Cass. crim., 18 septembre 2024, n° 23-84.250
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Jaillon
Avocat général :
M. Aldebert
Avocat :
Me Melka-Prigent-Drusch
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête préliminaire a mis à jour les relations étroites entre M. [F] [T], entrepreneur local en bâtiment, gérant notamment la société de travaux de maçonnerie générale ([1]) tout en développant au travers de trois sociétés une activité de marchand de biens, et M. [J] [K], directeur des services techniques de la commune d'[Localité 3], alors en charge des marchés publics passés par les communes d'[Localité 3] puis, à compter de 2007, de [Localité 2], dont la proximité avec les dirigeants d'entreprises attributaires de commandes publiques a été mise en exergue.
3. A l'issue de l'information judiciaire ouverte le 28 juin 2013, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de corruption active, au bénéfice de M. [K] chargé d'une mission de service public, pour favoriser ou influencer l'obtention par la société [1] et plusieurs de ses sous-traitants de commandes publiques passées par les villes d'[Localité 3] et de [Localité 2], et d'abus de biens sociaux.
4. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a partiellement relaxé, l'a déclaré coupable pour le surplus des faits reprochés et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 75 000 euros d'amende.
5. M. [T], puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable des faits de corruption active, alors :
« 1°/ que le délit de corruption active suppose que la proposition d'offre, promesse, don, présent ou avantage quelconque soit faite à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir que [J] [K] n'était plus en poste lorsqu'il a été invité, parmi d'autres, à participer à une course automobile le 4 septembre 2008 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'un des éléments matériels de l'infraction de corruption active était satisfait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article 433-1 du code pénal et 593 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8. Pour dire établi le délit de corruption active, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'à l'époque des faits, M. [K] était chargé de mission de service public en sa qualité de fonctionnaire ayant la qualité de directeur des services techniques de la commune d'[Localité 3] jusqu'en 2007.
9. Les juges relèvent qu'à ce titre M. [K] participait à la préparation et à la prise de décisions concernant de nombreuses commandes publiques intéressant la société [1] de M. [T] et ses sous-traitants, sociétés privées intervenant alors de manière régulière notamment dans les appels d'offre de la commune considérée en matière de travaux.
10. Ils retiennent que les faits du 4 septembre 2008, relatifs au financement par [1] d'un stage à [Localité 4] de pilotage de formule 1 dont a bénéficié M. [K], sont reconnus expressément par M. [T].
11. Ils ajoutent que l'avantage indirectement octroyé à M. [K] par M. [T] via le financement par [1] de stages automobiles s'explique par la seule motivation du prévenu de favoriser ou influencer, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire des services techniques de la commune considérée, l'obtention par la société [1] de commandes publiques passées par la ville d'[Localité 3], cliente institutionnelle d'[1].
12. En prononçant ainsi, dès lors que le délit de corruption est un délit instantané et que les actes d'exécution ultérieurs au pacte de corruption réitèrent ce pacte tel qu'il a été initialement conçu, rendant ainsi sans incidence l'éventuelle perte de qualité de la personne investie de l'autorité visée à l'article 433-1 du code pénal, la cour a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.