S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D], domicilié de droit au siège social, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HYDROBAR THP.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

Assistés de Me Jérôme GARDACH, membre de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 24 juillet 2023 qui a principalement :

- jugé que la société Hydrobar THP et M. [J] [N] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société Hydroprocess,

- ordonné la suppression de tous les documents ou fichiers informatiques appartenant à la société Hydroprocess ou à l'une des sociétés qu'elle a rachetées (Hydrobar, Bourgogne Hydro Technologie) et la suppression définitive des données relatives aux clients et de tous les dossiers d'études relatives au savoir-faire d'Hydroprocess, notamment chez tous les tiers (partenaires, sous-traitants) auxquels ces données ont été communiquées,

- dit que la société Hydrobar THP devra en justifier par un constat réalisé par un expert informatique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,

- interdit à la société Hydrobar THP et M. [N] d'utiliser les données appartenant à la société Hydroprocess,

- condamné la société Hydrobar THP à payer à la société Hydroprocess la somme de 365.679,60 euros TTC au titre de la perte commerciale sur les opérations de maintenance ou de réparations,

- ordonné une mesure d'expertise technique des machines.

Vu la déclaration d'appel de la société Hydrobar THP et de M. [N] en date du 24 août 2023,

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 22 novembre 2023,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 février 2024 par l'intimée,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Hydroprocess a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société Hydroprocess demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter toutes les demandes des appelants,

- ordonner la radiation pour défaut d'exécution,

- condamner la SAS Hydrobar THP et M. [N], chacun, à payer à la SARL Hydroprocess la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de l'incident.

L'intimée conteste la présentation faite par la société Hydrobar et M. [N] de la décision de première instance et considère que ces critiques sont sans incidence et ne peuvent justifier le rejet de la demande de radiation.

Elle souligne que la procédure collective ne constitue pas un obstacle à l'exécution des obligations de faire relatives à la suppression de documents et de fichiers informatiques.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Hydrobar THP, M. [N] et la SELARL [D] et Associés, mandataire judiciaire entendent voir :

- rejeter l'incident,

- condamner la société Hydroprocess au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Les appelants soutiennent que la décision du tribunal de commerce procède d'une analyse juridique erronée et de la violation du principe contradictoire et que la radiation compromettrait leur droit d'être jugés selon les règles de droit applicables et sans violation des dispositions d'ordre public applicables aux procédures collectives.

S'agissant de la condamnation à des obligations de faire, ils font valoir que leur exécution aurait des conséquences irrémédiables en privant la société Hydrobar de toute activité, en conduisant à la suppression de documents relatifs à des développements techniques mis au point et inventés par M. [N], ce qui entraînerait la liquidation judiciaire de la société Hydrobar.

Ils ajoutent que la procédure collective de la société Hydrobar faisant obstacle à l'exécution des obligations pécuniaires, elle s'oppose à la radiation même si d'autres obligations n'ont pas été exécutées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera relevé qu'au regard de ces dispositions, l'existence d'un moyen sérieux de réformation est inopérant.

Il est constant que la société Hydrobar et M. [N] n'ont exécuté aucune des condamnations prononcées à leur encontre.

Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a fixé au 23 juillet 2023 l'état de cessation des paiements de la société Hydrobar THP et a ouvert son redressement judiciaire.

Cette procédure collective et les contraintes d'ordre public qu'elles imposent aux créanciers signe l'impossibilité pour la société Hydrobar d'exécuter les condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice de la société Hydroprocess.

Le tribunal de commerce a également ordonné à la société Hydrobar la suppression des documents ou fichiers informatiques appartenant à la société Hydroprocess ou à l'une des sociétés qu'elle a rachetées, des données commerciales et des dossiers d'études relatives au savoir-faire d'Hydroprocess.

En soutenant que la suppression de ces données ne lui permettrait plus d'exploiter son activité et conduirait irrémédiablement à sa liquidation, la société Hydrobar admet que son activité ne repose que sur l'exploitation de données techniques et commerciales appartenant à la société Hydroprocess, situation qui ne peut justifier le défaut d'exécution d'une décision fondée sur la commission d'actes de parasitisme. Le débat sur la « propriété intellectuelle » des données techniques en cause est inopérant dès lors qu'il résulte de l'exposé, figurant dans le jugement, des moyens développés par la société Hydrobar et M. [N] devant les premiers juges que les données techniques ont été développées alors que ce dernier était salarié de la société Hydroprocess.

Par ailleurs, le débat noué devant le tribunal judiciaire de Paris porte sur la contrefaçon de machines au regard du brevet déposé par la société Hydroprocess.

Il ne résulte pas de ces éléments de démonstration par les appelants d'une impossibilité d'exécuter la décision dans ses dispositions non pécuniaires, ni de conséquences manifestement excessives compte tenu de la nature du litige.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/1089 du rôle de la juridiction,

Condamne la société Hydrobar et M. [N] aux dépens de l'incident,

Condamne la société Hydrobar et M. [N] à payer à la société Hydroprocess la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD